Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 mars 2014
- ECLI
- 616246caaf0a1de0eb1b6590
- Date
- 6 mars 2014
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 06 MARS 2014 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14662 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05780 APPELANTE SA AREVA NC prise en la personne son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, avocat postulant Représentée par Me Marc BORTEN et Me Joseph AGUERA , avocat au barreau de PARIS, toque : R271, avocats plaidants INTIMES SYNDICAT CGT FO DE L'ENERGIE NUCLEAIRE DE [Localité 4] agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, avocat plaidant SYNDICAT DES TRAVAILLEURS CGT DE AREVA NC [Localité 4] agissant en la personne de ses représentants légaux Au Siège d'AREVA NC Etablissement de [Localité 4] [Localité 2] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant Représentée par Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, qui a fait connaître son avis ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier . ********** Statuant sur l'appel formé par la société AREVA NC contre un jugement rendu le 5 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de PARIS qui, saisi par le syndicat CGT FO de l'énergie nucléaire de [Localité 4] et par le syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]': - a annulé la décision d'externalisation de l'activité DI/PE du site de [Localité 4], - a annulé les mises à disposition au profit du GIE créé avec la société DALKIA, notifiées aux agents du secteur DI/PE, - a interdit à la société AREVA NC la poursuite de la mise en 'uvre de l'externalisation de l'activité DI/PE et des mises à disposition notifiées et ce sous astreinte de 200'000 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois après la signification de la décision, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - a condamné la société AREVA NC à payer au syndicat CGT FO de l'énergie nucléaire de [Localité 4] la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société AREVA NC à payer au syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4] la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la société AREVA NC aux dépens'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 15 novembre 2013 pour la société AREVA NC, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante qui, soutenant que le projet litigieux n'a pas pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, demande à la cour de': - la juger recevable en son appel, - juger irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4] en sa demande subsidiaire tendant à la réformation partielle du jugement déféré et au prononcé d'une mesure de suspension de la décision d'externalisation et de mise à disposition des agents du secteur DI/PE au profit du GIE, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - rejeter l'intégralité des demandes formées par le syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4] et le syndicat CGT FO de l'énergie nucléaire de [Localité 4], - condamner solidairement ces deux syndicats à lui payer la somme de 20'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement ces deux syndicats aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au bénéfice de son avocat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 23 mai 2013 pour le syndicat CGT FO de l'énergie nucléaire de [Localité 4], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet intimé qui, soutenant que le projet litigieux emporte un risque technique en termes de sûreté et de sécurité des installations du site, et des risques psychosociaux particulièrement graves, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société AREVA NC au paiement d'une somme de 15'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat du syndicat'; Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 27 novembre 2013 pour le syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet intimé qui, soutenant que le projet litigieux porte atteinte à la sécurité de tous les salariés et à la sûreté des installations, ainsi qu'à la santé des salariés, demande à la cour de': - déclarer mal fondée la société AREVA NC en son appel et rejeter toutes ses demandes, à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - suspendre la décision d'externalisation de l'activité DEMC/PE ( DI/PE) du site de [Localité 4], - suspendre les mises à disposition des agents du secteur DEMC/PE (DI/PE) au profit du GIE, en tout état de cause, - condamner la société AREVA NC à lui payer la somme de 8'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat du syndicat'; SUR CE, LA COUR Sur les faits constants Le groupe AREVA, spécialisé dans l'énergie nucléaire, compte au nombre de ses filiales la société AREVA NC qui se consacre notamment au traitement et au recyclage des combustibles nucléaires usés. Cette société exploite notamment à cette fin l'usine de retraitement de [Localité 4] (Manche), qui regroupe environ 3'200 salariés et où elle assure la première étape du recyclage des combustibles usés provenant des centrales nucléaires. Au sein du site de [Localité 4], la direction industrielle de production d'énergie (ci-après dénommée DI/PE, et dans certains documents, compte tenu d'un changement ultérieur de dénomination, DEMC/PE), qui compte 61 salariés, assure la continuité de l'approvisionnement en énergie et en fluides (production et distribution d'eau chaude ou de vapeur, d'air industriel, de fluides de refroidissement, distribution électrique et collecte, production et distribution des eaux). Elle assure la surveillance des installations et la maintenance de premier niveau, les autres opérations de maintenance étant sous-traitées. Cette direction fonctionne en cinq équipes de sept personnes en 5X8 (composées d'un chef de quart, de deux adjoints et de quatre opérateurs) et en deux équipes de deux opérateurs en 2X8. Elle regroupe encore notamment six responsables des autorisations de travail composant le bureau des travaux, et neuf personnes (sept techniciens, un responsable et son adjoint) affectées au soutien à l'exploitation, le tout sous l'autorité de deux responsables hiérarchiques. La société AREVA NC entend mettre en 'uvre une modification technique et un projet de réorganisation affectant cette direction et son activité. La modification technique, dénommée «'biomasse'», consiste à remplacer les trois chaudières au fioul qui (avec deux chaudières électriques) assurent les besoins en énergie du site, chaudières arrivant en fin de vie. Ce remplacement doit être assuré par une installation d'exploitation de la biomasse, composée de trois chaudières à bois (outre deux chaudières neuves au fioul, assurant un rôle de sauvegarde), que la société AREVA NC entend confier à un prestataire extérieur. Le projet de réorganisation, dénommé «'énergie'», consiste à confier à un prestataire l'exploitation et la conduite des installations nécessaires à la transformation, la production et la distribution des utilités du site, et les fonctions soutien, toutes tâches confiées au DI/PE, ce même prestataire se voyant aussi confier les opérations de maintenance déjà sous-traitées. C'est ce projet d'externalisation qui est l'objet du présent litige. Il peut être sommairement présenté comme suit': - le prestataire choisi par la société AREVA NC, pour l'ensemble de l'opération, est la société DALKIA, qui a créé à cette fin une filiale qu'elle détient dans sa totalité, la société HAGUE ÉNERGIE, - un groupement d'intérêt économique, le GROUPEMENT UTILITÉS DU SITE DE [Localité 4] (ci-après dénommé le GIE) a été créé, par contrat entre les sociétés AREVA NC et HAGUE ÉNERGIE, pour une phase transitoire, à la disposition duquel sont mis les personnels du DI/PE, qui y retrouveront les personnels de la société HAGUE ÉNERGIE auxquels ils transmettront leur expérience, - au plus tard au terme de cette période appelée à durer trois ans (période qu'il a été décidé ultérieurement de pouvoir prolonger de deux années au maximum), les personnels du DI/PE, qui conserveront leur emploi au sein de la société AREVA NC et sur le site de [Localité 4], recevront une nouvelle affectation sur le dit site, - diverses conventions conclues entre les sociétés AREVA NC et HAGUE ÉNERGIE fixent les missions respectives des deux partenaires, tant pendant la période transitoire qu'à l'expiration de celle-ci, - la société AREVA NC conserve en son sein la responsabilité de chef d'installation, qui inclut tous les domaines de la sûreté-sécurité. Les différentes étapes de la préparation de ce projet seront rappelées ci-après. Seront d'abord évoquées successivement l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel, les relations avec l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi que l'avis de la commission locale d'information. L'information et la consultation des institutions représentatives du personnel se sont déroulées de la façon suivante': - le projet a été présenté au comité d'établissement lors de ses réunions des 23 février et 25 mai 2010 (pièces n° 30 et 31 de la société AREVA NC), - il a été, le 13 juillet 2010, soumis à l'information et à la consultation, d'une part, du comité d'établissement (pièce n° 2 des syndicats intimés), d'autre part, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièce n° 3 des mêmes syndicats), - saisi, d'une part, d'une consultation sur la modification technique «'biomasse'» et, d'autre part, d'une information et d'une consultation sur le projet «'énergie'», le comité d'établissement a décidé, lors de cette réunion du 13 juillet 2010, de recourir à une expertise qu'il a confiée au cabinet SECAFI-ALPHA, chargé de l'assister sur l'ensemble de l'opération et dont la mission a été précisée lors d'une réunion du 13 septembre 2010 (pièce n° 40 de la société AREVA NC), rapport déposé le 25 janvier 2011 (daté par erreur du 25 janvier 2010) et ci-après dénommé le rapport SECAFI (pièce n° 4 des syndicats intimés), - saisi du seul projet «'énergie'», le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé pour sa part et toujours le 13 juillet 2010 de deux expertises, l'une portant sur les questions liées à la filière bois et à l'ensemble des risques technologiques, confiée au cabinet TECHNOLOGIA, qui n'a finalement pas été mise en 'uvre, le comité y ayant renoncé lors d'une réunion du 14 septembre 2010 (pièce n° 41 de la société AREVA NC), l'autre portant sur le projet de sous-traitance et confiée au cabinet SYNDEX, rapport déposé le 19 janvier 2011 et ci-après dénommé le rapport SYNDEX (pièce n° 5 des syndicats intimés), - lors de sa réunion du 21 janvier 2011, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a donné à l'unanimité un avis défavorable au projet (pièce n° 6 des syndicats intimés), - à la même date, dans une pétition (pièce n° 33 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]), trente-quatre salariés postés du DI/PE ont exprimé leur inquiétude et leur opposition face au projet, leur démarche étant soutenue par une très grande partie (environ 1700 personnes) des salariés de l'établissement (pièce n° 3 des syndicats intimés), - saisi à la fin de cette réunion dans les conditions des articles L'4131-1 et suivants du code du travail, ce même comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans une réunion du 24 janvier suivant (pièce n° 7 des syndicats intimés), n'a pas estimé, à la suite d'un partage des voix, que le projet d'externalisation du DI/PE caractérisait un danger grave et imminent, - lors de sa réunion du 25 janvier 2011, faisant suite à une précédente réunion du 30 novembre 2010 au cours de laquelle les premières conclusions du rapport SECAFI avaient été présentées, le comité d'établissement a donné un avis défavorable au projet, à l'unanimité. L'ASN, saisie par les parties ou par des tiers, a eu l'occasion de se prononcer sur le projet': - cette autorité, saisie par la commission locale d'information, a le 27 août 2010 détaillé ses critères d'appréciation d'un projet de recours à la sous-traitance (pièce n° 132, société AREVA NC), - l'autorité a été saisie le 21 janvier 2011 par les syndicats intimés devant la cour et leur a répondu, le 22 février 2011 (pièce n° 25 des deux syndicats), qu'elle était dans l'attente de précisions qu'elle avait demandées à la société AREVA NC, - en effet, parallèlement saisie par plusieurs notes adressées à partir du 15 décembre 2010 par la société AREVA NC (pièces n° 51 à 54 de cette société et n° 63 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]) de divers projets de réorganisation, incluant celui objet du présent litige, l'ASN a, par lettre du 3 mars 2011, donné son accord à la mise en 'uvre de ces modifications, une annexe de cette lettre étant spécifiquement consacrée au «'suivi du basculement de l'exploitation du secteur «'production d'énergie'» vers un opérateur industriel'» et énumérant les exigences de l'autorité à cet égard (pièce n° 55, société AREVA NC). La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a été également amenée à se prononcer sur ce projet': - au vu du rapport SYNDEX remis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, elle a mis la société AREVA NC en demeure, par courrier du 1er février 2011 et décision de mise en demeure du 2 février 2011 (pièces 9 et 10 des syndicats intimés), de «'procéder à une évaluation préalable précise et exhaustive des risques liés au projet de sous-traitance DI/PE'», puis de déterminer un «'plan d'actions permettant de prévenir ou de réduire les risques identifiés'», évaluation et plan qui devraient faire l'objet d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalable à toute mise en 'uvre, - le 4 mars 2011, à la suite de la transmission de documents par la société AREVA NC et de réunions tenues avec des représentants de celle-ci (pièces n° 18 des syndicats intimés et 49 de la société AREVA NC), cette direction a, dans une note ayant pour objet les «'suites données à la mise en demeure notifiée le 2 février 2011'», pris acte de ces réponses et de la décision de la société de mettre en 'uvre son projet, a formulé son propre point de vue sur «'les principales problématiques'» soulevées par le projet et a invité la société à porter ces observations à la connaissance des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans sa prochaine réunion (pièce n° 50 de la société), - à la suite d'une communication de la société AREVA NC dans la presse selon laquelle l'inspection du travail avait «'donné son aval'» au projet, la DIRECCTE a écrit à la société (lettre datée par erreur du 4 mars 2011, mais postérieure à la publication évoquée, effectuée le 21 mars 2011) pour s'étonner de cette communication et préciser que «'«'prendre acte'» ne signifie pas «'donner son aval'»'» (pièce n° 90 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]). La commission locale d'information (organe local de concertation et d'information créé par l'article 22 de la loi du 13 juin 2006) de l'usine de traitement AREVA NC [Localité 4] a étudié l'ensemble de l'opération, «'biomasse'» et «'énergie'», notamment au cours de ses assemblées générales des 31 mars et 8 juin 2011 et, sur la base du rapport d'un groupe de travail qu'elle avait spécialement constitué, s'est à l'unanimité opposée à l'externalisation du DI/PE et a émis en l'état des réserves sur l'installation de chaudières à bois sur le site (pièces n° 93 et 94 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]). La mise en 'uvre du projet lui-même, tel qu'il a été décrit ci-dessus, a connu les étapes suivantes': - le GIE a été constitué par contrat entre les société AREVA NC et HAGUE ÉNERGIE en date du 31 janvier 2011, jour où s'est tenue l'assemblée générale constitutive du groupement et où ont été signés plusieurs protocoles l'organisant, et prévoyant notamment la mise à disposition de personnel à but non lucratif par chacune des deux sociétés membres du GIE au dit GIE, et des conventions dites de sécurité (pièces n° 17 à 26 de la société AREVA NC), - un contrat, dont l'intégralité n'est pas produite et la date non précisée, a par ailleurs été conclu entre les sociétés AREVA NC et DALKIA (extraits en pièces n° 27 et 139 de la société AREVA NC), prévoyant la possibilité de prolonger de deux années la durée de vie du GIE, ainsi qu'un contrat, du 31 janvier 2011, entre les sociétés AREVA NC et HAGUE ÉNERGIE définissant les prestations fournies par cette dernière société (pièce n° 190 de la société AREVA NC), - le 2 février 2011, des notifications individuelles de mise à disposition du GIE ont été faites, aux personnels concernés, par la société AREVA NC (notification faite à l'un des salariés concernés, M. [H], en pièce n° 8 des syndicats intimés), - parallèlement, les souhaits des salariés relativement à leur affectation au sein de la société AREVA NC à l'issue de leur période de mise à disposition du GIE, ont été recueillis, et des propositions leur ont été faites (entretiens avec l'un des salariés concernés, M. [X], en pièce n° 114/55 de la société AREVA NC, faisant état d'un premier entretien du 31 janvier 2011, puis d'une proposition de reclassement interne faite lors d'un entretien suivant du 14 avril 2011), - suspendue par la mise en demeure adressée par la DIRECCTE, la mise en 'uvre du projet a été reprise, ainsi que l'a annoncé la direction de la société AREVA NC le 7 mars 2011 (pièce n° 16 des syndicats intimés), fixant au 10 mars suivant la mise à disposition des salariés concernés au sein du GIE. C'est dans ces conditions que, le 12 avril 2011, le syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4], d'une part, et le syndicat CGT FO de l'énergie nucléaire de [Localité 4], d'autre part, ont saisi à jour fixe le tribunal de grande instance de PARIS, les deux assignations ayant été jointes, de la procédure qui a abouti au jugement déféré rendu le 5 juillet 2011. Pendant le cours de la procédure': - les entretiens individuels relatifs au reclassement des salariés après leur mise à disposition du GIE se sont poursuivis, en avril et mai 2011 (pièces n° 110 de la société AREVA NC, consistant en un tableau des propositions de repositionnement, prévoyant comme objectif que les entretiens correspondants aient eu lieu avant la fin du mois d'avril, et n° 151 concernant certains salariés pour lesquels ces entretiens ont eu lieu au cours du mois de mai), - par ailleurs, un accord d'entreprise a été conclu le 22 avril 2011 avec trois syndicats (à l'exception des syndicats intimés) «'sur le volet social du projet Énergie'» qui détaillait les modalités de reclassement auxquelles s'engageait la société. La décision des premiers juges ayant été assortie de l'exécution provisoire, la mise en 'uvre du projet a été suspendue, les sociétés AREVA NC et HAGUE ÉNERGIE tirant notamment les conséquences de cette situation dans deux avenants du 6 janvier 2012 au contrat qu'elles avaient conclu le 31 janvier 2011 (pièces n° 191 et 192 de la société AREVA NC). Parallèlement à la mise en place du projet litigieux, et sans lien direct avec lui, d'autres rapports versés aux débats concernent plus globalement le site de [Localité 4]': - à la demande de la société AREVA NC, notamment à la suite du suicide d'un salarié de l'établissement survenu en mars 2010, le cabinet STIMULUS a fait une étude consacrée au stress et aux risques psychosociaux sur le site, notamment sur la base d'un questionnaire qui a été proposé aux salariés aux mois d'octobre et novembre 2010, étude qui a abouti à un rapport dont la version finale a été rendue en février (pièces n° 82 et 83 de la société AREVA NC) ou avril (pièce n° 54 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]), - le service de santé au travail de l'établissement, dans ses rapports annuels pour les années 2010 (pièces n° 28 des syndicats intimés et n° 101 et 102 de la société AREVA NC), 2011 (pièce n° 108 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]) et 2012 (pièce n° 198 de la société AREVA NC), aborde les conséquences du projet sur la santé des salariés, - saisi d'un autre projet de réorganisation de la direction industrielle et de la direction de la maintenance, concernant plus globalement la production, la maintenance et les programmes (dit réorganisation des secteurs DI/DM), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a, le 5 octobre 2010, confié une mission au cabinet TECHNOLOGIA, qui a rendu son rapport en janvier 2011 (pièce n° 13 des syndicats intimés), - à la suite du suicide du salarié déjà évoqué, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a décidé le 13 avril 2010 de confier une expertise au cabinet TECHNOLOGIA, délibération annulée par décision du président du tribunal de grande instance de CHERBOURG du 22 juin 2010, décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 28 juin 2011 qui a toutefois limité la mission de l'expert'; le rapport du cabinet TECHNOLOGIA a été déposé au mois de mars 2012 (pièce n° 52 du syndicat CGT FO de l'énergie nucléaire de [Localité 4]). Enfin, généralement postérieurement à l'intervention de la décision déférée, les parties ont recueilli divers rapports ou avis, qu'elles produisent aux débats': - M. [I] [Q], ancien responsable de production à l'établissement de [Localité 4] et par ailleurs membre de la commission locale d'information, a émis un avis daté du 17 mai 2011 (pièce n° 89 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]), - M. [G] [U], en poste sur le site de [Localité 4], en dernier lieu en qualité du chef du service de maintenance (jusqu'en 1992) puis directeur technique de l'établissement de la société AREVA NC du TRICASTIN, a émis un avis le 1er novembre 2011 (pièce n° 180 de la société AREVA NC), avis commenté par M. [Q] le 4 juin 2012 (pièce n° 110 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]), - la société AREVA NC a sollicité le cabinet CVA afin qu'il évalue le bien-fondé des projets «'biomasse'» et «'énergie'», tant du point de vue de leur pertinence industrielle que de l'organisation et du processus d'accompagnement mis en place pour la transition, rapport daté du mois de février 2012 (pièce n° 178 de la société AREVA NC), et qui a fait l'objet d'une note critique de M. [Q] en date du 3 juin 2012 (pièce n° 111 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]), note critique qui a elle-même donné lieu à une note d'observation émanant de M. [J] [N], ancien directeur adjoint de l'établissement de [Localité 4] (pièce n°193 de la société AREVA NC), - enfin, la société AREVA NC a sollicité le LABORATOIRE ADAPTATIONS TRAVAIL INDIVIDU (LATI) de l'université Paris Descartes afin qu'il effectue une expertise scientifique du dossier, sous l'angle de l'atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, rapport daté du mois d'octobre 2013 (pièce n° 179 de la société AREVA NC). Sur les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de santé des salariés Aux termes de l'article L'4121-1 du code du travail, «'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'», mesures qui comprennent': «'1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail'; 2° Des actions d'information et de formation'; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés'». Ce même texte impose encore à l'employeur de veiller «'à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'». L'article L'4121-2 énumère les «'principes généraux de prévention'» sur le fondement desquels l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L'4121-1, ainsi qu'il suit': «'1° Éviter les risques'; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent être évités'; 3° Combattre les risques à la source'; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé'; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique'; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux'; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L'1152-1 et L'1153-1'; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle'; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'». L'article L'4121-3 impose encore à l'employeur d'évaluer les risques, puis de mettre en 'uvre les actions de prévention et les méthodes de travail et de production «'garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs'», actions et méthodes qu'il doit intégrer «'dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement'». Ces textes doivent être interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, dont le préambule précise notamment que «'l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique'». Il en résulte que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il appartient en conséquence au juge, saisi comme au cas présent d'une demande visant à voir interdire à l'employeur de mettre en 'uvre un projet, dans la mesure où celui-ci serait de nature, s'il était poursuivi, à compromettre santé et sécurité, d'apprécier si le risque ainsi allégué est suffisamment caractérisé de façon objective pour autoriser la limitation ainsi apportée au pouvoir de direction de l'employeur. Au cas présent, les syndicats intimés soutiennent que le projet litigieux comporte d'une part des risques industriels et technique et d'autre part des risques psychosociaux pour les personnels concernés, qui doivent être examinés de façon distincte, tout en tenant compte, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, de la circonstance que ces deux types de risque peuvent se nourrir l'un l'autre. Sur les risques industriels et techniques - le projet et la sécurité nucléaire L'établissement de [Localité 4] de la société AREVA NC, assurant le traitement de combustibles nucléaires usés et radioactifs, constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L'593-2 du code de l'environnement. Si le DI/PE, qui assure sur le site la production et la distribution de l'énergie et des fluides divers, y compris de refroidissement, ainsi que la surveillance et la maintenance de premier niveau des installations correspondantes, n'a pas recours aux techniques nucléaires et a une activité industrielle et non nucléaire, il n'en participe pas moins au bon fonctionnement général du site et des opérations de traitement de combustibles radioactifs qui y sont conduites. M. [Q] ajoute sans être contredit dans sa note du 3 juin 2012 que des retours de radio éléments dans les circuits gérés par ce service sont toujours possibles en cas d'incident, de sorte que leur détection entre dans ses missions. Le rapport SYNDEX a d'ailleurs étudié, sans se voir aucunement contester sur ce point, les risques radiologiques encourus par les salariés du service. Il sera observé à cet égard que les missions confiées au DI/PE étaient concernées, notamment au titre des pertes d'alimentation électrique et des pertes de refroidissement, par l'audit que le Premier ministre a confié à l'Autorité de sûreté nucléaire par lettre en date du 23 mars 2011 (pièce n° 61 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]), à la suite de l'accident survenu dans la centrale de FUKUSHIMA au Japon à partir du 11 mars 2011. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'obligation de sécurité de résultat résultant des textes susvisés s'impose plus particulièrement à l'employeur lorsqu'une installation nucléaire est concernée et que sont applicables les articles L'4521-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels, notamment, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté «'sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation'» et «'avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation'». L'Autorité de sûreté nucléaire, compétente en application des dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, depuis codifiées au code de l'environnement, a donc été saisie par la société AREVA NC notamment du projet litigieux. Répondant à la commission locale d'information, l'ASN a indiqué que «'le recours à la sous-traitance relève d'un choix industriel de l'exploitant mais que ce choix ne doit pas remettre en cause les compétences techniques qu'il doit conserver en tant qu'exploitant nucléaire'», de sorte qu'elle «'contrôle que l'exploitant exerce toujours sa responsabilité par la mise en place d'une démarche permettant d'assurer la qualité des prestations sous-traitées': choix des entreprises, surveillance, prise en compte du retour d'expérience, adaptation des ressources au volume de travail à réaliser'» et conclut que «'l'exploitant doit disposer des compétences nécessaires pour exercer cette responsabilité'». Saisie du projet par la société AREVA NC, en même temps que d'autres projets de réorganisation du site, l'ASN a, le 3 mars 2011, donné son accord à la mise en 'uvre des modifications induites par l'ensemble de ces projets, aux règles générales d'exploitation (incluant le secteur de la production d'énergie) et au plan d'urgence interne de l'établissement, seuls point sur lesquels, en application de l'article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 alors en vigueur, son accord était requis. Dans ce même courrier, elle a fait part de ses observations sur le «'suivi du basculement de l'exploitation du secteur «'production d'énergie'» vers un opérateur industriel'». Elle énonce que l'opération lui a été présentée «'de manière détaillée'», récapitule le processus de suivi mis en place par la société AREVA NC et fixe un calendrier de transmission par celle-ci des bilans annuels «'du transfert de compétences'» et «'des indicateurs de surveillance de la prestation définis dans le cadre du plan de surveillance': perturbation de fourniture de chacune des utilités, nombre de dysfonctionnements et de constats, suivi des indisponibilités, respect des délais de rétablissement des fonctions et indicateurs environnementaux'». Ce calendrier est cependant devenu sans objet, compte tenu de l'arrêt du processus décidé par le jugement déféré. Il sera relevé à ce stade que c'est à tort que les syndicats intimés soutiennent que l'ASN n'aurait pas été complètement informée par la société AREVA NC, alors qu'à la principale note par laquelle cette société a transmis les informations complémentaires demandées par l'autorité sur le projet litigieux, celle du 23 février 2011, régulièrement versée aux débats (pièce n° 53 de la société AREVA NC et n° 63 du syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4]), sont annexés une note technique dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée d'erreurs ou d'imprécisions, les conventions de sécurité conclues avec la société HAGUE ÉNERGIE et un plan ressources. Par ailleurs, il doit être observé, d'une part, que les modifications aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne de l'établissement que l'ASN a approuvées étaient indissociables du projet d'externalisation litigieux et, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 28 de la loi du 13 juin 2006 et 34 du décret du 2 novembre 2007 que l'autorité n'a pas estimé que la mise en 'uvre du dit projet était de nature à ce que l'établissement de [Localité 4] présente des risques graves pour la sécurité, la santé ou la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. Quoiqu'aucune des parties n'en tire d'argument particulier, il doit être encore relevé que le rapport SYNDEX a tenté d'évaluer les risques radiologiques encourus par le personnel à raison du projet d'externalisation (chapitre 6, pages 67 à 77). Il en conclut que ceux-ci ne sont pas modifiés par le projet, en service normal, mais pourraient l'être en fonctionnement dégradé, au cas où l'externalisation se traduirait par une «'baisse du niveau de maîtrise des installations ou une perte de la culture sûreté AREVA lors du transfert des compétences de DI/PE à DALKIA'». Le risque d'exposition à des rayonnement ionisants s'apprécie donc au regard des modalités du transfert des compétences. La cour retient, à ce stade, que les risques allégués doivent être examinés au regard de la nature de l'installation nucléaire de base au bon fonctionnement de laquelle le DI/PE participe, et que l'Autorité de sûreté nucléaire chargée par la loi du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ne s'est pas opposée au projet litigieux d'externalisation de ce service, dont elle avait été complètement informée. - les risques liés aux compétences insuffisantes des nouveaux opérateurs Les syndicats intimés soutiennent à cet égard que': - la société DALKIA et donc sa filiale HAGUE ÉNERGIE et ses salariés ne présentent pas des garanties de compétence suffisantes, - le processus de formation par transfert de compétences est insuffisant à compenser ce déficit, - il crée en lui-même un fonctionnement perturbé du service. Le projet, tel qu'il a déjà été décrit, consiste en l'externalisation de l'activité du DI/PE, qui sera confiée à la société HAGUE ÉNERGIE, et ce au terme d'une période de trois ans pendant laquelle les personnels de ce service assureront, au sein du GIE, la formation de leurs successeurs. S'agissant du choix de la société DALKIA, il n'est pas produit d'éléments qui seraient de nature à démontrer qu'il serait en lui-même générateur d'un risque technique ou industriel. Il sera observé à cet égard qu'il n'est pas contesté que cette société est spécialisée dans la gestion et l'exploitation de la production d'énergie, spécialement à partir de biomasse, ni qu'elle intervient dans la gestion et la maintenance sur différents sites nucléaires (rapport CVA, pages 59 et 60). Enfin, cette société est déjà présente sur le site de [Localité 4] dès lors qu'il résulte des pièces produites (n° 181-1 et 194 de la société AREVA NC) qu'elle est titulaire de deux contrats de maintenance, concernant les installations de ventilation et des chaudières productrices d'utilités et qui représentent, en coût, un quart des sommes consacrées par la société à l'intervention de prestataires extérieurs en la matière, soit un volume significatif. À cet égard, il doit être constaté que les critiques contenues dans le rapport SECAFI (pages 29 et 30) sur la qualité de la prestation offerte par la société DALKIA dans le cadre de ces contrats ne sont pas documentées, mais rendent compte de la méfiance des salariés du DI/PE à l'égard des salariés de DALKIA, également relevée par M. [Q] en page 4 de sa note du 17 mai 2011. Il en est de même de celles relevées par le rapport SYNDEX (page 75), dont les auteurs indiquent n'avoir pu «'confirmer physiquement'» les témoignages recueillis. S'il n'est pas contesté que la société HAGUE ÉNERGIE a procédé par embauche externe au recrutement des salariés appelés à intégrer le GIE, la qualité de la formation initiale de ces personnels n'est pas sérieusement contestée, cette question n'étant pas abordée dans les rapports SYNDEX et SECAFI, ni dans les notes de M. [Q]. Le niveau de cette formation initiale résulte des curriculum-vitae produits (pièce n° 72 de la société AREVA NC) et a été relevé de façon précise par le rapport CVA (page 88) s'agissant des dix premiers recrutements effectués. Le processus de formation des salariés ainsi recrutés, tel qu'il résulte des pièces produites (n° 20 et 62 à 70 de la société AREVA NC, pages 17 à 19 du rapport SYNDEX et pages 82 à 86 du rapport CVA), doit se dérouler en trois temps, le premier théorique, d'une durée d'un mois, assuré par la société DALKIA, le deuxième de trois mois, en alternance en salle et sur le site, assuré par l'AFPA selon contrat conclu avec la société AREVA NC, spécifique aux installations de l'établissement selon un programme détaillé en plusieurs modules, et le troisième consistant en un compagnonnage de cinq mois, par intégration en surnombre dans les équipes, selon le modèle déjà utilisé au sein du DI/PE pour la formation des nouveaux arrivés. Cette formation doit être sanctionnée par l'acquisition des diverses autorisations d'exercer en vigueur au sein de l'établissement et reconnues par l'ASN. Ces autorisations d'exercer seront obtenues au terme de cette formation de neuf mois, pour ce qui concerne les conducteurs d'installation. Les personnels d'encadrement (adjoints et chefs de quart) ne pourront obtenir pour leur part les autorisations d'exercer correspondantes qu'au terme de quinze mois supplémentaires pour les premiers et d'encore une année pour les seconds, étant relevé qu'il n'est pas contesté que toute la période de fonctionnement du GIE offrira à tous les personnels de la société HAGUE ÉNERGIE la possibilité de parfaire leur formation et la connaissance du site au contact des salariés du DI/PE. Ce plan de formation, qualifié de «'réfléchi'» par M. [Q] (en page 9 de sa note du 3 juin 2012) est jugé insuffisant par le rapport SYNDEX, qui le compare avec la formation assurée aux nouveaux venus au sein du PI/PE, dont il est indiqué qu'elle dure de quatre à cinq ans pour un agent d'exploitation et de sept à dix ans pour un adjoint ou un chef de quart, étant observé que cette formation est uniquement pratique et assurée par le seul mode du compagnonnage. Ce rapport dénonce la remise en cause du recours exclusif à ce mode de formation, sans formuler cependant de critiques précises à l'égard du contenu des quatre premiers mois de la formation envisagée, estime que la durée totale (qu'il ramène à huit mois) est «'problématique du point de vue cognitif'» et que le dispositif envisagé «'répond davantage à une problématique de masse et de durée qu'à une problématique de qualité'». Le rapport du LATI fait à cet égard observer (pages 36 et 37) de façon pertinente que le compagnonnage tel que pratiqué au sein du DI/PE pendant les longues périodes indiquées lors des entretiens ne peut être comparé à celui prévu par la formation envisagée au sein du GIE, où les nouveaux travailleurs seront intégrés en surnombre dans les équipes, alors qu'il ne résulte d'aucun élément produit qu'il en était de même dans le compagnonnage dont se prévalent les salariés du DI/PE. M. [Q], dans sa note du 17 mai 2011, rejoint cependant les critiques du rapport SYNDEX': il rappelle que la création du service assuré par le DI/PE a pris dix-sept ans «'d'investissements humains et techniques'», note l'importance pour la sécurité de l'usine de «'la vivacité de réaction des agents polyvalents DI/PE'» et estime «'tout à fait utopique d'imaginer que des agents extérieurs, non pénétrés de ces installations atypiques, puissent s'y substituer en un ou deux ans'», ce qui nécessiterait en tout état de cause «'une coopération étroite'» comme condition nécessaire «'de la réussite du transfert des connaissances technologiques'», ce dont il doute «'compte tenu du climat qui règne entre les équipes AREVA et les équipes DALKIA'». Le rapport CVA relève que «'le programme de formation mis en place couvre l'ensemble des tâches du périmètre DEMC/PE'» et ajoute que «'la collaboration entre AREVA NC, DALKIA, les experts de l'AFPA et le personnel de DEMC/PE permet de confronter les différents modes de travail et entraînera l'amélioration des pratiques'», cependant que M. [G] [U] juge ce dispositif «'particulièrement robuste'» et excédant «'largement ce qui est pratiqué pour le démarrage d'un site nouveau'». M. [Q] fait grief à ce dernier de n'avoir pas été chargé à [Localité 4] du «'c'ur de métier'» nucléaire mais seulement de maintenance et de conduite des utilités, critique qui n'est pas pertinente en ce qui concerne l'appréciation portée par l'intéressé sur le processus de formation. Il résulte de ces éléments et analyses que les personnels du DI/PE ont une forte identité propre, (notamment relevée dans le rapport SECAFI) et une ancienneté plus importante au sein du service que celle annoncée par la société AREVA NC dans le tableau figurant en pièce n° 71, qui ne tient compte que du dernier poste tenu, et non des fonctions précédemment occupées dans le service, ainsi que le montre le tableau enrichi de cette donnée produit par le syndicat des travailleurs CGT de AREVA NC [Localité 4] (sa pièce n° 66), et intègrent par compagnonnage les rares nouveaux arrivés. Il sera observé que quatre des salariés du service seulement ont moins de 25 ans (pièce n° 71 de la société AREVA NC) et six moins de deux années d'ancienneté dans la société (pièce n° 66 précitée). Le projet litigieux consiste indéniablement en le démantèlement d'une équipe composée de personnels anciens (près de vingt d'entre eux ont entre 50 et 60 ans) et expérimentés, qui ont l'habitude de travailler ensemble et assurent, dans des conditions de professionnalisme qui ne sont à aucun moment remises en cause, une mission importante au sein de l'établissement, démantèlement que ces salariés peuvent très légitimement regretter, ainsi qu'ils l'ont exprimé dans les entretiens avec les auteurs des rapports SYNDEX et SECAFI. Il conduit, par ailleurs, à solliciter ces mêmes salariés pour assurer la formation de ceux qui vont les remplacer, ce qui est une situation dont on comprend qu'elle puisse être vécue comme frustrante. Cependant, ces éléments objectifs et ces analyses ne démontrent pas les insuffisances du plan de formation prévu par la société AREVA NC. La durée et les modalités de celui-ci, telles qu'elles sont précisément décrites par les pièces produites aux débats, ne sont en particulier par utilement critiquées, la seule comparaison avec des durées de compagnonnage informel et d'apprentissage exprimées par les intéressés de façon nécessairement subjective, n'étant pas à cet égard significative, ainsi que le fait observer de façon pertinente le rapport du LATI (page 35), en rappelant que la technique d'entretien dans ce type de contexte aboutit fréquemment à une surestimation par les salariés de la complexité de leur travail et des difficultés de leur formation (et étant ajouté à ce stade que les enseignements qui peuvent être tirés de l'expérience conduite par la société AREVA NC sur son site de [Localité 5] seront examinés plus loin). Ils ne caractérisent pas davantage un risque avéré de déperdition des connaissances et de l'expérience accumulées, qui serait susceptible de rejaillir sur la sécurité de l'établissement et donc de l'ensemble des salariés de celui-ci. Il doit être observé, à cet égard, que si la limitation à trois années de la durée de vie du GIE prévue par l'acte constitutif de celui-ci se révélait trop courte au regard des exigences de la transmission des compétences, ainsi que les syndicats intimés l'ont fait observer, il a été apporté ultérieurement une modification permettant une prolongation éventuelle de deux années. Cette possibilité a été retenue comme un point positif par la DIRECCTE dans sa note du 4 mars 2011. Le rapport SYNDEX mentionne un risque de «'fonctionnement en mode dégradé'» et de «'déstabilisation des équipes'», qu'il attribue en partie à la nécessité pour les salariés du DI/PE de faire face en même temps à leurs tâches quotidiennes et à la formation des salariés de la société HAGUE ÉNERGIE. Il s'agit cependant d'une situation qui est inhérente à la formation par compagnonnage, et s'il est certain que le nombre de personnes à former sera nettement plus important qu'il ne l'était par le passé, alors que le DI/PE était, ainsi qu'il a déjà été relevé, marqué par une importante stabilité du personnel, ce point est compensé par la certitude que les salariés à former seront, pendant les cinq mois de la période de compagnonnage pour ce qui concerne les agents d'exploitation, intégrés aux équipes en sur-effectif. Les risques par ailleurs évoqués dans le dit rapport ainsi que par M. [Q], liés aux difficultés relationnelles qui pourraient surgir entre les salariés du GIE, selon qu'ils proviennent du DI/PE où qu'ils viennent d'être engagés par la société HAGUE ÉNERGIE, ne peuvent, en revanche, être écartés. Il est cependant impossible à la cour de les objectiver sur la base des éléments produits, dès lors que ceux-ci démontrent le professionnalisme et la culture de la sécurité régnant au sein du DI/PE, ce qui les relativise donc pour l'essentiel. Le risque de perte des compétences acquises par les salariés du DI/PE n'apparaît donc pas avéré sur la base d'éléments objectifs. - les risques liés à l'économie générale du projet Sont évoqués à ce titre par les syndicats intimés': - la prépondérance d'un choix économique sur les impératifs de sécurité, - un montage juridique complexe et une dilution des responsabilités, - la capacité de contrôle par la société AREVA NC au regard de sa perte en compétences, - la possibilité de revenir en arrière (réversibilité du projet). Le syndicat CGT FO de l'énergie nucléaire de [Localité 4] s'appuie sur le rapport SECAFI pour estimer que la motivation du projet est essentiellement économique. Ce rapport insiste en fait sur le critère économique du recours à l'énergie tirée de la biomasse, et discute au contraire la pertinence économique du projet d'externalisation. Aucun élément chiffré objectif n'est produit sur ce point. Il doit, en tout état de cause, être rappelé que le juge n'a pas à porter d'appréciation sur la pertinence économique du projet, lequel ne lui est soumis qu'en tant qu'il constituerait un risque pour les travailleurs concernés. Cet argument est donc dénué de pertinence, seule la réalité du risque allégué pouvant être utilement débattue. Le projet litigieux correspond à la définition que donne la société AREVA NC elle-même de l'externalisation (sa pièce n° 2) et non à ce qu'elle définit comme une simple sous-traitance, dès lors que la conduite et la surveillance d'installations sont remises à un prestataire, le GIE dans un premier temps, puis la société HAGUE ÉNERGIE. Il en résulte que la responsabilité entière de la prestation est transférée au tiers à qui elle est confiée, ce qui se traduit, pendant la période transitoire du GIE, par le fait que la direction opérationnelle de celui-ci est confiée à un directeur général désigné par la société HAGUE ÉNERGIE, cependant que la socié
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 24 du contrat entre les sociétés AREVarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 mars 2014
Référence
616246caaf0a1de0eb1b6590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA