Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 16 octobre 2013
- ECLI
- 616250ff929f6bffa995b3a0
- Date
- 16 octobre 2013
- Condamnation
- 7 070 200 €
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2013
(n° , 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02662
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02788
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD nouvelle dénomination de la Société AGF IART, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité, ayant son siège social
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique OLIVIER (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Stéphanie MOISSON (avocat au barreau de PARIS, toque : C406)
INTIMES
Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [R] [J] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0042)
assistés de Me Stella OHAYON (avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 15)
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Z] [V] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet CONCORDE GESTION, ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD (avocats au barreau de PARIS, toque : P0219)
Madame [O] [I]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
SARL EUROPIERRE EXPANSION représentée par ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
assistée de Me Martine BELAIN substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC (avocats au barreau de PARIS, toque : A0235)
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligneces de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur des époux [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0120)
assistée de Me Léa DOMINIQUE (avocat au barreau de PARIS, toque : P0120)
Société BILLA prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, ayant son siège social
Chez Madame [C] [E] [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Madame Sylvie MESLIN, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- de défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Vu l'appel déclaré le 10 février 2012 par la société anonyme ALLIANZ IARD (la société ALLIANZ) contre le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de PARIS le 6 décembre 2011, dans l'affaire qui l'oppose à M. [F] [M] et à son épouse née [R] [J] (les époux [M]), en présence de la société à responsabilité limitée EUROPIERRE EXPANSION (la société EUROPIERRE) ainsi que de, la société AXA FRANCE IARD (la société AXA), la société MMA IARD (la société MMA), la société à responsabilité limitée BILLA (la société BILLA), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), M. [X] [B] et son épouse née [Z] [V] (les époux [B]) et enfin, Mme [O] [I],
Vu l'appel déclaré le 20 mars 2012 par la société EUROPIERRE à l'encontre du même jugement,
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées le 10 mai 2012, les conclusions qualificatives présentées par la société ALLIANZ, appelante à titre principal,
Vu, enregistrées le 20 juin 2012, les conclusions qualificatives et responsives présentées par la société EUROPIERRE,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les conclusions récapitulatives présentées le :
-10 juillet 2012 par la société AXA, ès qualités d'assureur des époux [M], intimée,
-13 juillet 2012 par les époux [M], intimés et appelants sur appel incident,
-10 septembre 2012 par la société ALLIANZ ès qualités d'assureur de la société BILLA, appelante à titre principal, d'une part ainsi que par la société EUROPIERRE, intimée et appelante sur appel incident, d'autre part,
-16 janvier 2013 par la société MMA, ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires, intimée,
-1er mars 2013 par Mme [O] [I], intimée et appelante sur appel incident,
-3 mai 2013 par les époux [B] ainsi que par le syndicat des copropriétaires, intimés et appelants sur appel incident,
Vu l'ensemble des éléments du dossier,
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler après examen des écritures des parties, les éléments constants suivants :
1. les données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
L'immeuble situé [Adresse 4] construit à la fin du XIXème siècle, comporte un bâtiment unique élevé sur caves et terre-plein et est composé d'un rez-de-chaussée, de trois étages carrés et, en partie, d'un quatrième étage avec une cour au centre du terrain et trois escaliers d'accès A, B et C.
La société EUROPIERRE, propriétaire de cet immeuble a, après une restructuration complète de cet ensemble, consenti par acte authentique du 2 décembre 2004 une promesse de vente en faveur des époux [M] sur un studio rénové comportant désormais toilettes et salles de bains, situé au rez-de-chaussée, fond de cour à gauche.
Les époux [M], assurés auprès de la société AXA, sont devenus propriétaires de cet appartement par acte notarié du 23 février 2005 moyennant 105 000 € financés par le truchement d'un prêt bancaire.
M. [F] [M] prenant possession des lieux, a constaté une tache d'humidité sur l'un des murs de ce logement.
Un constat amiable a été signé le 12 avril 2005 avec la société BILLA, locataire des locaux mitoyens appartenant alors à la société EUROPIERRE, au titre d'infiltrations résultant des joints de carrelage dans la salle de bains de cette dernière.
Cet appartement mitoyen appartient aujourd'hui à Mme [O] [I], celle-ci les ayant acquis selon acte notarié du 22 mai 2006.
Les époux [M], constatant des désordres sur le plancher de leur appartement, ont écrit le 4 juillet 2005 à la société EUROPIERRE faisant également fonction de syndic bénévole de l'immeuble considéré, pour lui demander de prendre en charge les problèmes constatés sur le plancher et de faire établir un devis détaillé de remise en état.
Cette demande est restée sans effet.
Les époux [M] ayant effectué une déclaration de sinistre entre les mains de leur assureur, un expert amiable s'est rendu sur les lieux et, dans un rapport établi le 12 octobre 2005, a attribué les sinistres constatés dans l'appartement des assurés à des infiltrations se manifestant au travers de l'étanchéité de la douche des locaux mitoyens vendus à Mme [O] [I], d'une part et à des fuites sur la canalisation d'évacuation d'eaux usées de l'immeuble, non accessible, passant dans le doublage en BA 13 du salon et de la salle de bains des époux [M].
M. [F] [M] a quitté l'appartement fin 2005, en raison des infiltrations subies dans celui-ci.
Il a ensuite, avec son épouse, fait appel à une expertise d'assuré dans le cadre de leur contrat d'assurance : le Cabinet COTREX a ensuite, dans un rapport remis le 7 février 2006, préconisé la désignation d'un expert judiciaire « afin de mettre en évidence les désordres qui sont à l'origine des désordres constatés ».
Par ordonnance du 11 mai 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS, saisi par les époux [M], a donc désigné un expert en la personne de M. [W] [K], en lui confiant une mission habituelle en la matière aux fins de déterminer l'origine, l'étendue et les causes des désordres et de donner son avis sur les responsabilités encourues.
M. [L] [Q] a été désigné aux lieu et place de M. [W] [K] par ordonnance du 26 mai 2006.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à Mme [O] [I], selon ordonnance de référé du 2 novembre 2006 puis au syndicat des copropriétaires, selon ordonnance du 7 août 2007.
Le technicien désigné, investi de sa mission par le juge, a déposé son rapport le 16 décembre 2008.
Un second litige oppose Mme [O] [I] aux époux [B] lesquels, propriétaires d'une cave n° 59, reprochent en effet à celle-là de s'être indument approprié ce local.
Par acte extrajudiciaire du 26 janvier 2009 les époux [M] ont fait assigner leur assureur, la société AXA FRANCE IARD outre la société EUROPIERRE, la société AZUR ASSURANCE aux droits de laquelle se trouve la société MMA, la société BILLA et son assureur, la société AGF aux droits de laquelle de trouve la société ALLIANZ ainsi que le syndicat des copropriétaires outre les époux [I], la société AXA FRANCE et les époux [B] en ouverture de rapport et indemnisation de leurs préjudices, matériel et immatériel.
La société BILLA a fait l'objet d'une dissolution avec liquidation amiable clôturée le 15 mars 2007, et a été radiée du registre du commerce le 6 juillet 2007.
Par jugement du 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants :
-condamne in solidum la société BILLA et son assureur la Compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société EUROPIERRE EXPANSION à payer à M. et Mme [M] les sommes de :
-31 894,32 euros TTC au titre des travaux de remise en état de leur appartement,
-62 915,68 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2009,
-déboute M. et Mme [M] de leur demande tendant à se faire exonérer des charges de copropriété afférentes à la réparation de leur préjudice,
-déboute M. et Mme [M], d'une part et Mme [I], d'autre part de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la Compagnie MMA, in solidum avec les autres parties,
-déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société EUROPIERRE EXPANSION de leurs demandes de garantie l'encontre de la Compagnie MMA et les condamne in solidum à payer à cette compagnie la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société BILLA et son assureur la Compagnie ALLIANZ, d'une part et la société EUROPIERRE EXPANSION, d'autre part à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [M] à hauteur respectivement de 10 % pour les premières et de 90 % pour la société EUROPIERRE EXPANSION,
-déboute la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à sa mise hors de cause, à garantie et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-déboute Mme [I] de sa demande en indemnisation de la perte de loyers,
-condamne la société EUROPIERRE EXPANSION à faire effectuer dans la salle de bains implantée dans un local en sous-sol vendu à Mme [I], les travaux de ventilation nécessaires à l'usage normal de cette salle d'eau,
-déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de ses demandes à l'égard de Mme [I],
-condamne Mme [I] à restituer à Monsieur et Madame [B] l'usage de la cave leur appartement, lot n° 59 du règlement de copropriété, dans le délai de six mois à compter du présent jugement et sous astreinte de 500 € par mois de retard passé ce délai et pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il serait de nouveau statué,
-condamne Mme [I] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à titre de dommages-intérêts,
-condamne la société EUROPIERRE EXPANSION à payer à Mme [I] la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à la garantie de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [B],
-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société EUROPIERRE EXPANSION à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 € à M. et Mme [M] et à Mme [I] la somme de 3000 €,
-condamne le syndicat des copropriétaires et la société EUROPIERRE EXPANSION in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCPA PERICAUD, avocat de M. [B] et de la SCP LETHU-ITTAH, PIGNOT associés,
-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ces dispositions
Les sociétés ALLIANZ et EUROPIERRE ont régulièrement déclaré appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires des 14 et 30 mars ainsi que 11 avril 2012, la société ALLIANZ a fait signifier sa déclaration d'appel, à la société EUROPIERRE, au syndicat des copropriétaires et aux époux [M].
Elle a encore dénoncé ses conclusions par acte extrajudiciaire du 25 mai 2012 à la société BILLA.
Par actes extrajudiciaires des 10 et 29 mai 2012, la société EUROPIERRE a de son côté fait signifier sa propre déclaration d'appel à la société BILLA.
La jonction des procédures enrôlées sous des numéros différents (12-5225 et 12-2662) a été ordonnée le 13 juin 2012 par le magistrat de la mise en état.
Par actes extrajudiciaires des 16 août et 6 septembre 2012, les époux [M] ont fait signifier leurs conclusions à la société BILLA.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juin 2013 et l'affaire, renvoyée pour y être plaidée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du même jour à 14 heures.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants.
La société ALLIANZ demande à la cour de :
-dire et juger la Compagnie ALLIANZ recevable en son appel et l'y déclarant fondée,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société BILLA, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société EUROPIERRE EXPANSION à payer à M. et Mme [M] les sommes de 31 894,32 euros TTC et 62 915,68 euros en principal,
-l'infirmer de même en ce qu'il l'a condamnée avec la société BILLA et la société EUROPIERRE EXPANSION à garantir le syndicat des copropriétaires des dites condamnations à hauteur de 10 %,
-rejeter les demandes des époux [M] formées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,
-débouter Mme [I], la Compagnie AXA FRANCE IARD et les époux [B] de leurs demandes incidentes formées à l'encontre d'ALLIANZ,
-et statuant à nouveau,
-dire et juger non établi un éventuel défaut d'entretien locatif imputable à la société BILLA en relation avec les dommages subis par les époux [M],
-dire et juger en conséquence non établie la responsabilité de la société BILLA,
-la mettre en conséquence hors de cause ainsi que son assureur ALLIANZ,
-subsidiairement, et dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue par la Cour pour défaut d'entretien locatif, dire et juger la Compagnie ALLIANZ recevable et fondée à lui opposer l'exclusion de garantie figurant en page 37 des conditions générales de sa police relative aux dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation caractérisée,
-plus subsidiairement encore, dire et juger que la part de responsabilité susceptible d'incomber à la société BILLA ne pourrait qu'être résiduelle dans les dommages matériels subis par les époux [M],
-dire et juger que le préjudice de jouissance des époux [M] trouve son origine dans la persistance des désordres postérieurement au départ de la société BILLA et à la réparation de la cause ponctuelle d'infiltrations en provenance de l'appartement qui lui a été loué par la société EUROPIERRE EXPANSION,
-dire et juger en conséquence et en toute hypothèse la société BILLA et son assureur non tenus à indemniser le préjudice de jouissance des époux [M],
-dire et juger le syndicat des copropriétaires et la société EUROPIERRE EXPANSION seuls responsable de ce préjudice de jouissance,
-dire et juger que la société BILLA et la Compagnie ALLIANZ non pas à supporter les conséquences d'une éventuelle solidarité avec la société EUROPIERRE EXPANSION et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
-condamner solidairement la société EUROPIERRE EXPANSION et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui viendrait prononcer contre elle,
-condamner in solidum la société EUROPIERRE EXPANSION et le dit syndicat à payer à la Compagnie ALLIANZ une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pour ces derniers pourra être effectué par Me Dominique OLIVIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société EUROPIERRE prie la Cour de :
-vu les dispositions légales invoquées,
-vu la jurisprudence applicable à l'espèce,
-vu les pièces versées aux débats,
-recevant la société EUROPIERRE EXPANSION en ses demandes, fins et conclusions,
-y faisant droit :
-infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions lui faisant grief,
-à titre principal,
-constater que les consorts [M] ne peuvent fonder leurs demandes à l'encontre de la société EUROPIERRE EXPANSION qu'en vertu de la garantie des vices cachés,
-dire et juger que les consorts [M] sont prescrits en leurs demandes,
-en conséquence,
-dire et juger les consorts [M] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société EUROPIERRE EXPANSION et les en débouter,
-à titre subsidiaire,
-dire et juger que la société EUROPIERRE EXPANSION n'est nullement responsable de l'origine et des causes du sinistre allégué,
-en conséquence,
-débouter purement et simplement toutes les parties à l'instance de leurs demandes quelconques à l'encontre de la société EUROPIERRE EXPANSION comme non fondées ni justifiées,
-à titre infiniment subsidiaire,
-entériner le rapport de l'expert quant à la quote-part de responsabilité de la société EUROPIERRE EXPANSION à hauteur de 30 %,
-constater la part de responsabilité revenant à Monsieur et Madame [M] dans la constitution et l'aggravation de leur préjudice,
-condamner la société MMA IARD à relever et garantir indemne la société EUROPIERRE EXPANSION de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre,
-en tout état de cause,
-débouter toutes les parties à l'instance de demandes contraires aux présentes comme non fondées ni justifiées à l'égard de la société EUROPIERRE EXPANSION,
-condamner tout succombant à payer à la société EUROPIERRE EXPANSION la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC,
-condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER en application de l'article 699 du CPC [code de procédure civile].
Les époux [M] demandent qu'il plaise à la cour de :
-vu les articles 1116 et 1134 et suivants du code civil,
-vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
-vu les articles 1992 et suivants du Code civil
-vu les articles 1641 et suivants,
-vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
-vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-déclarer ALLIANZ et EUROPIERRE mal fondées en leur appel principal (sic),
-les en débouter,
-débouter AXA FRANCE et le syndicat des copropriétaires de leur appel incident en ce qu'il est dirigé contre les époux [M],
-débouter MMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement entrepris du 6 décembre 2011 en ce qu'il a condamné in solidum la société BILLA et son assureur ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et la société EUROPIERRE EXPANSION au paiement des travaux de remise en état et en réparation du trouble de jouissance des époux [M],
-recevant les époux [M] en leur appel incident, y faisant droit, confirmer également le jugement en ce qu'il a alloué 4 000 € article 700 du CPC aux époux [M],
-l'infirmer pour le surplus et y ajoutant,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représentées par son syndic ès qualités, la société EUROPIERRE EXPANSION, la société BILLA et leurs assureurs (MMA IARD, AXA France IARD, ALLIANZ IARD) ou tout assureur qui leur serait substitué au paiement aux époux [M] de la somme globale de 118 649,31 euros se décomposant comme suit :
-31 894,32 euros au titre des travaux de remise en état,
-86 754,99 euros au titre du trouble de jouissance incluant les frais de relogement,
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
-donner acte aux époux [M] de ce qu'ils s'en rapportent quant à l'action récursoire diligentée par AXA, celle-ci n'étant pas dirigée contre eux,
-donner acte aux époux [M] de ce qu'ils s'en rapportent quant aux demandes des époux [B], celles-ci n'étant pas dirigées contre eux,
-donner acte aux époux [M] de ce qu'ils s'en rapportent sur l'appel incident de Mme [I] qui n'est pas dirigé contre eux,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ès qualités, la société EUROPIERRE EXPANSION, la société BILLA et leurs assureurs (MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD) ou tout assureur qui leur serait substitué au paiement aux époux [M] (sic) de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rendre opposable à l'ensemble des parties en cause, la décision à intervenir,
-dire et juger que les époux [M], en leur qualité de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] seront dispensés du règlement de leur quote-part relative au coût des remises en état de leur appartement et de l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices,
-débouter l'ensemble des appelants et/ou intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [M] comme irrecevables et mal fondées,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic ès qualités, la société EUROPIERRE EXPANSION, la société BILLA et leurs assureurs (MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD) ou tout assureur qui leur serait substitué aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.
La société AXA demande qu'il plaise à la Cour de :
-vu l'article 564 du CPC,
-vu l'article L. 114-1 du code des assurances,
-dire que la demande de condamnation formée pour la première fois en cause d'appel des époux [M] à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD est irrecevable, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du CPC,
-dire que cette demande de condamnation est irrecevable car prescrite,
-en conséquence,
-confirmer la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur des époux [M],
-à titre subsidiaire,
-vu les conditions générales de la police,
-vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [Q] en date du 18 décembre 2008,
-dire que les conditions générales de la police prévoient une limite de garantie concernant le remboursement des frais de relogement rendus indispensables à la suite d'un sinistre « dégât des eaux » à hauteur de 10 % de l'indemnité accordée au titre du préjudice matériel,
-dire que les époux [M] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 31 894,32 euros
-dire que l'indemnité versée par la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre du trouble de jouissance ne saurait être supérieure à la somme de 3189,43 euros,
-en conséquence,
-dire que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait être condamnée qu'à la somme de 3184,43 euros au titre du trouble de jouissance des époux [M],
-sur l'action récursoire de la Compagnie AXA FRANCE IARD
-vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
-vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
-vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
-vu les articles 1641 du Code civil et suivants,
-vu l'article 1792 Code civil,
-vu l'article L. 124- 3 du code des assurances,
-dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
-dire que la responsabilité de Madame [I] , copropriétaire non occupante, est engagée au titre des troubles anormaux de voisinage et de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
-dire que la responsabilité de la société EUROPIERRE EXPANSION est engagée sur le fondement des vices cachés et sur le fondement de l'article 1792 Code civil,
-dire qu'en sa qualité de vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices affectant la chose,
-dire que les époux [M] ont initié une procédure au fond moins d'un mois après le dépôt du rapport de M. [Q],
-dire que les époux [M] ont agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,
-dire que le délai n'a pas commencé à courir à compter de l'ordonnance désignant M. [Q], les époux [M] ignoraient l'existence du vice et sa nature,
-déclarer parfaitement recevable action des époux [M] à l'encontre de la société EUROPIERRE EXPANSION,
-dire que la société EUROPIERRE EXPANSION a la qualité de promoteurs et de marchand de biens,
-dire que la société EUROPIERRE a réalisé un ouvrage en rénovant complètement l'immeuble puis en le vendant par lot,
-dire que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil à l'égard des époux [M], du syndicat des copropriétaires et de Madame [I],
-dire que la société EUROPIERRE EXPANSION est assurée auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCE aux droits de laquelle viennent les MMA,
-dire que le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCE aux droits de laquelle viennent les MMA,
-dire que les conditions particulières de la police des MMA produites aux débats ne sont pas signées par le syndicat des copropriétaires,
-dire que les MMA ne démontrant pas que les conditions générales de sa police ont été communiquées au syndicat des copropriétaires, ne peuvent opposer une exclusion de garantie à ce dernier et aux tiers lésés,
-dire que les MMA reconnaissent être l'assureur du syndicat des copropriétaires et que la garantie « dégât des eaux » s'applique,
-vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
-dire que la clause d'exclusion de garantie invoquée par les MMA pour défaut d'entretien, absence de réparation est nulle car ni formelle ni limitée et au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances,
-dire que les MMA ne démontrent pas que les conditions de l'exclusion sont réunies en l'espèce,
-dire que Mme [I] en sa qualité de copropriétaire non occupante bénéficie des garanties accordées par la police de l'immeuble souscrite auprès des MMA,
-dire que la responsabilité de la société BILLA, locataire, est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
-dire que la société BILLA est assurée auprès d'ALLIANZ,
-dire que la clause d'exclusion pour défaut d'entretien opposée par la Compagnie ALLIANZ est nulle puisque ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ,
-dire que les conditions générales de la police de la Compagnie ALLIANZ disposent que sont garanties au titre des dégâts des eaux, les infiltrations au travers des joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires ou des carrelages,
-dire que les garanties de la Compagnie ALLIANZ sont mobilisables,
-dire qu'en cas de condamnation la Compagnie AXA FRANCE sera subrogée dans les droits et actions de Monsieur et Madame [M] à l'encontre des responsables,
-en conséquence,
-vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
-vu l'article 1251 du Code civil,
-condamner in solidum la société BILLA et son assureur la Compagnie ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], , la société EUROPIERRE EXPANSION et Mme [I] et les MMA en sa TRIPLE qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] copropriétaire non occupante et de la société EUROPIERRE EXPANSION à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-condamner toute partie succombant à verser à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP BOMMART FORSTER et FROMANTIN, avocats, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] [I] invite la cour à :
-recevoir Madame [I] en ses demandes, fins et conclusions,
-l'y dire bien-fondée et faisant droit,
-vu le procès-verbal de constat du 23 mai 2006,
-vu l'acte de vente du 22 mai 2006,
-vu le rapport d'expertise de M. [Q],
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EUROPIERRE EXPANSION à faire effectuer dans la salle de bains implantée dans un local en sous-sol vendu à Madame [I] les travaux de ventilation nécessaires à l'usage normal de cette salle d'eau,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]) à l'égard de Madame [I],
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [I] à restituer à Monsieur et Madame [B] l'usage de la cave leur appartenant lot n° 59 du règlement de copropriété, mais voir ramener l'astreinte à de plus justes proportions, eu égard à la volonté de Madame [I] de restituer dès le début de sa mise en cause le lot n° 59 correspondant à la cave appartenant aux époux [B],
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu pour Madame [I] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EUROPIERRE EXPANSION à payer à Madame [I] la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur et Madame [B],
-sur l'appel incident,
-s'entendre condamner (sic) in solidum le syndicat des copropriétaires et la société EUROPIERRE EXPANSION à payer à la concluante la somme de 52 800 € correspondant à une rentabilité locative de 1 200 € par mois pour un trois-pièces à PARIS sur 44 mois de mai 2006 à janvier 2010 à parfaire jusqu'aux travaux à intervenir,
-condamner le syndicat des copropriétaires et la société EUROPIERRE EXPANSION in solidum à payer à Madame [I] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le syndicat des copropriétaires et la société EUROPIERRE EXPANSION in solidum aux dépens.
La société MMA prie la Cour de :
-vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
-vu le rapport d'expertise judiciaire,
-vu l'article 85 de la police d'assurance n° 221 548 02 ZF souscrite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
-recevoir la société MMA en ses écritures, et la dire bien-fondée,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA,
-débouter toute partie de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MMA,
-à titre subsidiaire,
-dire et juger que la garantie souscrite auprès de la société MMA ne peut être mobilisée, et ce à quelque titre que ce soit,
-rejeter tout appel en garantie dirigé contre la société MMA,
-prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société MMA,
-condamner solidairement les parties succombantes à verser à la société MMA une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les parties succombantes aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LETU ITTAH PIGNOT-ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [B] et le syndicat des copropriétaires demandent qu'il plaise à la Cour de :
-vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 décembre 2011,
-faisant droit l'appel incident de M. et Mme [B] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],
-infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
-prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires,
-infirmer le jugement ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de condamnation à l'encontre de la Compagnie MMA IARD,
-dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondés, en leurs appels à titre principal la société ALLIANZ IARD et la société EUROPIERRE EXPANSION et, en leurs appels incidents, M. et Mme [M] et Mme [I] ; les en débouter,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d'exonération de paiement de leurs charges de copropriété,
-si par impossible la Cour retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
-confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a condamné in solidum les sociétés ALLIANZ IARD, EUROPIERRE EXPANSION et BILLA à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du montant des condamnations,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] à restituer à M. et Mme [B] l'usage de leurs caves,
-confirmer le jugement ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande portant sur les pertes de loyers,
-constater que les concluants s'en rapportent à justice en ce qui concerne l'appel incident de M. et Mme [M] contre AXA FRANCE IARD ,
-faisant droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [B] envers Mme [I],
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation portant sur la somme de 23 462,50 euros et M. et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de Mme [I],
-constater que la demande du syndicat des copropriétaires correspond à la remise en état des parties communes consécutivement à l'appropriation par Mme [I] d'une partie du couloir en sous-sol,
-condamner la Compagnie MMA IARD à rendre indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
-par conséquent,
-condamner Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 462,50 euros,
-en tout état de cause,
-si par impossible la responsabilité de Mme [I] n'était pas retenue,
-condamner la société EUROPIERRE EXPANSION à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 462,50 euros,
-à tout le moins,
-retenir le montant arrêté par l'expert judiciaire soit 18 462,50 euros TTC,
-dire et juger que les sommes ci-dessus seront actualisées du 16 décembre 2008 (date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire) à la date de l'arrêt à intervenir, selon la variation de l'indice INSEE du coût de la construction,
-en conséquence,
-condamner la société EUROPIERRE EXPANSION à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 462,50 euros TTC, sinon celle de 23 462,50 euros TTC,
-condamner Mme [I] à restituer à M. et Mme [B] la cave n° 59 et au syndicat des copropriétaires la partie du couloir commun qu'elle s'est appropriée, ce sous astreinte journalière définitive de 500 € à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner Mme [I] à payer à M. et Mme [B], en accueillant leur appel incident, la somme de 6550 € à titre de dommages intérêts compensatoires,
-condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner les mêmes succombants en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP PERICAUD ASSOCIES et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens articulées.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur l'objet et le périmètre du litige
Considérant que la Cour est saisie à hauteur d'appel d'un différend portant sur le principe de responsabilité de désordres d'infiltrations et d'humidité survenus en mars 2005, ayant contribué pendant plusieurs années, à la dégradation d'un studio situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à [Adresse 4] appartenant aux époux [M] mais aussi, sur l'appréciation de l'étendue et de la gravité du préjudice immatériel corrélatif ainsi que sur le bien fondé des actions récursoires exercées par les prétendus responsables, entre eux et envers leurs assureurs, outre un différend opposant deux copropriétaires (les époux [B], d'une part et Mme [O] [I], d'autre part) pour ce qui concerne la propriété d'une cave (cave n° 56) et celui né entre un copropriétaire (Mme [O] [I]) et le syndicat des copropriétaires en raison de l'appropriation prétendument indue d'un couloir, partie commune, entre le lot n° 63 et le lot n° 60 ;
Qu'il importe de relever de prime abord que les demandes d'indemnisation des époux [M], victimes des dites infiltrations, ont des fondements juridiques différents :
- l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour la demande formée contre le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société MMA,
- la théorie du trouble anormal de voisinage ainsi que l'article 9 de la loi précitée n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour celle formée contre Mme [O] [I], copropriétaire non occupante et son assureur, la société MMA,
- le régime des vices cachés fixé par les articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil voire, l'article 1992 du code civil pour celle formée contre la société EUROPIERRE et son assureur prétendu, la société MMA,
- et enfin, l'article 1382 du code civil pour celle formée contre la société BILLA et son assureur, la société ALLIANZ ;
2. sur l'exception de demande nouvelle soulevée par la société AXAès qualités d'assureur des époux [M]
Considérant que la société AXA excipe de l'irrecevabilité de la demande de garantie formée par les époux [M] à son encontre dès lors que, selon ses dires, ces derniers n'ont formé aucune demande de cette nature ni même aucune demande que ce soit devant les premiers juges ;
Considérant que les époux [M] réfutent cette approche et répliquent avoir dans leurs dernières écritures signifiées le 13 décembre 2010, demandé aux premiers juges la condamnation solidaire de la société AXA ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que le principe du double degré de juridiction interdit de soumettre à la juridiction d'appel un litige dont la juridiction du premier degré n'aurait pas préalablement connu ; qu'une demande est nouvelle au sens de cet article lorsqu'elle crée, quant aux parties protagonistes et quant à la matière qui en est l'objet, un lien qui n'a pas été instauré devant le premier degré de juridiction ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort précisément des énonciations du jugement entrepris que les époux [M] se sont dans leurs écritures, opposés « à la demande de mise hors de cause présentée par la Compagnie AXA FRANCE IARD à laquelle le jugement doit être opposable, puisqu'elle garantit les frais de relogement et qu'elle devra les indemniser en cas de défaillance d'un des défendeurs » (voir dernier paragraphe page 4) et que le tribunal a précisément fait droit à cette réclamation dans le cadre de son dispositif par la mention suivante : « Déboute la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à sa mise hors de cause, à garantie et en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Qu'il s'ensuit que la demande d'exception nouvelle doit être écartée ;
3. sur la nature de l'action exercée par les époux [M] envers la société EUROPIERRE et sa recevabilité
Considérant que la société EUROPIERRE explique : - que l'action exercée à son encontre par les époux [M] s'analyse en réalité en une demande en garantie des vices cachés de la chose vendue dirigée contre un vendeur professionnel sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; - qu'une telle action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; - qu'il résulte en l'espèce, tant de la procédure d'expertise que de l'assignation délivrée, que les époux [M] ont eu connaissance du prétendu vice en mars 2005 ; - qu'ils ont été avisés de l'origine de ce désordre le 12 octobre 2005 par le rapport établi par l'expert amiable (le Cabinet RANJARD) ; - que s'ils ont assigné en référé la société EUROPIERRE par acte extrajudiciaire du 11 avril 2006, cette instance s'est éteinte par l'ordonnance de référé du 11 mai 2006 ; - que dans ces conditions, nonobstant les opérations d'expertise en cours, les époux [M] devaient impérativement assigner leur vendeur au fond sur le fondement du vice caché avant le 11 mai 2008 ; - que leur demande, formalisée par assignation du 26 janvier 2009, apparaît donc frappée de prescription sans qu'aucune demande fondée sur l'article 1792 du code civil puisse prospérer ;
Considérant que les époux [M] objectent : - que l'action en garantie des vices cachés ne peut courir dans les circonstances de la présente espèce qu'à compter de l'ordonnance de référé du 19 juin 2007 prescrivant un complément de mission ; - que cette action n'est donc frappée d'aucune prescription puisqu'ils ont assigné la société EUROPIERRE le 26 janvier 2009 soit, moins d'un mois après le dépôt du rapport d'expertise mettant en évidence les vices cachés ; - qu'ils n'ont lors de la délivrance de l'assignation en référé, nullement invoqué l'existence de vices cachés qu'ils ignoraient ; - que compte tenu de l'impression de neuf ressenti lors de l'acquisition de leur lot, ils ne pouvaient en effet, en qualité d'acheteurs, soupçonner l'état de vétusté existant derrière l'apparence résultant de la réfection partielle de leur appartement ; - que quoi qu'il en soit, la responsabilité du vendeur peut encore, dans les circonstances de cette espèce, être retenue sur le fondement de la garantie du constructeur des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil puisque, en se livrant à des travaux de réhabilitation de l'immeuble avant revente, la société EUROPIERRE a nécessairement acquis cette qualité ; - que le débat à hauteur d'appel ne saurait donc être limité à la qualité de vendeur ; - que la responsabilité de la société EUROPIERRE est encore recherchée en qualité de syndic bénévole par application des articles 1992 et suivants du code civil de sorte, qu'à supposer que la société ne soit pas tenue en qualité de constructeur, elle le resterait en tant que gardien de parties communes à qui un défaut d'entretien peut être imputé dès lors qu'elle avait nécessairement connaissance de la vétusté des canalisations ; - qu'en conséquence, à supposer même que l'action en garantie des vices cachés soit frappée de prescription, d'autres fondements légitiment les demandes d'indemnisation qu'ils ont formées ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires et les époux [B] qui pour leur part, arguent en premier lieu de la responsabilité de la société EUROPIERRE en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil répondant donc durant 10 ans, des désordres subis par l'immeuble, rappellent à titre subsidiaire que la responsabilité de cette société est également susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Qu'ils soulignent : - que les publicités diffusées en vue de la commercialisation des appartements et boutiques dépendant de l'immeuble litigieux visent un immeuble complètement rénové et des appartements remis à neuf ; - que la réalité de cette rénovation résulte tant du diagnostic technique joint aux contrats d'acquisition mentionnant que la rénovation de l'immeuble est en cours, que des opérations d'expertise judiciaire et de l'audit technique de M. [A] [T] confirmant cette rénovation ; - qu'ayant agi comme marchande de biens, la société EUROPIERRE s'est comportée en promotrice d'une opération de rénovation lourde aux techniques de bâtiment et se trouvait donc comme telle, tenue de livrer aux acquéreurs un immeuble exempt de désordres et de malfaçons ; - que de par les énonciations de son acte d'acquisition, la société EUROPIERRE était parfaitement avisée que la restructuration de l'immeuble exigeait la souscription d'une police d'assurance dommages ouvrage et ce d'autant qu'elle envisageait de transformer un bâtiment régi par la loi du 1er septembre 1948 à usage locatif en un immeuble en copropriété, vendu après rénovation complète et par conséquent, après une redistribution des pièces et cloisons, la création de salles d'eau privatives et d'autres modifications ; - que le délai de deux ans dans lequel l'action en vice caché doit être engagée a, dans les circonstances de la présente espèce, été interrompu par l'assignation en référé en extension de mission de l'expert du 26 mars 2007 et a recommencé à courir pour une nouvelle durée de deux ans à partir de l'ordonnance du 19 juin 2007 faisant droit à cette demande d'extension ; - que l'assignation ayant été délivrée au fond le 26 janvier 2009, l'action n'est donc pas frappée de prescription puisqu'une ordonnance d'extension de mission interrompt par principe les délais de prescription et quoi qu'il en soit, dans les circonstances de la présente espèce, cette ordonnance a rendu l'expertise commune à toutes les parties, y compris les époux [M], pour ce qui ce qui a trait à « l'humidité trouvée dans le bien de Madame [I] (') et à la réunion des caves [I] » ; - que c'est donc à tort, que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la société EUROPIERRE pour vices cachés au sens de l'article 1648 du code civil ;
Considérant que la société MMA, assureur du syndicat des copropriétaires, soutient que la responsabilité de la société EUROPIERRE étant recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au sens des articles 1792 et suivants du code civil, la prescription tirée de l'article 1648 du code civil relatif à la garantie des vices cachés ne saurait être retenue ;
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
Considérant qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces dispositions que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que par ailleurs, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Considérant encore qu'il est de principe établi lorsqu'une personne vend un immeuble après une rénovation complète, que l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil lorsque le constructeur en est également le vendeur ;
Considérant que, dans les circonstances de la présente espèce, l'action en garantie contre le vendeur n'apparaît cependant pas être recevable dès lors que l'ordonnance de référé du 19 juin 2007 étendant la mission de l'expert ne saurait avoir eu un effet interruptif de prescription envers les époux [M] puisque rendue à la demande du syndicat des copropriétaire qui n'était pas subrogé dans leurs droits ;
Considérant que sur ces constatations et pour ces raisons, la demande en indemnisation des époux [M] pour vice caché de la chose vendue doit être déclarée irrecevable, leur demande exercée contre la société EUROPIERRE ne pouvant subséquemment s'analyser, ainsi que repris ci-après, qu'en une action en garantie décennale ou en une action en indemnisation dirigée contre leur vendeur ès qualités de gardien des parties communes, du fait de sa qualité de syndic bénévole ;
Que partant, le jugement entrepris sera sur ce point confirmé ;
4. sur les demandes de rapport à justice des époux [M]
Considérant que les époux [M] demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice pour ce qui concerne le bien fondé de l'action récursoire exercée par la société AXA, de la demande de restitution de cave exercée par les époux [B] et de l'appel incident de la société GOMA, au motif que ces différenArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 16 octobre 2013
Référence
616250ff929f6bffa995b3a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA