Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 20 novembre 2013
- ECLI
- 6162558bbfc8340a0e74b85d
- Date
- 20 novembre 2013
- Condamnation
- 7 176 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2013 (n° 340, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17476 Décision déférée à la Cour : Décision recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d'annulation ' d'un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011" DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 et assisté de Me Romain DUPEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 555 DÉFENDERESSE AU RECOURS Madame [J] [C] [Adresse 1] [Localité 1] présente à l'audience Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Vu le recours déposé par M. [M] [B] le 28 septembre 2011, afin d'annulation ' d'un acte rendu à [Localité 3] le 20 juillet 2011 ( ou à toute autre date ) par M. [N] [Z], qualifié de sentence, entre M. [B] [M] et Madame [J] [C], exéquaturé le 15 septembre 2011". Vu les dernières conclusions : - déposées le 25 septembre 2012 par M. [M] [B] qui demande à la cour : * à titre principal d'annuler l'ordonnance d'exequatur du 15 septembre 2011 en ce que le document émanant du tiers ne saurait être qualifié de sentence arbitrale, * à titre subsidiaire, annuler ladite sentence arbitrale en ce qu'elle est contraire à l'ordre public, * en tout état de cause, condamner Mme [C] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . - communiquées par la voie électronique le 30 janvier 2013 par Mme [J] [C] qui demande à la cour de : * déclarer M. [M] [B] irrecevable en son recours et dans le cas contraire mal fondé et de le condamner à lui verser la somme de 71 760 euros TTC, * à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la sentence arbitrale, , rouvrir les débats et l'autoriser à appeler en la cause la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITONIC, * condamner M. [M] [B] à lui verser une indemnité de de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . Vu l'avis émis le 1er mars 2013 par le Ministère Public qui estime qu'il y a lieu à annulation de l'ordonnance du 15 septembre 2011 . Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2013 . SUR QUOI LA COUR Considérant que par ordonnance du 15 septembre 2011, un juge du tribunal de grande instance de Paris, agissant sur délégation de son président, a déclaré exécutoire un document qualifié de sentence arbitrale, établi le 20 juillet 2011 par M. [Z], rabbin, dans le cadre du litige opposant ' M.E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR - et son avocat Maître [J] [C]' ; Considérant que M. [M] [B] ne conteste pas la mention selon laquelle le document litigieux a été établi dans le cadre du litige opposant ' M.E. [B] gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC/ Sté TEXTOUR - et son avocat Maître [J] [C] ' ; qu'il s'en déduit que M. [M] [B] est donc intervenu à cet acte, non pas à titre personnel mais ès qualité de gérant de la société ROYAL DISTRIBUTION DIGITRONIC ainsi présentée comme étant la seule concernée par la contestation des honoraires revenant à son ancien avocat, Mme [J] [C]; que dès lors doit être déclaré irrecevable le recours exercé à titre personnel par M. [M] [B]; Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Déclare M. [M] [B] irrecevable en son recours . Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne M. [M] [B] aux dépens . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2013
Référence
6162558bbfc8340a0e74b85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA