Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 mars 2014
- ECLI
- 616258f1a2370d151415abe5
- Date
- 27 mars 2014
- Condamnation
- 200 111 276 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 MARS 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24773 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n° 09/03885 APPELANTE : SARL HELIANTHE INTERNATIONAL ayant son siège [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Philippe PESCAYRE plaidant pour ALERION, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 INTIME : Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (Syrie) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de : Me Brigitte AUBRY GLAIN (cabinet RACINE), avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 INTIMEE : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de : Me Brigitte AUBRY GLAIN (cabinet RACINE), avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller et Madame Michèle PICARD, Conseillère, magistrats chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [T] [X] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. La socie'te' HELIANTHE INTERNATIONAL, qui appartient au groupe MANDAR, a pour activité la prestation de soins de beauté en institut. Entre 1990 et 2002, le groupe MANDAR a confie' sa comptabilité a' la socie'te' GEDAC, Monsieur [S] [C] e'tant en charge de HELIANTHE INTERNATIONAL, y exerçant la profession d'expert comptable jusqu'au mois de mars 2003, date a' laquelle il e'tait radie' du Tableau du Conseil Re'gional [Adresse 4] de 1'ordre des Experts Comptables. La socie'te' GEDAC a également e'te' radie'e de l'Ordre a' la suite de la clo'ture des ope'rations de liquidation judiciaire intervenue le 30 mars 2004. * Du 22 octobre 2003 au 10 fe'vrier 2004, la socie'te' HELIANTHE INTERNATIONAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de la part de l'administration Fiscale pour la période du ler janvier 2000 au 31 décembre 2002. Et à la suite de ce contrôle, les services fiscaux lui ont notifie' une proposition de redressement fiscal au titre de la TVA et de l'impôt sur les socie'te's, dans un courrier en date du 18 février 2003. La socie'te' HELIANTHE INTERNATIONAL a conteste' la position de l'Administration et au terme des discussions, les redressements ont été arrêtés à la somme de 4 614 euros au titre de la T.V.A. et le montant des de'ficits reportables a e'te' diminue'. Conside'rant cependant que ces redressements e'taient dus aux manquements de son expert-comptable, la société HELIANTHE INTERNATIONAL a assigné la société GEDAC ainsi que son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances Iard, en responsabilite'. * Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement en date du 8 décembre 2010, a décidé de : - Condamner Monsieur [S] [C] a' payer a' la socie'te' HELIANTHE INTERNATIONAL la somme de 1 628 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2009 ; - Condamner la compagnie LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD à garantir Monsieur [S] [C] de l'inte'gralite' des condamnations prononce'es contre lui ; - Rejetter toutes autres demandes ; - Ordonner l'exe'cution provisoire ; - Condamner in solidurn Monsieur [S] [C] et LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD a' payer a' la socie'te' HELIANTHE INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de proce'dure civile ; -Condamner in solidum Monsieur [S] [C] et LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD a' payer les entiers dépens. Le Tribunal a principalement retenu que M.[C] : - avait manqué à ses obligations contractuelles en ne comptabilisant pas certaines recettes pour le calcul de la TVA, mais la société étant tenue en toutes hypothèses de reverser les sommes collectées au titre de la TVA, M.[C] ne pouvait donc être condamné qu'à payer les intérêts de retard soit 628€; - avait commis des erreurs dans le report des déficits et que la société avait perdu la chance, si elle avait dégagé un bénéfice imposable, d'imputer le déficit de l'année 1998 sur sa contribution à l'impôt du groupe MANDAR, le Tribunal évaluant à 1000€ le préjudice compte tenu de l'absence d'informations relatives au montant du déficit et des bénéfices éventuels ; - n'avait pas à supporter les honoraires des conseils dans le cadre de la procédure fiscale dès lors que cette procédure n'était pas motivée exclusivement par ses manquements, et qu'il n'était pas tenu d'indemniser la société au titre du défaut de remise en état de la comptabilité dès lors que celle-ci résultait en partie d'un archivage défectueux par la société. * Le 22 décembre 2010, la société HELIANTHE INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée le 19 octobre 2011. La Cour a re'-ouvert les de'bats et la socie'te' HELIANTHE a signifie' des conclusions re'capitulatives le 25 janvier 2012 en augmentant substantiellement ses demandes qu'elle a fixe'es a' la somme de 187.194,16 €. Par arrêt du 4 octobre 2012, la Cour a de'signe' avant dire droit Monsieur [S] [Y] en qualite' d'expert judiciaire, afin qu'il puisse donner son avis sur les manquements reproche's a' Monsieur [C] et les pre'judices qui peuvent en re'sulter pour elle. L'expert judiciaire a proce'de' a' ses ope'rations et de'pose' son rapport le 16 octobre 2013. Ses conclusions en réponse aux différents chefs de la mission qui lui a été confiée sont les suivantes : 1 - Concernant le préjudice en matière de TVA: Selon l'expert, si la Cour d'appel considère que la responsabilité de M.[C] doit être engagée pour manquement à ses obligations contractuelles pour n'avoir pas comptabilisé certaines recettes alors M.[C] devra payer : . 3 986€ figurant dans le courrier de l'Administration Fiscale daté du 21 juin 2004 à la suite de la procédure de vérification de la comptabilité dont la société HELIANTHE a fait l'objet. .628€ au titre d'intérêts de retard dus, fixés dans le courrier susmentionné. Soit un total de 4 614 € A l'inverse si la Cour d'appel ne retient que le comportement fautif de M.[C] , ce dernier ne sera pas tenu de payer ladite somme. 2 - Concernant le préjudice subi en matière d'impôt sur les sociétés : 2/1- Rectifications impactant l'exercice 2001 Au regard des éléments communiqués relatifs aux exercices 2002 à 2011, il ressort que la société n'a jamais, au cours des exercices postérieurs à l'année 2001, généré de bénéfices imposables, de telle sorte que les rectifications opérées n'ont pas, à ce jour, entraîné une charge d'impôt effective à laquelle la société aurait pu échapper grâce aux déficits dont elle a été privée du fait des rectifications opérées. En ce qui concerne le report des déficits, il convient de rappeler que, s'ils sont reportables en avant sans limitation de durée, leur imputation n'est pas certaine et la société ne détient pas de créance sur le Trésor. Aussi, sans que cela ne puisse constituer une position juridique de la part de l'Expert, la possibilité de report en avant des déficits ne peut être utilisée, donc constituer une charge déductible, que dans le cas où la société réalise des bénéfices ultérieurs, conformément à l'article 209.1 du Code Général des Impôts. 2/2 - Rehaussement du résultat de l'exercice 2002 Pour que la réduction du déficit de l'exercice 2002 se traduise par une charge effective d'impôt, il faudrait que la société génère elle-même un bénéfice imposable au cours des exercices ultérieurs. Or, la société n'a jamais, postérieurement à l'exercice 2002, dégagé de résultats bénéficiaires, de telle sorte que les rectifications opérées au titre de l'exercice 2002 sont restées sans effets en ce qui concerne la charge d'impôt supportée par la société, et resteront sans effet si la société n'est pas en mesure de générer des bénéfices, change son activité ou cesse tout simplement ses activités. 3 - Cas de la perte du droit au report des déficits Au cas particulier, il semblerait, au regard des dires produits, que la société HELIANTHE pourrait céder son fonds de commerce et faire l'objet d'une liquidation. Aussi, si tel est le cas, il conviendrait de distinguer la possibilité ou non d'utiliser, par la société HELIANTHE, ses déficits au regard de leur origine, à savoir : - pour les déficits antérieurs à l'intégration fiscale : la société HELIANTHE pourrait imputer ces déficits sur l'éventuelle plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce. Toutefois, si la plus-value devait être inférieure au montant total desdits déficits, alors la société HELIANTHE perdrait le droit au report du solde de ces déficits en cas de liquidation. - pour les déficits réalisés pendant l'intégration fiscale : en cas de liquidation, ces déficits ne seraient plus considérés comme appartenant à la société HELIANTHE dans la mesure où ils ont été transférés à la société mère qui est seule à pouvoir en bénéficier. De ce fait, la société HELIANTHE ne pourrait les utiliser pour apurer l'éventuelle plus-value issue de la cession du fonds de commerce. - Concernant l'abandon de créance de 250 000 € La position de la société HELIANTHE repose sur une analyse incomplète de ses obligations vis-à-vis de sa société mère en ce qui concerne sa contribution à l'impôt du groupe. Si la société HELIANTHE enregistre un résultat fiscal positif et calcule sa charge d'impôt comme en l'absence d'intégration, elle est en droit d'imputer sur le bénéfice déclaré non seulement les déficits antérieurs à son entrée dans le groupe mais également les déficits enregistrés, le cas échéant, durant son appartenance au groupe. Or, la société a enregistré, au cours de l'exercice 2002 à 2011, des déficits largement supérieurs au montant de l'abandon de créance qui lui a été consenti. Contrairement à ce qu'indique la société HELIANTHE, l'abandon de créance n'est pas considéré comme un produit imposable dans la mesure où cet abandon ne constitue pas une charge d'impôt vis-à-vis de la société mère : l'abandon de créance n'ayant qu'un impact purement comptable. - Concernant le rejet de la comptabilité Au regard des factures communiquées par la société HELIANTHE, il est possible de synthétiser les honoraires perçus par M.[C] dans un tableau duquel il apparaît que la société HELIANTHE a réglé à M.[C], en contrepartie de sa mission, un total d'honoraires de 49 752 € HT, soit 59 757,33 € TTC, et non la somme de 61 549,16€ avancée par le demandeur. La société HELIANTHE estime que M.[C] a commis de nombreuses erreurs dans la comptabilisation ayant pour conséquence le rejet de la comptabilité par l'Administration Fiscale au titre de quatre exercices distincts (1996, 1998, 2001 et 2002). Elle demande donc la restitution du montant total des honoraires de 61 549,16€ TTC. M.[C] considère que la vérification de la comptabilité effectuée par l'Administration Fiscale est la conséquence de la non présentation de pièces justificatives par la société HELIANTHE : non présentation due à une perte lors du déménagement des archives. Dès lors, * si la Cour d'appel considère que M.[C] a engagé sa responsabilité professionnelle. Dans ce cas et si la Cour d'appel condamne M.[C] à rembourser les honoraires versés par la société HELIANTHE, le montant qu'il convient de retenir est celui correspondant aux honoraires afférents uniquement à l'assistance comptable, à savoir 34 092 € HT, dans la mesure où seuls des manquements relatifs à la comptabilité sont invoqués par le demandeur. * si la Cour d'appel considère que M.[C] n'a pas engagé sa responsabilité professionnelle, alors aucun préjudice n'est à valoriser . * C'est en cet e'tat que l'affaire revient devant la Cour. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2014, la société appelante demande à la Cour de : - CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2010 en ce qu'il a juge' que Monsieur [S] [C] a commis des fautes engageant sa responsabilite' professionnelle a' l'e'gard de la socie'te' HELIANTHE. - lNFIRMER ledit jugement sur la valorisation du pre'judice subi par la socie'te' HELIANTHE Statuant a' nouveau, - CONDAMNER Monsieur [S] [C] a payer a' la socie'te' HELIANTHE la somme de 187.194,16 €, augmente'e des inte'rêts au taux le'gal a' compter du 18 fe'vrier 2004, jusqu'à complet paiement, en re'paration du pre'judice subi par cette dernie're du fait de l'ensemble des manquements contractuels de Monsieur [S] [C] et comprenant : -15.949 € au titre du pre'judice subi par la socie'te' HELIANTHE en raison des erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matiè're de TVA, -109.696 € au titre des pre'judices subis par la socie'te' HELlANTHE du fait des erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matie're d'impôt sur les socie'te's; -61.549,16 € au titre du remboursement des honoraires verse's a' Monsieur [S] [C] pour la tenue de la comptabilite' de la socie'te' HELIANTHE, cette somme e'tant de'pourvue de toute contre partie ; - CONDAMNER la Mutuelle du Mans Assurances lard a' garantir Monsieur [S] [C] de cette condamnation, - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans Assurances lard a' payer à la socie'te' HELIANTHE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de proce'dure civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans Assurances Iard aux entiers de'pens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCP AFG conforme'ment a l'arti'cle 699 du Code de proce'dure civile. La société HELIANTHE demande en fait à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M.[C] a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société HELIANTHE, mais de l'infirmer quant au quantum des dommages et intérêts alloués, souhaitant voir imputer la totalite' des causes du redressement fiscal dont elle a fait l'objet a' son ancien expert-comptable, en retraite depuis 2004. Malgre' les conclusions de Monsieur [Y], expert désigné par la Cour, la socie'te' HELIANTHE sollicite la condamnation de Monsieur [C] a' lui re'gler : - des inte'rêts sur rehaussement de TVA sur le chiffre d'affaires non de'clare' en 2002 : 628 € ; - des rehaussements de TVA au titre de l'anne'e 2001 pour des charges non justifie'es : 15.321 € ; - des rehaussements d'IS pour charges, locations mobilie'res, indemnite's kilome'triques, dotations aux amortissements et ARD, non justifie's au titre des anne'es 1998 a' 2002 : 109.696 € ; - le remboursement des honoraires perçus sur 5 ans par Monsieur [C] de 1998 a' 2002 pour 61.549,16 €. Sur la responsabilite' personnelle de Monsieur [S] [C] La société HELIANTHE rappelle l'article 12 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et re'glementant le titre et la profession d'expert- comptable qui dispose en son aline'a 3 : « La responsabilite' propre des sociétés membres de l'ordre et des associations de gestion et de comptabilite' laisse subsister la responsabilite' personnelle de chaque expert comptable ou salarie' mentionne' à l'article 83 ter et à l'article 83 quater à raison des travaux qu'il exe'cute lui-même pour le compte de ces socie'te's ou associations ». Par conse'quent la société appelante demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a juge' que la socie'te' HELIANTHE est bien fonde'e a' agir à l'encontre de Monsieur [S] [C] a' titre personnel, la socie'te' GEDAC e'tant liquide'e depuis le 30 mars 2004 . Sur la garantie de la Mutuelle Du Mans Assurances Iard Monsieur [S] [C] a souscrit dans le cadre de l'exercice de sa profession une assurance responsabilite' civile auprè's de la Mutuelle Du Mans Assurances Iard . La Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamne' cette dernière a' garantir le paiement de toutes condamnations mises a' la charge de Monsieur [S] [C] du fait de ses manquements professionnels. Sur la responsabilite' contractuelle de l'expert comptable Monsieur [S] [C] e'tant charge' de la tenue de la comptabilite' et de l'e'tablissement des bilans et comptes de re'sultats de la socie'te' HELIANTHE, il devait enregistrer les pie'ces qui lui e'taient transmises par la socie'te' HELLIANTHE et, plus ge'ne'ralement, il devait attester de la re'gularite' et de la since'rite' des comptes, garantir que les comptes ont e'te' e'labore's dans le respect des principes et des règles comptables, d'autant qu'entre 1998 et 2002, la socie'te' GEDAC a perçu des honoraires s'e'levant a' la somme totale de 61.549,16 € pour l'exercice de sa mission. Sur la responsabilite' de Monsieur [S] [C] dans la comptabilisation de la TVA de la socie'te' HELIANTHE Le Tribunal a juge' que le redressement fiscal subi par la socie'te' HELIANTHE au titre de la TVA re'sultait d'un manquement de Monsieur [S] [C] a' ses obligations contractuelles. L'Administration Fiscale a releve' deux types d'erreurs dans la comptabilisation de la TVA : - certaines recettes perçues par la socie'te' HELIANTHE et certaines ope'rations d'achats n'ont pas e'te' comptabilise'es. - un certain nombre de charges comptabilise'es par Monsieur [S] [C] n'e'taient pas justifie'es sur piè'ces. Sur les recettes perçues mais non comptabilisées : L`administration fiscale a redressé la socie'te' HELIANTHE au motif que des recettes perçues n'avaient pas e'te' comptabilise'es, ce qu'elle a pu constater à l'issue d'un simple examen des comptes bancaires de la socie'te' HELIANTHE. Et disposant de l'ensemble des releve's bancaires de la socie'te' HELIANTHE, Monsieur [S] [C] aurait dû s`en apercevoir en proce'dant aux rapprochements bancaires e'tablis mensuellement et donc lors de la re'ception des releve's bancaires, et non pas lors de la clôture du bilan. Sur les charges comptabilise'es mais non justifie'es sur pie'ces : La société appelante considère qu'il appartient a' l'expert-comptable en charge de la de'claration des re'sultats d'une socie'te' de s'assurer, en sa qualite' de professionnel, de la possession de l'ensemble des e'le'ments justificatifs permettant la de'duction des charges sur le plan fiscal et d'exiger le cas e'che'ant la communication des e'le'ments manquants à son client d'autant que la socie'te' HELIANTHE soutient avoir transmis re'gulièrement a' la socie'te' GEDAC l'ensemble des factures acquitte'es et n'en avoir pas conservé de copie. Et si le Tribunal a conside're' que Monsieur [S] [C] ne pouvait pas être tenu responsable de l'absence de pie'ces justificatives, elle rappelle que lors de la fin de la mission de la socie'te' GEDAC, a' l'issue de l'exercice 2002, Monsieur [S] [C] a restitue' a' la socie'te' HELIANTHE les pièces en sa possession, sans classements et de nombreux éléments e'taient manquants, obligeant la socie'te' HELIANTHE à solliciter dans de nombreux cas, des duplicata de factures auprès de ses fournisseurs. Sur le montant du pre'judice re'sultant des erreurs commises par Monsieur [S] [C] dans la comptabilisation de la TVA de la socie'te' HELlANTHE Au terme de la proce'dure de ve'rification de comptabilité de la socie'te' HELIANTHE. l'Administration fiscale a de'cide' d'un rappel de TVA et assorti ces rappels d'inte'rêts de retard, a' hauteur de 628 €. La société appelante demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamne' in solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans a' re'parer le pre'judice subi par la socie'te' HELIANTHE du fait des pe'nalite's fiscales applique'es au titre de la TVA et a' lui verser la somme de 628 €. Elle demande en revanche de l'infirmer en ce qu`elle a refuse' d'indemniser le pre'judice subi par HELIANTHE au titre des redressements prononce's en matie're de TVA. Elle rappelle qu'en matière de TVA l'administration a constate'. au cours du contrôle. que des erreurs avaient e'te' commises dans les de'clarations de TVA souscrites. Certaines de ces erreurs ont e'te' commises au pre'judice du Tre'sor Public, et ont entraîne' un redressement fiscal. D'autres, en revanche, ont e'te' commises au de'triment de la socie'te' HELIANTHE qui a omis de de'duire la TVA supporte'e au titre de certaines factures. Elle n'a donc pas re'cupe're' la TVA correspondante a' ces factures, alors même qu'elle remplissait toutes les conditions pour le faire. L'administration a pris en compte ces erreurs et a accepte' leur de'duction. Elle a donc accorde' à la socie'te' un comple'ment de de'duction de TVA. Enfin, certains rehaussements n`auraient jamais du être prononce's et re'sultent uniquement des fautes commises par [S] [C]. Ces rehaussements ont entraine' un pre'judice, qu'il convient d'indemniser. La société appelante indique qu'à l'issue de la proce'dure, les rehaussements suivants ont e'te' maintenus : 1 -S'agissant des redressements prononce's pour non comptabilisation de recettes au titre de 2002 : ils visent uniquement a' remettre la socie'te' dans la même situation que celle qui aurait e'te' la sienne si les de'clarations de TVA avaient e'te' correctement souscrites dè's l'origine. Ces redressements n'ont donc pas entraîne' de pre'judice indemnisable pour la socie'te', a' l'exception des inte'rêts de retard. 2 -S`agissant des locations immobilières au titre de 2001 et 2002 : A l'inverse, l'administration a accorde' a' la socie'te' des comple'ments de de'duction au titre des locations immobilières. En effet, certains montants de TVA acquitte's par la socie'te' HELIANTHE n'avaient pas e'te' pris en compte dans les de'clarations de'pose'es, alors même qu'elle e'tait en droit d'en obtenir le remboursement. La socie'te' ayant e'te' manifestement pe'nalise'e par cette erreur commise par M. [C], ces sommes ont e'te' prises en compte par l'administration fiscale lors du contrôle. S'agissant de remettre la socie'te' HELIANTHE dans la situation dans laquelle elle se serait trouve'e si les e'critures avaient e'te' correctement comptabilise'es dès l'origine, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces de'ductions comple'mentaires de TVA pour le calcul du pre'judice indemnisable. Par conse'quent. aucun pre'judice n'a e'te' subi par HELIANTHE au titre de l'exercice 2002. 3 -S`agissant des rehaussements au titre de la non justification de charges au titre de 2001: en revanche, les redressements motive's par la non justification de charges pour un montant de 15.321€, re'sultent uniquement des erreurs commises par M. [C] et ont cause' un pre'judice à la socie'te' HELIANTHE puisque cette erreur a abouti a' mettre à la charge de la socie'te' HELIANTHE une TVA qui n'aurait jamais e'te' due si M. [C] n'avait pas commis de faute. La proposition de rectification pre'cise à ce titre qu' « aucune facture, ni aucun justificatif e'manant des fournisseurs n'a e'te' pre'sente'e pour les charges figurant en annexe 2 inscrites en comptabilite' et dont la TVA a e'te' de'duite par la société ''. Pourtant, selon la société appelante, l'ensemble des pièces justificatives avait e'te' transmis a' M. [C]. En effet, dans le cas contraire, il n'aurait pas e'te' en mesure de saisir les e'critures comptables comportant la date de l'ope'ration, son montant, ou encore le nom du fournisseur. La société appelante demande à la Cour de condamner donc Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans a' re'parer le pre'judice subi par la socie'te' HELIANTHE au titre de la TVA et à lui verser la somme de 15.9496 (628 € +15.321€). La société appelante indique que dans son rapport, l'Expert considère que si la responsabilite' de Monsieur [C] est engage'e, le montant du pre'judice indemnisable s'e'le'vera a' 4094€. Ce montant correspond au montant « net ' des redressements qui figure dans la re'ponse aux observations du contribuable. ll a e'te' obtenu par diffe'rence entre les rappels de TVA pour non pre'sentation des factures (15.429€) et la TVA dont la de'duction avait initialement e'te' omise, et qui a e'te' accordee' au cours du contrôle (11.335€). ll faut ajouter a' ce pre'judice le montant des inte'rêts de retard d'un montant de 628€. Or, selon la société appelante, l`Expert n'explique pas pourquoi il retient ce montant et pre'cise simplement que celui-ci correspond au montant des rehaussements. Mais, contrairement a' ce qu'indique le rapport d'expertise, le montant de la TVA dont la de'duction a e'te' accorde'e au cours du contrôle (11.335€) ne doit pas e'tre de'duit pour le calcul du pre'judice subi par la socie'te' He'lianthe. En effet. ce montant correspond à la TVA affe'rente à des locations immobilières. Cette TVA a e'te' paye'e par la socie'te' He'lianthe et il e'tait donc normal qu'elle lui soit rembourse'e. La de'duction de TVA accorde'e a' la socie'te' dans le cadre du contrôle a simplement eu pour effet de re'parer l'erreur qui avait e'te' commise par Monsieur [C] qui aurait dû solliciter le remboursement de la TVA supporte'e. ll n'y a donc pas lieu de de'duire cette TVA de'ductible pour le calcul du pre'judice subi par la socie'te' He'lianthe. Sur le pre'judice subi en matie're d'impôt sur les socie'tés du fait des erreurs commises par Monsieur [S] [C] La société appelante demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Monsieur [S] [C] avait engage' sa responsabilite' du fait des fautes commises mais de l' infirmer en ce qu'il n'a accorde' à la concluante qu'une somme de 1.000 € a' titre de dommages et inte'rêts alors que le pre'judice subi par HELIANTHE est tre's supe'rieur a' ce montant. Afin de de'terminer le montant du pre'judice subi par la socie'te' HELIANTHE., il convient, selon elle, de distinguer, parmi les redressements notifie's, ceux qui aboutissent a' minorer indûment les de'ficits qui ont e'te' de'clare's et ceux qui ont pour seul effet de re'tablir le correct traitement comptable et fiscal qui aurait dû être effectue' par M. [C]. Au pre'alable, la société appelante, rappelle les notions de de'ficits et ARD et l'e'volution des règles re'gissant le report des de'ficits et e'carte des de'bats les rehaussements ayant conduit à la constatation de deficits qui ne sont plus reportables et qui n'ont par conse'quent pas entraine' de pre'judice pour la socie'te' HELIANTHE. ll s'agit des de'ficits constate's au titre des exercices 1996 et 1997 (a' l`exception des ARD). En l'espe'ce, les de'ficits subis par la socie'te' HELIANTHE avant le 1er janvier 2002 (date de son entre'e dans un groupe inte'gre') auraient pu e'tre impute's sur son bé'né'fice propre. Le jugement du Tribunal devra donc sur ce point e'tre confirme' en ce qu'il a jugé que :« Attendu qu'il n'est pas conteste' que les exercices 2001, 2002 et 2003 e'taient de'ficitaires ; que toutefois. il n'est pas contestable que s'agissant des exercices poste'rieurs, la socie'te' aurait pu avoir la possibilité d'imputer le de'ficit de l'anne'e 1998 sur sa contribution à l'impôt du groupe Mandar si elle avait de'gage' un be'ne'fice ''. ll re'sulte de ce qui pre'ce'de que la socie'te' HELIANTHE est en droit d'imputer indéfiniment (sans limitation de dure'e) les de'ficits suivants : les déficits ordinaires constate's au titre de l'exercice 2008 et des exercices suivants, les ARD quel que soit l'exercice au titre duquel ils ont e'te' constatés, Sur la nature du pre'judice subi Le Tribunal a accorde' à la socie'te' HELIANTHE une indemnisation au titre de la perte d'une chance de la possibilite' d'imputer les de'ficits et ARD. Ce faisant, le Tribunal s'est me'pris sur la nature du pre'judice subi. En effet, selon la société appelante, compte tenu du caractère illimite' du droit au report des de'ficits et ARD, l`annulation desdits de'ficits à la suite des fautes commises par M. [S] [C] doit s'analyser non pas comme la perte d'une chance de re'aliser un profit e'ventuel mais comme une perte de'finitive d'un actif. Les de'ficits ordinaires et ARD constituent un produit d'i'mpôt futur qui ne se pe'rime pas dans le temps et dont l'utilisation est ine'vitable. Il s'agit en quelque sorte d'une cre'ance d'impôt sur les socie'te's, dont l'utilisation pour le paiement de l'impôt futur est reporte'e jusqu'à la date de re'alisation d'un be'ne'fice mais dont il est certain qu'elle pourra e'tre utilise'e. C`est donc incontestablement sous l'angle de la perte d'une cre'ance que le Tribunal aurait dû apprécier la consistance du pre'judice et non pas sous celui de la perte d'une chance. La socie'te' HELIANTHE est donc le'gitime à re'clamer l'indemnisation totale de son pre'judice sur ce point, lequel est e'gal au montant des de'ficits et ARD annule's par la faute de M. [S] [C] multiplié par le taux d'impôt sur les socie'te's, correspondant a' la cre'ance d'impôt annule'e. Sur les fautes commises par M. [C] et le quantum du pre'judice en matie're d'impôt sur les socie'te's Au cours de son contrôle, l'administration fiscale a remis en cause le re'sultat comptabilise' par la socie'te' HELIANTHE au titre des diffe'rents exercices ve'rifie's. Certains postes de rehaussements, bien que conse'cutifs a' des fautes commises par M. [C], n'ont pas cause' de pre'judice re'el pour la socie'te' HELIANTHE. dans la mesure ou ils ont eu pour effet de corriger des erreurs, et de remettre ainsi la socie'te' HELIANTHE dans une situation identique a' celle dans laquelle elle se serait trouve'e en l'absence d'erreurs commises dans la tenue de la comptabilite'. A titre d'exemple, il est e'vident que l'annulation d'une partie des de'ficits lie'e a' une omission de comptabilisation de recettes ne fait que re'tablir le re'sultat qui aurait dû être constate', et que la faute de M. [S] [C] sur ce point n'est pas une cause de pre'judice. En revanche, d'autres redressements ont indiscutablement cause' un pre'judice a' la socie'te' en mettant a' sa charge des redressements qui n'avaient pas lieu d'être si M. [S] [C] n'avait pas commis d'erreurs graves. En effet, l'administration a rejete' la de'duction de diffe'rents postes de charges, pour lesquels elle ne conteste pourtant - ni la re'alite' de la de'pense engage'e ; - ni le caracte're par nature de'ductible de cette de'pense d'un point de vue fiscal. Ces redressements s'expliquent par le fait que certains e'le'ments n'ont pas pu e'tre pre'sente's au service dans le cadre du contrôle, en raison d'erreurs commises par M. [C], et notamment la perte d'un certain nombre de documents justificatifs qui lui avaient e'te' confie's. Ainsi, ces rehaussements sont la conse'quence directe des fautes commises par M. [C] dans le cadre de sa mission. Pour de'terminer le montant du pre'judice subi, il convient donc de distinguer les diffe'rents postes de rehaussements. Rappel des diffe'rents postes de redressements Remarque pre'alable : pour memoire, les redressements prononce's au titre des exercices 1996 et 1997 n'ont pas entraine' de pre'judice pour la socie'te' HELIANTHE, et n'ont par conse'quent pas e'te' repris dans ces tableaux. En effet. ces redressements ont uniquement eu pour effet de minorer le montant des de'ficits reportables. Or comme explique' ci-avant, les de'ficits constate's au titre de ces anne'es n'e'taient pas inde'finiment reportables. lls auraient par conse'quent en tout e'tat de cause e'te' perdus. Tel n'est en revanche pas le cas pour les exercices 1998 et suivants. Les diffe'rents postes de redressements sont de'taille's dans la proposition de rectification en date du 18 fevrier 2004 reçue, à l'issue de la proce'dure de ve'rification de comptabilite', par la socie'te' HELIANTHE. ll convient donc de s'y reporter. Ce document doit e'galement e'tre mis en paralle'le avec la re'ponse aux observations du contribuable, en date du 8 avril 2004, par laquelle l'administration fiscale, compte tenu des justificatifs pre'sente's, a abandonne' une partie des redressements, ainsi que les conse'quences fi'nancie'res adresse'es suite au rendez vous organise' avec l'interlocuteur de'partemental (une partie des redressements ayant e'galement e'te' abandonne'e a' ce stade) (Pie'ce n°6). Finalement, le montant des rehaussements maintenus a' l'issue de la proce'dure peut ê'tre de'taille' de la façon suivante : Au titre de l'exercice 1998 1- Non comptabilisation de recettes : 89 185 € 2- Charges non justife'es 20 988€ Au titre de l'exercice 1999 Dotations aux amortissements 35 118 € Au titre de l'exercice 2000 1- Charges non justifie'es 425€ 2- Locations immobilie'res ` 2 893 € 3- Locations mobilie'res - 4- Dotations aux amortissements 4 207€ 5- Charges non engage'es dans l'inte're't de l'entreprise (indemnite's kilome'triques) 10 906€ Au titre de l'exercice 2001 1- Charges non justifie'es 112 765€ 2- indemnite's kilome'triques non justifie'es 11 880€ 3 - Dotation aux amortissements 4 207€ 4 - Supple'ment de charges de'ductibles 49 105€ Au titre de l'exercice 2002 1 - Non comptabilisation de recettes 22 288€ 2 - Charge non justifiée 28 858€ 3 - Dotations aux amortissements non justifiés 5 150 € 4- Locations mobilie'res - Mensualités non justifie'es 4 410 € 5 - Locations mobilie'res - Contrats non justifie's 2 622 € 6 - Charges de locations immobilie'res 21 214 € Les rehaussements de'taille's ont entraine un pre'judice pour la societe HELlANTHE. L'impossibifite' de justifier par des pie'ces justificatives les charges engage'es a entraine' les redressements suivants : Charges non justifie'es ex 1998 20 988€ Charges non justifie'es ex 2000 425€ Charges non justifie'es ex 2001 112 765€ Charge non justifie'e ex 2002 28 858€ ll en re'sulte donc pour la socie'te' HELIANTHE un pre'judice de 53.345€ (de'termine' en multipliant le montant des redressements (163.036) par le taux de l'impôt sur les socie'te's (33,1/3°/°). 2°/Dotations aux amortissements non justifie'es : Lorsqu'une socie'te' fait l'acquisition de biens ayant la nature d'immobilisations, c'est- à-dire affecte's durablement à l'activite' de la socie'te' (par ex, notamment : machines industrielles, mate'riel informatique), le prix d'achat de ces biens n'est pas de'duit inte'gralement lors de leur acquisition. La de'duction du prix d'achat est e'tale'e sur la dure'e d'utilisation normale du bien, par la comptabilisation d'amortissements. En cas de contrôle, il convient de justifier de : - La nature du mate'ri'ei achete', puisque celle-ci de'termine la dure'e d'amortissement du bien et, par conse'quent, le montant des amortissements comptabilise's annuellement ; - Le mode de calcul des amortissements, c'est-a'-dire les plans (ou tableaux) d'amortissements, qui retracent le montant des amortissements sur l'ensemble des anne'es depuis l'acquisition du bien. Au cas pre'sent, M. [C] n'a jamais e'tabli les tableaux d'amortissements des immobilisations et n'a pas restitue' l'ensemble des justificatifs qu'il a eu en sa possession. De nouveau, l'administration ne remet pas en cause l'acquisition des biens par la socie'te.' Ce point ne peut d'ailleurs pas être conteste', puisque la socie'te' HELIANTHE a pre'sente' à' l'administration les inventaires e'tablis en fin d'exercice. L'administration pre'cise toutefois : «vous n'avez pre'sente' à ce jour aucun document justifiant : de la nature et du caracte're amortissable des immobilisations , de la base de calcul des amortissements (valeur d'origine des immobilisations), et du taux d'amortissement retenu (en fonction de la nature du bien). '' L'administration sanctionne uniquement l'incapacite' cause'e par M. [C] de pre'senter les e'lements justificatifs utiles. Cette faute constitue donc la cause unique des redressements suivants : Dotations aux amortissements ex 199935 118€ Dotation aux amortissements ex 2000 4 207€ Dotation aux amortissements ex 2001 4 207 € Dotations aux amortissements ex 2002 5 150 € Il en re'suite donc pour ia socie'te' HELlANTHE. un pre'judice de 16.227€ (de'termine' en multipliant le montant des redressements (48581) par le taux de l'impôt sur les socie'te's (33,1l3%)). 3°/ Locations mobilie'res - contrats non justifie's L'administration fiscale a remis en cause des charges engage'es par la socie'te' HELIANTHE au titre de la location de mate'riel au motif que, si ces sommes ont e'te' comptabilise'es et ont effectivement e'te' supporte'es par la socie'te', elle n'a pas e'te' en mesure, au cours des ope'rations de contrôle, de pre'senter les contrats de location correspondants. L'impossibilite' de justifier par des pie'ces justificatives les charges engage'es a entraine' les redressements suivants : 2622€ ll en re'sulte donc pour la socie'te' HELIANTHE un pre'judice de 874€ (de'termine' en multipliant le montant des redressements (2.622) par le taux de l'impôt sur les socie'te's (33,1/3%)). 4°/indemnite's kilome'triques non justifie'es La socie'te' HELIANTHE a comptabilise' des remboursements de frais, correspondants a' des indemnite's kilome'triques. Ces sommes correspondent à des remboursements de frais, en raison de l'utilisation à' titre professionnel, par une salarie'e de l'entreprise, de son ve'hicule personnel. La société HELIANTHE fournissait tous les mois a' M. [C] une fiche retraçant les de'placements effectue's par sa salarie'e, le nombre de kilome'tres parcourus, et le montant des indemnite's correspondantes, M. [C] comptabilisait ensuite ces ope'rations dans les comptes de la socie'te'. Ces fiches ont e'te' e'gare'es par M. [C], et la socie'te' n'a pas e'te' en mesure de les pre'senter lors du contrôle. Les montants des redressements sont les suivants : indemnite's kilome'triques non justifie'es -ex 2000 10 906 € indemnite's kilométriques non justifiées -Ex 2001 11 880 € ll en re'sulte donc pour la socie'te' HELlANTHE un pre'judice de 7595€ (de'termine' en multipliant le montant des redressements (22186) par le taux de l'impôt sur les socie'te's (33,1l3%)). 5°/ Perte des ARD A l'issue de la ve'rification de comptabilite' de la socie'te' HELIANTHE, l'administration fiscale a remis en cause les ARD « cre'e's ' au titre des exercices 1996, 1997 et 1998. Ces ARD correspondent au montant des amortissements comptabilise's au titre de ces trois exercices. Les re'sultats de la socie'te' e'tant de'ficitaires sur cette pe'riode, ces amortissements ont e'te' isole's des de'ficits ordinaires, afin d'en faciliter le suivi et de permettre ainsi leur report sans limitation de dure'e. L'administration a remis en cause les ARD pour des raisons identiques. De nouveau, ces redressements sont la conse'quence exclusive des fautes commises par M. [C], qui n'a pas mis la socie'te' HELIANTHE en mesure de pre'senter les justificatifs ne'cessaires lors du contrôle, et en particulier les tableaux d'amortissements. ll convient de noter à ce titre que les ARD (et donc des amortissements comptabilise's) ont e'te' rejete's dans leur inte'gralite' par l'administration fiscale, ce qui confirme cette affirmation. En effet, il ne peut pas e'tre se'rieusement soutenu qu'HELlANTHE n'e'tait en mesure de comptabiliser aucun amortissement, puisque cela signifierait que la socie'te' ne disposait d'aucune immobilisation amortissable, c'est-a'-dire aucun bien ne'cessaire à son exploitation. Les montants des redressements au titre des ARD sont les suivants : ARD Cre'e's au titre de l'exercice 1996 34 209€ ARD Cre'e's au titre de l'exercice 199731 219 € ARD Cre'e's au title de l'exercice 199826 535 € ll en re'sulte donc pour la socie'te' HELIANTHE un pre'judice de 30.654€ (de'termine' en multipliant le montant des redressements (91.963) par le taux de l'impôt sur les socie'te's (33,1/3%)). '' Au regard de ce qui pre'ce'de, la socie'te' HELIANTHE a subi, en matie're d'impôt sur les socie'te's, un pre'judice de 109.696€, qui se de'compose comme suit : 1°/ Charges non justi'fie'es54 345€ 2°/Dotation aux amortissements 16 227€ 3°/ Locations mobilie'res 874€ 4°/ indemnite's kilome'triques 7 595€ 5°/ARD 30 654€ soit : 109 696 € Concernant la perte de de'ficits reportables au titre des exercices 2001 et 2002, l'Expert indique dans son rapport que la socie'te' HELIANTHE a ge'ne're' un be'ne'fice au titre de l'exercice 2012. Mais il considere que ce be'ne'fice re'sulte d'une ope'ration exceptionnelle, à savoir l'octroi d'un abandon de cre'ance de la part de la socie'te' MANDAR SA, qui n'a selon l'Expert pas vocation a' se renouveler. Pourtant, compte tenu du caractère illimite' du droit au report des de'ficits et ARD, l'annulation desdits de'ficits à la suite des fautes commises par M. [S] [C] doit s'analyser non pas comme la perte d'une chance de re'aliser un profit e'ventuel mais comme une perte de'finitive d'un actif. En tout e'tat de cause, dè's lors que les de'ficits sont reportables sans limitation de dure'e, il n'est pas possible d'affirmer aujourd'hui de manière certaine que les de'ficits annule's dans le cadre du contrôle ne pourront jamais e'tre utilise's, et ne ge'ne'rent par conse'quent pas de pre'judice pour la socie'te' HELIANTHE. Comme cela a e'galement e'te' de'veloppe' au cours des ope'rations d'expertise, la socie'te' He'lianthe envisage par ailleurs de ce'der son fonds de commerce. Cette cession, si elle se re'alise, permettra de de'gager un be'ne'fice imposable en raison de la plus-value re'alise'e au titre de la cession du fonds de commerce. L'Expert considère qu'une telle cession n'entrainerait probablement pas d'imposition, compte tenu du «stock de de'ficits» constate's depuis 2002. Or contrairement à cette affirmation, ce re'sultat be'ne'ficiaire sera compense' par les de'ficits ante'rieurs les plus anciens, a' savoir pre'cise'ment ceux constate's avant son entre'e dans le groupe Mandar. La perte des de'ficits constate's en 2001 et 2002 cre'e donc un pre'judice a' la socie'te' He'lianthe, qui se trouve prive'e de la possibilite' d'imputer ces de'ficits sur ses be'ne'fices ulte'rieurs. L'Expert rappelle en effet dans son rapport que les de'ficits des exercices 2001 et 2002 sont reportables sans limitation de dure'e, et constituent une charge de'ductible des re'sultats be'ne'ficiaires des exercices ulte'rieurs, conforme'ment a' l'article 209.l du Code ge'ne'ral des impôts. La Cour condamnera donc in solidum Monsieur [S] [C] et son assureur au paiement de la somme de 109.696€ en re'paration du pre'judice subi par la socie'te' HELIANTHE en matie're d'impôt sur les socie'te's. Sur le rejet de la comptabilité de la société HELIANTHE Compte tenu des nombreuses irre'gularite's constate'es dans la comptabilite' de la socie'te' HELIANTE - imputables a' Monsieur [S] [C] comme pre'ce'demment de'montre' - l'administration fiscale a rejete' la comptabilite' de la socie'te' HELIANTHE au titre des anne'es 1996, 1998, 2001 et 2002, conside'rant que celle-ci « ne [pouvait] être retenue comme probante ' . Or, les décisions de rejet d'une comptabilité comme non probante sont exceptionnelles et témoignent nécessairement de la commission de fautes d'une particulière gravité. Ainsi la doctrine administrative a eu l'occasion de pre'ciser : En l'espe'ce, la lecture de la notification de redressements adresse'e a' la socie'te' HELIANTHE le 18 fe'vrier 2004 a' i'issue du contrôle de sa comptabilite', est e'difiante : « Les infractions releve'es au cours du contrôle de la socie'te' HELIANTHE INTERNATIONAL peuvent e'tre conside're'es comme pre'sentant un caractère de gravite', a' savoir : - absence de pièces justificatives de charges pour les exercices 1996 et 2001 ; - non comptabilisation d'ope'rations de recettes pour l'exercice 1998 (sommes cre'dite'es sur le compte bancaire de la socie'te') ; - non comptabilisation d'ope'rations d'achats pour l'exercice 2001 ; - non comptabilisation d'ope'rations d'achats et de recettes en 2002 : il ressort en effet de l'examen des comptes bancaires de la socie'te' qu'un certain nombre d'operations (de'bitrices et cre'ditrices) n'ont pas e'te' inscrites en comptabilite' '' . Les erreurs commises par Monsieur [S] [C], voire l'absence totale de diligences, dans l'exercice de ses missions a' l'e'gard de la socie'te' HELIANTHE de'crites dans les de'veloppements pre'ce'dents, apparaissent donc comme indiscutables. Elles sont par ailleurs re'currentes, dans la mesure ou' elles ont abouti au rejet de la comptabilite' au titre de quatre exercices distincts (a' savoir les exercices 1996, 1998, 2001 et 2002) et donc au rejet des de'ficits constate's au titre de ces quatre exercices. A ce titre, la Cour rejettera la pre'tention de Monsieur [S] [C] selon laquelle, les demandes pre'sente'es par la socie'te' HELIANTHE doivent e'tre rejete'es au motif qu'elIes seraient nouvelles et sans lien suffisant avec les demandes initiales. En effet, il suffit de prendre connaissance de l'assignation de'livre'e par la socie'te' HELIANTHE pour constater que le grief relatif au rejet de la comptabilite' et a' ses conse'quences faisait l'objet de de'veloppements. « Les erreurs commises par Monsieur [S] [C], voire l'absence totale de diligences, dans l'exercice de ses missions à l'e'gard de la socie'te' HELIANTHE INTERNATIONAL, apparaissent donc comme indiscutables. Elles sont par ailleurs re'currentes, dans la mesure ou' elles ont abouti au rejet de la comptabilite' au titre de quatre exercices distincts (a' savoir les exercices 1996, 1998, 2007 et 2002). » On voit dès lors mal comment Monsieur [S] [C] peut venir le'gitimement et utilement pre'tendre qu'il s'agirait de demandes nouvelles. La Cour rejettera donc la demande de Monsieur [S] [C] visant a' voir rejeter les demandes de la socie'te' HELIANTE à ce titre. Sur le pre'judice re'sultant du rejet de la comptabilite' de la socie'te' HELIANTHE A l'issue des ope'rations de contrôle de la comptabilite', l'administration a conclu au rejet de la comptabilite' pre'sente'e par la socie'te' HELIANTHE. Lorsque l'administration de'cide du rejet de la comptabilite', cela signifie en d'autres termes qu'elle assimile purement et simplement les e'le'ments pre'sente's à une absence totale de comptabilite'. La socie'te' se retrouve donc dans la me'me situation que si aucune comptabilite' n'avait e'te' tenue au titre des anne'es ve'rifie'es. ll est alors ne'cessaire de justifier du montant de chacune des charges initialement retenues pour la de'termination du re'sultat de chaque exercice. Dans cette situation, il est pratiquement impossible, en ge'ne'ral, de justifier l'inte'gralite' des charges engage'es, compte tenu du volume de pie'ces comptables qu'il convient de remettre en ordre, a' supposer même que celles-ci n'aient pas e'te' perdues ou de'truites. Au cas pre'sent, la socie'te' n'a pas e'te' en mesure de pre'senter un grand nombre des pièces comptables (notamment des factures) transmises a' M. [C]. ll ne serait donc pas e'quitable de laisser a' la charge de la socie'te' HELIANTHE le montant des honoraires acquitte's a' M. [C] dans la mesure ou' : - Non seulement la comptabilite' e'tablie par M. [C] a e'te' assimile'e, par l'administration fiscale, a' une absence totale de tenue de la comptabilite' ; - mais encore l'e'tat de la comptabilite' et l'impossibilite' de pre'senter les e'le'ments justificatifs utiles a cause' un pre'judice à la socie'te' HELIANTHE ; - Enfin, il convient de signaler que, compte tenu des nombreuses irre'gularite's re've'le'es lors du contrôle fiscal de la socie'te', ainsi que de leur gravite' ave're'e, ' la Socie'te' Ernst 8. [W], socie'te' à' laquelle est dé'sormais confie'e la tenue de la comptabilite' de la socie'te' HELIANTHE, s'est trouve'e dans l'obligation de remettre en e'tat la comptabilite', et a facture' a' ce titre des honoraires. Monsieur [S] [C] a perçu, pour la tenue de la comptabilite' de la socie'te' HELIANTHE au titre des anne'es 1998 a' 2002, dont la trè's me'diocre qualite' a e'te' de'montre'e ci-avant, des honoraires d'un montant de 61 549, 16 €. Par conse'quent, en re'paration du pre'judice subi du fait du rejet de sa comptabilite', la Cour condamnera ln solidum Monsieur [S] [C] et la Mutuelle du Mans à rembourser inte'gralement cette somme a la socie'te' HELIANTHE, soit 61.549,16€. Au regard de ce qui pre'ce'de, la Cour de'clarera la socie'te' HELIANTHE recevable en sa demande de dommages et inte'rêts a' hauteur de 187.194,16€, correspondant au pre'judice subi du fait de l'ensembIe des manquements contractuels de Monsieur [S] [C] et comprenant : - 15.949 € au titre du pre'judice subi par la socie'te' HELIANTHE en raison des erreurs commises par Monsieur [S] [C] en matie're de TVA, - 109.696 € au titre des pre'
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 mars 2014
Référence
616258f1a2370d151415abe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA