Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 7 juin 2013
- ECLI
- 6162678812fe6a3e85a6c85d
- Date
- 7 juin 2013
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 07 JUIN 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/17295 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 06/01140 APPELANT LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [1] 28 représenté par son Syndic en exercice , la sté Convergence Immobilier [Adresse 3] modifié (et encore chez son syndic la Société SAGIM [Adresse 1]) [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER , avocats au barreau de PARIS, toque : L0029 Assisté par : Me Pierre Olivier GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R228, substituant Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R228 INTIMEES SAS SIPDEG PEINTURE RAVALEMENT nom commercial [R] [I] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] Assignée et défaillante SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G156 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le syndicat secondaire de la résidence [1] est appelant du jugement prononcé le 12 mai 2010 par le tribunal de grande instance D'EVRY qui l'a débouté de ses demandes . Vu les dernières conclusions du syndicat secondaire de la résidence [1] en date du 21 décembre 2010 . Vu les dernières conclusions de la SMABTP en date du 8 juillet 2011 . La société BELKACEM régulièrement assignée à personne habilitée ne s'est pas constituée . SUR CE : Considérant que la société BELKACEM a réalisé des travaux de ravalement sur les immeubles de la résidence [2] dont fait partie la résidence [1] ; que les travaux ont été réceptionnés en janvier 1997 ; Considérant que par ordonnance de référé en date du 2 octobre 2001, M [Z] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant les immeubles de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 6] à [Localité 1] ; Considérant que le syndicat secondaire ayant formalisé une demande d'indemnisation par conclusions déposées le 24 mai 2007 , le tribunal a jugé que la demande était prescrite pour avoir été engagée après l'expiration du délai légal de la garantie décennale ; Mais , considérant que la mission de l'expert [Z] visait l'ensemble des immeubles des [Adresse 4] dont fait partie celui de la résidence [1] . Que l'expert [Z] a déposé son rapport le 2 juillet 2004 sans avoir procédé à l'examen de l'immeuble de la résidence [1] ; Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [1] a assigné le 24 janvier 2006 la société BELKACEM et la SMABTP en paiement des travaux de réparation à la suite du dépôt du rapport [Z] . Considérant que dès lors que le syndicat secondaire de la résidence [1] a sollicité la condamnation in solidum de la société BELKACEM et de la SMABTP dans le délai de la prescription décennale , sa demande est recevable . Considérant que l'expert [Z] n'a pas examiné les désordres affectant l'immeuble de la résidence [1] bien que cet examen ressortisse de sa mission . Considérant cependant que l'expert a conclu que le coût de réparation des désordres s'élevait globalement à la somme de 150 000 € sans avoir procédé à la ventilation de la somme par immeuble . Considérant que le syndicat secondaire de la résidence [1] verse aux débats un devis de l'entreprise TOURRET qui a chiffré le montant des réparations à la somme de 31 281 € TTC . Considérant que la SMABTP conclut au rejet de cette demande au motif qu'aucun dommage n'a été constaté sur le dit immeuble et le contenu du devis produit est invérifiable ; Mais , considérant que l'expert n'a pas conclu dans son rapport à l'absence de désordres affectant l'immeuble de la résidence [1] ; que manifestement l'expert a oublié d'examiner l'immeuble de la résidence [1] ; Considérant que l'expert a retenu les devis de la société TOURRET pour la reprise des désordres soulignant que cette entreprise avait une excellente réputation . Considérant que la Cour reteindra le devis de la société TOURRET pour les désordres affectant la résidence [1] ; Considérant que la SMABTP sera donc condamnée à indemniser la résidence [1] dans les limites de sa police , la société BELKACEM devant lui payer le montant de la franchise soit 20% de la somme de 31 281 € TTC ; Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et réputé contradictoirement , INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du syndicat secondaire de la résidence [1] . A nouveau , DIT recevable l'action du syndicat secondaire de la résidence [1] à [Localité 1] ; CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société BELKACEM à payer au syndicat secondaire de la résidence [1] la somme de 31 281 TTC actualisé en fonction de l'indice du coût de la construction au jour du devis augmenté des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; CONDAMNE la société BELKACEM à payer 20 % de la dite somme à la SMABTP en application de la police d'assurances souscrite ; CONDAMNE in solidum LA SMABTP et la société BELKACEM à payer 3 000 € au visa de l'article 700 du CPC au syndicat secondaire de la résidence [1] à [Localité 1] ; CONDAMNE in solidum la SMABTP et la société BELKACEM aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 d uCPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC au syndicat secondaire de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 7 juin 2013
Référence
6162678812fe6a3e85a6c85d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA