Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 12 décembre 2012
- ECLI
- 61627776a2bc6369e8386d83
- Date
- 12 décembre 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 12 DÉCEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06702
APPELANTS
Société ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETABLISSEMENT [O] & COMPAGNIE - AHG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)
et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)
SA ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE RIVETS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)
et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)
Société F2C2 SYSTEM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)
et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)
SARL ERIS
prise en la personne de son gérant
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assistée de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)
et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)
Monsieur [W] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assisté de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)
et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)
Monsieur [L] [U]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
assisté de Me Arnaud CASALONGA (avocat au barreau de PARIS, toque : K0177)
et de Me Floriane CODEVELLE (avocat au barreau de PARIS, toque : C2330)
INTIMÉE
Société BROTJE AUTOATION GmbH
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de Me Laetitia BENARD de la SDE ALLEN & OVERY LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : J022)
et de Me David POR (avocat au barreau de PARIS, toque : J 022)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
E X P O S É D U L I T I G E
Les sociétés Ateliers de la Haute-Garonne établissements [O] & Cie (ci-après AHG) et Ateliers de la Haute-Garonne Rivets (ci-après AHG Rivets) exercent leur activité dans le domaine de la métallurgie et sont copropriétaires avec MM [W] [O] et [L] [U] de la partie française du brevet européen n° EP 0 373 685 déposé le 20 novembre 1989 sous priorité française n° FR 8 816 292 du 08 décembre 1988, délivré et publié le 15 juillet 1992 et qui s'intitule 'Procédé de distribution de pièces telles que rivets et dispositif de mise en oeuvre'.
La société AHG Rivets a acquis une quote-part de ce brevet par contrat de cession partielle du 04 avril 2008, inscrit au registre national des brevets et a, par acte du même jour, consenti une licence d'exploitation de ce brevet à la société F2C2 System, spécialisée dans la vente de moyens de fixation.
Les sociétés F2C2 System et ERIS sont par ailleurs propriétaires du brevet français n° FR 2 870 761 déposé le 27 mai 2004 par la société F2C2 System et MM [W] [O] et [L] [U] suite à un contrat de cession totale de quote-part du 04 octobre 2007 inscrit au Registre national des brevets le 31 octobre 2007 sous le numéro 161 981 et qui s'intitule 'Dispositif de distribution unitaire de pièces telles que les rivets et procédé mis en oeuvre' ; la société F2C2 System est titulaire d'une licence d'exploitation exclusive de ce brevet suivant acte du 04 octobre 2007 inscrit au Registre national des brevets le 04 février 2008 sous le numéro 163 014.
La société F2C2 System est également propriétaire de la marque communautaire 'CASSETTE' numéro 00 5 609 383 déposée le 12 janvier 2007 sous priorité française du 13 juillet 2006 pour désigner en classes 6, 19 et 20 les 'rivets, fixations métalliques, fixations non métalliques, rivets non métalliques'.
La société de droit allemand Brötje Automation GmbH exerce son activité dans le domaine de la conception, la fabrication et l'installation des machines et des systèmes pour assemblage automatisé d'aéronefs et était en relations commerciales depuis 1994 avec la société AHG puis avec la société F2C2 System pour la fourniture de matériel avant d'y mettre un terme par lettre du 12 avril 2005.
Par lettre du 21 avril 2005, la société AHG, reprochant à la société Brötje Automation GmbH une rupture brutale de leurs relations contractuelles, a mis en demeure celle-ci de cesser toute contrefaçon de ses brevets avant de l'assigner en Allemagne en contrefaçon de son brevet européen n° EP 0 373 685, l'instance est toujours pendante devant la cour d'appel de Hambourg.
Indiquant avoir reçu le 13 septembre 2007 d'une de ses clientes domiciliée en Irlande, pour réparation une cassette comportant des rivets qui auraient été fournis par la société Brötje Automation GmbH et estimant qu'il s'agit d'une contrefaçon de ses brevets n° EP 0 373 685 et FR 2 870 761 ainsi que de la marque communautaire 'CASSETTE', la société AHG a fait procéder le même jour à un constat d'huissier de cette marchandise et a délivré une nouvelle mise en demeure à la société Brötje Automation GmbH.
Le 05 mai 2008 les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] ont fait assigner la société Brötje Automation GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leur préjudice.
En cours de procédure les demandeurs ont fait procéder les 26 et 27 février 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société AEROLIA, cliente de la société Brötje Automation GmbH qui a également permis de découvrir, selon eux, de nouveaux actes de contrefaçon portant sur :
- les revendications 1 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 1 531 966 du 11 juillet 2003 déposé sous priorité de la demande française n° FR 0 208 864 déposée le 12 juillet 2002 et qui est intitulé 'Dispositif de stockage et de distribution de pièces, notamment des rivets', délivré le 26 novembre 2008 et dont la société F2C2 System est propriétaire avec MM [W] [O] et [L] [U],
- les revendications 1 et 2 de la partie française du brevet européen n° EP 1 554 201 du 21 octobre 2003 déposé sous priorité de la demande française n° FR 0 213 346 du 21 octobre 2002 et qui est intitulé 'Dispositif de distribution de pièces, notamment des rivets, délivrées en sortie d'un moyen de stockage tel un bol vibrant et son procédé de travail', délivré le 21 février 2007 et dont les sociétés F2C2 System et ERIS sont propriétaires, un contrat de licence exclusive ayant été consenti le 04 octobre 2007 à la société F2C2 System.
Pour ces nouveaux faits les demandeurs ont fait assigner la société Brötje Automation GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris le 24 mars 2009 en contrefaçon et indemnisation.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 juin 2009.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 17 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré irrecevables les demandes en nullité des assignations soulevées par la société Brötje Automation GmbH,
- annulé les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive,
- annulé les revendications 1 à 7 du brevet n° FR 2 870 761 pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation antérieure au dépôt,
- annulé les revendications 1 et 2 du brevet n° EP 1 554 201 pour description insuffisante de leurs caractéristiques,
- annulé les revendications 1 à 6 du brevet n° EP 1 531 966 pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation antérieure au dépôt,
- dit que sa décision sera transmise à l'INPI à la requête de la partie la plus diligente, une fois le jugement devenu définitif,
- débouté en conséquence les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes en contrefaçon des brevets EP 0 373 685, FR 2 870 761, EP 1 531 966 et EP 1 554 201,
- rejeté la demande en nullité de la marque communautaire 'CASSETTE',
- débouté la société F2C2 System de sa demande en contrefaçon de la marque communautaire 'CASSETTE',
- débouté les sociétés AHG et F2C2 System de leurs demandes en rupture abusive de relations commerciales, inexécutions contractuelles et concurrence déloyale,
- débouté la société Brötje Automation GmbH de ses demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive,
- rejeté les demandes de publication judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné in solidum les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] à payer à la société Brötje Automation GmbH la somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2010 par les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et par MM [W] [O] et [L] [U].
Vu les dernières conclusions des sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et de MM [W] [O] et [L] [U], signifiées le 27 février 2012.
Vu les dernières conclusions de la société Brötje Automation GmbH, signifiées le 14 février 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2012.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
I : SUR LA NULLITÉ DES ASSIGNATIONS :
Considérant qu'in limine litis la société Brötje Automation GmbH reprend devant la cour sa demande en nullité des assignations qui lui ont été délivrées le 05 mai 2008 et le 24 mars 2009 pour laquelle elle a été déclarée irrecevable par le jugement entrepris ;
Considérant que les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] concluent à l'irrecevabilité de cette demande qui aurait dû être présentée en première instance, devant le juge de la mise en état ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
Considérant que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Considérant que la demande en nullité des assignations du 05 mai 2008 et du 24 mars 2009 constitue une exception de procédure au sens des articles 73, 74 et 112 et suivants du code de procédure civile ; qu'elle n'est pas survenue ou n'a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et devait en conséquence être présentée devant ce magistrat à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ;
Considérant dès lors que c'est à bon droit que cette demande de nullité, présentée devant le tribunal et non pas devant le juge de la mise en état, a été déclarée irrecevable par les premiers juges ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
II : SUR LA NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DES 26 ET 27 FÉVRIER 2009 :
Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 dans la mesure où ils ont annulé les brevets litigieux et débouté les demandeurs de leur action en contrefaçon ;
Considérant que la société Brötje Automation GmbH reprend devant la cour sa demande en annulation du dit procès-verbal de saisie-contrefaçon en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'une exception de procédure de la seule compétence du juge de la mise en état mais bien d'une défense au fond ;
Considérant qu'elle soutient en premier lieu que cette saisie-contrefaçon a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance rendue le 18 février 2009 par le juge de la mise en état qui était incompétent dans la mesure où une ordonnance sur requête fondée sur l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut être rendue que par le président du tribunal de grande instance ou, si le tribunal était déjà saisi, par le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, aucune de ces dispositions ne donnant compétence au juge de la mise en état ;
Considérant toutefois qu'elle précise expressément dans ses conclusions (pages 25 et 26) qu'elle ne soulève pas la nullité de l'ordonnance du 18 février 2009 mais celle du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 au motif que l'huissier instrumentaire aurait outrepassé les limites de l'autorisation qui lui était conférée en remettant aux requérants les deux exemplaires des produits saisis alors qu'il devait en conserver un, et que l'huissier n'aurait pas personnellement réalisé les opérations de saisie-contrefaçon, son procès-verbal mélangeant les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle qui était présent ;
Considérant que les sociétés AHG, AHG Rivets, F2C2 System et ERIS et MM [W] [O] et [L] [U] répliquent qu'en vertu des dispositions des articles 497 et 460 du code de procédure civile la seule voie ouverte à la contestation de la régularité de l'ordonnance sur requête est la rétractation et qu'en tout état de cause selon l'article 812, 3ème alinéa les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge saisi, lequel peut être le juge de la mise en état ;
Considérant qu'en ce qui concerne la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009, ils font valoir que l'huissier n'a nullement outrepassé sa mission en remettant aux requérant les deux exemplaires des cassettes saisies et que la société Brötje Automation GmbH ne peut exciper d'aucun grief, les objets saisis ayant été identifiés par l'huissier qui y a apposé son sceau ;
Considérant enfin qu'ils font valoir que les constatations effectuées par l'huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux et qu'il était bien en mesure de personnellement constater ce qu'il relate dans son procès-verbal ;
Considérant ceci exposé, que la société Brötje Automation GmbH ne conclut qu'à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 et non pas à celle de l'ordonnance en date du 18 février 2009 ayant autorisé cette saisie-contrefaçon laquelle, en tout état de cause, ne pouvait que faire l'objet d'un référé afin de rétractation devant le magistrat ayant rendu cette ordonnance conformément aux dispositions de l'article 497 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur la validité de cette ordonnance ;
Considérant que cette ordonnance autorisait les requérants à faire procéder par huissier 'à la saisie réelle contre offre d'en payer le prix de deux exemplaires des dispositifs et procédés argués de contrefaçon pour l'un être remis aux requérants et l'autre à l'huissier pour servir ce que de droit' ;
Considérant qu'un des exemplaires n'est ainsi conservé par l'huissier que pour servir ce que de droit et peut donc toujours être extrait de son étude en cas de besoin ; qu'il est seulement impératif, pour qu'il ne puisse y avoir aucune contestation quant à l'origine des objets saisis, que l'huissier mette chaque exemplaire sous scellé portant son cachet et la mention de la date du procès-verbal de saisie ;
Considérant qu'en l'espèce l'huissier de justice a bien procédé à la saisie réelle de deux exemplaires de la cassette arguée de contrefaçon en y apposant le sceau de son étude et sa signature ; qu'il n'y a ainsi aucun doute sur l'origine des deux cassettes saisies, la société Brötje Automation GmbH ne justifiant d'aucun grief de ce que les deux exemplaires saisis ont été remis aux requérants ;
Considérant que l'ordonnance précisait encore que l'huissier pouvait se faire assister de tout homme de l'art ou expert, en particulier de M. [H] [F], qualifié en propriété industrielle, afin de procéder 'à la description détaillée des dispositifs et procédés pour la distribution de rivets dans des tubes à air comprimé argués de contrefaçon ainsi qu'à toutes constatations utiles en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon' ;
Considérant dès lors qu'il n'était pas interdit à l'huissier de transcrire la description technique faite par l'homme de l'art qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors que ces déclarations sont clairement distinguées des constatations personnelles de l'huissier ;
Considérant que dans son procès-verbal, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice indique avoir constaté la présence de deux machines riveteuses automatiques de marque Brötje Automation, dénommées successivement IPAC II et IPAC I, toutes deux en production ; que dans les racks prévus à cet effet quatre cassettes (pour la première machine) et trois cassettes (pour la deuxième machine) sont engagées ; que ces cassettes, remplies de rivets différents, sont en fonctionnement, l'huissier précisant qu'à l'intérieur de chaque cassette les rivets possèdent la même référence ;
Considérant que l'huissier s'est ensuite rendu derrière les racks d'alimentation pour constater, à travers la porte vitrée, la présence de tubes de diamètres différents reliés d'un côté au rack via un sélecteur et de l'autre côté à la tête de la riveteuse, qu'il en décrit le fonctionnement ;
Considérant qu'à aucun moment l'huissier n'a mélangé ses propres observations avec les éléments ressortant d'autres documents et les déclarations d'autres personnes, qu'il a au contraire toujours pris soin, à chaque fois, de distinguer de ses constatations personnelles les déclarations faites par les personnes présentes (en particulier celles de M. [E] [Y], responsable des moyens automatisés et de M. [X] [V], responsable plateau rivetage) ainsi que les dires et les descriptions de l'expert, M. [H] [F] ;
Considérant qu'il apparaît que sur ce point la société Brötje Automation GmbH ne procède que par affirmations péremptoires ('il est manifeste que cette transcription relativement courte mélange les constatations personnelles de l'huissier aux remarques formulées par le conseil en propriété industrielle des appelants (ou d'autres tiers)', 'Manifestement, tous ces éléments ont été indiqués à l'huissier par le conseil en propriété industrielle des appelants et ont été transcrites dans le procès-verbal comme des constatations de l'huissier lui-même') ;
Considérant en conséquence que le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 26 et 27 février 2009 n'est entaché d'aucune cause de nullité et que la société Brötje Automation GmbH sera déboutée de sa demande en annulation de ce procès-verbal ;
III : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET EUROPÉEN N° EP 0 373 685 :
Le domaine technique de l'invention :
Considérant que l'invention du brevet contesté est intitulée 'Procédé de distribution de pièces telles que rivets, et dispositifs de mise en oeuvre' ;
Considérant que le breveté rappelle qu'il est bien connu de transférer des rivets dans des tubes à l'aide d'air comprimé, les rivets étant rangés en colonne dans le tube qui les guide et l'air comprimé étant admis à une extrémité de celui-ci afin de repousser toute la colonne et ainsi d'engendrer l'expulsion des rivets, les uns après les autres, à l'autre extrémité ;
Considérant qu'il expose que ce procédé de transfert ne donne des résultats satisfaisants que si les rivets sont en très petit nombre dans le tube ; qu'en effet, dès que ce nombre croît au-delà de quelques unités, on constate un blocage de l'ensemble, dû aux effets cumulés de coincement mécanique et pneumatique de chaque rivet dans le tube, chacun de ceux-ci se comportant comme un segment de piston dans un cylindre ; que ce phénomène se produit quelle que soit la pression pneumatique mise en oeuvre ; qu'en conséquence le procédé actuel de distribution n'est pas compatible avec un stockage des rivets en nombre dans le tube de distribution et suppose une alimentation de l'entrée du tube au fur et à mesure du transfert ;
Considérant qu'il en conclut que le procédé de transfert pneumatique par tube qui est actuellement connu résout le problème de transport des rivets d'un point à un autre mais non celui de leur stockage et de leur distribution séquentielle sur le lieu d'utilisation.
Considérant que l'invention se propose de remédier aux limitations du procédé connu de distribution de rivets ou plus généralement de distribution de pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe, afin de présenter chaque pièce avec son axe aligné dans une direction donnée ;
Considérant que le but essentiel de l'invention est de permettre de faire circuler un nombre très élevé de ce type de pièces (sans limite théorique) pour les amener à se présenter une à une, avec leur axe en position appropriée à l'entrée d'un outil ou d'une machine où elles doivent être mises en oeuvre, par exemple riveteuse dans le cas de rivets ;
Considérant qu'un autre but est de résoudre le problème de stockage des dites pièces, en permettant au tube de distribution de jouer le rôle de tube de conditionnement de celles-ci ;
Considérant enfin qu'un autre but lié au précédent est de permettre une amélioration de l'homogénéité des pièces distribuées grâce à une plus grande sécurité de stockage (absence totale de manipulation sur le lot stocké depuis l'opération de stockage jusqu'à l'opération de distribution des pièces) ;
La solution préconisée par l'invention :
Considérant que pour parvenir à l'invention, le brevet propose d'utiliser un tube présentant une âme creuse de forme adaptée à la section transversale de plus grand diamètre des pièces de façon à pouvoir assurer un guidage périphérique des dites pièces au niveau de cette section, à disposer les pièces les unes à la suite des autres à l'intérieur du tube avec leurs axes de révolution s'étendant selon l'axe longitudinal du dit tube et à alimenter celui-ci en fluide comprimé en vue d'assurer le transfert des pièces vers une extrémité ouverte du dit tube, dite extrémité de distribution ;
Considérant que selon le brevet les pièces sont préalablement conditionnées dans le tube avec des organes d'arrêt prévus à ses extrémités, l'organe d'arrêt situé à l'extrémité de distribution étant retiré avant d'assurer la distribution, l'on admet le fluide comprimé dans le tube à l'arrière de la dernière pièce par l'extrémité du tube opposée à l'extrémité de distribution et on le distribue sur la longueur du tube à l'intérieur d'au moins une rainure longitudinale ménagée sur la face interne du dit tube pour s'ouvrir dans l'âme creuse de celui-ci de sorte que la pression du fluide s'exerce tout le long de l'âme creuse dans les espaces de séparation entre les pièces, jusqu'à la première pièce sur laquelle cette pression agit pour en assurer le transfert vers l'extrémité de distribution ;
Considérant que selon le brevet les pièces intermédiaires sont en équipression et on assure ainsi leur guidage parfait permettant de garder leur axe dans l'alignement du tube, tout en évitant qu'elles soient soumises à un effort entraînant des effets de coincement ; dans ces conditions le nombre de pièces empilables dans le tube est sans limite ;
Considérant enfin que le brevet précise que par 'rainure longitudinale', on entend toute forme ménagée en creux, quelle que soit sa section transversale, s'étendant le long de la paroi du tube, cette rainure pouvant être linéaire, hélicoïdale, etc. ;
Considérant que le brevet se compose de douze revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12 qui se lisent comme suit :
'1. Procédé de distribution de pièces identiques présentant une symétrie de révolution autour d'un axe, dans lequel l'on utilise un tube (2) présentant une âme creuse (2a) de forme adaptée à la section transversale du plus grand diamètre des pièces de façon à pouvoir assurer un guidage périphérique desdites pièces au niveau de cette section, l'on dispose les pièces les unes à la suite des autres à l'intérieur du tube (2) avec leurs axes de révolution s'étendant selon l'axe longitudinal dudit tube et l'on alimente ledit tube en fluide comprimé en vue d'assurer le transfert des pièces vers une extrémité ouverte dudit tube, dite extrémité de distribution (2d), caractérisé en ce que :
- les pièces (1) sont préalablement conditionnées dans le tube (2) avec des organes d'arrêt (3,4) prévus à ses extrémités, l'organe d'arrêt (4) situé à l'extrémité de distribution étant retiré avant d'assurer la distribution,
- l'on admet le fluide comprimé dans le tube à l'arrière de la dernière pièce (ID) par l'extrémité (2c) du tube opposée à l'extrémité de distribution (2d), et on le distribue sur la longueur du tube à l'intérieur d'au moins une rainure longitudinale (2b) ménagée sur la surface interne dudit tube pour s'ouvrir dans l'âme creuse (2a) de celui-ci de sorte que la pression du fluide s'exerce sur tout le long de l'âme creuse dans les espaces (E) de séparation entre pièces, jusqu'à la première pièce (1P) sur laquelle ladite pression agit pour en assurer le transfert vers l'extrémité de distribution (2c).
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on distribue le fluide comprimé à l'intérieur de plusieurs rainures linéaires (2b) réparties autour de l'âme creuse (2a).
3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'une ou plusieurs des rainures débouchent librement vers l'extérieur à l'extrémité de distribution.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que la ou les rainures (2b) sont obturées à l'extrémité de distribution pour déboucher uniquement dans l'âme creuse à l'arrière de la première pièce.
5. Procédé selon l'une des revendications 1, 2, 3 ou 4, en vue de la distribution de rivets sélectionnés dans une classe de tolérances déterminées.
6. Dispositif de conditionnement et de distribution de pièces identiques en vue de la mise en oeuvre du procédé conforme à l'une des revendications 1 à 5, comprenant au moins un tube (2) à âme creuse (2a) adaptée pour contenir et guider les pièces les unes à la suite des autres, caractérisé par au moins une rainure (2b) ménagée sur la surface interne du tube de façon à s'ouvrir dans son âme creuse sur la longueur de celle-ci, et des organes d'arrêt (3, 4) situés aux extrémités du tube pour retenir les pièces, l'organe d'arrêt (4) situé à l'extrémité de distribution étant amovible.
7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le tube (2) comprend plusieurs rainures linéaires (2b) réparties autour de son âme creuse.
11. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 10, caractérisé en ce que l'un des organes d'arrêt (3) est constitué par un embout de raccordement à un conduit de fluide comprimé, l'autre organe d'arrêt (4) étant un embout doté d'une clavette amovible.
12. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 11, dans lequel le tube (2) est rempli de rivets (1) disposés en colonne les uns à la suite des autres.' ;
La demande de nullité ou d'inopposabilité du brevet pour avoir été délivré à une personne inexistante :
Considérant que la société Brötje Automation GmbH fait valoir que la demande de brevet a été déposée le 20 novembre 1989 notamment par la société AHG qui avait cessé d'exister depuis le 01 mars 1985 et que la mention de la délivrance de ce brevet notamment à cette société a été publiée le 15 juillet 1992 à une date où cette société était également dépourvue d'existence ;
Considérant qu'elle en conclut que ce brevet est nul ou tout au moins inopposable ;
Considérant que la société AHG réplique qu'elle a bien une existence légale et qu'elle a bien qualité à agir sur le fondement de ce brevet ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Toulouse en date du 09 janvier 2009, certifié conforme par le greffier, que la SA Ateliers de la Haute Garonne Ets [O] et Cie (AHG) a été immatriculée le 01 mars 1955 pour une durée initiale de 30 ans avec un début d'activité depuis le 01 janvier 1939 ;
Considérant que le 5 avril 1956, conformément à ses statuts, la société a été prolongée pour une nouvelle période de 50 ans s'étendant du 01 janvier 1969 au 31 décembre 2018 ;
Considérant dès lors que ce brevet a été valablement délivré à une personne morale existante ;
La définition de l'homme du métier :
Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a dit que l'homme du métier est un ingénieur en mécanique spécialisé dans les machines automatisées et familier, en particulier, des machines destinées à la mise en oeuvre de pièces ne se limitant pas aux seules pièces en métal ;
Considérant que les appelants soutiennent que l'homme du métier doit être considéré dans le brevet européen n° EP 0 373 685 comme le fabricant de machines à riveter ;
Considérant que l'homme du métier est le professionnel confronté au type de problème technique que résout l'invention ;
Considérant qu'en l'espèce le problème que résout l'invention est de permettre de faire circuler un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter un à un, avec leur axe aligné dans une direction donnée à l'entrée d'une riveteuse et de pouvoir également les stocker dans le tube de distribution sans qu'il y ait de manipulation entre l'opération de stockage et l'opération de distribution ;
Considérant dès lors que l'homme du métier est un fabricant de machines à riveter ;
La demande de nullité pour insuffisance de description :
Considérant que la société Brötje Automation GmbH fait valoir que les revendication du brevet sont insuffisamment décrites, qu'ainsi la revendication 1 ne mentionne qu' 'au moins une rainure longitudinale' et la revendication 2 ne mentionne que 'plusieurs' rainures, les autres revendications ne précisant pas davantage le nombre de rainures à utiliser alors que dans le cadre d'une procédure américaine parallèle, les inventeurs MM [W] [O] et [L] [U] ont indiqué que leur invention ne fonctionne que si l'on prévoit un nombre impair de rainures ;
Considérant qu'elle en conclut que le procédé et le dispositif, tels qu'ils sont revendiqués, ne fonctionnent pas correctement et ne résolvent pas le problème technique allégué faute de description suffisante ;
Considérant que les appelants répliquent que l'idée originale de ménager des rainures dans le tube permet d'atteindre le résultat technique recherché, quel que soit le nombre de rainures et que s'il s'est avéré par la suite qu'un nombre impair de rainures permette un fonctionnement plus correct du procédé de l'invention pour certaines pièces, il n'en demeure pas moins que revendiquer un nombre quelconque de rainures dans un tube pour faire circuler et y stocker un nombre important de pièces ne nuit nullement au caractère inventif de la revendication 1 et que l'absence de mention du nombre impair de rainures dans les revendications ne constitue pas un défaut de description mettant l'homme du métier dans l'impossibilité de réaliser le procédé de l'invention ;
Considérant que la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ;
Considérant que la revendication 1 fait état d'au moins une rainure longitudinale ménagée sur la surface interne du tube de distribution, que la revendication 2 fait état de plusieurs rainures linéaires réparties autour de l'âme creuse du tube de distribution ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'invention ne pourrait pas fonctionner avec un nombre pair de rainures mais qu'il est simplement apparu qu'un nombre impair permettrait un fonctionnement plus correct du procédé pour certaines pièces ; que de ce fait l'absence de référence à un nombre impair de rainures dans les revendications 1 et 2 ne constitue pas une insuffisance de description ne permettant pas à l'homme du métier de réaliser l'invention ;
Considérant en conséquence que le brevet n'encourt pas la nullité pour insuffisance de description ;
La demande de nullité des revendications 6, 7, 11 et 12 comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée :
Considérant que la société Brötje Automation GmbH fait valoir que le brevet tel que désigné enseigne un organe d'arrêt amovible alors qu'au contraire la demande telle que déposée enseigne un organe d'arrêt fixe et que dès lors les revendications 6, 7, 11 et 12 sont nulles comme s'étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;
Considérant que les appelants répliquent que la description de la demande mentionne que l'organe d'arrêt est réalisé par un bouchon décrit comme étant amovible ;
Considérant que la revendication contestée doit être en concordance avec le contenu de la demande telle que déposée ;
Considérant que la demande de brevet indique qu'à l'extrémité du tube de distribution 'est fixé notamment par collage un embout 4 qui porte une clavette amovible 5', qu'il est encore précisé que pour éviter l'entrée de poussière dans le tube l'embout 4 peut 'être obturé par tout moyen approprié (bouchons amovibles)' ;
Considérant qu'il est encore indiqué qu''avant d'assurer la distribution, il suffit de retirer l'organe d'arrêt situé à l'extrémité de distribution et de brancher le fluide sous pression à l'autre extrémité' ;
Considérant dès lors que l'amovibilité de l'organe d'arrêt à l'extrémité du tube de distribution était prévue dès la demande initiale ;
Considérant que la revendication 6 mentionne que l'organe d'arrêt situé à l'extrémité du tube de distribution est amovible, que les revendications 7, 11 et 12 sont dans la dépendance de la revendication 6, étant précisé que l'organe d'arrêt est un embout doté d'une clavette amovible ;
Considérant en conséquence que les revendications 6, 7, 11 et 12 ne font que reformuler le caractère amovible de l'organe d'arrêt et ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;
Considérant que ces revendications n'encourent donc pas la nullité de ce chef ;
La demande de nullité du brevet pour absence d'activité inventive :
Considérant que la société Brötje Automation GmbH conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet européen n° EP 0 373 685 pour défaut d'activité inventive ;
Considérant que la société Brötje Automation GmbH soulève en premier lieu une absence d'activité inventive de la revendication 1 par rapport au brevet US n° 2 540 572 déposé le 28 mai 1945 et délivré le 06 février 1951 (Engeln) en combinaison avec les demandes de brevet allemand n° 31 48 990 A1 déposée le 10 décembre 1981 et publiée le 23 juin 1983 (Shinjo) et de brevet britannique n° 2 067 149 déposée le 09 mai 1980 et publiée le 22 juillet 1981 (Shinjo), ainsi qu'en combinaison avec le brevet allemand n° 337 935 publié le 10 juin 1921 (Beckmann) ;
Considérant qu'elle soutient que l'objet de la revendication 1 ne diffère du brevet Engeln que par la présence de rainures longitudinales, ce brevet divulguant toutes les autres caractéristiques de la revendication 1 ;
Considérant qu'elle ajoute que l'effet technique de ces rainures est de fournir un passage pour l'air entre les pièces et les parois du tube pour éviter le coincement des pièces à distribuer et que cette caractéristique était déjà bien connue du brevet Beckmann pour obtenir le même effet qui prévoit plusieurs rainures à l'intérieur d'un tube rectangulaire de transport ;
Considérant qu'elle en conclut qu'en partant du brevet Engeln et en cherchant à résoudre le problème technique objectif du coincement des pièces dans le tube, l'homme du métier aurait été incité par le brevet Beckmann à mettre en oeuvre une rainure longitudinale dans le tube décrit dans le brevet Engeln et aurait ainsi obtenu un procédé conforme à la revendication 1 ;
Considérant qu'elle précise encore que d'autres documents de l'état de la technique enseignaient que des rainures pouvaient être utilisées pour fournir un passage pour l'air entre les pièces et les parois du tube, afin d'éviter le coincement des pièces dans le tube, ainsi le brevet allemand n° 19 66 780 déposé le 11 novembre 1969, publié le 03 avril 1975 (Clark), le brevet américain n° 3 620 813 déposé le 12 novembre 1968 et publié le 16 novembre 1971 (Minbiole) et le brevet américain n° 4 359 157 déposé le 16 juillet 1980 et publié le 16 novembre 1982 (Horstmann) ;
Considérant qu'elle fait ainsi valoir que la revendication 1 est dépourvue d'activité inventive au regard de la combinaison des brevets Shinjo et Horstmann ;
Considérant qu'elle indique que les revendications 2 à 5, qui sont dans la dépendance de la revendication 1, ne sont pas plus valables que cette dernière, les brevets précités divulguant plusieurs rainures réparties autour de l'âme creuse, les revendications 3 et 4 n'impliquant aucune activité inventive et la revendication 5 ne conférant aucune inventivité au brevet ;
Considérant qu'elle fait valoir que la revendication 6 ne contient aucune autre caractéristique que celles concernant les revendications 1 à 5 dont les arguments démontrant leur nullité s'appliquent également à cette revendication ;
Considérant qu'elle fait valoir que les revendications 7, 11 et 12 dépendent de la revendication 6, les arguments concernant la nullité de la revendication 2 étant transposables à la revendication 7, les caractéristiques des revendications 11 et 12 étant dépourvues d'activité inventive pour être divulguées par le brevet Shinjo ou le brevet Engeln ;
Considérant que les appelants font valoir que l'état de la technique le plus proche de l'invention est constitué par le brevet Engeln qui ne comporte pas les caractéristiques essentielles du brevet litigieux, le système d'éjection des rivets étant assuré par l'opérateur et non par le fluide sous pression, les pièces n'étant pas préalablement conditionnées dans le tube puisqu'elles sont alimentées au fur et à mesure de leur utilisation et l'organe de sélection destiné à empêcher l'arrivée dans le tube d'un rivet non conforme ne pouvant être assimilé aux organes d'arrêt des rivets disposés aux extrémités du tube ;
Considérant qu'ils ajoutent que l'homme du métier, fabricant de machines à riveter soumis aux problèmes de distribution en nombre limité de rivets ou de pièces similaires en métal dans un tube, ne sera pas naturellement conduit à rechercher des solutions à son problème dans le domaine des installations de distribution de fiches en papier telles que décrites dans le brevet Beckmann et ne sera donc pas conduit à combiner les documents Beckmann et Engeln ;
Considérant qu'ils soutiennent que l'homme du métier ne sera pas amené à associer le brevet Clark qui vise à résoudre un problème technique de nettoyage et de traitement des rivets, sans objet avec la fonction de distribution d'une pression d'un fluide comprimé tout le long de l'âme creuse du tube entre les rivets et jusqu'au premier rivet ;
Considérant que selon les appelants l'objectif du brevet Minbiole est également éloigné du problème technique de l'invention du brevet litigieux et le brevet Horstmann ne concerne qu'un conditionnement de pièces en vue de leur stockage et ne met pas en oeuvre un procédé de distribution faisant circuler à l'intérieur, un fluide comprimé pour assurer le transfert des pièces d'une extrémité à l'autre du conditionnement ;
Considérant enfin que selon eux les écrous décrits dans le brevet Shinjo ne sont pas des pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe, comme c'est le cas des rivets, et que la problématique à résoudre est toute autre que celle des écrous qui ne posent pas de problème de coincement ou de blocage de par leur guidage asymétrique dans les parois du tube rectangulaire ;
Considérant qu'ils font valoir qu'en partant du brevet Shinjo, l'homme du métier ne serait pas parvenu à l'objet de la revendication 1 sans faire preuve d'activité inventive, même combiné avec les brevets Horstmann, Beckmann, Clark et Minbiole ;
Considérant qu'ils précisent que la revendication 2 étant dépendante de la revendication 1, elle doit être déclarée aussi valable ; qu'il en est de même des revendications 3 et 4 dépendantes des revendications 1 et 2, de la revendication 5 dépendante des revendications 1 à 4, des revendications 6 et 7 dépendantes des revendications 1 à 5 ;
Considérant qu'ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et à la validité des revendications 1 à 7, 11 et 12 du brevet litigieux ;
Considérant ceci exposé, que selon l'article 56 de la Convention de Munich une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ;
Considérant qu'il sera rappelé qu'en l'espèce l'homme du métier est un fabricant de machines à riveter ;
Considérant que les brevets Engeln et Shinjo constituent l'état de la technique au moment du dépôt du brevet européen n° EP 0 373 685, ce qui n'est pas contesté par les parties ;
Considérant que le brevet américain Engeln n° 2 540 572 déposé le 28 mai 1945 et délivré le 06 février 1951 divulgue un dispositif de mandrin à rivet, comprenant un tube d'apport adapté pour contenir une colonne de rivets ayant des têtes s'ajustant avec faculté de glissement dans le tube, un collier pouvant glisser sur ledit tube, des doigts résilients portés par ledit collier ayant des extrémités fléchies vers l'intérieur adaptées pour mettre en prise et maintenir le premier rivet de ladite colonne, des pieds également portés par ledit collier pour mise en prise avec la pièce, un moyen formant ressort poussant ledit collier et lesdits doigts vers une position de maintien de rivet et adapté pour se déformer lorsque lesdits pieds sont pressés contre la pièce par l'avancée dudit tube, ledit tube étant adapté pour mettre en prise lesdits doigts et exercer sur eux un travail de came vers l'extérieur pour libérer le premier rivet, un levier pivotant sur ledit tube ayant une détente normalement positionnée derrière le premier rivet pour empêcher une décharge du second rivet, un moyen formant ressort pour maintenir ladite détente en position opérationnelle, et une saillie sur ledit collier mettant normalement en prise ledit levier à l'opposé de son pivot mais se déplaçant dans le sens de la longueur du levier en position pour empêcher le retrait de la détente lorsque le collier et les doigts sont déplacés vers la position de libération de rivet par l'avancée du tube ;
Considérant que l'enseignement de ce brevet ne divulgue pas toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ce brevet (stocker sans manipulation dans le tube de distribution un nombre élevé de rivets pour les amener à se présenter un à un à l'entrée d'une riveteuse avec leur axe aligné dans une direction donnée) et qu'en particulier il ressort de la description du brevet Engeln que les rivets sont délivrés un par un dans le mandrin sans être préalablement conditionnés dans le tube, que l'éjection des rivets est assuré par l'opérateur et non pas par le fluide sous pression et que la bague étalon destinée à piéger les rivets ayant une tête surdimensionnée ne peut être assimilée à l'organe d'arrêt placé à l'extrémité d'alimentation du tube ;
Considérant que la demande de brevet allemand Shinjo n° 31 48 990 A1 déposée le 10 décembre 1981 et publiée le 23 juin 1983 (identique au brevet britannique Shinjo n° 2 067 149), divulgue une cassette de distribution de pièces comprenant un dispositif constitué d'un tuyau ou d'un tube enroulé sur un tambour central selon un trajet double en spirale ou en hélice et dont les parois internes délimitent un canal à section transversale rectangulaire destiné à la réception d'écrous autoperçants ou autopénétrants ; un dispositif à une première extrémité du canal pour introduire une pression d'air dans le canal ; et un dispositif à une deuxième extrémité du canal pour décharger les pièces vers ou dans un dispositif d'assemblage ; les pièces reçues dans le canal devant être déplacées au moyen de pression d'air le long du canal vers la deuxième extrémité ;
Considérant que l'enseignement de ce document ne divulgue pas davantage toutes les caractéristiques de l'invention et ne suggère pas davantage à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques et qu'en particulier les écrous autoperçants ou autopénétrants décrits dans le brevet Shinjo ne sont pas des pièces présentant une symétrie de révolution autour d'un axe comme les rivets, les parois du tube de distribution étant rectangulaires ;
Considérant enfin qu'aucun de ces deux documents ne propose de résoudre le problème posé en ménageant des rainures longitudinales le long de la surface interne du tube de distribution ;
Considérant qu'en ce qui concerne les brevets Beckmann, Clark, Minbiole et Horstmann que la société Brötje Automation GmbH combine avec les brevets Engeln et Shinjo pour contester l'activité inventive du brevet litigieux, il convient de rappeler que l'état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l'invention revendiquée ;
Considérant que cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l'invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l'invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié ;
Considérant que le brevet allemand Beckmann n° 337 935 publié le 10 juin 1921 décrit un dispositif pour empêcher des fiches de rester coincées dans les tubes de transport d'un dispositif pneumatique de distribution de fiches caractérisé en ce que les fiches sont pourvues de petites élévations ou par plusieurs rainures orientées vers l'intérieur sur les côtés les plus larges du tube rectangulaire de transport ;
Considérant que ce brevet se rapporte aux tubes pneumatiques servant à l'acheminement de fiches d'un lieu d'expédition à l'extrémité d'un tube jusqu'à un lieu de destination à une autre extrémité du tube sans avoir à résoudre le problème d'un nombre très important de fiches à faire circuler simultanément ni celui du conditionnement préalable de ces fiches ; que sa fonction technique est d'éviter que la fiche se rabatte et reste coincée contre la paroi du tube en raison de la pression de l'air ;
Considérant qu'il apparaît donc que ce brevet n'appartient pas au même domaine technique que l'invention et ne vise pas à atteindre le même objectif ;
Considérant que le brevet allemand Clark n° 19 66 780 déposé le 11 novembre 1969, publié le 03 avril 1975 décrit un procédé de nettoyage et/ou de traitement de pièces, dans lequel un courant d'un agent de travail (gaz, liquides, mélanges de gaz et de liquides, suspensions, boues) est formé dans un trajet de courant et les pièces sont introduites dans une zone d'entrée du trajet de courant, transArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 12 décembre 2012
Référence
61627776a2bc6369e8386d83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA