Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 5 juillet 2013
- ECLI
- 61627b5192e3db741f85702c
- Date
- 5 juillet 2013
- Condamnation
- 10 842 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 05 JUILLET 2013 (n° 179, 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10770 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 10/09060. APPELANTES : - SARL LIBELLULE CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [Adresse 2], - SAS FREDUCCI exerçant sous l'enseigne LMV LA MODE EST A VOUS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [Adresse 2], représentées par la SCP IFL Avocats en la personne de Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, assistées de Maître Charlotte GALICHET plaidant pour le Cabinet CCK Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864. INTIMÉE : SARL AGAXA prise en la personne de son gérant, ayant son siège [Adresse 4], représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Jean-Pierre STOULS de la SELARLSTOULS & Associés, avocat au barreau de LYON. INTIMÉE : Société T.P.L.M. prise en la personne de son Président, ayant son siège [Adresse 9], représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Maître Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Maître Jean-Pierre SIMON du Cabinet SIMON GUEROT JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE. INTIMÉE : SAS HYPARLO prise en la personne de son Président, ayant son siège social [Adresse 8], représentée par Maître Luca de MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, assistée de Maître Axelle TROUBAT substituant Maître Catherine VERNERET plaidant pour le Cabinet DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700. INTIMÉE PROVOQUÉE : Société MOD'AVENIR (société en liquidation) prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K], demeurant [Adresse 5], Non représentée. (Signification de la déclaration d'appel et des conclusions délivrée à la requête de la société AGAXA le 7 décembre 2012 et déposée à l'étude de l'huissier selon les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN. ARRET : Par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement du 31 janvier 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section), Vu l'appel interjeté le 13 juin 2012 par la S.A.R.L. Libellule Corporation et la société Freducci, Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Libellule Corporation et de la société Freducci appelantes en date du 15 mai 2013, Vu les dernières conclusions de la SA Hyparlo, intimée en date du 4 mars 2013, Vu les dernières conclusions de la société TPLM, intimée et en date du 25 mars 2013, Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. AGAXA, intimée et incidemment appelante en date du 16 mai 2013, Vu l'appel provoqué par assignation du 7 décembre 2012 portant appel en garantie, par la société AGAXA de la société Mod'Avenir, défaillante, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2013, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La Société Libellule Corporation exerce sous le nom commercial LIB'CO une activité de création, fabrication et négoce d'articles de prêt à porter et accessoires. Elle vend et cède en exclusivité ses modèles à la société Freducci qui les commercialise au travers de plus d'une soixantaine de boutiques en France et d'un site internet de vente en ligne accessible à l'adresse www.lmv.fr, sous la marque LMV LA MODE EST A VOUS. Elle se présente titulaire de droits d'auteur sur un modèle de tunique MARQUISE, un modèle de Top BOUDOIR, un modèle de tunique PERLE, dans le thème 'Fatal' : un modèle de tunique BELLUCCI, dans le thème 'Brocéliande' : un modèle de tunique CLAIRETTE, un modèle de robe BROCELIANDE, deux modèles de tunique MERLIN et CELTIQUE, dans le thème 'orchidée' ; quatre modèles de tunique IRIS, LAVANDE, PARME et ORCHIDÉE, dans le thème 'glacier' un modèle de caleçon POLAIRE, dans le thème 'Dream' un modèle de robe DREAM. Tous ses modèles ont fait l'objet d'un horodatage Fidealis. Constatant que le magasin Carrefour situé à [Localité 3], le magasin Leclerc situé à [Localité 1] et les boutiques Zone située à [Localité 5] et Miss Coquines située à [Localité 6] proposaient à la vente des vêtements qui, selon elle reproduisaient les caractéristiques essentielles de ses modèles, la société Libellule Corporation a acquis des exemplaires de chaque modèle de vêtement litigieux. Ceux-ci portent une étiquette Forla indiquant un site internet www.griffinparis.com. site sur lequel sont commercialités d'autres vêtements reproduisant selon elle les caractéristiques de ses créations. La société Griffine est titulaire de la marque GRIFFLIN déposée le 25 décembre 2009 à l'INPI. Autorisées par ordonnances présidentielles des 3, 1er et 19 mars 2010 des délégataires ,des présidents des Tribunaux de Grande Instance de Paris et par ordonnance présidentielle du 11 mars 2010 du Président de Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, les sociétés Libellule Corporation et Freducci ont fait procéder à des mesures de saisie-contrefaçon : *le 18 mars 2010 au sein de la société Griffine à [Adresse 7], * le 19 mars 2010 au sein de la société Mod'Avenir à Aubervilliers, [Adresse 1], * le 18 mars 2010 au sein de la société GALEC (Leclerc) [Adresse 3], * le 18 mars 2010 au sein de la société TPLM (Leclerc Carcassonne) [Adresse 9], * au sein de la société Carrefour Hypermarchés à [Localité 2], * le 18 mars 2010 au sein de la société MC CENTRALE à [Adresse 6]. Par ordonnance de référé du 18 juin 2010 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a pour l'essentiel condamné la société Mod'Avenir à payer à la société Libellule Corporation la somme de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice en raison des faits de contrefaçon de six de ses modèles et l'a condamnée in solidum avec la société Agaxa et la société Hyperlo celles-ci respectivement à hauteur des sommes de 3.000 euros et 1.000 euros, ordonné des mesures d'interdiction à l'égard de ces trois sociétés sous astreinte, condamné la société Mod'Avenir à payer à la société Freducci une provision de 40.000 euros pour des faits de concurrence déloyale. Cette décision a été confirmée par arrêt du 13 septembre 2011 sauf en ce qu'elle a déclaré qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la validité de la saisie-contrefaçon opérée dans les locaux de la société TPLM à [Localité 1]. La société Mod'Avenir a fait l'objet d'une dissolution amiable le 30 juin 2010, l'ancien gérant monsieur [K] étant nommé liquidateur amiable. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - prononcé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon en date du 18 mars réalisées au sein de la société TPLM et du 19 mars 2010 au sein de la société Mod'Avenir, - déclaré irrecevables les sociétés Libellule Corporation et Freducci à agir en contrefaçon des droits d'auteur, - déclaré la société Libellule Corporation irrecevable à agir en concurrence déloyale, - débouté la société Freducci de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale, - dit que les demandes de garantie étaient sans objet, - condamné les sociétés Libellule Corporation et Freducci à verser à chacune des sociétés Agaxa, TPLM et Hyperlo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. En cause d'appel les Sociétés Libellule Corporation et Freducci demandent dans leurs dernières écritures du 15 mai 2013 essentiellement de : - dire et juger que l'ensemble des mesures de saisie-contrefaçon sont valables, - dire et juger que la société Libellule Corporation est titulaire des droits d'auteur sur les modèles dont s'agit, - dire et juger que l'ensemble des modèles argués de contrefaçon sont éligibles au droit d'auteur dont les droits d'exploitation appartiennent à la société Libellule Corporation, - dire et juger que les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo ont commis des actes de contrefaçon en commercialisant 16 modèles qui reproduisent les caractéristiques originales de ses modèles, - en conséquence, condamner in solidum ces trois sociétés à payer : * à la société Libellule Corporation la somme de 144.474 euros au titre de l'atteinte à ses investissements, celle de 76.903,75 euros au titre de la marge commerciale perdue, * à la société Freducci la somme de 108.422,04 euros au titre de l'atteinte à ses investissements relatifs à la promotion de ses modèles, la somme de 420.000 euros au titre de son préjudice moral, de l'atteinte à l'image de la marque LMV et l'avilissement des modèles et celle de 467.390 euros au titre de son préjudice financier, - dire et juger que les sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo ont commis tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, des actes de concurrence déloyale de 16 modèles commercialisés par la société Libellule Corporation, - en conséquence, les condamner in solidum à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner des mesures d'interdiction sous astreinte, et la destruction ou confiscation des produits litigieux, - ordonner la publication de la décision, - débouter les sociétés intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner chacune des sociétés intimées à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles tant en première instance qu'en appel. Les appelantes font valoir à cet effet que : - concernant la mesure de saisie contrefaçon au sein de la société TPLM c'est à tort que le Tribunal a considéré que le Président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne était incompétent pour autoriser la mesure de saisie contrefaçon car, à défaut de texte contraire devait s'appliquer le droit commun des requêtes, - cette mesure pouvait être sollicitée par la société Libellule Corporation titulaire des droits d'exploitation à laquelle s'est jointe sa distributrice exclusive sans que cette présence cause grief à l'intimée, - il ressort des mentions du procès verbal de saisie-contrefaçon et de l'attestation de l'huissier instrumentaire que la signification de la requête et de l'ordonnance a été faite et que la société TPLM a disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance, - le délai pour assigner prévu à l'article R 332-3 du code de la propriété intellectuelle a été respecté, - la signification de l'ordonnance du 19 mars 2010 portant autorisation de la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Mod'Avenir mentionnent conformément à l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile qu'il en sera référé au juge des requête en cas de difficultés, mais seulement après l'accomplissement des opérations, et est donc valable, - la société Libellule Corporation peut se prévaloir de la titularité des droits d'auteur en regard de la première divulgation des modèles qui résulte de l'horodatage sous son nom commercial et de la première commercialisation de ceux-ci tels qu'elle ressort des factures, - elle prouve le processus et la date certaine de la création des modèles revendiqués par les pièces qu'elle verse aux débats : fiche technique précise, du modèle, fiche croquis, produit destiné aux vendeuses des boutiques LMV, attestations des stylistes ( [C] [X] et [S] [Z]) et horodatage Fidealis, - elle dispose en effet d'un bureau de style en interne, - l'ensemble des modèles dont s'agit sont originaux selon les caractéristiques qu'elle liste alors qu'aucune antériorité n'est apportée par les intimées, les modèles opposés ne présentant aucune ressemblance avec les modèles LMV et ne créent pas véritablement la même impression d'ensemble, - elles revendiquent des vêtements présentant des formes atypiques, des superpositions de matières et d'empiècement qui présentent une combinaison de caractéristiques uniques dont l'ensemble révèlent l'effort créatif de leur auteur, ayant par leur choix esthétiques, conféré une physionomie propre qui distingue les modèles des sociétés Libellules et Freducci des autres modèles s'inscrivant dans les mêmes tendances de la mode, - les vêtements commercialisés sous la marque Forla reprennent les éléments constitutifs de l'originalité des modèles créés par la société Libellule Corporation et l'impression d'ensemble se dégageant de la comparaison des modèles revendiqués et des modèles incriminés, est similaire, - ces actes de contrefaçon ont porté attente aux investissements de la société Libellule Corporation qui a engagé 866.843 euros de frais de création en 2008 et 2009 comme en atteste son expert comptable, soit pour un cinquième de ces investissements, la somme de 173.368,60 euros, - les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que 9625 exemplaires des vêtements incriminés avaient été importés en France générant à raison d'une marge moyenne de 7,99 euros sur cette gamme de produits, un manque à gagner pour la société Libellule Corporation la somme de 76.903,75 euros, - la société Freducci est fondée à solliciter sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil la réparation de son préjudice subi du fait du comportement fautif des sociétés Agaxa, TPLM et Hyparlo, - elle justifie que les sociétés intimées avec qui elle est en situation de concurrence ont commercialisé la copie servile ou quai-servile des modèles dont elle assure la commercialisation à titre exclusif, - en leur qualité de professionnel elles ont commis des négligences fautives en ne vérifiant pas si les modèles qu'elles commercialisent ne sont pas susceptibles de contrefaçon, lui occasionnant un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 420.000 euros, - ces faits fautifs ont porté atteinte aux investissements (édition d'un catalogue, exploitation d'un site internet et animation d'un réseau de boutiques) qu'elle a engagés entre 2009 et 2010 à hauteur de 814.792,81 euros comme en atteste son expert comptable, à hauteur de la somme de 108422 euros représentant un cinquième de ceux-ci, - ces faits de contrefaçon ont avili outre son image de marque, les modèles qu'elle commercialise et ont entraîné un manque à gagner en regard de sa marge moyenne de 48,56 euros sur cette gamme, de 467.390 euros, - en commercialisant dans des magasins s'adressant à la même clientèle quatorze des modèles de la collection de la société Libellule Corporation, les sociétés intimées ont créé un effet de gamme et ont cherché en se plaçant dans son sillage, à détourner sa clientèle, en créant un risque de confusion, lui occasionnant un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 200.000 euros. La société Agaxa, intimée, s'oppose aux prétentions des appelantes, et pour l'essentiel, demande dans ses dernières écritures du 16 mai 2013 de : - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le grief et la nullité des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon à raison du défaut de qualité à agir de la SAS Freducci et de ce que le délai pour assigner au fond courait à compter des opérations de saisie et non de la date de l'ordonnance, - en conséquence, dire et juger nulles les saisies-contrefaçon des 18 et 19 mars 2010 réalisées au sein des sociétés TPLM, Mod'Avenir et Hyparlo, - confirmer le jugement pour le surplus, - en toute hypothèse mettre la société Agaxa hors de cause, - subsidiairement, ramener le montant des prétentions indemnitaires à de plus justes prétentions, et condamner la S.A.R.L. Mod'Avenir en la personne de son liquidateur à la relever et garantir, - condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Agaxa expose à cet effet que : - de janvier 2010 à mars 2010 elle s'est fournie auprès de la société Mod'Avenir sur la base du catalogue Forla à [Localité 4] et lui a acheté 515 vêtements correspondant à 7 modèles dont 204 vêtements ont été revendus aux sociétés TPLM et Hyparlo, - elle a pu légitimement penser que Mod'Avenir était investie de droits privatifs, la mention ' marque et modèle déposé' figurant sur chacune des étiquettes des vêtements achetés, - depuis le décret du 9 octobre 2009 seuls certains tribunaux de grande instance ont compétence pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, et le TGI de Carcassonne n'était pas compétent pour autoriser la saisie-contrefaçon réalisée au sein de la société TPLM, - l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire qui donnait compétence à certaines juridictions était applicable à la requête de saisie-contrefaçon car la saisine du juge des requête constitue bien une action ou une contestation en matière de propriété littéraire et artistique au sens de l'article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, et le juge de la rétractation serait à examiner des questions de fond qui rentrent dans le champ de compétence des tribunaux spécialisés, - elle est recevable à soulever la nullité des saisies contrefaçon qui lui sont opposées, et qui lui font grief, - en application des articles L 332-1 et suivants du CPI, la procédure de saisie-contrefaçon est ouverte au seul titulaire des droits de propriété intellectuelle et les ordonnances dont s'agit ne pouvait autoriser la société Freducci, licenciée, à présenter une requête en saisie-contrefaçon et cette irrégularité lui a causé grief, car la société Freducci se fonde sur le procès verbal pour établir son préjudice, - la signification de l'ordonnance et le procès verbal de saisie-contrefaçon ne mentionnent ni l'heure à laquelle la signification a été effectuée, ni l'heure à laquelle ont débuté et se sont terminées les opérations de saisie-attribution et à défaut de signification préalable à la saisie, celle-ci est nulle, - aux termes des articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle le saisissant dispose pour se pouvoir au fond d'un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès verbal de la saisie ou de la date de l'ordonnance ayant autorisé la saisie, - l'ordonnance ayant été rendue le 3 mars 2010 le procès verbal de saisie étant du 18 mars 2010 et l'assignation au fond du 16 avril 2010, ce délai n'a pas été respecté, - la société Libellule Corporation ne rapporte pas la preuve de la titularité des droits d'auteur qu'elle invoque car l'identité du déposant des horodatage n'est pas établie, les fiches produits émanent de la société LMV et ne comportent ni date, ni mention du créateur, les documents présentent des incohérences entre eux alors que les thèmes Boudoir et Brocéliande comportent plusieurs modèles, l'ensemble des attestations versées aux débats émanent des propres salariés de la société Libellule et les croquis comportent des contradictions importantes, - les appelantes ne démontrent pas l'existence de droits d'auteur pour chaque modèle à une date certaine pour un vêtement certain, - les caractéristiques revendiquées par la société Libellule Corporation appartiennent à un genre, à un style et leur combinaison telle que revendiquée est banale et ne repose que sur une inspiration commune relevant de la mode, - les modèles litigieux ne reproduisent pas les modèles des sociétés appelantes comme cela ressort des différences qu'elle liste, - les modèles litigieux ne sont pas des copies serviles de ceux de caractère banal des sociétés appelantes de sorte qu'il ne peut lui être reprochée de s'être placée dans le sillage de ces sociétés, - elle n'avait pas connaissance en sa qualité de distributeur du caractère allégué de contrefaçon des modèles, et n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence, - elle a retourné la marchandise encore en sa possession à la société Mod'Avenir, - les demandes d'indemnisation exorbitante doivent être réduites à de plus justes proportions. La société TPLM, intimée, conclut dans ses dernières écritures du 25 mars 2013 aux fins de voir : - confirmer le jugement, - en toutes hypothèses, débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre, - subsidiairement, rejeter les demandes de condamnations in solidum et réduite à proportion des préjudices réellement subis les condamnations poursuivies, - condamner la société Agaxa à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - dans la même hypothèse condamner la société Agaxa à lui payer la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique à cet effet que : - elle exploite un hypermarché à l'enseigne centre distributeur Leclerc dans la commune de [Localité 1] qui comprend notamment un rayon textile et a acquis en 2010 de la S.A.R.L. Agaxa une centaine de vêtements de sept modèles revêtus de la mention sur l'étiquette 'marque et modèles déposés' et a cessé dès la mesure de saisie-contrefaçon diligentée à titre conservatoire, la commercialisation litigieuse dans les termes d'un accord négocié avec les sociétés appelantes, - la nullité de la saisie-contrefaçon réalisée dans ses locaux prononcée par le tribunal doit être confirmée, en raison de l'incompétence territoriale du juge qui a autorisé la saisie, l'article L 331-1 qui figure au chapitre 'Dispositions générales' qui détermine les tribunaux de grande instance à compétence exclusive, a vocation à s'appliquer à l'ensemble du contentieux relatif aux droits d'auteur et aux atteintes qui leur sont portées, - de plus il n'apparaît pas que la requête lui ait été signifiée préalablement aux opérations de saisie puisque ni la signification de l'ordonnance, ni le procès verbal ne comportent l'indication de l'heure à laquelle elles ont été respectivement effectuées, cette nullité lui cause grief, dans la mesure où la seule ordonnance à la supposer signifiée préalablement aux opérations de saisie, ne pouvait renseigner la renseigner sur la nature exacte du litige, - les sociétés appelantes ne se sont pas pourvues au fond dans le délai prévu à l'article R 332-3 du code de la propriété intellectuelle, - les documents communiqués par la société Libellule Corporation n'établissent pas le processus de création et celle-ci ne peut bénéficier de la présomption de la titularité des d'auteur, - les modèles des sociétés appelantes sont banals, répondent à un style et ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, faute d'originalité, - les modèles Forla ne reprennent pas l'ensemble des caractéristiques des modèles LMV comme cela ressort du tableau comparatif qu'elle communique, - il ne peut y avoir concurrence déloyale car les modèles LMV ne sont pas originaux et les modèles Forla ne sont pas des copies serviles de ceux-ci, - elle n'a d'ailleurs commercialisé que sept modèles litigieux, - l'inscription des articles en litige dans un courant de style incarné par beaucoup d'autres entreprises que la société Libellule corporation , et la nature du commerce qu'elle exploite excluent qu'une quelconque faute puisse lui être reprochée, - les documents communiqués pour justifier de leurs préjudices par les appelantes sont dépourvus de tout caractère probant, - les faits de commercialisation qui lui sont reprochés concernent moins de 92 article des modèles contestés pour un montant de 1.662 euros et n'a réellement vendu que 75 articles pour un montant de 968 euros, - ces faits sont distincts et différents de ceux reprochés aux autres sociétés et les prétendues conséquences patrimoniales économiques négatives qu'auraient pu subir les appelantes résulteraient essentiellement des agissements des fournisseurs et non de la distributrice. La SAS Hyparlo, intimée demande dans ses dernières écritures du 4 mars 2013 de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, - très subsidiairement, réduire à proportion des préjudices réellement subis les condamnations poursuivies à son encontre, - condamner la société Agaxa à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner les appelantes à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle expose à cette fin que : - elle exploite le magasin à enseigne Carrefour situé à [Localité 3] dans lequel ont été répertoriés 96 articles litigieux acquis auprès de la société Agaxa, - les pièces versées aux débats par la société Libellule Corporation sont insuffisantes pour lui permettre de se prévaloir de la titularité des droits d'auteur sur les modèles dont s'agit, - les modèles revendiqués sont dépourvus d'originalité et les appelantes tentent de s'approprier un style de vêtements en tentant d'obtenir la reconnaissance d'un droit d'auteur sur une combinaison d'éléments du domaine public sans être en mesure de démontrer en quoi chacun de ses modèles serait susceptible de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur, - c'est par le style global de la collection que le public identifie chacun des modèles comme le reconnaissent d'ailleurs les appelantes dans leurs écritures, - il n'est pas démontré qu'en sa qualité de distributrice elle avait connaissance de la contrefaçon revendiquée des modèles de la société Libellule corporation, - elle n'a vendu que 72 modèles litigieux représentant un manque à gagner pour les sociétés appelantes respectivement de 767,04 euros et 4.661,76 euros, - les faits qui lui sont reprochés sont distincts et différents de ceux reprochés aux autres sociétés. ****** Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon : Les sociétés intimées ont un intérêt légitime et sont recevables à soulever la nullité des saisies-contrefaçon dès lors que celles-ci leur sont opposées au soutien des demandes de condamnation formées in solidum contre elles. * au sein de la société TPLM en vertu d'une ordonnance du 18 mars 2010 : A l'époque de la saisie-contrefaçon, le 18 mars 2010, l'article L 311-1 du code de propriété intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007 ne se prononçait pas sur la juridiction territorialement compétente en matière de requête aux fins de saisie-contrefaçon car ce texte ne prévoyait qu'une compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance pour connaître de toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du code de la propriété intellectuelle et que l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire fixe la compétence territoriale pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique selon la compétence prévue au code de la propriété littéraire et artistique. Or, à la différence des brevet (article R 615-2), marque ( R 716-2), dessins et modèles (R 521-2) pour lesquels un texte spécifique dans le code de la propriété intellectuelle prévoyait la compétence territoriale du juge des requêtes en matière de saisie-contrefaçon, aucun texte ne prévoyait une compétence particulière en matière de propriété intellectuelle, de sorte que les contestations et actions prévues par l'article L 311-1 ne peuvent être assimilées aux requêtes non contradictoires tendant à une mesure provisoire. Il s'ensuit que le juge territorialement compétent, faute de texte contraire, et de procédure en cours, était, à l'époque, le juge du droit commun des requêtes, en l'espèce le Président du Tribunal du lieu de l'exécution de la mesure sollicitée soit le Président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, siège du domicile de la société TPLM ou le Président du Tribunal de grande Instance compétent au fond. C'est donc à tort que le tribunal a annulé cette mesure sur ce motif. La présence de la licenciée exclusive auprès de la société requérante titulaire des droits d'exploitation n'est pas de nature à vicier l'ordonnance d'autorisation, cette assistance ne causant aucun grief à l'intimée. En revanche, l'absence de mention sur l'acte de signification de l'ordonnance et sur le procès verbal de saisie-contrefaçon de l'heure de signification, ne permet pas aux juridictions de vérifier si la notification de ces actes a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé à la société TPLM pour prendre connaissances de ceux-ci, la simple attestation de l'huissier instrumentaire établie postérieurement à la saisie n'étant pas de nature à valider la mesure. Il convient par conséquent, par substitution de motif, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mesure de saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société TPLM. * sur la mesure de saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de la société Mod'Avenir : Les intimées soutiennent que ni l'ordonnance du 19 mars 2010, ni les actes de signification de cette ordonnance n'indiquent les voies de recours. Cependant, l'ordonnance indique en son point 11 qu'il en sera référé au juge des requêtes en cas de difficultés, mais seulement après l'accomplissement des opérations et ce, conforment à l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, constituant le recours approprié à cette décision, cette saisine en rétractation du juge des requêtes étant un préalable nécessaire à l'appel de l'ordonnance subséquente. C'est donc à tort que le tribunal a annulé cette mesure de saisie-contrefaçon et il convient de le réformer sur ce point. La présence de la licenciée exclusive auprès de la société titulaire des droits d'exploitation n'est pas de nature, comme indiqué ci-dessus, à vicier la mesure de saisie-contrefaçon dès lors que cette présence en qualité de requérante, irrégulière, ne cause aucun grief aux sociétés intimées puisque la société Libellule Corporation avait qualité à obtenir une telle ordonnance et à la verser aux débats au soutien des demandes des deux sociétés. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance et les opérations de saisie-subséquentes, de ce dernier chef. * sur les opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Hyparlo : En applications des articles L 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle le saisissant dispose pour se pouvoir au fond d'un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long à compter, selon le cas, du jour de la signature du procès verbal de la saisie ou de la date de l'ordonnance ayant autorisé la saisie. L'ordonnance dont s'agit ayant été rendue le 3 mars 2010, le procès verbal de saisie établi le 18 mars 2010 et l'assignation au fond du 16 avril 2010, ce délai de 31 jours applicable à compter de l'ordonnance conformément aux articles précités, n'a pas été respecté et la saisie-contrefaçon est donc devenue sans effet. Le jugement doit donc être réformé sur ce point et il convient de constater la cessation des effets de cette mesure de saisie-contrefaçon. Il convient de relever qu'il en est de même pour la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de la société TPLM car l'ordonnance a été rendue le 11 mars 2010, le procès verbal établi le 18 mars 2010 et l'assignation au fond a également délivrée le 16 avril 2010. Sur la titularité des droits revendiqués : Il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une 'uvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite 'uvre les droits patrimoniaux de l'auteur. Pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l''uvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l''uvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom. Enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur. En l'espèce, la société Libellule Corporation qui exerce une activité de création, fabrication et négoce d'articles de prêt-à-porter et accessoires revendique la titularité des droits d'auteur sur les modèles suivants : un modèle de tunique MARQUISE, un modèle de Top BOUDOIR, un modèle de tunique PERLE, dans le thème 'Fatal' : un modèle de tunique BELLUCCI, dans le thème 'Brocéliande' : un modèle de tunique CLAIRETTE, un modèle de robe BROCELIANDE, deux modèles de tunique MERLIN et CELTIQUE, dans le thème 'orchidée' ; quatre modèles de tunique IRIS, LAVANDE, PARME et ORCHIDÉE, dans le thème 'glacier' un modèle de caleçon POLAIRE, dans le thème 'Dream' un modèle de robe DREAM. Elle emploie deux stylistes dont les modèles sont mis en 'uvre par des modélistes et patronniers et produit une attestation de son commissaire aux comptes d'où il ressort qu'elle a engagé pour les années 2008 et 2009 des frais de création à hauteur de 866.843 euros. Elle communique les attestations de madame [C] [X], styliste salariée, qui déclare avoir créé les modèles référencés Iris, Lavande, Parme, Orchidée et Dream dans la collection de la société Libellule corporation le 18 février 2009 ; elle atteste aussi avoir créé le modèle polaire dans la collection de la société Libellule Corporation le 3 octobre 2008 ; monsieur [S] [Z], styliste salarié, atteste avoir créé les modèles référencés Marquise, Boudoir, Clairette, Perle, Brocéliande, Merlin et Celtic dans la collection de la société Libellule corporation le 18 février 2009, il ajoute avoir créé le modèle Bellucci dans la collection de la société Libellule le 7 mai 2008 ; ces deux personnes déclarent avoir cédé l'intégralité de leurs droits patrimoniaux de créations sur ces modèles à la société Libellule Corporation. La société Libellule Corporation justifie des dépôts Fidealis ayant date certaine et qui portent tous son sigle LIB'CO correspondant à sa dénomination commerciale avec l'adresse de son établissement secondaire, alors que pour chaque dépôt, il est présenté le modèle correspondant aux fiches techniques détaillées mentionnant le choix des matières, des coupes, des mesures.... et aux factures de commercialisation versées aux débats portant les références des modèles pour lesquels onze croquis d'entre eux sont également communiqués. Elle justifie également des fiches produit avec la fiche technique correspondant à chacun des modèles, adressées aux vendeuses des boutiques contenant description du produit, sur lesquelles fiches figurent le signe LMV la mode est à vous qui est la marque déposée par [O] et [F] [R], ce dernier étant le gérant de la société Libellule Corporation et de la société Freducci qui a pour enseigne LMV la mode est à vous. Les dates différentes portées sur ces différentes pièces et notamment antérieures à l'horodatage, correspondent à la chronologie de la création des modèles. Ces pièces démontrent, d'une part, le processus créatif à l'origine des modèles revendiqués et, d'autre part, la date certaine de la création de ces modèles. Il ressort également de ces éléments que la société Libellule Corporation démontre suffisamment être titulaire des droits patrimoniaux des modèles créés par ses stylistes et que ceux-ci lui ont cédés. La société Libellule Corporation est en conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal qui doit être réformé sur cette disposition, recevable à agir en contrefaçon des modèles revendiqués Marquise, Boudoir, Perle, Belluci, Clairette, Brocéliande, Merlin, Celtic, Iris, Lavande, Parme, Orchidée, Polaire et Dream. Sur l'originalité des modèles revendiqués : Les modèles de vêtements sont éligibles à la protection au titre du droit d'auteur, sans formalité, dès lors qu'ils présentent un caractère original. La société Libellule Corporation soutient que l'originalité des modèles argués de contrefaçon se caractérise de la façon suivante : Dans le thème « BOUDOIR » : * modèle de tunique MARQUISE Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 17 juin 2009 sous le n° FR192609. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ARDOISE / POUDR TSW9MARQBOUD depuis le mois d'août 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique sans manches d'esprit corset, confectionnée dans les coloris gris et rose poudré, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a fait le choix : d'une encolure arrondie, fermée par une patte de boutonnage avec des pressions personnalisées, d'ajouter un empiècement poitrine en voile de coton imprimé, représentant des motifs floraux, séparé horizontalement par un ruban en satin gris. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix d'une double découpe princesse en tissu. L'auteur a décidé de créer en partie inférieure, des jeux de découpes soulignées verticalement par des rubans en satin dans le prolongement de la découpe poitrine, surmontés de trois tétines pressions et de points d'arrêt horizontaux de couleurs vives. De dos : L'auteur a fait le choix arbitraire d'un empiècement en voile de coton imprimé dans des motifs floraux, découpe carrure arrondie. Il a aussi fait le choix de plusieurs découpes verticales rehaussées de rubans en satin accentuant l'esprit corset, et non cousus en bas. Le bas de la tunique est agrémenté volontairement de volants en voile de coton imprimé de motifs floraux et résille. * modèle de top BOUDOIR : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 18 juin 2009 sous le n° 192953 POUDR TWL9BOUDBOUD il est commercialisé par la société Freducci sous la référence ARDOISE depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique asymétrique à manches longues, dans un imprimé à fleurs gris et rose poudré, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a choisi une encolure ronde avec ganse de résille et a fait le choix esthétique d'ajouter au milieu du décolleté, des jeux de motifs avec une tétine pression et des rubans en satin, ainsi que quatre plis plats de longueurs croissantes de droite à gauche, surpiqués de fils rouges. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers deux empiècements en résille d'esprit « veston », agrémentés de surpiqûres et de trois tétines pressions. Il a également décidé de faire apparaître sur le côté gauche face et dos, deux plis en diagonale. L'auteur a choisi volontairement de créer des manches longues avec des découpes et empiècements en résille, finition point bourdon. De dos : L'auteur a décidé de créer une découpe avec une carrure arrondie, et avec un empiècement en coton imprimé à motifs floraux et des découpes latérales arrondies. Il a choisi volontairement de faire apparaître quatre plis plats surpiqués de fil de couleur vive. La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime à travers le bas de la tunique qui est asymétrique en pointe, avec une finition en point bourdon, un volant en résille froncé du coté gauche et des incrustations de volants en résille et voile de coton imprimé du côté droit. * modèle de tunique PERLE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 18 juin 2009 sous le n° FR192952. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ARDOISE / POUDR TSW9PERLBOUD, depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique de forme trapèze sans manches dans un imprimé en partie fleuri, dans les coloris gris et rose poudré, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a choisi une encolure ronde avec finition fourreau. La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime aussi à travers une bretelle large, composée de quatre parties : une épaule en voile de coton imprimé à fleurs, finition point bourdon, une ganse de résille, une petite manche en voile de coton recouvert de résille, un ourlet de jersey de coton imprimé. L'auteur a fait le choix d'une découpe poitrine, soulignée par un galon avec jours [Localité 7], agrémenté d'un ruban en satin, L'auteur a également décidé d'ajouter volontairement une patte au milieu de la poitrine, avec superposition de résille et voile de coton imprimé à fleurs, surmonté de quatre tétines pressions et de points d'arrêt horizontaux de couleur vive. Il a ensuite fait le choix arbitraire qu'un ruban en satin descende au milieu de la tunique. De dos : L'auteur a choisi une découpe horizontale en V en haut et horizontale en bas, La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime enfin à travers le bas de la tunique qui est en forme de pointe, avec des volants en résille et voile de coton imprimé, finition point bourdon. Dans le thème « FATAL » : * modèle de tunique « BELLUCI » Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 15 août 2008 sous le n° FR157209. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR / TAUPE / BLEU GIVRE TU8BELLPEFA, depuis le mois d'août 2008. L'auteur a choisi de créer un modèle de tunique asymétrique, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix esthétique d'un empiècement en résilles superposées du côté gauche, avec sérigraphie. L'auteur a décidé de créer une découpe du côté droit, présentant des fils tirés de couleur vive et un effet drapé, surmonté d'un patch carré en gros grain surpiqué. L'auteur a choisi d'ajouter volontairement au niveau de la taille, du côté droit, une sangle en toile de couleur vive avec étrier, montée sur une bande de gros grain avec tétines pressions. Dans le thème « BROCELIANDE » : * modèle de tunique CLAIRETTE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 12 juin 2009 sous le n° FR192080. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR / GIVRE / GUN TLW9CLAIBROC, depuis le mois de décembre 2009. L'auteur a décidé de créer un modèle de tunique à manches longues présentant les caractéristiques suivantes : L'auteur a fait le choix d'une double encolure smockée avec un volant en voile de coton liberty finition bourdon. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers les découpes des épaules arrondies, avec aux emmanchures un bord en côtes de couleur vive. L'auteur a également choisi d'ajouter de multiples découpes à la poitrine, de formes géométriques, surpiquées de fils de couleur vive, ainsi qu'une bordure en côtes de couleur vive sous la poitrine. Il a décidé de créer une sérigraphie stylisée présentant des volutes et des motifs scintillants. L'auteur a choisi volontairement des manches longues, avec superposition d'une résille de couleur vive et d'une résille noire. * modèle de robe BROCELIANDE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 11 septembre 2009 sous le n° FR203140 Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR / GIVRE / GUN RCW9BR0CBRO et est commercialisé par la société FREDUCCI depuis le mois d'août 2009. L'auteur a choisi de créer une robe à manches longues jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques originales suivantes : De face : L'auteur a fait le choix d'une encolure ronde finition fourreau, avec un décroché au milieu, encadré par deux 'illets. Il a choisi de créer une emmanchure bordée au niveau de l'épaule de côtes de couleur vive. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix des larges bretelles reliant le bustier par un bouton à motif. L'auteur a fait le choix arbitraire d'une découpe poitrine en voile de coton liberty, froncée par un élastique, finition bourdon. L'auteur a décidé d'ajouter un zip dont le « ruban » est visible sur un des deux côtés, avec une double tirette en suédine (= toucher daim), présentant un bouton rond et un pendentif carré personnalisé. L'auteur a ensuite choisi de faire apparaître, sur le côté droit, un laçage avec 'illets et lien en coton surpiqué d'un fil de couleur vive. La personnalité esthétique de l'auteur s'exprime enfin à travers les multiples découpes en diagonale, certains empiècements étant coupés dans un tissu à rayures. Par ailleurs, il a choisi d'ajouter une poche plaquée avec plis creux en bas et rabat en haut, surpiquée de fils de couleur vive et surmontée, au milieu du rabat, d'une plaque en métal personnalisée. De dos : La personnalité de l'auteur s'exprime à travers une découpe horizontale en voile de coton liberty, finition fourreau, avec une surpiqûre horizontale de couleur. L'auteur a fait le choix d'un jeu de découpes asymétriques en bas. Le bas de la robe forme une pointe, avec un effet de volants et une superposition de résilles noire et de couleur vive. * modèle de tunique MERLIN : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 15 juin 2009 sous le numéro FR 192241 Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR / GIVRE / GUN TW9MERLBROC, depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer une tunique asymétrique à effet drapé présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'une encolure ronde. Il a également choisi une découpe horizontale au niveau de la poitrine avec des surpiqûres horizontales. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers un effet de superposition d'une double résille, noire et de couleur vive. L'auteur a décidé de créer trois plis maintenus par trois boutons pour un effet drapé coté gauche. Il a choisi volontairement une pointe asymétrique en bas de la tunique, dans un esprit foulard, * modèle de tunique CELTIC : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 12 juin 2009 sous le numéro FR192079. Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence NOIR / GIVRE / GUN HTW9CELTBROC, depuis le mois d'août 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de top, jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'un top à encolure ronde et de manches trois quart en double résille bicolore. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix des larges bretelles reliant le bustier. Il a décidé de créer une découpe poitrine froncée par un élastique avec des surpiqûres de couleur vive. Il a également décidé d'ajouter trois pinces de chaque côté de la poitrine, avec des surpiqûres de couleur vive, simples sur la partie supérieure et doubles sur la partie inférieur et d'une patte au milieu. L'auteur a également choisi volontairement un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty et une superposition de tissus en bas avec une découpe arrondie au milieu, un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty et une superposition de tissus en bas avec une découpe arrondie au milieu. Dans le thème « ORCHIDÉE » : * modèle de tunique IRIS : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 4 juin 2009 sous le numéro FR191417 en version sans manches, et le 11 septembre 2009 sous le numéro FR203141 en version manches longues.Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ORCHIDÉE HLW9IRI2ORCH depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de top à manches longues, jouant sur l'effet de superposition, présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'un top à encolure ronde, sous un bustier smocké. La personnalité de l'auteur s'exprime aussi à travers le choix des larges bretelles reliant le bustier. Il a choisi une découpe poitrine froncée par un élastique avec surpiqûre. Il a également décidé d'ajouter trois pinces de chaque côté de la poitrine, avec des surpiqûres de couleur vive, simples sur la partie supérieure et doubles sur la partie inférieures ainsi que d'une patte au milieu de la poitrine. Enfin, l'auteur a fait le choix volontaire d'un corps de tunique de forme trapèze, en voile coton liberty. * modèle de tunique LAVANDE : Ce modèle a fait l'objet d'un horodatage FIDEALIS le 17 juin 2009 sous le numéro FR 192612 .Il est commercialisé par la société FREDUCCI sous la référence ORCHIDÉE TLW9LAVAORCH depuis le mois de juillet 2009. L'auteur a choisi de créer un modèle de tunique de forme « boule » présentant les caractéristiques originales suivantes : L'auteur a fait le choix d'une encolure ronde, L'auteur a choisi de créer trois plis plats avec surpi
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 656 du Code de procédure civilearticle 496 alinéa 2 du code de procédure civile quarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formée pa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 5 juillet 2013
Référence
61627b5192e3db741f85702c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA