Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 29 mars 2013
- ECLI
- 61627eaf38d18b7ebf63d35c
- Date
- 29 mars 2013
- Condamnation
- 5 412 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 29 MARS 2013 (n° , 71 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28653 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/16659 APPELANTES S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] Représentée : Me Patricia HARDOUIN , avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1785 S.A. AGENCE ET ORGANISATION HOTELIERE exerçant sous l'enseigne AGO agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général Dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 17] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 SA à Conseil d'Administration DELTA ENGINEERING, agissant en la personne de ses représentants légaux. Dont le siège social est [Adresse 17] [Localité 3] Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée par : Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P158 S.A. MMA I.A.R.D. prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par : la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée par : Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070 S.A.R.L. COMPAGNIE DE VITROLLES agissant poursuites et diligences en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [G] [A] Dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 17] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS VARIABLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, agissant en la personne de son Directeur Général. Dont le siège social est [Adresse 19] [Localité 15] Représentée par : : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT , avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée par : Me Jean Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P158 S.A.R.L. COMPAGNIE D'AUBAGNE agissant poursuites et diligences en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [G] [A] Dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 17] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 S.A.R.L. COMPAGNIE DE BELLECOUR agissant poursuites et diligences en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [G] [A] Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DES MARQUES exerçant sous l'enseigne CEM agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général Dont le siège social est [Adresse 13] [Localité 17] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 S.A.R.L. FLO LA DEFENSE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 18] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 S.A.R.L. GROUPE FLO GESTION ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CIE D'AVIGNON SARL) agissant poursuites et diligences en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [G] [A] Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 S.C.I. MARSEILLE 2000 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 12] Représentée par : la SELARL PELLERIN- DE MARIA-GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par : Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D681 INTIMES Compagnie AGF VENANTS AUX DROITS DE PFA prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 18] [Localité 9] Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée par : Me Mathieu CARICCO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTION VENANT AUX DROITS DE AXA GLOBAL RISK prise en la personne de ses représentants légaux prise en sa qualité d'assureur de SMEF AZUR Dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par : la SCP RIBAUT , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207 SOCIETE AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux prise en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT Dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R126 S.A. AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS D'AXA COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux assureur de la société SMEF AZUR Dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par : la SCP RIBAUT , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207 Compagnie AXA FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIE AXA COURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 9] [Localité 14] Représentée par : la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par : Me Valérie PERRUCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P264 S.A. AZUR ASSURANCES IARD prise en la personne de son Président de Conseil d'Administration Dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 6] Défaillante S.A. BUREAU VERITAS VENANT AUX DROITS PAR FUSION ABSORPTION DU CEP prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 17] Représentée par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée par : Me Louis Michel FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P05 SOCIETE EGF [W] prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 15] [Adresse 23] [Localité 2] Défaillante Monsieur [W] Domicilié [Adresse 8] [Adresse 21] [Localité 2] Défaillant LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES représenté (e) par la Sociér=té LLOYD'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux représentés par la Société LLOYDS FRANCE Dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9] Représenté par : Me Olivier BERNABE , avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté par : Me Françoise RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 Maître [C] [O] pris en qualité de liquidateur judiciare dela société RIMMAUDO ENTREPRISE SARL Domicilié [Adresse 10] [Localité 1] Défaillant Monsieur [P] [N] exerçant sous l'enseigne L'ATELIER URBAN Domicilié [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par : Me Olivier BERNABE , avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté par : Me Françoise RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 Maître [H] [V] [R] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GEB Domicilié [Adresse 12] [Localité 4] Défaillant SOCIETE QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R126 SOCIETE SMEF AZUR prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 24] CD 10 [Localité 5] Représentée par : la SCP RIBAUT , avocats au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par : Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Valérie GERARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRET : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier en préaffectation dans la juridiction et présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les Sociétés PLAN DE CAMPAGNE, COMPAGNIE DE VITROLLES, COMPAGNIE D'AUBAGNE, COMPAGNIE D'AIX, COMPAGNIE D'EVRY, COMPAGNIE DE MARSEILLE, et S.C.I MARSEILLE 2000, COMPAGNIE D'AVIGNON et COMPAGNIE DE BELLECOUR, maîtres de l'ouvrage ont chacune, suivant des contrats confié à la Société DELTA ENGINEERING le soin d'établir le projet d'aménagement et de faire réaliser « clefs en main » des restaurants principalement situés à l'intérieur de lots sis dans des centres commerciaux devant être exploités sous l'enseigne BISTRO ROMAIN. La Société DELTA ENGINEERING, co-contractant général, avait les pouvoirs les plus étendus pour mener à bien ces opérations. Elle acceptait en outre de s'engager envers les sociétés demanderesses dans les termes des articles 18.31-1 à 1831-5, 11792 et 2270 du Code Civil déclarant assumer les risques, garanties et responsabilités découlant desdits articles. * La société DELTA ENGINEERING intervenue en qualité de contractant général a confié pour chaque restaurant une mission aux intervenants suivants : -Monsieur [P] [N], maître d''uvre qui exerçait sous la dénomination sociale de CABINET URBAN -La société CONTROLE ET PREVENTION (CEP) aux droits de qui vient la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, est intervenue pour les restaurants suivants : AVIGNON, AUBAGNE, PLAN DE CAMPAGNE, VITROLLES, MARSEILLE, EVRY. -La société QUALICONSULT est intervenue dans les restaurants d'AIX EN PROVENCE et de LYON BELLECOUR. * Les travaux ont été confiés par la société DELTA ENGINEERING à des entreprises différentes selon les sites. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés courant 1998, et les restaurants ont commencé à être exploités à compter de la livraison. Les diverses compagnies exploitant les BISTROS ROMAINS faisant état de malfaçons, non façons ou non conformités, ont obtenu, par ordonnance du 19 février 1999, la désignation de M. [M] en qualité d'Expert, dont la mission fut étendue aux constructeurs d'une façon plus générale par ordonnance du 13 avril 1999. La société DELTA ENGINEERING, fait valoir pour sa part qu'elle n'a pas été payée du solde de ses prestations et en demande le paiement, ainsi qu'il sera vu ci-dessous. * Il convient également de préciser que les parties divergent également sur le rôle précis de DELTA ENGINEERING, et des maîtres de l'ouvrage quant à leur implication et immixtion dans les travaux. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 2002. Diverses sociétés ont saisi le Juge des référés pour obtenir des provisions sur les dommages matériels et sur les dommages immatériels. Trois ordonnances furent ainsi rendues, la première le 29 novembre 1999 qui fait droit au principe des demandes financières, la deuxième le 18 février 2000 qui accorde, en deniers ou quittances, des provisions complémentaires, et la troisième le 27 décembre 2000 qui accorde des provisions complémentaires au titre des dommages immatériels. Par arrêt du 21 septembre 2001, les ordonnances furent confirmées pour l'essentiel par la Cour d'appel concernant le préjudice matériel en reprenant finalement les chiffres annoncés par l'Expert [M], qui a condamné solidairement la société DELTA ENGINEERING et la MAF cette dernière dans la limite de ses garanties à payer les sommes provisionnelles suivantes à savoir : -873.259,52 F, soit 133.127,56€ au profit de la Compagnie d'AIX EN PROVENCE. - 1.069.276,30 F, soit 163.010, 12€ pour celle d'AUBAGNE. -1.013.724,3 0 F, soit 154.541 27€ pour celle d'AVIGNON. -1.563.158,20 F, soit 238.301 93€ pour celle d'EVRY. - 619.252,48 F, soit 94.404,43€ pour celle de LYON BELLECOURT. -663.122,88 F, soit 1 01.092,43€ pour celle de MARSEILLE. -1.138.223,50 F, soit 173.521,051€ pour celle de PLAN DE CAMPAGNE. -801.140,48 F, soit 122.133,08€ pour celle de VITROLLES. Un pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation. * Suivant actes d'huissier en date des 7 Novembre 2003, les Sociétés PLAN DE CAMPAGNE, COMPAGNIE DE VITROLLES, COMPAGNIE D'AUBAGNE, COMPAGNIE D'AIX, Société FLO La Défense, COMPAGNIE DE MARSEILLE, et S.C.I MARSEILLE 2000, COMPAGNIE D'AVIGNON et COMPAGNIE DE BELLECOUR CEM ont saisi le Tribunal de grande instance de Paris. Les autres constructeurs sont intervenus ou ont été appelés en la cause. Par jugement entrepris du 6 octobre 2009, le Tribunal a ainsi statué : "Déclare recevable et bien fondée les demandes formées par la société DELTA ENGINEERING et la MAF. Dit que la garantie de la compagnie ACTE IARD est mobilisable à l'égard de la société GEB. Dit que la garantie de LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES représentés par la société LLYOD'S France est mobilisable à l'égard de M. [P] [N] architecte exerçant sous l'enseigne l'ATELIER URBAN. Dit que la garantie de la compagnie AGF IART est mobilisable à l'égard de Monsieur [W] exerçant sous la dénomination EGF [W]. Met hors de la société AXA France assureur de REVOBAT. Préjudices Matériels En ce qui concerne les sites suivants : EVRY -Au titre de l'étanchéité et cloisons dans la cuisine et canalisations et des cloisons souples : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assuré par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES représentés par la société LLYOD'S FRANCE -45 % la société GEB en liquidation, assurée par ACTE IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, ACTE IARD assureur de GEB dans la limite de ses garanties à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme 22.831,98 € +137.603,98 € H.T+22.639,29 € HT soit 183.075,25 euros en deniers ou quittances. -au titre des Sprinklers condamne, la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme 9.345,12 € H.T en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles. Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. -Condamne, au titre des réclamations communes la société DELTA ENGINEERTING et la MAF dans la limite de ses garanties- à Haver à la société FLO LA DEFENSE la somme de 3811.23 € H.T en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Rejette la demande de Mise en conformité de l'étage PLAN de CAMPAGNE -la protection au feu : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes - 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assuré par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -25 % E.G.F. [W] assurée par les AGF IART - 20% le contrôleur technique CEP. Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, E.G.F. [W] assurée par les AGF IART dans la limite de ses garanties à payer à « AGO » venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP la somme 4.730,34 € H.T Sprinklers : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes: - 40% à la société DELTA ENGINEERING assuré par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES - 45% le contrôleur technique CEP. Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP à payer à « AGO »venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 2881,29 € H.T Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Deteriorations cloisons des vestiaires : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes - 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES - 45%. E.G.F. [W] assurée par les AGF IART En conséquence il y a lieu de condamner in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, et E.G.F. [W] assurée par les AGF IART à payer à « AGO» venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 4349,37 € H.T Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. - Isolation plenum et Climatisation : rejette la demande. -Infiltrations par menuiseries intérieures : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes: -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES - 45% la société RIMMAUDO Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, et Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMMAUDO à payer à « AGO » venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 545,77 €. Recours : Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. - Réclamations communes: Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -15% société GEB assurée par ACTE IARD -15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART -15% CEP Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART et Bureau VERITAS- CEP à payer à « AGO »venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE la somme 103.787,76€. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. VITROLLES Rejette les demandes concernant les prises de courant au sol. - Protection au feu des locaux annexes : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes - 40% pour la société DELTA ENGINEERING, - 15% pour M. [N] - 25% le contrôleur technique CEP. - 20% pour l'entreprise GEB Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Bureau VERITAS-CEP à payer à la COMPAGNIE DE VITROLLES la somme de 6332,58 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. -Infiltrations par les façades Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes -40% pour la société DELTA ENGINEERING; -15% pour M. [N] - 45 % pour l'entreprise RIMMAUDO assurée par la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD à payer à la COMPAGNIE DE VITROLLES la somme de 1692,28 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. -Réclamations communes : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -15% société GEB assurée par ACTE IARD -15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART -15% CEP Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART et Bureau VERITAS-CEP à payer à la compagnie de Vitrolles la somme de 92.884,70 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. AUBAGNE: En ce qui concerne : -les Sprinklers : rejette les demandes. -Protection au feu des parois des réserves à l'étage 9 : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : - 40% pour la société DELTA ENGINEERING; - 15% pour M.[N] - 45 % pour Le CEP Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, le Bureau VERITAS-CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 20.449,66 euros HT en deniers quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Infiltrations par les menuiseries extérieures : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : -40% pour la société DELTA ENGINEERING, -15% pour M. [N] -45 % pour la société RIMMAUDO assurée par la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD, le CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 547,77 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. - Odeurs nauséabondes : Rejette les demandes. Les réclamations communes: Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : - 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -30% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART -15% CEP Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART et Bureau VERITAS-CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 77.851,14 euros en deniers ou quittance En tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. AVIGNON En ce qui concerne - la Chaleur apportée par le dôme et les infiltrations par la terrasse Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : - 40% pour la société DELTA ENGINEERING, - 15% pour M.[N] - 45 % pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 9011.12 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. En ce qui concerne les réclamations communes: Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -45% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 91.885,76 euros en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. LYON En ce qui concerne Garde-corps des balcons : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : - 60% pour la société DELTA ENGINEERING, - 40% pour M.[N]. Condamne in solidum DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 1.372,04 €. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Cloison coupe-feu : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes -40% pour la société DELTA ENGINEERING, - 40% pour M.[N]. -20% pour QUALICONSULT Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 1.279,05 € H.T €. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Création d'un local poubelles : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes -60% pour la société DELTA ENGINEERING; -40% pour M.[N]. Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 5.783,92 € H.T Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Cloison vestiaire Bac à graisse réserve Local armoires de climatisation : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF - 15% Monsieur [P] [N] assurée par les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -45% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie DE BELLECOUR la somme de 9459,16 euros en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Réclamations communes : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes - 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -45% société GEB assurée par ACTE IARD Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, à payer à la compagnie de DE BELLECOUR la somme de 60.507,63euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. DIT que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. AIX EN PROVENCE En ce qui concerne : Reconstruction plancher et escalier du local plonge : Déboute les demandeurs de cette demande Locaux en sous-sol : *absence de carrelage *absence de ventilation Tuilage du parquet: Etanchéité des murs dans la salle du fond Infiltrations dans l'office Gaine d'extraction extérieure : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -45% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD. Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD dans la limite de ses garanties à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie d'AIX la somme de 29.281,47 €. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Les réclamations communes : *pour les cloisons et doublages *réseau d'eau dure Déclare responsable à hauteur de : -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -30% société GEB assurée par ACTE IARD -15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie d'AIX la somme de 70.771,41 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. MARSEILLE VIEUX PORT En ce qui concerne : Climatisation: Rejette cette demande. Bac à graisse Fuites sur le groupe du local bar Local congélateur Sanitaires publics : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes : -40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -35% pour la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD. -10% pour le contrôleur technique C.E.P. Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD, le contrôleur technique C.E.P. dans la limite de ses garanties à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie de MARSEILLE la somme de 11.971,61 euros. Les réclamations communes : Déclare responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes 40% à la société DELTA ENGINEERING assurée par la MAF -15% Monsieur [P] [N] assurée par Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES -30% société GEB assurée par ACTE IARD -15% Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie de MARSEILLE la somme de 76,764,80 euros HT en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Préjudices financiers EVRY Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, ACTE IARD assureur de GEB dans la limite de ses garanties à payer à la société FLO LA DEFENSE la somme de 758.207€ en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assuretiars respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. PLAN DE CAMPAGNE Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, E.G.F. [W] assurée par les AGF IART dans la limite de ses garanties à payer à « AGO »venant aux droits de la société PLAN de CAMPAGNE et le bureau VERITAS venant aux droits par fusion absorption de la société Contrôle et Prévention dénommée CEP la somme 876.595 € en deniers ou quittances en fonction des sommes déjà perçues au titre des condamnations provisionnelles. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. VITROLLES Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Bureau VERITAS-CEP, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES IARD à payer à la COMPAGNIE DE VITROLLES la somme de 178,735 € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. AUBAGNE Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, Maître [C] [O] mandataire liquidateur de la société RIMAUDO et son assureur La compagnie AZUR ASSURANCES IARD, le CEP à payer à la compagnie D'AUBAGNE la somme de 696.763 € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantie des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. AVIGN0N Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par la Compagnie ACTE IARD à payer à la compagnie D'AVIGNON la somme de 996.966 € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. LYON Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, QUALICONSULT et son assureur AXA France IARD dans la limite de ses garanties à payer à la Compagnie BELLECOUR la somme de 217.373 €. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. AIX EN PROVENCE Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par ACTE IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie d'AIX la somme de 1.170.589 euros en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. MARSEILLE VIEUX PORT Condamne in solidum la société DELTA ENGINEERING et la MAF dans la limite de ses garanties, Monsieur [P] [N] et Les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S de LONDRES dans la limite de ses garanties, la société GEB assurée par acte IARD, Monsieur [W] et EGF FELICITTI assuré par les AGF IART à payer à la société AGO venant aux droits de la Compagnie de MARSEILLE la somme de 1.205.429 € en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée. Dit que dans leurs recours entre-eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites de leur /ou de sa police seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Déboute la société DELTA ENGINEERING, de ses demandes reconventionnelles. Déboute la société SMEF AZUR de ses demandes reconventionnelles. Déboute la société QUALICONSULT de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société DELTA ENGINEERING, à payer à la société RIMMAUDO ENTREPRISE prise en la personne de Maître [O] la somme de 38.592,14 euros en principal , Dit que toutes les sommes susvisées relatives à des travaux, sont exprimées hors taxes, valeur 09/08/ 2002 (date du rapport). Elles seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT 01. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution. Dit que les intérêts au taux légal courront sur le solde à compter de l'assignation valant mise en demeure ou des conclusions en intervention et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. Dit que les condamnations se comprennent en deniers ou quittance, compte tenu des règlements intervenus en cours de procédure, il n'y a pas lieu à indexation sur les sommes déjà réglées. Dit que les sommes allouées tant au titre du préjudice matériel qu'au titre du préjudice immatériel aux différents demandeurs le sont en deniers ou quittance en tenant compte du montant de la provision qui a été versée charge par eux à effectuer le remboursement du trop perçu ou la compensation avec les sommes allouées et dues. Condamne in solidum avec leurs assureurs, ces derniers dans les limites du plafond de garantie et de la franchise, les succombants à payer à la Société AGENCE et ORGANISATION HOTELIERE « AGO » venant aux droits de la société PLAN DE CAMPAGNE, de la Compagnie d'AIX, de la Compagnie de MARSEILLE, -la société Compagnie de VITROLLES, -la société Compagnie d'AUBAGNE, -la société FLO LA DEFENSE, anciennement dénommée COMPAGNIE D'EVRY, -la Société GROUPE FLO GESTION anciennement dénommée la compagnie d'AVIGNON représentée par son mandataire ad hoc M.[A] -la société Compagnie de BELLECOUR, - la SCI MARSEILLE 2000, -la société Compagnie EUROPEENNE DES MARQUES CEM -la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles . Rejette les autres demandes formées de ce chef comme non justifiées. Ordonne l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige. Condamne les défendeurs in solidum aux dépens qui comprendront les honoraires des experts judiciaires avec leurs assureurs. La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculées au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux. Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile." Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ; * La société DELTA ENGINEERING, et la MAF, appelantes, demandent à la Cour de : Déclarer la compagnie MMA IARD, la compagnie AGO et les autres compagnies de VITROLLES, d'AUBAGNE, FLO LA DEFENSE, SCI MARSELLE 2000, sociétés GROUPE FLO GESTION, compagnie de BELLECOURT, compagnie EUROPÉENNE CEM, les sociétés AGENCE & ORGANINATION HOTELIERE, ainsi que tous autres appelants, irrecevables et mal fondés en leurs demandes ; Les en débouter. Déclarer recevable et bien fondée la société DELTA ENGINEERING et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en leur appel, et y faisant droit ; Infirmer le jugement entrepris. Vu les ordonnances de référé des 29 novembre 1998, 18 février et 27 décembre 2000 de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu l'arrêt de la 14e Chambre B de la Cour d'Appel de Paris du 21 septembre 2001, Vu les rapports d'expertise de Monsieur [M] et de Madame [I], Vu les sommes versées par la Société DELTA ENGINEERING et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et les subrogations (articles 1250 et suivants du Code Civil), Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et les articles 2270 et suivants, Dire et juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ne saurait être tenue que dans les strictes conditions et limites de sa police d'assurance. a. AIX EN PROVENCE: Condamner la Compagnie d'AIX-EN-PROVENCE à verser à DELTA ENGINEERING, et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 553.150 F HT soit 84.327,17 € HT majorée de la TVA et des intérêts au taux légal depuis le jour du règlement de la provision. Condamner en tout état de cause Monsieur [N] et sa compagnie d'assurances les LLOYD'S DE LONDRES, in solidum avec ACTE IARD, assureur de GEB, QUALICONSULT, SMEF AZUR et AXA FRANCE IARD ces dernières dans la limite de 13.000 F H.T. à majorer de la T.V.A., à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING. Condamner la Compagnie d'AIX EN PROVENCE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 4.974.027,50 F soit 758.285,61 € au titre des dommages immatériels avec intérêts au taux légal à compter du jour des règlements des provisions. Condamner in solidum M. [N], les LLOYD'S DE LONDRES, ACTE IARD (assureur GEB),à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages immatériels. b. AUBAGNE: Condamner la Compagnie d'AUBAGNE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 511.609 F H.T. soit 77.994,29 € majorée de la T.V.A. et des intérêts au taux légal depuis le jour du règlement. Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYD'S DE LONDRES, VERITAS aux droits de C.E.P., Monsieur [W] et les AGF, les MMA aux droits d'AZUR ASSURANCES (assureur RIMMAUDO), dans la limite de la somme de 3.850 F, soit 586,93 €, à relever et garantir entièrement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING de toutes les réclamations techniques présentées par cette Compagnie. Condamner la Compagnie d'AUBAGNE à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre des dommages immatériels et en raison des provisions versées, la somme de 1.413.178,30 F soit 215.437,64 € avec intérêts au taux légal depuis le jour des règlements. Condamner M. [N] in solidum avec les LLOYD'S DE LONDRES, VERITAS aux droits de C.E.P. Monsieur [W] et ALLIANZ IARD à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et DELTA ENGINEERING au titre des dommages immatériels. c. AVIGNON: Condamner la Compagnie d'AVIGNON à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à DELTA ENGINEERING la somme de 152.159 F H.T. soit 23.196,49 € majorée des in
Avocats intervenants
Maître Anne-marie MAUPAS OUDINOTMaître Dominique OLIVIERMaître Françoise RAFFINMaître Jean HELLERMaître Jean Pierre MARTINMaître Louis Michel FAIVREMaître Mathieu BAFFERTMaître Mathieu CARICCOMaître Michel MONTALESCOTMaître Olivier BERNABEMaître Patricia HARDOUINMaître Patrick TABETMaître Stella BEN ZENOU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 29 mars 2013
Référence
61627eaf38d18b7ebf63d35c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA