Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 11 décembre 2013
- ECLI
- 616282357a007b88ee1566ec
- Date
- 11 décembre 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 11/12/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 12/05876 Jugement (N° 12/02617) rendu le 06 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : FB/VC APPELANTE SARL LIMANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François DELEFORGE, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE SOCIÉTÉ AG2R PRÉVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2013, tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2013 *** Par jugement réputé contradictoire du 6 Juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a ordonné sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation, à la société LIMANE de régulariser son adhésion à AG2R PRÉVOYANCE par l'envoi de l'état nominatif de son personnel, des bulletins individuels d'affiliation de ses salariés avec tous justificatifs utiles, l'a condamnée à payer, dans les 15 jours de la réception de l'appel d'AG2R PRÉVOYANCE, les cotisations de l'ensemble de ses salariés outre une indemnité de procédure de 1 000 €, déboutant AG2R PRÉVOYANCE de sa demande de dommages et intérêts. La société LIMANE a relevé appel de ce jugement le 17 Août 2012 et transmis le 20 Novembre 2012 des conclusions tendant à le voir réformer et débouter AG2R PRÉVOYANCE de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 €. Par ordonnance du 4 Juin 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen soulevé par AG2R PREVOYANCE tiré de la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante et a déclaré irrecevables comme étant tardives les conclusions de l'intimée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 Septembre 2013. SUR CE AG2R PRÉVOYANCE a sollicité et obtenu par jugement réputé contradictoire la condamnation de la société LIMANE à adhérer à cette institution de prévoyance en tant 'qu'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie' par application de l'avenant n°83 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie du 24 Avril 2006, étendu le 16 Octobre 2006 à l'ensemble des professionnels de la boulangerie, et des dispositions combinées des articles L 911-1 et L 912-1 du code de la sécurité sociale. La société LIMANE fait à raison valoir qu' AG2R PREVOYANCE ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'elle relève, de par son activité, de cette convention collective. Le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions et AG2R PREVOYANCE condamnée à verser à la société LIMANE une indemnité de procédure de 1 000 €. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déboute AG2R PREVOYANCE de ses demandes à l'encontre de la société LIMANE. Condamne AG2R PREVOYANCE à verser à la société LIMANE une indemnité de procédure de 1 000 €. Condamne AG2R PREVOYANCE aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président, C. POPEKM. ZENATI
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 11 décembre 2013
Référence
616282357a007b88ee1566ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA