Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 19 juin 2013
- ECLI
- 61628ccd293034a8c342f6dd
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 94 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 19/06/2013 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/01984 Jugement (N° 04/08044) rendu le 10 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : DD/AMD APPELANT - INTIME Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6] [Localité 13] Représenté par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués Assisté de Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître ROTHSCHILD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE - APPELANTE SCI CLOS DES URSULINES ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 4] représentée par son représentant légal Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués Assistée de Maître René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE INTIMES SA ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF IART ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 9] représentée par ses dirigeants légaux Assistée de Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître HAUWEL, avocat au barreau de LILLE Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, SCP d'avocats dissoute, anciens avoués SMABTP ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] représentée par ses dirigeants légaux Assistée de Maître Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE Représentée par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, SCP d'avocats dissoute, anciens avoués et constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, avoués à la Cour Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] [Localité 7] Représenté par Maître Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués Assisté de Maître Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 8] représentée par son représentant légal Représentée par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués Assistée de Maître Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE MAAF ASSURANCES ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 10] représentée par ses dirigeants légaux Représentée par Maître Roger CONGOS de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués Assistée de Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE SARL BATICLO ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 6] représentée par ses dirigeants légaux Représentée par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué Assistée de Maître Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES SOCIÉTÉ CONTINENT ASSURANCES - GENERALI ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 9] représentée par son représentant légal Représentée par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués Assistée de Maître CORSON, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Maître CAILLE, avocat au barreau de LILLE SOCIÉTÉ ESPACE TECHNIQUE INGENIERIE ETI, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [P] [E] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Bernard VERDET, avocat au barreau de LILLE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués SAS PETIT ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son représentant légal Représentée par Maître Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, constitué aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués SARL D'ARCHITECTURE BERTRAND DANEL ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 1] représentée par son représentant légal Représentée par Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, substituée à l'audience par Maître DEGAIE, avocat au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Maître Philippe Georges QUIGNON, ancien avoué Monsieur [P] [E], ès qualités de liquidateur de la société ESPACE TECHNIQUE INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 2] Assigné en reprise d'instance à sa personne le 10 février 2012 - N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 19 Novembre 2012 après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊTREPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2013 après prorogation du délibéré en date du 30 Janvier 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 novembre 2012 *** La SCI le Clos des Ursulines dont le gérant est Monsieur [O], propriétaire de l'immeuble anciennement à usage professionnel de garage et d'ateliers situé [Adresse 5] (Nord) constitué de deux bâtiments distincts l'un en front à rue mitoyen à l'immeuble appartenant à Monsieur [G] [N], le second en fond de cour, a confié la maîtrise d''uvre portant sur la rénovation de l'immeuble aux fins de réalisation de quatorze appartements à la sarl Espace Technique Ingenierie (E.T.I) (assurée auprès des Mutuelles du Mans) suivant contrat daté du 11 mai 1994 ; Cette dernière a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 23 janvier 1995, le contrat de maîtrise d''uvre a été transféré le 6 février 1995 à Monsieur [Y] (assuré auprès de la SMABTP) lequel a sous-traité une partie de la mission à Monsieur [L]; Suivant ordre de service daté du 21 mars 1995, le lot 'démolition gros-'uvre' ainsi que le lot menuiseries intérieures, escaliers, cloisons, plafonds, doublages et isolation, ont été confiés à la société Baticlo assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité partiellement l'exécution de ces travaux à la société [D] assurée auprès de la société Continental devenue Generali ; Les travaux de charpente et couverture ont été confiés à la société DSL assurée auprès de la société MAAF Assurances ; La réception est intervenue les 9 février et 13 septembre 1996 avec une retenue de 170.000 francs et des réserves relatives à la présence d'humidité dans certains logements de l'immeuble situé en front à rue ainsi que la flexibilité du plancher du premier étage de l'immeuble situé en fond de cour ; Suivant acte délivré le 27 octobre 1998, la société Baticlo a assigné la SCI le Clos des Ursulines afin d'obtenir le paiement du solde du chantier ; En réplique, la SCI le Clos des Ursulines a déploré une humidité excessive à l'origine de désordres affectant les cloisons de plâtres des logements ; Par ordonnance rendue le 11 mars 1999 le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert ; Par différentes ordonnances, les opérations d'expertise ont été étendues respectivement à Monsieur [D], à la SMABTP, à Monsieur [L], à maître [E] en qualité de liquidateur de la sarl Espace Technique Ingenierie, à Monsieur [G] [N] propriétaire de l'immeuble mitoyen assuré au titre d'un contrat assurance habitation auprès de la compagnie Via Assurances devenue la société AGF, à la société AGF, à la compagnie Continent Assurances ; Par ailleurs, la ville de Tourcoing a pris plusieurs arrêtés d'insalubrité relatifs à l'immeuble appartenant à Monsieur [N] et a sollicité une mesure d'expertise confiée par le tribunal d'instance à Monsieur [B] lequel a déposé son rapport le 26 mars 2001 ; Par arrêt rendu le 25 février 2002, la cour d'appel de ce siège a condamné sous astreinte Monsieur [G] [N] à exécuter dans son immeuble les travaux définis par Monsieur [B] ; A l'appui des conclusions de l'expert [M] dans son rapport déposé le 17 mai 2003 par lesquelles il a conclu d'une part, que la mérule était la cause des désordres affectant une partie des bâtiments (située en zone 1) depuis l'immeuble voisin, d'autre part, la responsabilité de Messieurs [L], [Y] et de la société E.T.I. maîtres d''uvre, ainsi que sociétés Baticlo et DSL dans des proportions variables, et a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 287.430,31 euros TTC, suivant actes délivrés le 1er et 2 septembre 2004, la SCI le Clos des Ursulines les a assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille afin de les voir condamner à lui payer sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792 du code civil s'agissant des constructeurs et de leurs assureurs respectifs et 1382, 1383 du code civil s'agissant de Monsieur [N], au coût des travaux de reprise et à la perte des loyers ; Monsieur [G] [N] ainsi que la SCI du Clos des Ursulines ont relevé appel du jugement rendu le 10 février 2011 par le tribunal de grande instance de Lille, lequel a : déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [N] contre son assureur les AGF, condamné Monsieur [G] [N] à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de : 24.533,82 euros au titre de la reprise des désordres matériels affectant la zone 1 en front à rue, 44.235,21 euros au titre de la reprise des désordres matériels de la zone 1 en cour, condamné la société E.T.I. à garantir Monsieur [N] à hauteur de 20 % de cette dernière somme, condamné in solidum la société E.T.I. et la société M.M.A. es qualité d'assureur de la société E.T.I. à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de : 34.027,09 euros au titre de la reprise des désordres matériels de la zone 1 en cour, 18.552,21 euros au titre de la reprise des désordres matériels de la zone 2, condamné in solidum la société Baticlo et la SMABTP à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de : 76.560,95 euros au titre de la reprise des désordres matériels en zone 1 en cour, 35.713,00 euros au titre des travaux de réfection des désordres matériels de la zone 2, condamné la société DSL à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de : 35.713,00 euros au titre des travaux de réfection des désordres matériels de la zone 2, dit que l'ensemble de ces sommes seront actualisées suivant l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter du 17 mai 2003 et jusqu'à la date du jugement, au titre du préjudice d'exploitation : condamné Monsieur [G] [N] à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de : 6.157,12 euros, condamné la société E.T.I. à garantir Monsieur [N] à hauteur de 20 % de cette dernière somme, condamné in solidum la société E.T.I. et la société M.M.A. es qualité d'assureur de la société E.T.I. à payer à la SCI le Clos des Ursulines les sommes de : 7.578,00 euros, condamné in solidum la société Baticlo et la SMABTP à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de : 17.126,92 euros, condamné la société DSL à payer à la SCI le Clos des Ursulines la somme de : 5.470,36 euros, rejeté les demandes de condamnations formées contre la SAS [D], la sarl d'architecture [X] [Y] et Monsieur [W] [L], et par voie de conséquence leurs assureurs : la SMABTP en cette seule qualité et Generali, rejeté les demandes formées contre la MAAF Assurances, condamné la sarl d'architecture [X] [Y] à payer à Monsieur [W] [L] à titre reconventionnel, la somme de : 2.734,94 euros, condamné la SCI le Clos des Ursulines à payer à la société Baticlo, la somme de : 16.038,55 euros au titre du solde du chantier, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 2 mai 1996, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamner in solidum Monsieur [G] [N], les Mutuelles du Mans Assurances, la société E.T.I, la société Baticlo, la SMABTP, la société DSL, aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ; Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 15 novembre 2011 par le conseiller de la mise en état ; Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [N] demande à la cour, au visa des articles 1147, 1386 et 2240 du code civil, du rapport d'expertise du 17 mai 2003, de la participation de la compagnie AGF aux opérations d'expertise, de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, constater les fautes commises par la SCI le Clos des Ursulines, constater que la SCI le Clos des Ursulines et ses entreprises avaient connaissance de l'existence de la mérule à l'époque où les travaux ont été réalisés, constater que la SCI le Clos des Ursulines a été défaillante dans son obligation de traiter l'immeuble envahi par la mérule, constater que les entreprises Baticlo, E.T.I, Monsieur [Y] et Monsieur [L] ont été défaillants dans leur obligation de conseil et d'information, débouter la SCI le Clos des Ursulines de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, dire et juger que les fautes commises par la SCI le Clos des Ursulines et ses entreprises sont génératrices du sinistre, dire et juger que Monsieur [N] n'est pas responsable de la survenance du dommage occasionné à l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines, condamner la SCI le Clos des Ursulines, la société Baticlo, la sarl E.T.I, Monsieur [Y], Monsieur [L], l'entreprise [D], à lui payer la somme de : 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, condamner la SCI le Clos des Ursulines, les sociétés Baticlo, [D], E.T.I, Monsieur [Y] et Monsieur [L], à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en ce qu'elles ont masqué l'existence de la mérule au cours des travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines, minorer sa part de responsabilité compte tenu de défaillances susvisées et réduire à de plus justes mesures les demandes formulées par la SCI le Clos des Ursulines, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les AGF garantiront Monsieur [N] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en vertu des contrats d'assurance habitation souscrits par ce dernier, condamner la SCI le Clos des Ursulines aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Levasseur ; La SCI Le Clos des Ursulines demande à la cour au vu du rapport déposé par Monsieur [M] et des articles 1147, 1382, 1386 et 1392 et suivants du code civil, de : à titre principal, confirmer le jugement déféré, et formant appel incident, y ajoutant, de condamner Monsieur [N], les AGF prises en leur qualité d'assureur de Monsieur [N], la société Baticlo, la MAAF, asureur de la société DSL, Monsieur [Y], Monsieur [L], la SMABTP et Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société E.T.I à lui payer : 1) au titre des travaux de remise en état : in solidum les AGF et Monsieur [N] : 68.769,03 euros Monsieur [Y] et la SMABTP : 10.208,13 euros Monsieur [Y] responsable de Monsieur [L] : 7.886,89 euros in solidum Monsieur [E] et les MMA : 52.579,30 euros la MAAF assureur de DSL : 35.713,00 euros solidairement la société Baticlo et la SMABTP : 112.273,95 euros 2) au titre de la perte de loyers : in solidum AGF et Monsieur [N] (12.755,60 euros + 16.887 + 9.900 euros) : 39.542,60 euros in solidum la société Baticlo et la SMABTP : 68.225,25 euros in solidum Monsieur [Y] et la SMABTP : 6.840,60 euros Monsieur [E] pour E.T.I : 31.592,00 euros Monsieur [Y] responsable de Mr [L] : 4.738,80 euros la MAAF assureur de DSL : 16.920,75 euros lesquelles sommes augmentées des intérêts calculés à compter de l'assignation sauf à réactualiser s'agissant des travaux de remise en état selon l'indice BT 01 jusqu'au jour du règlement effectif, condamner les codéfendeurs à lui payer la somme de : 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance, de référé et d'appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi; La société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, demande à la cour au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, des articles 1131 et 1964 du code civil et L. 113-8 du code des assurances : à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, constater la prescription biennale, en conséquence, déclarer prescrite l'action engagée par Monsieur [G] [N] et irrecevables les demandes formées par ce dernier à son encontre, à titre subsidiaire, constater l'absence d'aléa au sein de la clause, pour laquelle il est demandé la garantie d'Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD, constater que Monsieur [G] [N] n'a pas signalé l'aggravation en 1994 du risque assuré, déclarer nul et de nuls effets le contrat souscrit entre Monsieur [G] [N] et la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD, dire que la garantie de la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD ne saurait par voie de conséquence être acquise à son assuré Monsieur [N], débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, mettre la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, constater les limites des garanties de la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD, fixées à 10.000 fois l'indice, et sans que l'indemnité pour les seuls dommages immatériels consécutifs puisse excéder 5.000 fois l'indice, limites opposables à tous, en conséquence, dire que la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD ne saurait être tenue à garantir Monsieur [N] au-delà de celles-ci, constater que les parts d'imputabilité des dommages telles qu'établies par l'expert [M] font manifestement question, réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations sollicitées par la SCI Le Clos des Ursulines à l'égard de Monsieur [G] [N], plus subsidiairement encore, condamner les sociétés Baticlo et [D], Messieurs [Y] et [L] ainsi que les compagnies d'assurances MMA, SMABTP, Generali et MAAF à relever indemne la compagnie Allianz IARD venant aux droits d'AGF IARD venant aux droits d'AGF IARD de toutes les condamnations susceptibles d'être pononcées contre elle, en principal, intérêts et frais, en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [N] à lui payer la somme de: 4.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de maître la SCP Carlier Regnier ; Monsieur [W] [L] demande à la cour au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Monsieur [Y] et Monsieur [N], la MAAF Assurances de l'ensemble des demandes formées contre Monsieur [L], dire et juger que Monsieur [L] n'a failli à aucune de ses obligations, en conséquence, le déclarer hors de cause, débouter la SCI Le Clos des Ursulines de l'ensemble de ses demandes fondées sur les préjudices immatériels, à titre subsidiaire pour le cas où la responsabilité de Monsieur [L] serait retenue, dire et juger que la SMABTP doit sa garantie pleine et entière, en conséquence, condamner la SMABTP au paiement de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, en tout état de cause, et à titre reconventionnel, condamner la société [X] [Y] au paiement de la somme de : 2.734,94 euros TTC au titre de la convention conclue entre eux, condamner in solidum Monsieur [N] et la société d'architecture [X] [Y] ou tout autre succombant à lui payer la somme de : 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Cochemé Labadie Coquerelle ; La société Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur de la société E.T.I forme appel incident et demande à la cour au visa des articles 1382, 1383, 1792, 1134 et 1747 du code civil, de : débouter la SCI Les Ursulines et toute autre partie de l'ensemble de leur demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la société E.T.I, constater qu'aucune faute ne peut être sérieusement reprochée à la société E.T.I, à titre subsidiaire, dire et juger opposable la franchise contractuelle en cas de condamnation, condamner la SCI Les Ursulines, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Baticlo, la société Baticlo, Monsieur [Y], Monsieur [N], la MAAF en qualité d'assureur de la société DSL à relever les MMA indemnes et à les garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles en principal, intérêts et frais, débouter la SCI Les Ursulines de ses demandes au titre des pertes de loyers ainsi que de ses demandes formulées au titre des travaux de réfection, puisque manifestement, la SCI Les Ursulines aurait dû engager de tels frais, condamner la SCI Les Ursulines ou tout succombant à payer aux MMA la somme de : 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Théry Laurent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dans ses dernières conclusions, la sarl d'architecture [X] [Y] demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, déclarer Monsieur [Y] hors de cause, subsidiairement, pour le cas où une quelconque condamnation était néanmoins mise à la charge de Monsieur [Y], vu l'article 1382 du code civil, dire Monsieur [N] et maître [E] en qualité de liquidateur de la sarl Espace Technique Ingenierie, les sociétés MMA, MAAF en qualité d'assureur de la société DSL, la société Baticlo et la SMABTP, tenus in solidum ou l'un à défaut de l'autre, chacun le concernant, à garantir et relever indemne la sarl d'architecture [X] [Y], également au visa de l'article 1147 du code civil et en tout état de cause, dire et juger que Monsieur [L], dont la responsabilité est engagée, devra lui-même le relever indemne aux côtés des divers autres défendeurs précités, des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI le Clos des Ursulines au titre des fautes commises par Monsieur [L] selon ce qu'il résulte des conclusions d'expertise, dans tous les cas, dire et juger les divers autres défendeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en leur action récursoire à l'encontre de l'architecte, les en débouter, à titre reconventionnel, condamner Monsieur [G] [N], la SCI le Clos des Ursulines ou tout autre succombant au paiement de la somme de : 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les frais et dépens, dont distraction au profit de maître Quignon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La société Baticlo précise qu'elle a appelé en la cause la société [D], son sous-traitant afin qu'elle soit condamnée à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elle ; Elle demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants, 1142 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de la loi numéro 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de : réformer le jugement déféré, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI du Clos des Ursulines, à titre subsidiaire, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, à titre infiniment subsidiaire, opérer un partage de responsabilité entre la SCI du Clos des Ursulines, la société ETI, Monsieur [N], la société [D], Monsieur [L], Monsieur [Y], réduire dans de plus notables proportions la part de responsabilité de la société Baticlo, à titre reconventionnel, condamner la SCI du Clos des Ursulines à lui verser les sommes de: 16.038,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1996, 1.600,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, en tout état de cause, condamner la société [D] à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre la société Baticlo, condamner la SMABT à garantir la société Baticlo de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, condamner in solidum les autres parties à lui payer la somme de : 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civil, condamner in solidum les autres parties aux frais et dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût des opérations d'expertise dont distraction au profit de la selarl Eric Laforce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La SMABTP assureur de Monsieur [L], de la société Baticlo et assigné en qualité d'assureur de Monsieur [Y], demande à la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle en qualité d'assureur de Monsieur [Y] et de Monsieur [L] ; Elle forme appel incident pour le surplus au titre des condamnations prononcées contre elle en sa qualité d'assureur de la société Baticlo ; Elle demande à la cour de : débouter la SCI Le Clos des Ursulines, et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire, dire et juger qu'une part de responsabilité, qui ne saurait être inférieure à 50 %, devra rester à la charge de la SCI Le Clos des Ursulines, en tout état de cause, constater que la société Baticlo est déchue de tout droit à obtenir la garantie de la SMABTP conformément aux dispositions de l'article 6.4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Baticlo auprès de la SMABTP, en conséquence, condamner la société Baticlo à garantir et relever indemne la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, débouter la SCI Le Clos des Ursulines de ses demandes de condamnations formulées à son encontre concernant les travaux de traitement de la mérule ainsi que les travaux à effectuer sur les existants, débouter la SCI Le Clos des Ursulines de ses demandes au titre des pertes de loyer, déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées contre la SMABTP deux franchises, pour les désordres immatériels en zones 1et 2, de 10 % du montant des dommages avec un minimum chacune de 318 euros et un maximum chacune de 2.120 euros, constatant les désordres matériels en zones 1 et 2, constater l'existence de deux franchises contractuelles de 10 % du montant des dommages avec un minimum chacune de 2.120 euros, en conséquence, dire et juger que ces deux franchises devront être mises à la charge de la société Baticlo, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil s'agissant de la société [D], et 1382 et suivants du code civil s'agissant des autres défendeurs, condamner in solidum, la société [D], Monsieur [G] [N], Monsieur [X] [Y], la société MAAF Assurances, les Mutuelles du Mans et Monsieur [E] en qualité de liquidateur de la société E.T.I. À garantir et à relever indemne la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts et frais, condamner in solidum la SCI Le Clos des Ursulines et tout succombant à lui payer la somme de : 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens dont distraction au profit de la SCP Théry Laurent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil ; La société [D] demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ce seul point, condamner la société Baticlo à lui payer la somme de : 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, condamner la société Generali Assurances venant aux droits de la société Continent Assurances à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, la condamner à lui payer la somme de : 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, condamner la société Baticlo aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Cochemé-Labadie-Coquerelle, avoué associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La société Generali Assurances venant aux droits de la société le Continent assureur de la société [D], demande à la cour, au vu des conditions particulières de la police numéro 521.071.163 prenant effet à compter du 1er janvier 1996, des articles L 241-1 alinéa 2 et A 243-1 Annexe I du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, de : à titre principal, confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et notamment celles rejetant les demandes de condamnations à l'encontre de la compagnie Generali Assurances, à titre subsidiaire, dire et juger que la compagnie Generali Assurances n'était pas l'assureur de la société [D] lors de l'ouverture du chantier et du démarrage des travaux, dire et juger que les travaux de la société [D] ne sont pas couverts au titre des activités déclarées, débouter la société [D] et le cas échéant toute partie de leurs demandes dirigées contre elle, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les garanties ne sont pas mobilisables au titre de la garantie décennale, débouter la société [D], la compagnie Allianz et le cas échéant toute partie de leurs demandes dirigées contre elle, en tout état de cause, débouter toute partie de ses demandes dirigées contre elle, condamner Monsieur [N] ainsi que la société [D] et la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de : 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Deleforge Franchi ; Dans ses dernières conclusions, la société MAAF Assurances demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté sa garantie au profit de son assuré la société DSL pour son activité de charpente métallique ; A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : dire et juger que la preuve de l'intervention de la société DSL sur le chantier litigieux n'est pas rapportée, et en toute hypothèse, débouter les demandeurs, appelants, appelant incident de toutes leurs demandes dirigées contre elle et la déclarer hors de cause, condamner les appelants à lui payer la somme de : 3.000,00 euros en application de l'article 700 pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et aux dépens d'appel ; Maître [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société E.T.I assigné en reprise d'instance le 10 février 2012 n'a pas constitué avocat ; Les parties ont déposé régulièrement des conclusions de reprise d'instance ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2012 ; Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ; Sur ce : 1. sur l'appel principal formé par Monsieur [G] [N] : Monsieur [G] [N] fait grief au jugement déféré d'une part, d'avoir retenu sa responsabilité du chef des désordres survenus dans le bâtiment contigu appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines sur le fondement de l'article 1386 du code civil alors premièrement que le parasite à l'origine des désordres était présent initialement dans ce bâtiment avant l'abandon de son propre immeuble par lui-même ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire et que de ce fait, la ruine de son bâtiment n'est pas à l'origine des désordres invoqués par la SCI le Clos des Ursulines ; deuxièmement que le gérant de la SCI Le Clos des Ursulines dont l'immeuble présentait également des infiltrations d'eau pluviale n'a pris aucune mesure pour détecter la présence d'un parasite avant l'engagement des travaux alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de l'immeuble acquis et que par la suite il a eu connaissance de la présence du parasite appelé mérule en cours de chantier et n'a entrepris aucune mesure de sauvegarde ni aucun traitement pour éradiquer ce phénomène destructif et éviter qu'il traverse le mur mitoyen et qu'il prolifère dans son immeuble ; il en déduit d'une part, que la SCI Le Clos des Ursulines est à l'origine des désordres qu'elle déplore car si elle avait procédé au traitement du champignon avant d'entreprendre les travaux qui au contraire l'ont masqué, le sinistre ne serait pas survenu ; d'autre part, qu'il ne saurait être considéré comme étant responsable de la prolifération de la mérule dans les deux immeubles, alors que la SCI Le Clos des Ursulines a contribué à la réalisation de son dommage, et qu'il ne saurait supporter le coût des travaux de traitement de la mérule auquel le maître d'ouvrage a volontairement renoncé ; il précise que la SCI Le Clos des Ursulines ne justifie pas avoir procédé aux réparations préconisées par l'arrêté de péril non imminent pris par le maire de la commune de Tourcoing le 22 mai 2003, que l'expert [M] a déposé son rapport en mai 2003 mais que la SCI Le Clos des Ursulines n'a repris l'instance au fond que suivant assignation délivrée le 1er septembre 2004 de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une perte de loyers sur l'année 2004 ; La SCI Le Clos des Ursulines recherche la responsabilité de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1386 du code civil du fait de la ruine de son immeuble et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du même code, la négligence grave du propriétaire ayant amené à une destruction quasi complète de son immeuble en 2005 alors que les premiers désordres sont apparus en 1997 ; Elle sollicite sa condamnation in solidum avec son assureur les AGF à lui payer les sommes arbitrées par les premiers juges au titre de la réparation des désordres matériels et élève ses demandes en réparation au titre de la perte de loyers ; Chacune des parties relève que l'immeuble voisin a fait l'objet d'arrêtés de péril pris par le maire de la commune de [Localité 13] ; a) sur la nature de la responsabilité de Monsieur [G] [N] : Il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise de Monsieur [M] déposé le 17 mai 2003, que la SCI le Clos des Ursulines dont le gérant est Monsieur [O] est propriétaire de l'immeuble anciennement à usage professionnel de garage et d'ateliers situé [Adresse 5] (Nord) constitué de deux bâtiments distincts l'un en front à rue dont un mur en mitoyenneté avec l'immeuble appartenant à Monsieur [G] [N] comportant plusieurs étages, le second en fond de cour constitué d'un corps de bâtiment comportant un rez-de-chaussée et un étage distant du premier ; Le projet de travaux a consisté à créer quatorze appartements dont certains dans d'anciennes réserves (rez-de-chaussée des appartements du bâtiment en front à rue) et d'anciens locaux techniques (rez-de-chaussée du bâtiment en fond de cour) ; Suivant contrat daté du 11 mai 1994 la SCI du Clos des Ursulines a confié la conception de ce projet à la sarl Espace Technique Ingenierie E.T.I (assurée auprès des Mutuelles du Mans) ; à la suite de la dissolution volontaire de la sarl E.T.I, survenue avant le démarrage des travaux, la maîtrise d''uvre a été confiée à Monsieur [Y], architecte ; Les deux procès-verbaux de réception, respectivement datés du 9 février 1996 pour la zone 2 et l'appartement 11 de la zone 1 et du 13 septembre 1996 pour la zone 1 mentionnent des réserves énoncées comme suit : appartement numéro 14 : plancher flexible en dessous duquel la sarl Baticlo a mis en 'uvre une poutre dont la réalisation est contestée, logements de la zone 1 : traces d'humidité relevées et au droit de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] soit le logement 01, 02, 03 tous trois situés au rez-de-chaussée de la zone 1 en cour, et en logement 13 situé au premier étage et traces d'humidité en hall du rez-de-chaussée ; Ces réserves n'ont pas été levées ; Au cours de la réunion du 28 avril 2000, l'expert a constaté deux zones de désordres dans les bâtiments appartenant à la SCI le Clos des Ursulines : - la première concerne les travaux réalisés dans le bâtiment en front à rue et en cour directement adossés à l'immeuble appartenant à Monsieur [N] qui trouvent leur origine dans les effets de la prolifération de la mérule laquelle se manifeste de façon très active dans l'épaisseur du plancher haut du rez-de-chaussée et ceci jusque dans la cage d'escalier menant en sous-sol le tout en mitoyenneté avec l'immeuble appartenant à Monsieur [N] ; l'expert a constaté que les murs des appartements du rez-de-chaussée constituant le mur mitoyen sont humides à 100 % , - la seconde dans le bâtiment situé en fond de propriété, totalement indépendant de l'immeuble situé en front à rue dont l'origine est attribué à des malfaçons affectant la réalisation des ouvrages de soutien des solives mal positionnés ou improprement conçus à l'origine d'affaissement, également affectés par la mérule mais dans des proportions moins importantes ; Il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats que les désordres trouvent leur origine dans la prolifération de la mérule présente dans l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines, laquelle s'est développée à la faveur de fuites provenant de la toiture de l'immeuble voisin, mais également d'un chéneau en béton non étanche de l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines (page 2 du procès-verbal de constat produit par cette dernière dressé le 13 janvier 1999) et s'est répandue dans les deux immeubles provoquant des dommages dans l'immeuble contigu appartenant à Monsieur [N], ainsi qu'il a été constaté dans un rapport déposé le 5 avril 2001 par Monsieur [B] désigné en qualité d'expert par le juge des référés du tribunal d'instance de Tourcoing saisi par le maire de la commune de Tourcoing lequel a pris les arrêtés de péril nécessaires ; Cet expert a décrit l'humidité importante avec ruissellement le long de certains murs, l'atmosphère de pourriture qui règne dans l'immeuble appartenant à Monsieur [N] et l'effondrement de certains éléments de structure et d'ossature de l'ouvrage (absence partielle de couverture), ainsi que les foyers d'infection situés dans toutes les parties en bois (poutres, lambourdes, voliges) mais également derrière les plinthes, les habillages des portes, tout endroit obscur et humide ainsi que sur tous les matériaux contenant de la cellulose : tapisserie, jute, papier, livres, tableaux, etc' ; l'expert a précisé que le stade ultime de résistance peut être atteint en quelques mois dans des conditions favorables de développement du champignon pour la totalité de l'ouvrage ; Ces dégradations ont été constatées à l'intérieur de l'immeuble et l'expert évoque un risque d'effondrement d'une partie de l'ouvrage qui aurait des conséquences directes sur les deux immeubles contigus ; toutefois, les mesures de sauvegarde prises par Monsieur [N], sous le contrôle de la commune de [Localité 13], ont évité un quelconque effondrement total ou partiel ; Aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les désordres occasionnés aux travaux réalisés par la SCI Le Clos des Ursulines trouvent leur origine dans la ruine de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] au sens de l'article 1386 du code civil, c'est-à-dire par la chute de la structure ou d'une partie de la structure de l'immeuble sur l'immeuble voisin ou la chute d'une partie d'un de ses éléments constitutifs ; dès lors les conditions requises pour l'application de ce texte ne sont pas remplies ; Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à réparer les désordres affectant le bâtiment situé en front à rue appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines dont le mur de séparation est mitoyen au sien, sur le fondement de l'article 1386 du code civil ; S'agissant de l'origine du parasite, l'expert a précisé au vu de ses constations et analyses que l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines était affecté par la mérule de longue date et certainement avant l'abandon de la maison appartenant à Monsieur [N] en 1990 ; d'ailleurs, cette mérule a été retrouvée latente en zone 2, indépendante et éloignée de l'immeuble de Monsieur [N] ; Il ressort également des constatations de l'expert et des pièces produites aux débats, que de son propre aveu, l'immeuble appartenant à Monsieur [N] n'était plus occupé depuis l'année 1990 et qu'il a fait l'objet de pillages successifs et notamment de vols de mobilier, de cheminées, des couvertures de tuiles et éléments en zinc ; qu'il a déposé plainte pour ces faits en vain ; l'expert [M] a constaté la présence sur la toiture de la terrasse de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] située au premier étage à l'arrière du bâtiment, d'une bâche destinée à protéger l'immeuble des eaux pluviales; toutefois ce dispositif s'est avéré insuffisant puisque les eaux pluviales ont migré et ont provoqué le réveil puis le développement de la mérule existante à l'état latent dans l'immeuble appartenant à la SCI le Clos des Ursulines ; Monsieur [G] [N] a laissé son immeuble sans aucun chauffage durant plusieurs années consécutives et n'a pas pris les mesures efficaces pour combler la fuite en toiture ; Ce défaut d'entretien constitue une faute qui est à l'origine d'une partie du dommage subi par la SCI le Clos des Ursulines dans la mesure où ces négligences ont provoqué le réveil et la prolifération de la mérule dans l'immeuble voisin mais non l'apparition de la mérule qui trouve son origine également dans un défaut d'entretien de l'immeuble acquis par la SCI le Clos des Ursulines au cours de son histoire et plus modestement d'une fuite d'un des chéneaux non étanche ; L'expert retient que les infiltrations depuis la toiture fuyarde de l'immeuble appartenant à Monsieur [N] ont provoqué les conditions favorables au réveil de la mérule ; cette mérule a traversé le mur mitoyen et a prospéré dans l'immeuble de Monsieur [N] ; L'expert ajoute que si cet immeuble ([N]) avait conservé ses qualités d'origine (toiture en bon état) la mérule latente dans l'immeuble de la SCI Le Clos des Ursulines n'aurait pas prospéré de façon aussi étendue dans les deux immeubles ; Il précise d'une part, que si cet état d'abandon n'avait pas existé, les effets de la mérule se seraient manifestés à terme compte tenu de l'état antérieur de la structure de l'immeuble appartenant à la SCI Le Clos des Ursulines ; et d'autre part, que les conditions d'humidité du mur mitoyen et les calfeutrements réalisés à l'occasion des travaux par la SCI (mises en place de plafonds et de planchers qui ont enfermé l'humidité) ont permis à la mérule de se développer à nouveau dans l'emprise des bâtiments de la SCI Le Clos des Ursulines ; Les choix d'économie du maître d'ouvrage sont sans influence sur la faute engageant la responsabilité encourue par Monsieur [G] [N] dès lors qu'il n'est pas démontré que le gérant de la SCI le Clos des Ursulines, profane en matière de construction et qui a recouru de ce fait à un concepteur et à un maître d''uvre, avait connaissance de la présence de la mérule à l'état latent dans son immeuble ; Dès lors, ce parasite préexistant qui affectait son immeuble a contribué à la réalisation du dommage de la SCI le Clos des Ursulines de sorte que Monsieur [G] [N] sera tenu de réparer à hauteur de 50 % les conséquences des dommages subis par celle-ci pour la part de responsabilité mise à sa charge par l'expert (26 %) pour la somme globale de 68.769,03 euros dont la moitié soit la somme de 34.384,51 euros; Le jugement déféré est infirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur [N] au profit de la SCI le Clos des Ursulines ; b) sur la garantie de son assureur les AGF : Monsieur [N] fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré son action en garantie dirigée contre la société AGF venant aux droits de la société Allianz VIA, venant elle-même aux droits de la compagnie Via Assurances auprès de laquelle il a souscrit le 28 novembre 1988 un contrat d'assurance couvrant les responsabilités en qualité de propriétaire de l'immeuble concerné par le litige, irrecevable comme étant prescrite en violation de l'article L 114-1 du code des assurances, alors, d'une part, qu'il appartient à l'assureur d'informer l'assuré sur l'échéance de la prescription biennale et d'autre part, que la prescription est suspendue lorsque l'assureur prend la direction du procès intenté par la victime contre l'assuré ainsi qu'il résulte de la présence de l'assureur aux opérations d'expertise dès la réunion du 14 novembre 2000 puis du 22 décembre 2000, laquelle était assistée d'un expert en la personne de Monsieur [K] ; Par ailleurs, il conteste les moyens tirés de la nullité du contrat pour défaut d'aléa; Le tribunal a relevé à bon droit que la dernière décision ayant modifié la mission de l'expert et produisant effet à l'égard de toutes les parties, a été rendue par le juge des référés le 14 janvier 2003 de sorte que la prescription biennale était acquise le 15 janvier 2005 ; Or, Monsieur [N] a assigné son assureur en garantie suivant acte délivré le 29 juin 2006, soit au-delà du délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances ; Il soutient à tort que la compagnie d'assurance a assuré la direction du procès ce qui interrompt le délai de prescription dès lors d'une part, qu'il était lui-même assisté de son propre conseil, distinct de celui de son assureur, et d'autre part, que par dire adressé à l'expert le 28 novembre 2001 dont copie a été diffusée à toutes les parties, la société AGF a dénié sa garantie pour plusieurs motifs, de sorte que Monsieur [N] ne peut soutenir utilement que cette société a pris la direction du procès le concernant ; La prescription biennale est acquise ; le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré la société AGF hors de cause ; 2. sur l'appel principal de la SCI le Clos des Ursulines : En cause d'appel, la SCI le Clos des Ursulines sollicite la confirmation des condamnations prononcées à son profit contre les constructeurs au titre des réparations des désordres affectant son immeuble sur le fondement de l'article 1147 du code civil et formant appel incident sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à hauteur de 6% des travaux de réparation de zone 1 en cour soit la somme de 10.208,13 euros TTC et de 6 % au titre de la responsabilité de son sous-traitant Monsieur [L] fixé par l'expert judiciaire à hauteur de 3 % des dommages de la zone 1 et 3 % de la zone 2, soit la somme de 7.886,89 euros ; Monsieur [Y] et Monsieur [L] sollicitent la confirmation du jugement qui les a déclarés hors de cause et à défaut la garantie de la société SMABTP, leur assureur ; La société Baticlo forme appel incident et conteste sa mise en cause à raison des fautes respectives de Monsieur [N] et de la SCI du Clos des Ursulines ; à titre subsidiaire elle conteste les conclusions de l'expert relatives à la répartition des responsabilités de chacun des intervenants à l'acte de construire ; elle forme encore appel incident et sollicite la garantie de la société [D] son sous-traitant ; Cette dernière sollicite la confirmation du jugement déféré qui l'a déclarée hors de cause ; La SCI le Clos des Ursulines sollicite la condamnation des différents constructeurs sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui a recherché, zone par zone, les fautes respectives de chacun et a proposé la part de responsabilité de chacun en fonction de l'implication de ces fautes dans la cause des désordres ; a) description et origine des désordres : Il ressort des constatations de l'expert que dans la zone 1 les désordres consistent en un pourrissement des bois avec des affaissements partiels de planchers, notamment de la cuvette des WC, d'un placard et de la cheminée de l'appartement du premier étage sur cour dont le mur est mitoyen avec l'immeuble de Monsieur [N] ; Par ailleurs, l'expert a constaté qu'un faux plafond construit à environ 60 centimètres au dessous du plafond d'origine et suspendu par des tiges filetées très espacées dont les pattes de fixation sont clouées en sous face des solives est de résistance douteuse ; il précise bien que cela ne fasse pas directement partie de sa mission que cette disposition constructive est en elle-même dangereuse et interdite car les pointes mises en 'uvre travaillent à l'arrachement, outre l'observation d'absence de pointes sur certaines suspentes ; l'expert a relevé le caractère dangereux pour les occupants des appartements du rez-de-chaussée de ces ouvrages ; L'expert a constaté au cours de la réunion du 14 novembre 2000 que les pourrissements dus à la mérule se sont aggravés depuis sa précédente visite et que le gîtage supportant le plancher haut du rez-de-chaussée n'est plus en état de remplir normalement sa fonction et menace effondrement ; il indique qu'il convient dans un premier temps de procéder
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 1147 du code civil et en tout état de causarticle 1147 du code civil et formant appel incidearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure au titre des fra
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 19 juin 2013
Référence
61628ccd293034a8c342f6dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA