Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 9 novembre 2012
- ECLI
- 61629882201c88caf8c4e2c3
- Date
- 9 novembre 2012
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012
(n°2012 - , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12982
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201142887
Jonction des dossiers 12/12982 et 12/15069 sous le numéro de RG 12/12982
APPELANTE :
S.A.S. HILTON INTERNATIONAL FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Maître Thomas BAUDESSON, Maître Olivier MORIN et Maître Charles-Henri BOERINGER, plaidant pour PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP (avocats au barreau de PARIS, toque : K0112)
INTIMÉE :
S.A.S. IMMOBILIÈRE ET HÔTELIÈRE DU [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Maître Michel GUIZARD (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)
assistée de Maître Maurice LANTOURNE plaidant pour WILLKIEFARR et GALLAGHER LLP (avocats au barreau de Paris, toque : J003) et de Me Paul Albert IWEINS du Cabinet Taylor WESSING (avocat au barreau de Paris, toque : J010)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LE COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Maître Blaise GUICHON, avocat au barreau de Paris, toque C0573
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Anne VIDAL ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
Françoise MARTINI, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Camille PIAT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS IMMOBILIERE ET HOTEL [Adresse 9] ([Adresse 9]), propriétaire des murs et du fonds de commerce d'un hôtel 4 étoiles sis [Adresse 1], a confié la gestion de cet hôtel à la SAS HILTON INTERNATIONAL France (HILTON) dans le cadre d'un contrat conclu le 12 février 2003 et dénommé « contrat de gestion déléguée et redevance ».
Suivant acte d'huissier en date du 30 mai 2011, [Adresse 9] a fait assigner HILTON devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation fautive du contrat et obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 55.393.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et une somme de 1.231.052 € au titre du reversement des prélèvements indûment effectués par cette société entre 2005 et 2009 sur son compte bancaire. Subsidiairement, elle sollicitait une expertise comptable et le versement d'une provision de 30.000.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Les demandes ont été ampliées en cours de procédure, notamment la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, portée à 769.614,82 €.
Par jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable soulevée par la défenderesse,
Considéré que le contrat conclu entre les parties était un contrat mixte dans lequel s'imbriquaient des actions discrétionnaires et de représentation pour lesquelles il devait être recouru à une application distributive des règles de droit applicables,
Rejeté le grief de non-respect des performances,
Dit que des prélèvements avaient été opérés par HILTON sur le compte de [Adresse 9] au-delà du montant fixé dans le contrat et des remboursements prévus et que le rapport du commissaire aux comptes fixant à 5.270.386 € la somme à reverser par HILTON au 9 février 2012 s'imposait aux parties,
Prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts de HILTON,
Donné acte à [Adresse 9] de ce qu'elle s'engageait à procéder au retrait de toute référence à la marque HILTON et des systèmes de réservation HILTON dans le délai de trois mois de la signification de la décision,
Donné acte à [Adresse 9] de ce que les contrats de travail conclus avec les employés de l'hôtel, qui sont les salariés de [Adresse 9], se poursuivront,
Désigné M. [H] [L] en qualité d'expert avec mission de rechercher les éléments de préjudice subis par [Adresse 9] du fait des agissements fautifs de HILTON,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné HILTON à verser à [Adresse 9] une somme provisionnelle de 250.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SAS HILTON INTERNATIONAL (France) a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 11 juillet 2012 enrôlée sous le n° 12/12982. Suivant ordonnance sur requête en date du 3 août 2012, le premier Président a autorisé la SAS IMMOBILIERE ET HOTEL [Adresse 9], intimée, au regard de l'urgence, à assigner à jour fixe la SAS HILTON INTERNATIONAL (France) devant la cour d'appel de Paris pour l'audience du 6 septembre 2012.
Une seconde déclaration d'appel a été déposée le 7 août 2012 par la SAS HILTON INTERNATIONAL (France) et enrôlée sous le n°12/15069. Par ordonnance en date du 16 août 2012, le Premier Président a également autorisé la SAS IMMOBILIERE ET HOTEL [Adresse 9] à assigner la SAS HILTON INTERNATIONAL (France) à jour fixe à la même audience du 6 septembre 2012.
A l'audience du 6 septembre 2012, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 25 septembre 2012, après avoir donné aux parties le calendrier suivant pour conclure et répliquer aux écritures adverses :
Conclusions en réponse de [Adresse 9] au plus tard le 14 septembre,
Conclusions en réplique de HILTON au plus tard le 19 septembre 2012.
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La SAS HILTON INTERNATIONAL (France), appelante, aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour connaître le détail de son argumentation, demande à la cour :
In limine litis,
D'écarter des débats les pièces que la demanderesse à jour fixe n'a pas déposées dès la présentation de sa requête, soit les pièces n° 133 à 139, 141 à 147, 150, 166 à 167,
De déclarer [Adresse 9] irrecevable en ses demandes, s'agissant de demandes devant être soumises au règlement définitif par un expert indépendant, aux termes des articles 22-12 et 30 du contrat de gestion hôtelière,
De déclarer le Comité d'entreprise de [Adresse 9] irrecevable en son intervention volontaire,
Sur le fond,
A titre principal,
Sur la qualification juridique du contrat : De dire et juger que le contrat de gestion hôtelière est essentiellement un contrat d'entreprise et que les éléments relevant éventuellement du mandat n'ont qu'un caractère accessoire n'affectant ni la nature ni le régime juridique de ce contrat,
Sur l'absence de manquements de nature à justifier la résiliation du contrat :
De dire que dans le cadre d'un contrat d'entreprise, seule une faute d'une particulière gravité est de nature à justifier la résiliation du contrat,
De confirmer le jugement en ce qu'il a relevé que HILTON n'avait, s'agissant de la stratégie de commercialisation, qu'une obligation de moyens et non de résultats, et en ce qu'il a déclaré [Adresse 9] mal fondée à invoquer la défaillance de HILTON en ce qui concerne la performance de sa gestion,
De dire que HILTON n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exécution des obligations essentielles du contrat de gestion hôtelière de nature à entraîner la résiliation et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat,
Sur les demandes fondées sur des différends de nature comptable :
Dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande visant à leur irrecevabilité,
De dire les demandes infondées,
Pour le cas où la cour estimerait que les différends comptables entre les parties sont d'un technicité telle qu'une mesure d'expertise préalable est nécessaire, de dire que l'expert désigné par le tribunal de commerce pourrait jouer le rôle de l'expert prévu à l'article 22 du contrat, suivant la mission décrite dans le dispositif des écritures,
Sur les conséquences de l'infirmation du jugement,
De constater que [Adresse 9] a choisi d'exécuter immédiatement le jugement et qu'il en est résulté pour HILTON un préjudice important, tant en termes d'image qu'au plan commercial et financier
De dire que l'expert désigné devra évaluer ces préjudices,
De dire que HILTON devra être réintégrée dans ses droits au titre du contrat de gestion hôtelière,
D'ordonner à [Adresse 9], sous astreinte de 100.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de prendre toutes dispositions permettant de réintégrer HILTON dans ses droits,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande principale de HILTON en continuation du contrat,
De dire la demande subsidiaire recevable,
De prononcer la résiliation aux torts exclusifs de [Adresse 9],
De condamner [Adresse 9] à indemniser HILTON de l'intégralité du préjudice résultant de cette résiliation, notamment :
préjudice subi au titre de la première période contractuelle, soit son manque à gagner jusqu'au 25 juin 2016, soit une somme de 6,8 millions d'euros,
préjudice subi au titre de la perte de chance de voir le contrat de gestion renouvelé pour une nouvelle période de douze ans, soit jusqu'au 25 juin 2028, soit une somme de 12,6 millions d'euros,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la résiliation du contrat de gestion hôtelière,
De dire que la bonne performance économique de l'hôtel écarte tout préjudice de [Adresse 9] à ce titre,
De dire que l'évaluation du préjudice prétendument subi par [Adresse 9] repose sur des bases erronées et devra être entièrement écartée,
De dire que la résiliation du contrat prive HILTON du bénéfice de la création du fonds de commerce de l'hôtel qui n'existait pas encore et qu'en raison de cette privation, HILTON dispose d'un droit à indemnisation,
De dire cette demande recevable et de condamner en conséquence [Adresse 9] à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 20% de la valeur du fonds de commerce, soit 21 millions d'euros, en réparation de ce préjudice,
En tout état de cause,
De débouter [Adresse 9] de toutes ses demandes,
De donner une mission modifiée à M. [R] afin de rechercher notamment si certaines opérations comptables et transferts ou paiements sont injustifiés au regard du contrat et si les documents communiqués par HILTON à [Adresse 9] donnaient une image fidèle de la gestion réalisée, et d'évaluer le préjudice subi par HILTON du fait de l'exécution provisoire et les conséquences financières de l'évolution du programme HHonors,
De condamner [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 million d'euros en réparation du préjudice d'image et celle de 300.000 € en réparation du préjudice moral subi,
D'ordonner la publication de l'arrêt en sa partie réformant le jugement, dans quatre journaux choisis par HILTON, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard après expiration d'un délai de cinq jours suivant la signification de la décision,
D'ordonner le versement par [Adresse 9] à HILTON d'une provision de 10 millions d'euros,
De constater que pendant la période entourant le jugement du 5 juillet 2012, les parties ont cessé de se régler leurs créances réciproques et de confier à l'expert la mission de faire le compte entre les parties,
De débouter [Adresse 9] de sa demande de réparation au titre d'un prétendu préjudice résultant de la déconnexion de son système de réservation,
De condamner [Adresse 9] à lui verser une somme de 750.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS HILTON INTERNATIONAL France fait valoir, pour l'essentiel :
- sur le préalable de conciliation :
que les articles 22-12 et 30 du contrat prévoient un recours obligatoire à l'expert afin de régler les différends de nature comptable et que les tentatives de désignation d'un expert en référé ne constituent pas des tentatives de conciliation ayant échoué ;
- sur la qualification du contrat :
que le contrat de gestion hôtelière n'est pas un mandat mais un contrat d'entreprise car il vise à l'exécution d'actes matériels et intellectuels variés et qu'il a pour économie l'exécution d'actes d'exploitation réalisés de manière indépendante et sur une base discrétionnaire, avec la compétence nécessaire et la mise en oeuvre d'un savoir-faire particulier ; que le pouvoir de représentation évoqué dans le contrat est limité à certains actes déterminés qui ne sont qu'accessoires ; que dès lors, la résiliation de ce contrat ne peut être prononcée qu'en cas de manquement d'une gravité telle qu'il mettrait en péril l'exploitation du fonds ;
- sur le respect des performances et la politique commerciale :
que la stratégie tarifaire relève de la gestion discrétionnaire de HILTON et que l'hôtel a, dès son ouverture, été classé en 4 étoiles, comme les hôtels du panel comparatif ; que le REVPAR constitue un indicateur et non un objectif ; que le REVPAR du panel doit continuer de s'appliquer et que les performances réalisées ont été bonnes puisque de l'ordre de 80% de ce REVPAR ;
- sur l'exploitation de l'hôtel :
qu'il n'y a pas eu de défaut de commercialisation des 512 chambres de l'hôtel, mais que certaines d'entre elles ont été transformées en suites ou en salles de réunion, pour les besoins de l'exploitation et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de gestion ; que les règles de sécurité sont respectées et que les visites de contrôle sont favorables ; que la maintenance a été assurée dans les conditions prévues dans le contrat ;
- sur les différends comptables :
que leur solution se trouve dans la désignation de l'expert prévu à l'article 22 du contrat ;
que les conclusions de la SEFAC sont tardives et partiales ;
que les prélèvements ont été effectués par elle dans le respect des stipulations contractuelles, notamment en ce qui concerne les personnels extérieurs dont les contrats de détachement ont été signés de manière tripartite, en ce qui concerne les factures Hilton Affiliated qui entrent dans le champ des articles 15-2 et 28 du contrat et en ce qui concerne les Clusters, Hilton ayant choisi légitimement de maintenir la gestion en Cluster dans le cadre de ses prérogatives de gestion ;
qu'il ne peut lui être reproché d'avoir opposé des entraves au contrôle de la régularité de ses prélèvements puisqu'elle a remis à [Adresse 9] les grands livres et les factures Hilton Affiliated ; que les recommandations de SEFAC n'avaient pas de caractère contraignant ;
- sur sa demande de résiliation du contrat aux torts de [Adresse 9] :
que cette dernière a clairement manifesté sa volonté de rompre le contrat en retirant de manière irrévocable à Hilton les pouvoirs sur ses comptes bancaires ;
- sur l'indemnisation de ses préjudices :
que la résiliation emporte pour elle un préjudice tenant à son manque à gagner jusqu'en juin 2016 et à la perte de chance de poursuivre le contrat jusqu'en 2028, estimée à 98% compte tenu des résultats ; qu'elle a développé un fonds de commerce (aujourd'hui valorisé à 105 millions d'euros) qui n'existait pas au jour de la signature du contrat et qu'elle a droit à une indemnisation à ce titre ;
que ses demandes sont recevables dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir la préservation de ses droits découlant du contrat ;
- sur les demandes au titre de la déconnexion des systèmes informatiques :
que [Adresse 9] avait disposé de 2 mois et demi pour s'organiser et qu'elle est donc la victime de sa propre faute; que l'évaluation proposée par M. [E] n'a pas de sens, seul pouvant être retenu comme base de calcul le profit net du propriétaire.
Elle ajoute, concernant le comité d'entreprise, que son intervention est irrecevable, d'une part en raison de son absence d'intérêt à agir et de son défaut de qualité pour défendre les intérêts des salariés de l'hôtel, d'autre part en raison de la nullité du mandat qui ne donne pas de délégation expresse à l'un de ses membres pour agir en justice et le représenter.
La Société Immobilière et Hôtelière du [Adresse 9] ([Adresse 9]), en l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 20 septembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample connaissance du détail de son argumentation, demande à la cour :
de joindre les appels interjetés par HILTON les 11 juillet et 7 août 2012,
de déclarer HILTON irrecevable et mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses prétentions et exceptions et de l'en débouter,
de déclarer recevables les pièces n°133 à 169 communiquées le 14 septembre 2012 en réponse aux écritures de HILTON,
de confirmer le jugement en ce qu'il a notamment :
- rejeté l'irrecevabilité tirée d'une prétendue obligation de conciliation,
- dit que le contrat de gestion déléguée devait être qualifié de mandat,
- prononcé la résiliation du contrat et la révocation de HILTON à ses torts exclusifs,
- déclaré HILTON fautive pour avoir réalisé des transferts non contractuels à partir du compte bancaire de [Adresse 9], avoir refusé, depuis la conclusion du contrat, de donner les déclarations détaillées mensuelles auxquelles elle était tenue contractuellement et de laisser à [Adresse 9] le libre accès à la comptabilité et au droit de copie, avoir également refusé de rembourser les sommes indûment prélevées malgré les recommandations impératives de l'auditeur, et dit que l'ensemble de ces manquements était constitutif de fautes lourdes justifiant la résiliation du contrat,
de réformer le jugement en ce qu'il déclaré [Adresse 9] mal fondée à invoquer une défaillance de HILTON concernant la performance de gestion et de dire :
- que HILTON a manqué à son obligation contractuelle d'exploiter l'hôtel en catégorie 4 étoiles luxe en lui appliquant la politique tarifaire correspondante, n'a pas respecté son obligation d'établir les budgets annuels en prenant en considération le REVPAR de référence contractuel et a volontairement mis en 'uvre une politique commerciale incompatible avec le respect des objectifs contractuels, ce qui constitue une faute lourde justifiant la résiliation du contrat et l'obligation de HILTON d'en réparer les conséquences dommageables,
- que HILTON a en outre commis des manquements sur lesquels le tribunal de commerce n'a pas statué, relatifs à la politique de Yield Management, à l'insuffisance des dépenses de maintenance, au changement d'affectation de 13 chambres et au défaut d'exploitation de l'hôtel pour le nombre de chambres contractuellement prévu et conformément à la règlementation en vigueur, toutes fautes justifiant également la résiliation et l'indemnisation du préjudice en résultant,
de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné HILTON à indemniser [Adresse 9] des préjudices résultant de ses manquements graves et répétés et en ce qu'il a renvoyé à l'expertise pour la détermination et l'évaluation des préjudices, et en conséquence de condamner HILTON à lui payer la somme de 75.850.361 € HT, sauf à parfaire, se décomposant ainsi :
- 6.175.906 € HT au titre du remboursement des prélèvements illicites réalisés sur le compte bancaire de [Adresse 9],
- 69.674.455 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par HILTON du fait de ses agissements fautifs,
Avec intérêts capitalisés à compter de l'assignation dans les termes de l'article 1154 du code civil, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
subsidiairement, si par impossible la cour n'estimait pas faire droit aux condamnations sollicitées, de confirmer la désignation de l'expert avec mission de déterminer et évaluer tous les préjudices subis par [Adresse 9] à compter du 1er janvier 2005 du fait des agissements fautifs de HILTON et du non-respect de ses obligations contractuelles, en y ajoutant que les préjudices correspondant aux gains manqués passés, actuels et futurs, résultant de la gestion de l'hôtel non conforme aux obligations et exigences contractuelles et des prélèvements irréguliers pratiqués par HILTON devront être pris en compte par l'expert, la consignation étant mise la charge de HILTON,
de condamner d'ores et déjà HILTON à lui payer la somme de 15.000.000 € à titre de provision,
de dire que la coupure du système informatique de réservation mondiale effectuée par HILTON le 17 septembre 2012 à minuit, sans préavis raisonnable et sans communication des codes et éléments techniques nécessaires à la migration des systèmes informatiques, est constitutive d'une faute grave et de condamner en conséquence HILTON à lui payer la somme de 1.365.000 € à titre de préjudice financier,
Subsidiairement sur ce point, de renvoyer l'évaluation définitive à l'expertise et de condamner HILTON à lui verser une provision de 1.000.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de solliciter ultérieurement le remboursement des frais afférents aux difficultés rencontrées dans la migration des systèmes informatiques et comptables consécutives à l'obstruction fautive de la société HILTON à l'exécution du jugement,
En toutes hypothèses, d'autoriser [Adresse 9], pendant une période de six mois suivant l'arrêt à intervenir, à publier cette décision sur son site internet sur les sites marchands internet et sociaux, en ces termes : « Par décision du tribunal de commerce, confirmée par la cour d'appel de Paris, le contrat de gestion déléguée entre [Adresse 9] et HILTON pour la gestion de l'Hôtel HILTON ARC DE TRIOMPHE a été résilié et désormais la nouvelle dénomination de l'hôtel est HOTEL DU COLLECTIONNEUR ARC DE TRIOMPHE »,
de condamner HILTON à payer à [Adresse 9] la somme de 1.457.757,34 € au titre des factures Hilton Honors impayées,
de débouter HILTON de sa demande d'honoraires de gestion pour la période postérieure au jugement du tribunal de commerce,
de déclarer HILTON irrecevable et mal fondée en sa demande subsidiaire de résiliation du contrat aux torts de [Adresse 9] et en sa demande infiniment subsidiaire d'indemnisation,
De débouter HILTON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande en réparation d'un préjudice moral et d'image,
de dire n'y avoir lieu à la mission d'expertise sollicitée par HILTON,
de condamner HILTON à lui verser la somme de 1.488.770,23 €, total des honoraires et frais au franc le franc, sauf à parfaire à la date de l'arrêt, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir, pour l'essentiel de ses explications :
Sur la recevabilité de ses demandes :
que l'article 30 du contrat ne prévoit qu'une faculté de conciliation et non une obligation de conciliation préalable en cas de différend comptable et qu'en tout état de cause, toutes ses tentatives de désignation d'un expert en référé ont échoué par la volonté de HILTON ;
Sur la qualification du contrat :
que le contrat conclu entre les parties doit recevoir la qualification de mandat, eu égard à la volonté exprimée dans le contrat par les parties et au fait que le juge ne peut le requalifier en application de l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile, et compte tenu des dispositions contractuelles caractérisant le mandat, HILTON agissant en représentation de [Adresse 9] et pour son compte, recevant des honoraires et n'assumant pas les risques financiers, et du fait que HILTON n'accomplit pas d'actes matériels caractérisant le contrat d'entreprise, ceux-ci étant réalisés par des salariés ou des sous-traitants de [Adresse 9] ;
Sur les fautes graves commises par HILTON :
que l'existence de prélèvements indûment réalisés par HILTON sur son compte bancaire ressort du rapport de l'auditeur, SEFAC, prélèvements portant notamment sur le poste « prestations de tiers » constatées en charges non prévues au contrat, sur les facturations Hilton Affiliated (correspondant à la facturation des services intragroupe HILTON et présentées de telle sorte qu'aucun rapprochement n'est possible), sur les prestations servies au GIE HILTON, sur la gratuité des petits déjeuners et sur le système de réservation HHonors, ne correspondant pas aux prévisions des annexes au contrat ;
que HILTON n'a pas respecté son obligation de communication mensuelle de la liste des frais engagées, a opéré des compensations non autorisées, entravant le contrôle exercé par SEFAC, nécessaire contrepartie de la procuration donnée par [Adresse 9] à HILTON sur son compte bancaire et a refusé à [Adresse 9] l'accès à ses documents comptables et d'exploitation de l'hôtel ;
que HILTON a refusé de rembourser les prélèvements non autorisés constatés par SEFAC, en violation de l'article 8 du contrat et des règles du mandat ;
que HILTON a mené une politique de prix bas en décalage avec le positionnement 4 étoiles Luxe prévu dans le contrat et que ses performances ont été en retrait par rapport aux objectifs contractuels ; qu'elle a notamment établi ses budgets sans tenir compte du REVPAR indexé prévu au contrat, le REVPAR de référence ne pouvant plus être retenu en raison du défaut d'accord des parties sur le panel de référence et eu égard à la jurisprudence des « palaces parisiens » ;
que HILTON a violé les dispositions contenues dans l'Annexe concernant le programme HHonors, au regard notamment du nombre anormalement élevé des clients HHonors et des avantages consentis à ces clients ; qu'elle a commercialisé 463 chambres au lieu des 512 prévues dans le contrat, (ce qui lui a permis de gonfler artificiellement son taux d'occupation et de refuser l'augmentation de la garantie du propriétaire), qu'elle a changé l'affectation de 13 chambres de manière unilatérale et en contradiction avec la déclaration administrative (carton jaune), se mettant ainsi en infraction avec les dispositions en matière de sécurité ; qu'elle n'a pas engagé les dépenses de maintenance prévues au contrat et permettant de maintenir le standing de l'hôtel ;
Sur son indemnisation :
qu'il lui est dû, outre le remboursement des prélèvements indûs, l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'exploitation fautive de HILTON et chiffré par le rapport SORGEM entre 51,9 et 62,1 M d'euros ;
Sur ses demandes au titre de l'exécution du jugement :
que HILTON a procédé à la coupure abusive des systèmes informatiques de réservation et que son préjudice, tel qu'évalué par l'expert [E], ressort à une somme de 1.325.000 € ;
Sur les demandes de HILTON :
que ces demandes sont nouvelles en appel, donc irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en l'absence d'évolution du litige ;
qu'elles sont infondées, notamment la demande au titre de la valeur du fonds de commerce, dès lors que HILTON n'a pas créé le fonds de commerce et que le contrat prévoit expressément que [Adresse 9] est propriétaire des murs et du fonds et que HILTON ne peut revendiquer tout ou partie du fonds de commerce.
Le Comité d'Entreprise de la Société [Adresse 9], suivant conclusions d'intervention volontaire en date du 6 septembre 2012, demande à la cour :
de déclarer son intervention volontaire accessoire recevable, le comité d'entreprise ayant intérêt à intervenir, dans le cadre des pouvoirs et attributions qui sont les siens, dès lors que la procédure actuellement pendante devant la cour est susceptible d'entraîner des modifications sur l'organisation économique de l'entreprise,
de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de gestion déléguée et de redevance conclu le 12 février 2003 entre la société [Adresse 9] et HILTON INTERNATIONAL FRANCE SAS, en raison, d'une part du caractère exécrable du dialogue social avec HILTON depuis des années, d'autre part des perceptions indues pratiquées par HILTON qui ont eu une incidence directe sur le résultat de l'entreprise, donc sur les participations des salariés,
de lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander réparation du préjudice subi une fois que sera fixé définitivement le montant des sommes indûment perçues et par conséquent le montant des participations non versées du fait de ces prélèvements,
et en tout état de cause,
de débouter la société HILTON INTERNATIONAL FRANCE SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
de la condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 12/12982 et 12/15069, s'agissant de l'appel de la même décision ;
Sur la demande de rejet des pièces nouvelles déposées par [Adresse 9] :
Considérant qu'aux termes des articles 918 et 920 du code de procédure civile, la requête à jour fixe doit comprendre les conclusions au fond développées par l'initiateur de la procédure à jour fixe et viser les pièces dont il entend faire état et qui seront déposées au greffe pour que l'adversaire, recevant l'assignation, puisse en prendre connaissance ;
Qu'il en résulte que le principe de la procédure à jour fixe exclut que des écritures ou des pièces complémentaires soient versées aux débats après le dépôt de la requête ;
Que, toutefois, la recevabilité des conclusions et des pièces déposées postérieurement à la requête doit s'apprécier au regard du respect du contradictoire et qu'elle peut être admise dès lors qu'il s'agit de répliquer à une argumentation ou à des pièces nouvelles de l'adversaire ou de faire porter à la connaissance du juge des éléments nouveaux nés de l'évolution du litige ;
Considérant qu'en l'espèce les parties ont été autorisées par la cour, à l'audience du 6 septembre 2012, à conclure en réponse aux conclusions adverses, pour tenir compte des éléments nouveaux qui y étaient développés ; que la recevabilité de ces nouvelles écritures n'est pas discutée ;
Que [Adresse 9] a déposé 39 pièces nouvelles (pièces n° 133 à 171) le 14 septembre 2012 et que HILTON en sollicite le rejet comme ayant été communiquées postérieurement au dépôt de la requête, le 3 août 2012 ;
Que la cour constate que certaines de ces pièces ont pour vocation de répondre aux demandes nouvelles ou aux arguments nouveaux développés par HILTON dans ses écritures devant la cour, notamment les pièces 148, 149 et 169 (rapports déposés par des experts relativement à la valeur du fonds de commerce et aux investissements faits par [Adresse 9], en réponse à la demande de HILTON en versement d'une indemnité calculée en pourcentage de la valeur du fonds) ; que beaucoup d'autres pièces sont postérieures à la requête et que leur production est justifiée par l'évolution du litige, s'agissant d'éléments concernant les difficultés de passation de pouvoir entre HILTON et [Adresse 9] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce ;
Que cependant doivent être écartées comme ne correspondant, ni à une réponse à des demandes nouvelles de HILTON, ni à l'évolution du litige, les pièces n° 135 (liste des sous-traitants de l'hôtel), 138 (courrier de [Adresse 9] à HILTON du 25 juillet 2012), 139 (rapport de M. [E] portant sur le programme Hhonors et le Produit Net d'Exploitation dit PNE), 141 et 142 (PV de constats de Me [F], certes en date du 12 septembre 2012, mais qui auraient pu être réalisés par [Adresse 9] bien avant cette date, s'agissant de faire procéder à des constats de griefs qu'elle formulait contre HILTON en première instance) ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du comité d'entreprise de [Adresse 9] :
Considérant que le Comité d'entreprise de [Adresse 9] entend intervenir volontairement à l'instance à titre accessoire, conformément aux dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, pour venir appuyer les prétentions de [Adresse 9] à la résiliation du contrat de gestion déléguée confié à HILTON et demander qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de demander réparation du préjudice subi, après détermination définitive du montant des sommes indûment perçues par HILTON et du montant des sommes non distribuées dans le cadre des participations des salariés ;
Que c'est à juste titre que HILTON soulève la nullité de l'intervention du comité d'entreprise à défaut de mandat exprès donné à l'un de ses membres ; qu'il convient en effet de rappeler que le secrétaire ne peut, en cette seule qualité, prétendre représenter le comité d'entreprise en justice et qu'il n'est pas allégué en l'espèce qu'il disposerait d'une habilitation permanente l'autorisant à ester en justice au nom du comité ; qu'il doit être ajouté que le mandat de représenter le comité d'entreprise ne peut être donné qu'à l'un de ses membres et que dès lors la désignation d'un avocat ne peut suppléer l'absence de mandat ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer l'intervention volontaire du comité d'entreprise de [Adresse 9] irrecevable ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un préalable de conciliation :
Considérant qu'au regard des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et en application de la jurisprudence, le non-respect des clauses contractuelles relatives aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction ;
Considérant que HILTON soulève l'irrecevabilité des demandes de [Adresse 9] fondées sur les 'transferts non contractuels' opérés sur les comptes bancaires et sur les manquements allégués aux obligations comptables en arguant de l'existence, dans le contrat, d'une clause prévoyant le recours obligatoire à un expert indépendant, avant toute saisine du tribunal, pour le règlement de tout litige concernant ces matières ;
Qu'elle critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le recours à un expert n'était pas obligatoire en l'état des termes utilisés par l'article 30 ('le cas échéant') et par l'article 22-9 ('A défaut d'accord, le règlement du différend pourra, si nécessaire, être soumis à un expert...'), alors, dit-elle, que l'article 30 doit être lu au regard de l'ensemble des dispositions de l'article 22 ainsi que de celles des articles 24 et 15 qui prévoient les différents cas de recours à l'expert spécialisé, dont certains, relatifs aux transferts non contractuels, aux différends comptables et aux nouveaux programmes, ont un caractère obligatoire ;
Considérant que l'article 30 du contrat dispose :
'Tout litige, non résolu de façon amiable ou, le cas échéant, par l'expert ci-dessus, sera porté exclusivement devant le tribunal de commerce de Paris (...)';
Que c'est à tort que le tribunal de commerce a retenu que l'utilisation du terme 'le cas échéant' excluait le caractère obligatoire du recours à l'expert, avant toute introduction d'une instance devant lui, cet article renvoyant nécessairement aux dispositions de l'article 22 relatives aux conditions d'intervention, aux modalités de désignation et aux pouvoirs de l'expert ; que force est de constater, à la lecture de ce dernier article, que, dans certains cas, le recours à un expert est facultatif (article 22-9 relatif à l'élaboration du budget) alors que, dans d'autres cas, il est obligatoire (article 22-8 alinéa 2 relatif au non-respect du budget par HILTON et article 22-12 relatif à 'tout autre différend comptable ou fiscal'), ce qui est de nature à expliquer l'utilisation du terme 'le cas échéant', c'est à dire 'selon les cas' ;
Que cependant, comme le fait justement remarquer [Adresse 9], l'article 30 ne se réfère à aucune procédure de conciliation obligatoire et préalable pour le règlement amiable des litiges et que le recours à l'expert ne constitue pas une modalité de conciliation, l'article 22-11 donnant à l'expert la mission de 'formuler pour chaque chef de contestation, un avis sur la position qu'il considère la plus raisonnable', ce qui permet de considérer qu'il ne s'agit pas d'un mode de règlement alternatif des litiges ayant un caractère contraignant pour les parties avant toute saisine du tribunal de commerce ;
Que la cour relève également que l'article 9 alinéa 2 du contrat dispose expressément que, dans le cas où HILTON ne respecterait pas les termes du contrat, 'les deux parties s'en remettront à une décision du tribunal de commerce de Paris pour dire s'il y a eu rupture de contrat, si le contrat doit être résilié, et pour fixer le montant du préjudice subi par le Propriétaire du fait du refus de HILTON de se conformer à ses obligations', sans prévoir aucun préalable d'expertise ou de conciliation ; que tel est l'objet du présent litige qui été porté par [Adresse 9] devant le tribunal de commerce ;
Que, dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que le contrat comporterait une clause prévoyant de manière claire et non équivoque la nécessité de recourir à une conciliation préalable avant toute instance judiciaire ;
Considérant, au demeurant, que [Adresse 9] justifie avoir vainement tenté, à défaut d'accord des deux parties sur la désignation d'un expert, de mettre en place une expertise en application des dispositions de l'article 22-10 alinéa 2, mais que sa tentative a échoué en raison du refus de HILTON ;
Que, certes, ainsi que le souligne HILTON, l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2008 en vue de la désignation d'un expert était fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et entrait donc dans le cadre d'une demande à caractère contentieux avant tout procès au fond ;
Mais que, par son assignation du 12 août 2008, [Adresse 9] sollicitait la désignation d'un expert au visa de l'article 22-10 du contrat, afin d'avoir son avis sur les difficultés opposant les parties sur le REVPAR applicable, mais également sur les problèmes comptables et les différends en matière de gestion ; que cette demande d'expertise a échoué au regard de l'opposition présentée par HILTON ;
Qu'il importe peu qu'à la date à laquelle cette expertise avait été sollicitée, la totalité des différends opposant aujourd'hui les parties n'ait pas encore été révélée, notamment ceux résultant des rapports SEFAC, dès lors qu'il est avéré que la désignation d'un expert spécialisé susceptible d'intervenir, dans les conditions de l'article 22, pour donner son avis sur les difficultés budgétaires, comptables et de gestion de l'hôtel, a échoué du fait de la position adoptée par HILTON ;
Que la fin de non-recevoir soulevée par HILTON sera donc écartée ;
Sur la qualification juridique du contrat :
Considérant que les parties sont opposées sur la qualification juridique du contrat ;
Que [Adresse 9] soutient qu'il s'agit d'un contrat de mandat caractérisé, d'une part par la volonté expresse des parties exprimée dans le préambule et à l'article 1er, d'autre part par l'existence de dispositions contractuelles propres au mandat faisant ressortir que HILTON n'agit qu'à titre de représentant et pour le compte du propriétaire, de sorte que le contrat a été conclu intuitu personae et que sa résiliation peut être prononcée à raison des manquements de HILTON dans l'exécution de ses obligations et de la perte de confiance en résultant ;
Que HITLON prétend au contraire que le contrat en cause est un contrat de gestion hôtelière qui s'analyse en un contrat d'entreprise, le critère essentiel de distinction avec le mandat étant qu'elle accomplit des actes matériels d'exploitation de l'hôtel, de manière indépendante à raison de sa compétence et de son savoir-faire et de manière discrétionnaire avec les risques tenant à la garantie due au propriétaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Que toutefois, l'alinéa 3 dispose que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications retenues ; qu'il s'agit là de l'application du principe de liberté contractuelle des parties qui s'impose dès lors que celles-ci ne cherchent pas à évincer des règles impératives ou d'ordre public ;
Que [Adresse 9] fait à juste titre observer que le contrat, dénommé 'Contrat de gestion déléguée et de redevance (Royalty)', comporte des clauses permettant de retenir la volonté expresse des parties de le soumettre à la qualification du mandat ; qu'ainsi, le préambule définit précisément la notion de gestion déléguée utilisée dans le titre du contrat puisqu'il y est indiqué : 'Le Propriétaire a accepté de confier la gestion déléguée à HILTON (délégué veut dire que HILTON sera le mandataire du Propriétaire pour être le gestionnaire délégué de l'Hôtel pour le compte du Propriétaire' ; que, par ailleurs, l'article 1er, après avoir indiqué que le contrat est conclu pour une durée de 12 ans, dispose : 'cette durée déterminée implique une renonciation par le Propriétaire à son droit de résiliation ad nutum de son contrat de mandat.' ; qu'il ressort de ces dispositions situées en tête du contrat que la volonté expresse des parties a été de se placer sous le régime juridique du mandat, HILTON agissant en représentation du Propriétaire ;
Qu'il n'appartient dès lors pas à la cour de soumettre ce contrat à un régime juridique différent de celui qui avait été librement voulu par les parties lors de sa conclusion ;
Considérant qu'il convient au demeurant de relever que les éléments caractéristiques du contrat de mandat, à savoir la représentation du mandant par le mandataire et l'exécution pour son compte d'actes juridiques l'engageant, constituent l'essentiel de l'ossature du contrat puisqu'il est prévu notamment:
- à l'article 3, que HILTON a pour mission la gestion déléguée et l'exploitation 'pour le compte du Propriétaire de l'Hôtel', comprenant diverses tâches comptables et juridiques comme la gestion juridique de l'hôtel, la conclusion des baux des boutiques, la gestion du personnel, la négociation et la conclusion des contrats de prestation de services,
- à l'article 25, que HILTON emploiera tous les salariés au nom et pour le compte du Propriétaire,
- à l'article 24, que HILTON gérera les comptes bancaires du Propriétaire en vertu d'un pouvoir donné par celui-ci pour toute la durée du contrat,
- à l'article 22, méthode comptable, l'obligation pour HILTON de rendre très précisément les comptes de sa gestion, par la production d'éléments remis mensuellement, trimestriellement et semestriellement ;
Qu'il est vain de prétendre que l'existence d'une garantie du propriétaire s'opposerait à la qualification de mandat en ce qu'elle mettrait à la charge du gestionnaire les risques de l'exploitation, alors que les risques définitifs des investissements et de l'exploitation sont supportés par le Propriétaire sur les comptes duquel s'opèrent toutes les dépenses ;
Que [Adresse 9] fait par ailleurs justement observer que les actes matériels d'exploitation de l'hôtel, certes encadrés par HILTON, sont effectués par ses propres employés, engagés par HILTON en son nom et pour son compte ;
Qu'enfin l'existence d'une clause confiant à HILTON un pouvoir discrétionnaire dans l'exploitation de l'hôtel n'est pas antinomique avec le contrat de mandat puisque l'article 3 qui définit le rôle de HILTON dans l'exploitation ajoute qu'il s'exerce « pour le compte du Propriétaire » ; qu'elle a toutefois pour vocation de consacrer au profit de HILTON, à raison de sa compétence technique et de son expérience dans le domaine de l'hôtellerie, une grande latitude dans les choix de gestion de l'hôtel qui devra être prise en considération dans l'appréciation des manquements contractuels qui lui sont reprochés ;
Sur la demande en résiliation du contrat au titre des manquements de HILTON dans l'exploitation de l'hôtel :
Considérant que les manquements allégués doivent être appréciés, ainsi qu'il vient d'être observé, au regard du caractère « discrétionnaire » des pouvoirs donnés à HILTON dans l'exploitation de l'hôtel ;
Considérant que [Adresse 9] fait, pour l'essentiel, grief à HILTON de ne pas avoir exploité l'hôtel dans la catégorie 5 étoiles et d'avoir mené une politique tarifaire de bas prix ayant occasionné, outre une perte considérable de bénéfices, une dévalorisation de son fonds de commerce ;
Que, certes, l'article 3-2 du contrat indique, dans la définition de la mission de gestion déléguée confiée à HILTON, que l'hôtel sera exploité 'en conformité avec les normes d'un hôtel 4 étoiles luxe minimum et aux normes HILTON en vigueur.' ;
Mais qu'il est prévu de manière très précise, à l'article 4, la constitution d'un panel comparatif du REVPAR ('Room Revenue per Available Room' c'est à dire revenu par chambre en fonction du taux d'occupation) ayant pour objet de permettre un test comparatif avec 'des hôtels comparables concurrents sur le marché' et incluant les trois hôtels suivants : Royal Monceau, Intercontinental Grand Hôtel Opéra et Intercontinental Castiglione ; qu'il est avéré que ces trois hôtels 'comparables' étaient alors exploités comme des hôtels 4 étoiles et que, sauf le Royal MONCEAU qui, après une longue fermeture et après d'importants travaux, a été classé 5 étoiles, ces hôtels ont conservé leur classification d'hôtels 4 étoiles ; qu'il en ressort que les parties, lors même de la conclusion du contrat, ont admis que l'exploitation de l'hôtel HILTON ARC DE TRIOMPHE serait assurée dans des conditions similaires à celles des trois hôtels du panel classés 4 étoiles ;
Que c'est en vain que [Adresse 9] se réfère à l'étude menée en 2001 par MKG à la demande de HILTON qui concluait à un prix moyen de 573 € la chambre, la cour observant que ce document n'a aucune valeur contractuelle et que les parties, lors de la négociation du contrat, étaient très éloignées de cette valeur puisque le REVPAR de référence indexé était fixé à 206 € hors taxes, sachant que le coefficient moyen d'occupation d'un hôtel de luxe était estimé à 64% la première année et à 79% au bout de quelques années ;
Qu'il importe peu, pour apprécier le comportement prétendument fautif de HILTON dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que [Adresse 9] ait pu obtenir, le 12 septembre 2012, un avis favorable pour l'exploitation en 5 étoiles de l'hôtel nouvellement dénommé Hôtel du Collectionneur PARIS ARC DE TRIOMPHE ;
Considérant que [Adresse 9] reproche également à HILTON de ne pas avoir établi ses budgets en considération du REVPAR applicable qui serait, dit-elle, le REVPAR indexé (fixé à 206 € en valeur 1er trimestre 2000 et aujourd'hui d'un montant de l'ordre de 310 € par application de l'indice), et de ne pas avoir réalisé les performances attendues ;
Que, sur la question du REVPAR applicable, la cour constate :
- que le REVPAR de référence est, aux termes des articles 4 et 5, fixé en fonction des chiffres publiés par le Club des Directeurs pour les trois hôtels considérés comme comparables et constituant le panel de référence (Royal Monceau, Intercontinental Grand Hôtel Opéra et Intercontinental Castiglione) ; que ce n'est que dans le cas où les chiffres du REVPAR du Club des Directeurs pour les hôtels de référence ne seraient pas disponibles pour au moins deux hôtels que le REVPAR indexé a vocation à s'appliquer ;
- qu'il est constant qu'à la suite de la fermeture du Royal Monceau en 2007, le panel comparatif ne comportait plus que deux hôtels et que les parties, comme le prévoyait l'article 4 alinéa 4, ont recherché de manière amiable un hôtel de substitution, mais que cette démarche s'est soldée par un échec, malgré la désignation, en 2009, de Me [S] en qualité de mandataire ad hoc ; que cependant le défaut de consensus sur le choix d'un troisième hôtel à intégrer dans le panel comparatif ne constitue pas un motif suffisant pour écarter l'application du REVPAR de référence, l'article 4 in fine disposant : 'Si l'expert ne peut pas trouver un 3ème hôtel comparable, ce test pourra être maintenu avec seulement deux hôtels dont les résultats sont publiés chaque année comme indiqué ci-dessus.';
- qu'il est avéré que le Club des Directeurs a cessé de publier les résultats des grands hôtels à partir de 2006, à la suite de la jurisprudence dite des PALACES PARISIENS, et que [Adresse 9] en déduit que l'une des conditions posées par l'article 4 n'est plus remplie ; mais que, d'une part les chiffres nécessaires au test comparatif peuvent être obtenus par des experts spécialisés tels que le cabinet DELOITTE ou la société MKG (sans que leurs chiffres soient discutés ou mis en doute par [Adresse 9]), d'autre part le Club des Directeurs a indiqué, par lettre en date du 30 juillet 2011, pouvoir transmettre les chiffres concernant les hôtels du panel, enfin et surtout [Adresse 9] ne faisait pas, jusqu'au présent contentieux, de la question de la publication des chiffres par le Club des Directeurs une condition incontournable de l'aArticles de loi cités
article 330 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 9 alinéa 2 du contrat dispose expressément quarticle 1154 du code civilarticle 22-9 du contratarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du contrat relatif à la rupture anarticle 700 du code de procédure civilearticle 25 du contrat relatif au recours possarticle 564 du code de procédure civile en larticle 12 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 122 du code de procédure civile et en apparticle 30 du contrat disposearticle 3-2 du contrat indiquearticle 24 du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2012
Référence
61629882201c88caf8c4e2c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA