Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 15 mai 2013
- ECLI
- 61629f6b35a5d4e0c2ddc965
- Date
- 15 mai 2013
- Condamnation
- 8 969 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 15 MAI 2013 (n° , 33 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16662 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 02/10414 APPELANTES S.C.I. LE DOME agissant poursuites et diligences de sa gérante statutaire la société Anonyme INTERCONSTRUCTION [Adresse 5] [Adresse 21] [Localité 10] Représentée par : la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050) SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ès-qualité d'assureur des Sociétés SFICA, AMR, et SOGEP, [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) Assistée de : Me David SILVA (avocat au barreau de PARIS, toque : P0325) INTIMES Syndicat des coprop. [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le Cabinet EVAM, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 14] [Localité 17] Madame [V] [W] [A] épouse [SF] [Adresse 2] [Localité 17] Monsieur [I] [SF] [Adresse 2] [Localité 17] Madame [IU] [Q] [J] épouse [D] [Adresse 6] [Adresse 23] [Localité 17] Monsieur [B] [JC] [Adresse 1] [Localité 17] Madame [X] [H] épouse [JC] [Adresse 1] [Localité 17] Représentés par: la SELARL BERTIN &BERTIN AVOCATS ASSOCIES (Me Jérôme BERTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J126) Assistés de Me Caroline GOLDBERG , plaidant pour la SCP BERTIN &BERTIN AVOCATS ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : J126) SAS SFICA prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par: la SCP GALLAND - VIGNES (Me Philippe GALLAND) (avocats Assistée de : Me Chantal VILLEMAIN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0705), substituant Me Patrice D'HERBOMEZ avocat au barreau de PARIS toque : C517) SARL COMPAGNIE DE CONSTRUCTION PARISIENNE prise en la personne de son gérant, [Adresse 12] [Localité 18] Défaillante , LA SOCIETE M.A.F. -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- pris en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 20] [Localité 13] Représentée par : Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) Assistée de Me Anne -Sophie PUYBAERT, plaidant pour la SELALAS LARRIEU &ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque J 073) Compagnie d'assurances MMA IARD Constitution en lieu et place de la SCP MENARD SCELLE MILLET [Adresse 22] [Localité 15] Représentée et assistée par : la SCP UHRY & D'ORIA (Me Jean-paul UHRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1060) SAS SOGEP prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 27] [Adresse 7] [Localité 14] Défaillante, Compagnie AGF IART venant aux droits d'ALLIANZ en qualité d'assureur de la société ALLARD l'Eloge BP 10 1670 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 19] [Localité 7] Représentée par: Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069) SAS ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux,ès-qualité d'assureur de la Société SOGEP, [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par: Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139) Assistée de : Me Nadine GHORAYEB CHIRINIAN (avocat au barreau de PARIS, toque: E1536), plaidant pour la SELARL ALERION avocats au barreau de PARIS toque : K 0126) SOCIETE THELEM ASSURANCESagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux [Adresse 25] [Localité 3] Représentée par : la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick BETTAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078) Assistée de : Me Jérôme NALET (avocat au barreau de VERSAILLES) Société DALSA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 20] Défaillante, Société MMA IARD venant aux droits de la société WINTHERTHUR ASSURANCES assureur de la Société CCP COMPAGNIE DE CONSTRUCTION PARISIENNE et de la société DALSA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et assistée par : la SCP UHRY & D'ORIA (Me Jean-paul UHRY) (avocats au barreau de PARIS, toque : C1060) S.A.R.L. GREGOIRE ET FILS prise en la personne de son gérant [Adresse 26] [Localité 2] Représentée par : Me Chantal-rodene BODIN CASALIS (avocat au barreau de PARIS, toque: L0066) Assistée par : la SELAS DABBENE-CREPIN (Me Marie-laurence DABBENE) (avocats au barreau de PARIS, toque : E0269) Société SERMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 21] Défaillante, Société ALLARD prise en la personne de son représentant légal L'Eloge [Adresse 24] [Localité 1] Représentée par: la SCP NABOUDET - HATET (Me Caroline HATET-SAUVAL) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0046) Assistée de : Me Claude VAILLANT , plaidant pour la SCP VAILLANT & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS toque : P 257) Société DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 28] [Localité 19] Représentée par : la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (Me Frédéric INGOLD) (avocats au barreau de PARIS, toque : B1055) Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) Assistée par : la AARPI LEVY - MAZURU - CAPORICCIO (Me Véronique MAZURU) (avocats au barreau de PARIS, toque : E1983) S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DIONNEAU prise en la personne de son gérant [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats à la cour (avocat au barreau de PARIS, toque : L0056) S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de GAN INCENDIE ACCIDENTS ès qualité d'assureur de la société SERMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 18] [Localité 8] Représentée par : Me Frédéric BURET (avocat au barreau de PARIS, toque : D1998) Assistée de : Me Matthieu MALNOY de la AARPI LEFEBVRE & ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : D1226) Compagnie GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la société GUILDE METAL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 17] [Localité 9] Représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) SCP [T], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [U] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Compagnie de Construction Parisiennew [Adresse 10] [Localité 16] Défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère qui en ont délibéré Rapport oral fait par Madame Marie-José THEVENOT, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffier FAITS ET PROCÉDURE Entre 1999 et 2001 la SCI LE DOME a fait édifier à Rosny sous Bois un ensemble immobilier composé de deux bâtiments A et B, qu'elle a vendu en état futur d'achèvement. La DROC est du 1er juillet 1999 Des polices Dommage-Ouvrage, Constructeur Non Réalisateur, et Tous Risques Chantier ont été souscrites auprès de la société MAF Sont intervenues à l'opération: -la société INTERCONSTRUCTION en qualité de maître d'ouvrage délégué, -la société SFICA en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de AXA -la société CCP chargée du lot terrassement gros oeuvre, assurée auprès des MMA -la société ALLARD chargée du lot plomberie, assurée auprès des AGF -la société SOGEP chargée du lot revêtements façades assurée auprès de ACTE IARD puis de AXA - la société AMR chargée du lot isolations cloisons, assurée auprès de AXA -la société SERMA chargée du lot menuiseries intérieures assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE -la société GREGOIRE & FILS chargée du lot menuiseries extérieures-vitrages-occultations, assurée auprès de THELEM ASSURANCES - la société GUILDE METAL chargée du lot serrurerie -menuiserie assurée auprès de la société GENERALI FRANCE - la société DE SOUSA FRERES chargée du lot carrelage -faïence-peinture - la société DALSA chargée du lot étanchéité, -la SNIE chargée du lot électricité - la société ETABLISSEMENTS DIONNEAU chargée du lot couverture zinc assurée auprès de la SMABTP. Des dégâts des eaux se sont manifestés dans le bâtiment A après la livraison de certains appartements. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la société MAF par la SCI LE DOME . Une expertise amiable s'est déroulée et des réfections ont été effectuées en août 2001. Alors que l'expertise était en cours divers copropriétaires ont sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire. M. [M] a été désigné et a déposé un rapport en janvier 2003 . Puis le syndicat des copropriétaires invoquant d'autres désordres a sollicité une expertise judiciaire . M. [M] a été également désigné et a déposé un autre rapport en décembre 2004. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont engagé des instances au fond et différents appels en garantie ont été formés. Les différentes instances ont été jointes et par jugement du 2 juin 2009 le tribunal de grande instance de Paris a, notamment: - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat des copropriétaires à agir en réparation des désordres, ceux-ci trouvant tous leur origine dans les parties communes; -constaté la validation des autorisations données au syndic pour agir en justice; -rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité des expertises, -rejeté une demande de nouvelle expertise formée par la société CCP, -constaté que la réception des ouvrages, événement distinct de la livraison, est intervenue le 24 avril 2001 et non antérieurement, même si des livraisons aux acquéreurs sont antérieures, -sur les désordres dans les appartements [J] et [JC], retenu qu'il s'agissait de dégât des eaux provenant d'une rupture de canalisation, relevant d'un manquement aux règles de l'art de la société ALLARD, survenus avant réception, que la SCI LE DOME en devait la garantie sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, que la société MAF était tenue des réparations du préjudice matériel au titre de la police TRC et la société ALLARD sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, et a condamné la SCI LE DOME la société ALLARD et la société MAF à payer dans ces limites diverses sommes aux époux [JC] et à madame [J], rejeté, à l'exception de la demande contre la société MAF sur le fondement de la TRC, et dans les limites de cette police, les actions récursoires de la SCI LE DOME faute de réserves à la réception. -sur les désordres dans l'appartement des époux [SF] consistant en une humidité signalée lors de la livraison, retenu qu'ils étaient la conséquence de plusieurs causes relevant de manquements des sociétés GREGOIRE ET FILS et SNIE, qu'ils avaient été notés lors de la réception, que la SCI LE DOME en devait la garantie sur le fondement de l'article 1642-1, que les demandes formées par les époux [SF] et la SCI LE DOME , faites à l'encontre d'autres sociétés que les deux visées plus haut étaient injustifiées, de même que les demandes contre les assureurs, au regard des polices et des préjudices concernés; -sur les désordres du syndicat des copropriétaires affectant les parties communes, *rejeté des demandes portant sur des désordres non réparables et non constatés par l'expert, *retenu l'existence de désordres du ravalement (coulures, fissures , absence d'étanchéité) de nature décennale, non apparents à la réception, relevant de la garantie de la SCI LE DOME sur le fondement de l'article 1646-1 code civil et des sociétés SFICA, CCP, et SOGEP sur le fondement de l'article 1792 du code civil , ainsi que des sociétés AXA assureur de la société SFICA MMA assureur de la CCP et AXA assureur de SOGEP (pour cette dernière car les désordres sont survenus pendant la période de validité du contrat), MAF assureur CNR (excluant la DO faute de déclaration de sinistre) et condamné ces parties au paiement d'une somme principale de 187.896€HT, *retenu l'existence de désordres et non conformités contractuelles, apparents et non réservés à la réception mais justifiant la garantie de la SCI LE DOME sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil (peinture, câble télévision, taches sur pierres, revêtement de façade, planimétrie des façades, alarme, bouchement de la coursive, absence de calorifuge) ainsi que la garantie de la société MAF au titre de la police TRC , pour un montant de 18881,78€ *retenu l'existence de désordres non apparents à la réception justifiant la garantie de la SCI LE DOME sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et la condamnation des constructeurs concernés au titre de leurs manquements à leurs obligations contractuelles: (fissurations du muret jardin 726€ , infiltrations dans muret rampe 366€ : SCI LE DOME seule garantie par la société MAF assureur TRC et par la CCP ) (écaillage de ragréage: SCI LE DOME seule garantie par la société MAF TRC) *retenu l'existence d'un désordre réservé à la réception (absence de grille sur gaine, 323€) justifiant la condamnation de la SCI LE DOME , de la société MAF TRC, et la garantie de société GENERALI assureur de la société responsable GUILDE METAL (non en cause) au vu de la police incomplète produite sur la garantie de sa responsabilité civile -sur les 22 désordres affectant les parties privatives en provenance des parties communes, *rejeté des demandes concernant des désordres non constatés par l'expert ( lames parquet appt [RX], fissures en plafond appartement [RP]) *retenu que d'autres entraînaient la garantie de la SCI LE DOME sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, de la société MAF TRC, de chaque constructeur concerné au vu de manquement à leurs obligations de résultat s'agissant de réserves non levées ou de leurs fautes et de leurs assureurs de responsabilité civile qui ne produisent pas les conditions de leur police ( CCP, GREGOIRE et FILS et THELEM, AMR et AXA, société GENERALI pour GUILDE METAL, selon le cas) et fait droit aux appels en garantie de la SCI LE DOME et de la société MAF ; -sur les demandes annexes, débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du remboursement du coût de la maîtrise d'oeuvre et d'une assurance dommages ouvrage. Ont fait appel principal la SCI LE DOME et AXA. Dans ses conclusions du 11-5-12- le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ET LES COPROPRIETAIRES en la cause demandent de déclarer irrecevable le moyen tiré du défaut d'habilitation du syndic à agir soulevé par la SCI LE DOME et de réformer partiellement le jugement dont appel: . 1) Sur les demandes de Madame [J], épouse [D], des époux [JC] et des époux [SF] : - de condamner in solidum la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société MAF en qualité d'assureur TRC, la société ALLARD, titulaire du lot plomberie et la société SFICA, maître d''uvre: à payer à Madame [J], épouse [D] en deniers ou quittances, la somme de 29.395,01 € TTC suivant devis de la Société STB retenu par l'Expert avec actualisation au jour du Jugement à intervenir et intérêts de droit; à payer aux époux [JC] en deniers ou quittances la somme de 27.760,13 € TTC suivant devis de la Société STB retenu par l'Expert avec actualisation au jour du Jugement à intervenir et intérêts de droit; . - de faire application des dispositions des articles 1153 et 1154 du Code Civil pour ceux des intérêts qui auraient couru plus d'une armée au moins à compter du jour de la demande; - de condamner in solidum la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société MAF , assureur TRC, la société ALLARD et la société SFICA, maître d''uvre, à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices accessoires, immatériels et troubles de jouissance subis, à Madame [J], épouse [D] la somme de 59.756,10 € ; - de condamner in solidurn la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société MAF , assureur TRC, la société ALLARD et la société SFICA, maître d''uvre, à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices accessoires, immatériels et troubles de jouissance subis aux époux [JC] la somme de 24.871,82 € ; - de condamner in solidum la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement et son représentant la société INTERCONSTRUCTIONS, la société MAF , assureur TRC et la société SFICA, maître d''uvre, à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices accessoires, immatériels et troubles de jouissance subis aux époux [SF] la somme de 86.430,67€ - de condamner in solidum la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société MAF , assureur TRC, la société ALLARD, la société SFICA, maître d''uvre, ainsi que tous succombants à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [J], épouse [D] la somme de 20.000€, en sus des sommes accordées par les premiers juges à ce titre; - de condamner in solidum la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société MAF , assureur TRC, la société ALLARD, la société SFICA, maître d''uvre, ainsi que tous succombants à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux [JC] la somme de 20.000,00€, en sus des sommes accordées par les premiers juges à ce titre; - de condamner in solidum la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur en l'état futur d'achèvement, la société MAF , assureur TRC, la société SFICA, maître d''uvre, ainsi que tous succombants à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux [SF] la somme de 20.000,00 €, en sus des sommes accordées par les premiers juges à ce titre; 2) Sur la demande du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] de : -dire que le prétendu défaut d'habilitation du Syndic n'est plus recevable; -débouter en conséquence la SCI LE DOME de sa demande d'irrecevabilité au titre du défaut d'habilitation du Syndicat des copropriétaires; - débouter la SCI LE DOME de sa demande d'irrecevabilité au titre de la prétendue prescription du Syndicat des copropriétaires; -dire que l'action a été engagée dans l'année de la réception des ouvrages et qu'en conséquence la demande est recevable sur le fondement de la garantie de parfait achèvement; que certains désordres dénoncés et constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'immeuble outre la recevabilité de l'action au titre de la garantie de parfait achèvement; -entériner le rapport d'expertise Judiciaire de Monsieur [M] déposé le 23 décembre 2004; -dire que la responsabilité de la SCI LE DOME en qualité de Maître de l'ouvrage et de vendeur en état futur d'achèvement, est recherchée sur le fondement à titre principal des articles 1792 et suivants et 1646-1 du Code Civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1147 et 1642 -1 du Code Civil et plus subsidiairement sur l'article 1382 du Code Civil ; que la responsabilité de la société SFICA, en qualité de maître d''uvre pour l'exécution des travaux, est recherchée à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement sur l'article 1147 du Code Civil et plus subsidiairement sur l'article 1382 du même code; que la responsabilité des locateurs d'ouvrage et entreprises est recherchée à titre principal sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du Code Civil, subsidiairement sur l'article 1147 du Code Civil et encore plus subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; que l'action contre la société MAF, assureur dommage ouvrage - CNR et TRC, est recherchée sur le fondement des articles L 124 - 3 et A 243 - 1 du Code des Assurances. -dire que les travaux de réfection relevant de la garantie décennale seront augmentés de 1,73 % de leurs montants TTC pour la souscription d'une dommage-ouvrage. En conséquence -condamner in solidum la SCI LE DOME en sa qualité de maître de l'ouvrage, de vendeur en l'étal futur d'achèvement, la société MAF, assureur TRC, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme globale de 286.295,26 € HT, soit 302.041,49 € TTC, outre actualisation sur la base de l'indice BT0I du coût de la construction valeur décembre 2004, outre capitalisation des intérêts, cette somme se décomposant de la façon suivante: 249.077,09 € HT au titre des 29 désordres affectant les parties communes de l'immeuble, ci-après détaillés; -14.831,74 € HT au titre des désordres affectant les parties privatives ayant pour origine un désordre issu des parties communes, ci-après détaillés; - 20.872,71 € HT représentant 8 % du montant des travaux de reprise au titre des frais de maîtrise d' 'uvre; - 4.513,72 € HT représentant 1,73 % du montant des travaux de reprise au des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage. et condamner in solidum avec la SCI LE DOME et la société MAF pour chaque désordre, s'agissant des 29 désordres affectant les parties communes, soit le maître d' 'uvre, soit l'entreprise concernée en charge des travaux. Savoir : -la Société SFICA, maître d''uvre, et son assureur AXA FRANCE IARD pour les désordres suivants : non conformité de la peinture du noyau central A : 720,00 € non raccordement du câble télévision: 4.951,67 € non conformité de la peinture du noyau central B : 900,00 € -la compagnie MMA, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR, assureur en responsabilité civile décennale de la société CCP, pour les désordres suivants: non conformité de la terrasse au dessus de l'escalier: 608,00 € 13 tâches sur pierres murales: 740,00 € Fissure du muret jardin: 726,00 € Infiltration dans le muret rampe: 366,00 € Écaillage du ragréage sur murets extérieurs: 833,00 € Défaut de planimétrie sur dallage extérieur: 304,00 € revêtement de façade non conforme: 6.631,50 € et 23B,00 € défaut de planimétrie sur façades: 1.131,60 € -la société AXA France IARD assureur de la société AMR, pour les désordres suivants: mauvaise mise en 'uvre de la laine de verre sous combles A: 11.000,00 € . mauvaise mise en 'uvre de la laine de verre sous combles B: 12.000,00 € . -la société GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur de SERMA, pour les désordres suivants: Dangerosité de l'accès au comble A : 800,00 € . Manque de 7 caches palier 1er étage: 145,00 € Accès dangereux comble B : 800,00 € Manque de capuchons paumelles porte escalier en sous-sol: 215,00 € Absence de manivelle lanterneau de désenfumage : 38,00 € Manque de capuchons paumelles porte 'sas' : 215,00 € . -la société AXA ASSURANCES, assureur de la société SOGEP pour: Bouchement de la coursive 4ème étage: 647,50 € - la société GENERALI IARD, assureur de la société GUILDE METAL pour: Absence de peinture dans l'accès par trappe des combles: 500,00 € Absence de grille sur gaine VB : 323,30 € Obstruction de trop plein sur balcons: 6.144,00 € . -la société ALLARD et son assureur la compagnie ALLIANZ pour : Absence de calorifuge: 1.618,67 € - la SMABTP, assureur de la société DIONNEAU pour: Absence de crapaudines: 3.755,28 € - la compagnie MMA, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR, assureur de la société CCP, la société SOGEP et son assureur AXA France IARD, la société SFICA et son assureur, la société AXA France IARD, pour: Coulures et absence d'étanchéité façades: 187.896,73 €, avec actualisation au jour du jugement à intervenir et intérêts de droit à compter du jugement capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et augmentée de la TVA applicable, et de condamner in solidum avec la SCI LE DOME et la société MAF , pour chaque désordre, s'agissant des 22 désordres issus des parties communes affectant les parties privatives l'entreprise concernée en charge des travaux, savoir : -la compagnie MMA, venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR, assureur de la société CCP, pour les 16 désordres suivants: 1) une microfissure sur l'appui fenêtre de la chambre no2 du logement [L] : 40,00€ 2) une micro fissure en plafond du séjour du logement [RX] : 1.341,50 € 3) une fissure dans la porte entre le séjour et la cuisine dans le logement [RX] : 276,10€ 4) la porte de la cave du lot [F] qui est abîmée: 137,00 € 5) des fissures dans le plafond du séjour-bureau du logement [R] : 1.341,50 € 6) des fissures dans le plafond de la chambre du logement [R]: 818,50 € . 7) des fissures dans le plafond du séjour du logement [RP] : 724,46 € 8) une infiltration dans la cave du logement [Z] : 907,20 € 9) des fissures dans le plafond du séjour du logement [K]: 950,86 € 10) des fissures dans le plafond de la chambre du logement [K]: 547,40 € . 11) des fissures dans le plafond de la cuisine du logement [P]: 301,86 € 12) des fissures en cueillie sur le mur gauche du logement [G] : 1.399,00 € . 13) des fissures dans le voile BA du séjour du logement [O] : 486,33 € . 14) des fissures dans le plafond de l'entrée-séjour du logement [SB]: 375,65 € 15) des fissures dans la voile BA et plafond-dégagement du logement [SB] : 392,42€ 16) des fissures dans la salle de bains du logement [C]: 761,81 € -la compagnie GAN EUROCOURTAGE lARD, assureur de la société SERMA , pour: écartement lames parquet dans le séjour du logement [RX] : 580,00 € - la société MENUISERIE GREGOIRE ET FILS et son assureur la compagnie THELEM ASSURANCES, pour les 2 désordres suivants: défaut d'étanchéité appui fenêtre du logement [Y] : 260,00 € passage d'air sous porte fenêtre séjour du logement [G]: 215,00 € . -la société AXA France lARD, assureur d'AMR, pour les 2 désordres suivants: fissures sur imposte porte logement [P]: 1.182,29 € fissures dans doublage allège fenêtre chambre d'enfant pour le logement [C]: 301,86€ -la société GENERALI IARD, assureur de la société GUILDE METAL, pour: traces de rouille sur garde-corps du logement [G] : 690,00 € avec actualisation au jour du jugement à intervenir et intérêts de droit à compter du jugement capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil et augmentée de la TVA applicable. Elle demande de débouter la SCI LE DOME et l'ensemble des défendeurs, de leurs demandes, et de condamner in solidum tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] une indemnité de 85.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des sommes accordées par les premiers juges à ce titre; -------------------- Dans ses conclusions du 22-11-12 la SCI LE DOME demande à la cour : Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires: 1.1 A titre principal. 1) En premier lieu. Vu l'article 55 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, Vu les articles 32, 117 et 118 du code de procédure civile, constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas été régulièrement habilité à agir en réparation : - des « désordres du ravalement» pour lesquels le tribunal a alloué une indemnité de 187.896 € HT au syndicat des copropriétaires, - des défauts apparents à la réception et non réservés , mentionné en page 43 du jugement: > - des « défauts non apparents à la réception mentionnés comme il suit en page 44 du jugement: « fissure du muret jardin (726,00 € » - « infiltration dans le muret rampe (366,00 €) » «absence de grille sur gaine VA (323,30 €) » - « écaillage du ragréage sur murets extérieurs (833,00 € ». - des défauts ou désordres ci-après, mentionnés parmi les « 22 désordres affectant des parties privatives en provenance de parties communes en page 45, 46 et 47 du jugement : - « écartement des lames parquet dans le séjour du logement [RX] : 580,00 € 726,00 € » · « porte de la cave du lot [F] abîmée (137,00 €) » - « passage d'air sous porte fenêtre séjour du logement [G] (215,30 €) - « traces de rouille sur garde-corps du logement [G] (690,00 €) », en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formées au titre des défauts et désordres précités comme constituant les suites d'une assignation frappée de nullité, et comme étant irrecevables. 2) En deuxième lieu, Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, -constater que parmi les défauts qualifiés par le tribunal de « défauts apparents à la réception et non réservés» seuls la « non-conformité de la terrasse au-dessus de l'escalier (608,00. €) » et le bouchement de la coursive de l'étage (647,50 €) apparaissent avoir été mentionnés dans l'assignation en référé du 31 janvier 2002 afin de désignation d'un expert du syndicat des copropriétaires, en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formées au titre des autres défauts qualifiés de «défauts apparents à la réception et non réservés» comme étant irrecevables encore, par l'effet de la prescription. 3) En troisième lieu, Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dire qu'il n'est pas démontré que les défauts et désordres ci-après, qualifiés par le Tribunal de « désordres affectant des parties privatives », auraient eu pour causes des défauts ou vices affectant des parties communes: -microfissures et légères fissures dont il est question en pages 45 et 46 du jugement et qui ont été constatées dans les logements « [L]», « [RX]», « [F]», « [R] », « [Z]», «[K]», « [P]», «[G]», «[O]», « [SB]», et «[C]», - « défaut d'étanchéité appui fenêtre séjour du logement [Y] » - « passage d'air sous porte fenêtre séjour du logement [G] », - « traces de rouille sur garde-corps du logement [G], en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes formées au titre des défauts et désordres précités , irrecevables en raison du défaut de qualité du syndicat à agir, 1-2 à titre subsidiaire, vu les articles 1642-1 et 1792-6 du code civil, constater que l'expert n'a pas réuni ni précisé les éléments techniques ou de fait qui permettraient d'établir que les défauts ou désordres allégués par 1e syndicat des copropriétaires auraient constitué des vices apparents lors de la réception ou apparus dans le délai d'un mois après la livraison de l'immeuble, que le syndicat des copropriétaires n'établit pas à quelles réserves éventuellement présentes dans les listes annexées au procès verbal de réception ou dans toute autre liste établie dans le délai d'un mois à compter de la livraison de l'immeuble, correspondraient les défauts ou désordres allégués, dire qu'à l'exception des désordres ayant affecté les façades de l'immeuble et le « ravalement» de ces dernières, les défauts ou désordres allégués par le syndicat des copropriétaires relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement édictée par l'article 1792-6 du code civil et à laquelle n'est pas tenue la SCI LE DOME . Dire mal fondé le syndicat des copropriétaires en ses demandes formées au titre de tous désordres autres que ceux ayant affecté les façades de l'immeuble. 1.3 En conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LE DOME à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 18.881.78 € HT au titre des « défauts apparents à la réception et non réservés », la somme totale de 2248 € HT au titre des « défauts non apparents à la réception>>, la somme totale de 12.726,28 € HT au titre des « 22 désordres affectant des parties privatives en provenance de parties communes». 1.4 Sur les appels en garantie formée par la SCI LE DOME au titre des « désordres de ravalement dire que les désordres ayant affecté le « ravalement» des façades de l'ouvrage immobilier relèvent de la garantie décennale des constructeurs, et sont imputables aux fautes des sociétés SOGEP, CCP et SFICA, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MAF sera tenue de garantir son assurée la SCI LE DOME au titre de sa police d'assurance CNR, et dans les limites de cette police, en ce qu'il a dit que « la SCI LE DOME , maître de l'ouvrage vendeur en l'état futur d'achèvement, est bien fondée à exercer son recours de ce chef de condamnation à l'encontre des constructeurs responsables, aucune part de responsabilité n'ayant lieu d'être laissée à sa charge », sauf à ce que la cour: - d'une part décide que la société SOGEC était assurée par la société ACTE IARD et non pas par la société par France IARD, - d'autre part tire les conséquences de la mise en liquidation de la société CCP par jugement prononcé le 8 juin 2010 par le tribunal de commerce de Bobigny, en conséquence, condamner in solidum la société MAF en application de la police CNR et très subsidiairement en application de la police TRC la société SFICA et son assureur, la société AXA France IARD, la société MMA IARD en tant qu'assureur de la société CCP, la société SOGEP et son assureur la société AXA FRANCE lARD ou la société ACTE IARD à garantir et relever indemne la SCI LE DOME LE DOME de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du «ravalement», déclarer la société CCP représentée par Maître [U] [T] ès qualités, responsable des désordres ayant affecté les façades ainsi que leur ravalement , et fixer à son passif la créance de dommages et intérêts détenue à son encontre par la SCI LE DOME à la somme principale de 187.896,73 euros HT ou au montant de toute autre condamnation éventuellement prononcée contre la SCI LE DOME . 1.5 A titre plus subsidiaire, et sur les appels en garantie formés par la SCI LE DOME au titre de toutes condamnations prononcées contre elle en raison de tous défauts ou désordres allégués par le syndicat des copropriétaires: Vu les articles 1792-6 et subsidiairement 1147 du code civil, -Au titre des prétendus «défauts apparents à la réception et non réservés» dire qu'il s'agit des malfaçons, non-façons et non-conformités relevant de la garantie de parfait achèvement à laquelle les entrepreneurs sont tenus pendant le délai d'un an à compter la réception , que le tribunal n'a pas fait état dans son jugement des éléments de fait ou documents qui seraient susceptibles de justifier son appréciation suivant laquelle les désordres ou défauts ci-après peuvent être qualifiés de « défauts apparents à la réception et non réservés », de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAF à garantir la SCI LE DOME pour de toutes condamnations prononcées à son encontre, le réformer en ce qu'il a rejeté les appels en garantie de la SCI LE DOME, et condamner les parties concernées à la relever indemne, en fixant les sommes au passif de la CCP, -au titre des défauts non apparents à la réception, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAF à la garantir, et le réformer en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie, y faire droit, -au titre des 22 désordres affectant des parties privatives en provenance des parties communes, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAF à la garantir, le réformer en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie, y faire droit, fixer la créance au passif de la CCP, -au titre des autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans l'hypothèse où la cour prononcerait de nouvelles condamnations, faire droit à ses appels en garantie, et fixer la créance correspondante au passif de la société CCP, II-sur les demandes formées par les copropriétaires, les débouter des demandes supplémentaires aux sommes déjà versées, et réformer le jugement en ce sens, III-sur les appels en garantie formés par la SCI LE DOME , réformer le jugement en ce qu'il a fixé une réception unique au 24 avril 2001, retenir que les désordres des logements [JC], [J], [S], sont apparus postérieurement à la réception, et réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LE DOME de ses appels en garantie, dire que les désordres des logements [SF] et [E] étaient apparents à la réception, ont été dénoncés et sont de gravité décennale, que la société MAF doit sa garantie au titre de la police dommages ouvrage, et pour n'avoir pas respecté les délais de l'article L 242-1 du code des assurances, la condamner à relever indemne la SCI LE DOME de toutes condamnations, subsidiairement au titre de la police TRC, IV-sur la demande de la société ALLARD, débouter celle-ci, subsidiairement ordonner la compensation des créances, V-Elle sollicite la réformation du jugement et le débouté pour toutes les demandes fondées contre elle sur l'article 700 du code de procédure civile et réclame à ce titre une somme de 15000€ ----------------- Dans ses conclusions du 15-5-12 la société AXA demande à la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir pour les désordres pour lesquels le syndic n'a pas été habilité à agir en justice, subsidiairement sur le seul désordre relatif au ravalement des façades de débouter le syndicat des copropriétaires faute de caractère décennal des désordres, et de fautes établies, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu qu'AXA était l'assureur de SOGEP, de retenir que ACTE est cet assureur, que la police ne serait qu'une police de garantie décennale, de limiter le montant des réparations, de retenir la responsabilité de la CCP, de condamner les sociétés SOGEP, ACTE, MMA ou SMABTP à la garantir, sur les demandes faites au titre des logements privatifs [JC], [J], [D] de confirmer sa mise hors de cause, subsidiairement de limiter les indemnisations, de condamner les sociétés ALLARD, ALLIANZ, à la garantir, sur les demandes faites au titre des logements [JC], [J], [N], [S] [SF] et [E], de les écarter, de retenir l'absence de responsabilité de la SFICA, en cas de condamnation d'AXA de condamner les sociétés ALLARD, ALLIANZ, DALSA et MMA à la relever indemne, sur les demandes concernant les consorts [SF] , de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause, subsidiairement de limiter les réclamations, de condamner les sociétés DALSA, CCP, MMA, à la relever indemne, sur l'appel du syndicat des copropriétaires de retenir l'absence de caractère décennal des dommages, et de fautes de SFICA, de mettre AXA hors de cause, de déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires irrecevables à agir en cause d'appel contre AXA assureur de AMR et SOGEP, de rejeter ou limiter selon chaque désordre non réservé à la réception la responsabilité de la société SFICA de la SOGEP et de AMR ,de rejeter toutes demandes concernant les désordres réservés à la réception, toute demande concernant des non exécutions d'ouvrages, de dire que compte tenu de la date de la DROC les garanties de la SOGEP par AXA ne sont pas acquises, que la police est une seule police de garantie de responsabilité décennale, que la SOGEP serait prescrite dans son action, de rejeter toute demande contre elle, et elle demande en cas de condamnation d'être relevée indemne par les autres constructeurs et assureurs concernés par le litige, en opposant à tous ses franchises contractuelles pour les garanties non obligatoires et à ses assurés ces franchises pour chacune des polices concernées et une franchise par sinistre, chaque réclamation qui relève d'une cause technique particulière devant être considérée comme un sinistre distinct à cet égard. Elle demande la restitution des sommes versées en première instance, et une somme de 20000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ------------------- Dans ses conclusions du 27-2-13 reprenant celles du 13 décembre 2010 la SMABTP demande à la cour de débouter ACTE de sa demande en garantie formée contre elle en qualité d'assureur de la CCP, de rejeter toute demande formée contre elle en l'absence de caractère décennal des dommages, subsidiairement de limiter à 3755,28€ HT la condamnation au titre des travaux de DIONNEAU, et elle réclame condamnation in solidum la SCI LE DOME et ACTE au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -------------------- Dans ses conclusions du 27-2-13 reprenant celles du 24 mai 2011 la société DIONNEAU demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande contre elle; -------------------- Dans ses conclusions du 24 janvier 2023 la société MAF demande à la cour de dire que les polices TRC, DO et CNR ne peuvent être mobilisées, de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevables en ses demandes portant sur des parties privatives, de le débouter pour les autres, ou de limiter le montant des indemnisations, de débouter les copropriétaires également ou de limiter leurs indemnisations, de débouter la SCI LE DOME, en cas de condamnation d'être relevée indemne par les autres intervenants et leurs assureurs, de faire application des franchises contractuelles, et elle réclame des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 24-1-13 la société GAN assureur de la SERMA demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les demandes concernant le logement [RX], et en cas de condamnation d'être relevée indemne par la société MAF , LA SCI LE DOME, la SFICA, AXA et ALLIANZ. Elle réclame à la SCI LE DOME une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . --------------------- Dans ses conclusions du 31-1-12 la société ACTE demande à la cour de: -à titre principal confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause en qualité d'assureur de la société SOGEP à titre subsidiaire de dire que l'expertise de Monsieur [M] n'a pas été rendue opposable à ACTE IARD, que les désordres allégués, par le Syndicat des copropriétaires étaient soit réservés, soit apparents de débouter AXA ou toute autre partie à l'instance de ses demandes -subsidiairement, de limiter le montant de la réclamation formulée au titre des désordres en façade à la somme de 89 696,84 €, -en tout état de cause, de dire que la responsabilité de la société SOGEP ne saurait excéder 50% dans la survenance des désordres En conséquence, de condamner in solidum la CCP, la SMABTP, la MMA à la garantir à cette hauteur et de condamner la société AXA FRANCE IARD ou tout succombant à lui payer 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ------------------- Dans ses conclusions du 11-12-12 la société DECORATION DE SOUSA FRERES demande à la cour de déclarer irrecevable la SCI LE DOME en sa demande correspondant aux sommes versées au titre des désordres du logement [SF] , cette demande étant nouvelle en appel, subsidiairement de la débouter et elle réclame une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ------------------- Dans ses conclusions du 20-11-12 la société SOTRAP venant aux droits de la société GREGOIRE & FILS demande à la cour de déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires pour les dommages qui sont de nature privative, de le débouter pour les dommages qui ne sont pas de nature décennale, de le condamner ainsi que tout appelant en garantie à l'encontre de la concluante au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ------------------- Dans ses conclusions du 1-2-12 la société ALLIANZ , assureur de ALLARD demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les désordres ayant pour origine la rupture de manchons d'une canalisation posée par la société ALLARD sont survenus antérieurement à la réception , de juger irrecevable comme nouvelle en appel l'appel en garantie présenté par la SCI LE DOME à l'encontre de la Cie ALLIANZ comme portant sur sa condamnation « à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en raison des désordres par dégâts des eaux et infiltrations constatés dans les appartements des époux [JC] [J] et de Mme [S] », de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la non mobilisation des garanties délivrées par la Cie ALLIANZ , de juger que les désordres affectant l'appartement [SF] sont survenus avant réception et ne sont pas imputables à la société ALLARD , que tous les autres désordres allégués ne ressortent pas du régime de la garantie décennale, de prononcer la mise hors de cause de la Cie ALLlANZ , en tout état de cause de faire application des franchises mentionnées à la police d'assurance, notamment au titre des garanties complémentaires qui sont opposables à tous, et elle réclame la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . -------------------- Dans ses conclusions du 26-11-12 la société ALLARD demande à la cour de débouter la SCI LE DOME de ses nouvelles prétentions au titre des défauts apparents et non réservés affectant le calorifuge, au titre du préjudice subi par madame [J], ou de limiter celui-ci, de débouter tous demandeurs au titre des demandes relatives au logement [JC], ou de limiter celles-ci, d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de débouter la SCI LE DOME de ses demandes relatives au logement [S], de condamner la SCI LE DOME à lui payer la somme de 13.070,43€ TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première demande au titre de la retenue de garantie, . Elle forme des demandes de condamnation des sociétés ALLIANZ, SFICA , AXA à la relever indemne de toute condamnation, et tendant au débouté des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Elle demande le rejet de la demande en garantie de la société MAF, et de AXA, et elle réclame une somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. --------------------- Dans ses conclusions du 30-9-11 la société MMA demande à titre principal en l'absence de caractère décennal des désordres de dire qu'aucune condamnation ne pourra être mise à la charge de MMA-IARD prise en sa qualité d'assureur décennal de la société CCP , à titre subsidiaire: constater l'absence de démonstration de la responsabilité de CCP dans la survenance des désordres; constater que seule la responsabilité quasi-délictuelle de CCP pourrait être engagée, en cas de condamnation dire que la concluante sera garantie in solidum à 100% par le Maître d'oeuvre (SFICA) et son assuré (AXA FRANCE IARD), et la société SOGEP (titulaire du lot revêtement de façade) et leur assureur de responsabilité, de rejeter les demandes subrogatoires. Pour le cas où la société MAF serait condamnée sur le fondement l'Art L.242-1du code des Assurances, de dire les recours de la société MAF mal fondés , sur le montant de limiter la condamnation au titre de la façade à la somme de 89.696,84 €; a titre plus subsidiaire en tout état de cause: de débouter AXA FRANCE IARD, ACTE IARD et la société MAF de leurs demandes en garantie, de condamner les appelants, in solidum avec le Syndicat des Copropriétaires et les Consorts [SF] [D] et [JC] à payer à MMA IARD une somme de 10.547.43 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -------------------- Dans ses conclusions du 11-1-11 la société SFICA demande à la cour de débouter la société AXA France IARD, la SCI LE DOME et les MMA de leur appel, la société GAN EUROCOURTAGE en sa demande en garantie et plus généralement toute partie de l'ensemble des demandes qui seraient formulées contre elle, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant statué sur le chef du désordre concernant le ravalement des façades, de rejeter toute demande contre elle de ce chef, de condamner AXA à la garantir, et elle réclame une somme de 50000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -------------------- Dans ses conclusions du 7-9-10 la société THELEM demande à la cour à titre principal de réformer ledit jugement en ce qu'il a déclaré les opérations d'expertise judiciaire opposables à la Société THELEM ASSURANCES, de la mettre hors de cause, incidemment de réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société THELEM ASSURANCE et son assuré la Société SOTRAP GREGOREX au paiement de la somme de 475 € HT, en tout état de cause de condamner toute partie succombante à payer à la Société THELEM ASSURANCES la somme de 6.569,42 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -------------------- Dans ses conclusions du 3 mai 2010 la société GENERALI en qualité d'assureur de la société GUILDE METAL demande à la cour de déclarer la société MAF irrecevable comme n'étant pas subrogée dans les droits de son assuré faute de lui avoir versé une quelconque indemnité, ou de la débouter faute de caractère décennal des désordres, pour l'absence de peinture de rejeter sa demande alors que le Syndicat des Copropriétaires réclame, pour ce désordre la condamnation de la société SFICA ,d'infirmer et de débouter la société MAF de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la concluante de la condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civi
Articles de loi cités
article 1642-1 du code civil et la condamnation desarticle 1792-1 du code civilarticle 117 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 564 du code civil invoqué par la sociétéarticle L 242-1 du code des assurancesarticle 1154 du Code Civil et augmentée de la TVAarticle 700 du code de procédure civile dans les
Avocats intervenants
Maître AnneMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Bruno REGNIERMaître Caroline GOLDBERGMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Chantal VILLEMAINMaître Chantal-rodene BODIN CASALISMaître Claude VAILLANTMaître David SILVAMaître Dominique OLIVIERMaître Edmond FROMANTINMaître Frédéric BURETMaître Frédéric INGOLD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 15 mai 2013
Référence
61629f6b35a5d4e0c2ddc965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA