Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 5 septembre 2012
- ECLI
- 61629f6c35a5d4e0c2ddc968
- Date
- 5 septembre 2012
- Condamnation
- 165 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2012 (n° 165 , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09914 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/43875 APPELANTE Madame [L] [F] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151, postulant assistée de Me Christine LICHTENBERGER de l'AARPI HOHL & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R102, plaidant INTIMÉ Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (60) [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant assisté de Me Nolwenn LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0667, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [E] [B] et Mme [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1994 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts. Par jugement du 3 juillet 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, après une ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2000 et sur une assignation du 14 juin 2000, a notamment prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [B], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux en désignant le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations et le président du tribunal avec faculté de délégation afin de faire rapport en cas de difficultés, débouté Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire et condamné M. [B] à payer à Mme [F] la somme de 100 000 francs (15 224,90 euros) à titre de dommages et intérêts. Par arrêt du 18 décembre 2002, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de ces chefs. Le 18 octobre 2006, Me [P] [D], notaire liquidateur, a établi un procès-verbal de difficultés. Par acte du 7 décembre 2006, M. [B] a assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Par ordonnance du 1er juillet 2008, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Mme [R] [J] avec mission de : - déterminer la consistance du patrimoine commun des époux et du patrimoine de chacun d'eux à la date de la dissolution de la communauté, soit au 14 juin 2000, et procéder à son évaluation, en ce compris les parts de sociétés et valeurs mobilières ou tout autre élément composant le patrimoine des époux, - déterminer et évaluer les récompenses éventuellement dues à la communauté. Par acte du 8 août 2008, les ex-époux ont vendu un appartement dépendant de l'indivision post-communautaire et situé à [Localité 11]. Par acte du 30 septembre 2008, M. [B] a assigné Mme [F] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, afin d'obtenir essentiellement une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision à son profit et une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Par ordonnance en la forme des référés du 27 janvier 2009, le président du tribunal a débouté les parties de toutes leurs demandes. Par arrêt du 21 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance. Après que le sapiteur qu'elle s'est adjoint, M. [K] [C], a déposé son rapport le 15 septembre 2009, Mme [R] [J] a elle-même déposé son rapport le 22 octobre 2009. Par jugement des 30 novembre 2009 et 17 décembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé M. [B] à pratiquer une saisie conservatoire des 150 parts détenues en nue-propriété par Mme [F] dans le Sci Dommeifel, de sommes et valeurs mobilières figurant sur des comptes d'épargne de Mme [F] et de sommes figurant sur le compte courant de Mme [F] à la Société Générale. Par jugement du 9 avril 2010, dont appel, le même juge a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne la saisie conservatoire des droits d'associé de Mme [F] dans la Sci Dommeifel. Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et a désigné M. [O] [Z] : les parties n'ont pu cependant trouver une solution au conflit les opposant. Par acte du 30 juin 2011, M. [B] a assigné de nouveau Mme [F] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil, afin d'obtenir une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision à son profit et une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Par ordonnance en la forme des référés du 11 octobre 2011, le président du tribunal a : - ordonné une répartition provisionnelle des bénéfices de la société Soficad au profit de M. [B], sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive, à hauteur de la somme de 93 750 euros correspondant à sa quote-part dans les bénéfices perçus par Mme [F] au nom de l'indivision, - dit que cette avance sera en partie réglée à l'aide des fonds séquestrés par Me [T] sur le compte 120'264 W ouvert au nom des ex-époux via le compte courant de l'étude notariale pour un montant de 94'893,72 euros, - en conséquence, ordonné la mainlevée du séquestre à hauteur du montant de 93'750 euros au profit de M. [B], - débouté M. [B] et Mme [F] du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [F] aux entiers dépens. Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que, sur les points du rapport d'expertise de Mme [J] contestés par les parties': * sera réintégrée à l'actif de la communauté la somme de 68 595 euros due par Mme [F], * la récompense due par la communauté à M. [B] est chiffrée à la somme de 49 560 euros, * l'actif de communauté du chef des comptes bancaires de Mme [F] est fixé à la somme de 13 584 euros, * les parts de la société Lcb et les dividendes perçus constituent un bien propre de Mme [F], * les parts de Mme [F] dans la société Soficad sont à porter à l'actif de la communauté pour un montant de 75 210 euros et les dividendes de 187 500 euros sont à porter à l'actif de l'indivision post-communautaire, * les parts sociales de 10 % de la Sci Domeiffel sont à porter à l'actif de la communauté pour mémoire, * le mobilier commun à porter à l'actif de la communauté est évalué à la somme de 6 000 euros, - dit que Mme [F] s'est rendue coupable de recel des biens de communauté consistant dans les parts sociales et les dividendes de la société Soficad, dans les parts sociales de la Sci Domeiffel et dans l'indemnité de licenciement perçue à hauteur de 53 350 euros, - dit, en conséquence, que Mme [F] sera privée de tous droits sur les valeurs correspondant à ces biens, lesquelles seront attribuées à M. [B], - condamné Mme [F] à verser à M. [B] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par ce dernier, - dit que Mme [F] devra payer à M. [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, - condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise évalués à la somme de 23 699,43 euros, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - désigné Me [S] [I], notaire, en vue de dresser un état liquidatif de la communauté, d'établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - dit que, pour l'établissement de cet état liquidatif, le notaire devra tenir compte des décisions du jugement tranchant les points litigieux entre les parties, ainsi que, pour le surplus, des autres postes liquidatifs tels que chiffrés par le rapport d'expertise, - ordonné le retrait de l'affaire du rôle du tribunal. Par déclaration du 25 mai 2011, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2012, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée et en conséquence': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, - rejeter toutes les conclusions du rapport d'expertise, - juger que la communauté n'a pas droit à récompense en raison de l'indemnité de licenciement perçue par elle en 1995, qui a entièrement bénéficié à la communauté, - juger qu'elle a droit à récompense au titre de la somme de 202 563,20 francs (30 880,56 euros), correspondant à la réparation de son préjudice personnel, avec intérêts, - juger que chacun des époux a, s'agissant du financement de l'appartement de [Localité 11], une récompense de': * 31 955,19 euros pour M. [B], * 25 169,71 euros pour elle, - à titre subsidiaire, juger que chacun des époux a, s'agissant du financement de l'appartement de [Localité 11], une récompense de': * 23 511 euros pour M. [B], * 10 052 euros pour elle, - dire qu'elle doit à la communauté une récompense de 22 867,35 euros au titre des sommes données à ses parents, - juger que le montant de l'épargne salariale, bien commun, doit être rajouté à l'actif de la communauté, pour un montant de 49 579 francs, soit 7 558,27 euros, avec intérêts, - juger que le compte titres Crédit Agricole doit figurer à l'actif commun, - déclarer M. [B] coupable de recel sur ce compte et le priver de tout droit sur celui-ci, - juger que le mobilier doit être inscrit 'pour mémoire' à l'actif de la communauté, - juger que M. [B] devra lui restituer son alliance (qui est un bijou de famille), - juger que M. [B] doit une récompense de 5 183 euros à la communauté au titre des dépenses engagées dans son intérêt propre, avec intérêts, - juger que M. [B] lui est redevable de 20 886 euros au titre de la contribution aux charges du ménage, avec intérêts, - confirmer le jugement en ce qu'il a': * indiqué qu'il y avait lieu d'ajouter à l'actif le montant d'un prêt consenti par elle à son frère, * jugé que M. [B] était redevable à la communauté d'une récompense d'un montant de 1 632 euros au titre des trois véhicules acquis, * jugé que M. [B] était redevable à l'indivision post-communautaire d'un montant de 1 955 euros au titre d'un remboursement du Trésor Public concernant le versement d'un excédent d'impôt sur le revenu 2000, * rejeté la demande de M. [B] concernant son épargne salariale à elle,- juger que M. [B] est seul tenu des prêts à la consommation qu'il a souscrits après son départ du domicile conjugal, - juger que M. [B] doit à l'indivision post-communautaire la somme de 53 097 euros au titre des loyers de [Localité 11], - déclarer M. [B] coupable de recel sur ces loyers et le priver de ses droits sur ceux-ci, - juger que M. [B] est créancier de l'indivision post-communautaire pour un montant de 31 485,89 euros et elle-même pour un montant de 1 437 euros, au titre des charges du bien de [Localité 11], - juger que les parts de la société Lcb sont des biens propres à elle, - juger que les parts de la société Soficad sont des biens propres à elle, - à titre subsidiaire': * juger que les parts de Soficad appartenant à la communauté doivent être évaluées à 4 000 euros correspondant au prix de cession, * juger que les dividendes doivent être pris en compte pour leur montant net, soit 101 160 euros, devant revenir à la communauté, - juger que les parts de la Sci Domeiffel sont des biens communs et ordonner au notaire qui sera désigné l'expertise de la valeur des parts appartenant à la communauté, précision étant apportée que la consistance de la Sci doit être fixée à la date de la fin de la communauté, le 14 juin 2000 (tant pour l'actif que pour le passif), - juger que le notaire devra prendre en compte le passif de la Sci et notamment les emprunts et les comptes courants, - juger qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation lorsque la Sci prévoit l'occupation à titre gratuit de l'un de ses associés, - rejeter toutes les demandes de M. [B] et notamment ses demandes de dommages et intérêts, pour préjudice matériel et moral, - à titre subsidiaire, et si la cour l'estime nécessaire, ordonner une nouvelle expertise, - désigner le président de la chambre des notaires de Paris ou son délégataire pour les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, - dire que les dépens seront partagés par moitié et entreront en frais privilégiés de partage, y compris les frais d'expertise, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2012, M. [B], qui forme appel incident, demande à la cour de : - l'accueillir en ses demandes, - l'y déclarer bien fondé, - en conséquence, y faisant droit': A. A titre principal, 1. sur l'irrecevabilité d'une partie des demandes de Mme [F], a. en raison du principe de non-contradiction (Estoppel), déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes': * tendant à faire reconnaître une partie de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue comme étant un bien propre, * tendant à évaluer le montant de la récompense qu'elle doit à la communauté à la somme de 22'867,35 euros, * tendant à voir reconnaître que le montant des récompenses dues par la communauté s'élèverait à la somme de 31'954,40 euros pour lui et à celle de 25'735,80 euros pour elle, * tendant à inscrire la valorisation du mobilier 'pour mémoire', * tendant à déclarer que le montant des charges de l'appartement de [Localité 11] réglées par lui s'élève à la somme de 31'485,89 euros, b. en raison de demandes nouvelles dans le cadre du présent appel, déclarer Mme [F] irrecevable en ses demandes': * tendant à se voir reconnaître un droit à récompense sur la communauté au titre de la somme de 202'563,20 francs (30'880,56 euros) correspondant à la réparation de son préjudice personnel'dans son indemnité de licenciement, * tendant à valoriser les parts sociales de la société Soficad à la somme de 4'000 euros, * tendant à prendre en compte les dividendes versés par la société Soficad pour leur montant net, * tendant à prendre en compte l'immeuble de la [Adresse 16] pour la valorisation des parts de la Sci Domeiffel, * tendant à le déclarer débiteur à son égard de la somme de 20'886 euros au titre de la contribution aux charges du ménage, * tendant à se voir reconnaître créancière envers l'indivision post-communautaire pour un montant de 1'437 euros, * tendant à évaluer le montant de son épargne salariale revenant à la communauté à la somme de 49'579 francs (7'558,27 euros), * tendant à faire figurer le montant de son compte titres au Crédit Agricole à l'actif de communauté et à le déclarer coupable de recel à ce titre, * tendant à le déclarer coupable de recel sur les loyers de l'appartement de [Localité 11] qu'il a perçus, * tendant au rejet du rapport d'expertise et tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, 2. sur les autres demandes': Mme [F] est mal fondée tant en fait qu'en droit, a. les sociétés, * la société Soficad, - débouter Mme [F] de sa demande tendant à faire constater que les parts de la société Soficad, de même que les dividendes distribués par cette société, seraient des biens propres, - confirmer le premier jugement qui a constaté que les parts de la société, de même que les dividendes, constituaient des biens communs, * la société Domeiffel, - constater que Mme [F] reconnaît que les parts de la Sci Domeiffel constituent des biens communs, - en conséquence, confirmer le jugement qui a constaté que les parts détenues par Mme [F] dans la Sci constituaient des biens communs, - débouter Mme [F] de sa demande tendant à faire constater qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation du fait de l'occupation du bien de la Sci par ses parents, - en conséquence, confirmer le jugement qui a dit qu'il fallait tenir compte de l'occupation du bien de la Sci par les parents de Mme [F] en retenant la valeur locative dudit bien, chiffrée par l'expert à la somme de 349'220 euros depuis la date où les parents de Mme [F] sont entrés dans les lieux jusqu'au partage, - juger que cette somme devra être actualisée, les parents de Mme [F] occupant toujours le bien, b. le recel dont Mme [F] s'est rendue coupable, - débouter Mme [F] de sa demande tendant à faire constater qu'elle ne se serait pas rendue coupable de recel, - confirmer le jugement de première instance qui a constaté que Mme [F] s'était rendue coupable de recel sur les parts et les dividendes de la société Soficad, sur les parts de la société Domeiffel, ainsi que sur la somme de 68'595 euros correspondant au montant des sommes distraites par Mme [F] sans son accord, c. les frais irrépétibles et les dépens, - débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, soient partagés par moitié, - confirmer le jugement de première instance qui a dit que Mme [F] était condamnée aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, - débouter Mme [F] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 6'000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle expose dans le présent appel, B. A titre subsidiaire, 1. sur l'indemnité de licenciement, juger que l'intégralité de l'indemnité de licenciement perçue par Mme [F] tombe en communauté, 2. sur les récompenses, - débouter Mme [F] de toutes ses demandes au titre des récompenses, - confirmer le jugement de première instance qui a fixé à la somme de 68'595 euros le montant de la récompense due par Mme [F] à la communauté, - juger n'y avoir lieu de fixer une quelconque récompense due par lui à la communauté au titre des sommes qu'il aurait prétendument utilisées pour son usage personnel, - confirmer le jugement de première instance qui a entériné le rapport d'expertise ayant fixé à la somme de 49'560 euros le montant de la récompense due à lui par la communauté au titre des fonds propres qu'il a investis dans l'appartement de [Localité 11] et à celle de 5'900 euros celle due à Mme [F], 3. sur le mobilier, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la valeur du mobilier à la somme de 6'000 euros, 4. sur la valorisation des parts de la société Soficad, - juger que la cession des parts sociales par Mme [F] à ses parents lui est inopposable, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, - juger qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'imposition supportée par Mme [F] au titre des dividendes, - en conséquence, entériner les conclusions de l'expert qui a dit que': * la valorisation des parts de la société entrant dans l'actif de communauté est de 75 210,50 euros, * le montant des dividendes revenant à l'indivision post communautaire est de 187'500 euros, 5. sur la valorisation des parts de la Sci Domeiffel et la question de la prise en compte de l'immeuble de la [Adresse 16], débouter Mme [F] de sa demande tendant à évaluer les parts de la Sci Domeiffel en tenant compte de l'immeuble détenu par la société à la date des effets du divorce, 6. sur la contribution aux charges du ménage, débouter Mme [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 20'886 euros au titre de sa contribution aux charges du ménage, 7. sur les comptes d'indivision, - débouter Mme [F] de sa demande tendant à revenir sur les comptes d'indivision au titre des revenus et charges de l'appartement de [Localité 11], - confirmer le jugement de première instance qui a entériné le rapport d'expertise ayant dit que les revenus revenant à l'indivision s'élevaient à la somme de 53'097,49 euros et que les charges s'élevaient à la somme de 35'095,85 euros, soit un revenu net de 18'001,64 euros, 8. sur son épargne salariale, - débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir réintégrer à l'actif partageable le montant de ses épargnes salariales pour la somme de 7'558,27 euros, - confirmer le jugement de première instance qui a entériné les conclusions du rapport d'expertise sur ce point, 9. sur le recel dont il se serait rendu coupable sur son compte titres et sur les loyers de l'appartement de [Localité 11], débouter Mme [F] tendant à le voir déclarer coupable de recel sur son compte titres, de même que sur les loyers de l'appartement de [Localité 11], tant l'élément matériel qu'intentionnel du délit faisant défaut, 10. sur la demande tendant à écarter le rapport d'expertise, ainsi que sur la demande d'une nouvelle expertise, débouter Mme [F] qui demande, à titre principal, que le rapport d'expertise soit purement et simplement écarté et, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise, C. en tout état de cause, 1. sur ses demandes dans le cadre de son appel incident, a. sur la Lcb, - infirmer le premier jugement qui a dit que les parts sociales détenues par Mme [F] dans la société Lcb constituaient des biens propres, - entériner le rapport d'expertise qui a dit que les ¿ desdites parts évaluées à la somme de 181'652,19 euros constituaient des biens communs et que les ¿ des dividendes versés par cette société, évalués à la somme de 80'796,75 euros, entraient dans l'indivision post-communautaire, b. sur la valorisation de l'immeuble de la Sci Domeiffel et sur le passif de la Sci, > sur la valorisation de l'immeuble dépendant de la Sci Domeiffel': - infirmer le jugement de première instance qui a dit qu'il fallait retenir la fourchette moyenne des estimations immobilières figurant dans le rapport d'expertise, soit la somme de 1'344'000 euros, - juger que, compte tenu de l'évolution des prix dans l'immobilier, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise qui a retenu la fourchette haute des estimations et a évalué l'immeuble de la Sci à la somme de 1'657'600 euros, > le passif de la Sci : - constater que Mme [F] ne verse aucun élément comptable probant justifiant un quelconque passif de la Sci, - en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu de retenir un passif pour l'évaluation des parts de la Sci Domeiffel, - infirmer le jugement de première instance qui a renvoyé cette question au notaire liquidateur, c. sur les épargnes salariales détenues par Mme [F], - infirmer le jugement de première instance qui a dit qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour statuer sur la question des épargnes salariales, - juger qu'il convient d'ajouter à l'actif partageable le montant connu des épargnes salariales de Mme [F], soit la somme de 14 372,79 euros, d. sur le recel au titre des parts de la Lcb et autres fonds distraits par Mme [F], - infirmer le jugement de première instance qui a dit que Mme [F] ne s'était pas rendue coupable de recel sur les parts sociales communes qu'elle détenait dans la société Lcb, les ¿ des dividendes encaissés au titre de sa participation dans la société Lcb, la créance de la communauté contre son frère d'un montant de 747 euros et le montant de ses épargnes salariales, - en conséquence, juger, conformément aux dispositions de l'article 1477 du code civil, que Mme [F] soit privée de toute part dans les biens recelés, à savoir : * les ¿ des parts sociales qu'elle détenait dans la société Lcb, * les ¿ des dividendes encaissés au titre de sa participation dans la société Lcb, * la créance de la communauté contre son frère, d'un montant de 747 euros, * le montant de ses épargnes salariales, e. sur les récompenses, - infirmer le jugement de première instance qui a dit que la communauté ne lui doit pas une récompense d'un montant de 13 034 euros au titre du remboursement des prêts qu'il avait consentis à Mme [U], - entériner le rapport d'expertise qui a dit que la communauté lui doit une récompense d'un montant de 13 034 euros au titre du remboursement des prêts qu'il avait consentis à Mme [U], f. sur les dommages et intérêts, - infirmer le jugement de première instance qui condamné Mme [F] à lui verser la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de : * 67'853,29 euros en réparation de son préjudice matériel, * 20'000 euros en réparation de son préjudice moral, g. sur les comptes d'indivision, - infirmer le premier jugement qui a dit qu'il ne détenait pas une créance à l'égard de l'indivision pour un crédit revolving d'un montant de 4'573 euros souscrit auprès du Crédit Agricole et pour un prêt personnel d'un montant de 5'335 euros souscrit auprès de la Société Générale, - entériner le rapport d'expertise sur ce point, h. sur les frais irrépétibles et les dépens, - infirmer le jugement de première instance qui condamné Mme [F] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 35'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner Mme [F] aux dépens du présent appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, 2. sur les points du jugement non contestés par les parties devant être confirmés en appel, confirmer le jugement de première instance qui a dit que: * il devait une récompense à la communauté d'un montant de 1'632 euros au titre des trois véhicules qu'il avait acquis, * il était redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 1'955 euros au titre d'un remboursement du Trésor Public, * il y avait lieu de faire application de l'article 1473 du code civil relatif aux intérêts sur récompense. SUR CE, LA COUR, Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 et applicable en la cause, la décision de divorce prend effet, dans les rapports entre M. [B] et Mme [F], en ce qui concerne leurs biens, au 14 juin 2000, date de l'assignation en divorce ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter par principe les conclusions du rapport d'expertise de Mme [J], ce rapport constituant un élément établi contradictoirement et soumis à la libre discussion des parties qui ont eu la faculté d'émettre toute critique à son encontre, sans qu'il en ressorte que l'expert judiciaire ait fait preuve de partialité ou que, s'étant borné à recueillir l'avis du sapiteur qu'il s'est adjoint, il ait fait procéder par celui-ci à des opérations relevant de sa mission ; 1.- Sur l'actif de la communauté a) sur les comptes bancaires Considérant que, conformément aux conclusions du rapport d'expertise de Mme [J] et en l'absence de contestation sur ce point, la somme de 6 858,30 euros doit figurer à l'actif de la communauté au titre du solde des comptes bancaires au nom de M. [B] et celle de 13 784,17 euros (par suite d'une erreur matérielle, le tribunal a fait figurer la somme de 13 584 euros) doit figurer à l'actif de la communauté au titre du solde des comptes bancaires au nom de Mme [F] ; b) sur le prêt consenti au frère de Mme [F] Considérant que le solde du prêt consenti au frère de Mme [F], d'un montant de 747 euros, doit figurer à l'actif de communauté ; c) sur l'épargne salariale de Mme [F] Considérant que Mme [J], expert judiciaire, n'a pas pris en compte l'épargne salariale de Mme [F] au motif que celle-ci n'avait produit aucun élément et que des pièces émanant de la société Dexia Asset Management faisaient état d'un solde nul pour les années 1999 et 2000 ; que le tribunal a retenu une telle analyse ; Considérant, toutefois, ainsi que le fait valoir M. [B], que, dans des conclusions déposées le 23 novembre 2010, Mme [F] avait demandé elle-même au tribunal de fixer à 7 066,79 euros le montant de son épargne salariale à porter à l'actif de la communauté ; que cette somme correspond à un versement effectué par la société Dexia au profit de Mme [F] au titre de l'exercice 1998 (pièce 67 de M. [B]) ; Considérant en revanche que M. [B] ne démontre pas autrement que par des pièces qu'il a lui-même établies que Mme [F] aurait perçu la somme de 4 115,80 euros de la société Dexia au titre de l'exercice 1998 et celle de 3 190,20 euros de la société Cdc Ixis au titre de l'exercice 2000 ; Considérant en conséquence que seule la somme de 7 066,79 euros doit figurer à l'actif de la communauté au titre de l'épargne salariale de Mme [F] ; Que le jugement doit être infirmé de ce chef ; d) sur l'épargne salariale de M. [B] Considérant que Mme [F] sollicite que le montant de l'épargne salariale de M. [B], d'un montant de 7 558,27 euros, soit porté à l'actif de la communauté ; Considérant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Mme [F] est recevable ; Considérant que, indépendamment de la question de la récompense due par la communauté à M. [B] au titre de l'épargne salariale investie dans l'acquisition de l'appartement de [Localité 11] (question qui sera examinée plus loin), force est de constater que, si Mme [F] produit un relevé de compte d'épargne salariale établi le 24 janvier 2000 et suivi d'un virement d'une somme d'un montant de 6 373,26 euros sur un compte bancaire de M. [B], il n'est pas justifié du montant de l'épargne salariale au 14 juin 2000, date des effets du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux des époux, alors que Mme [J] n'a retenu elle-même qu'une somme de 385,62 euros (incluse dans la somme de 6 858,30 euros précitée (cf. a) sur les comptes bancaires) au titre de l'épargne salariale de M. [B] à cette date (page 14 du rapport d'expertise, dernière ligne) ; Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande ; e) sur la société Lcb Considérant que la société anonyme Lignereux - Chauchard - Brun (Lcb) a été constituée le 24 juin 1994 avec un capital de 500 000 francs divisé en 5 000 actions de 100 francs chacune, Mme [F] se voyant attribuer 1 997 actions ; Que, selon ses statuts, il lui a été apporté une somme de 500 000 francs en numéraire, dont le quart a été libéré le 22 juin 1994 et dont le surplus devait être libéré en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration dans le délai de cinq ans à compter du jour où sa constitution serait devenue définitive ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que la société Lcb était titulaire de deux comptes à la Banque populaire de la région nord de Paris, un compte 'capital bloqué d'une société en formation' et un compte courant ; qu'il résulte d'un relevé daté du 13 juillet 1994 et relatif au premier compte qu'y ont été versées une somme de 124 925 francs en chèques et une somme de 75 francs en espèces, ce qui représente la somme totale de 125 000 francs correspondant au quart des apports libéré le 22 juin 1994 ; qu'il résulte d'un bordereau daté du 9 juillet 1994 qu'un chèque d'un montant de 150 000 francs ayant pour tireur '[F]' a été déposé sur le second compte ; qu'en l'état de cette seule pièce, il n'est pas démontré que ce dernier versement corresponde à la libération par Mme [F] du solde de ses apports, alors que l'identité du tireur du chèque n'est pas suffisamment précisée, que la somme de 150 000 francs ne correspond pas exactement au montant du solde des apports dû par Mme [F], soit 149 775 francs, et que cette somme a, contrairement à celle de 125 000 francs précitée, été versée sur le compte courant de la société et non sur le compte bloqué de celle-ci ; Considérant que, si la libération par Mme [F] du solde de ses apports a été constatée le 31 décembre 1995 au vu des comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce de Senlis, celle-ci, sur laquelle repose la charge de la preuve eu égard à la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil, ne démontre pas que cette libération soit intervenue avant son mariage avec M. [B] le 5 novembre 1994 ; Considérant à cet égard que M. [C], sapiteur que Mme [J] s'est adjoint, a indiqué qu'en dépit de ses demandes, ni la société Sortec, expert-comptable de la société Lcb, ni Mme [F] ne lui ont fourni 'les dates, les actionnaires et les versements qui ont concouru à libérer intégralement le capital', ainsi que 'les comptes capital et les comptes associés - opérations sur le capital, extraits du grand livre comptable de la société pour l'exercice [...]1er juillet 1994 - 31 décembre 1995' ; Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer communes les ¿ des actions de la société Lcb qui étaient détenues par Mme [F] ; Considérant que, malgré l'absence de communication des actes de cession réclamés, M. [C] a pu établir qu'au cours de l'année 2005, Mme [F] a cédé à la société Etablissements Demyttenaere, au prix de 242 202,90 euros, les actions qu'elle détenait dans la société Lcb ; Qu'il en résulte que la somme de 181 652,17 euros, correspondant aux ¿ du prix de vente, doit être inscrite à l'actif de la communauté ; Considérant que la question des dividendes sera traitée au chapitre des comptes d'indivision ; f) sur la société Soficad Considérant que la société à responsabilité limitée Soficad a été constituée le 29 janvier 1998 avec un capital de 50 000 francs divisé en 500 parts de 100 francs chacune, Mme [F] se voyant attribuer 250 parts ; Considérant que Mme [F], qui soutient en dernier lieu que ces parts lui ont été offertes par son père, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe eu égard à la présomption de communauté édictée à l'article 1402 du code civil, de leur caractère propre ; Qu'en effet, l'attestation de M. [A] [F], selon laquelle '[L] [F] n'a pas financé l'attribution de ces 50 % des parts sociales de Soficad, celles-ci lui ayant été offertes par son père', n'est pas probante, dès lors que, ainsi que l'a relevé le tribunal, son auteur a ajouté que le montant du capital de la société avait été viré à partir d'un compte ouvert au nom de la société Lcb dans les livres de la Banque populaire, de sorte que la réalité de la donation indirecte alléguée n'est pas établie ; Que la preuve du caractère propre des parts ne saurait résulter du fait que le capital social a été libéré par un apport unique et non par des apports personnels des associés, Mme [F] n'établissant par aucun élément dans quelles conditions son père aurait personnellement financé ses parts ; Que la preuve du caractère propre des parts ne saurait résulter davantage du seul fait que les comptes bancaires des époux ne font apparaître aucun débit de la somme de 25 000 francs à l'époque de la constitution de la société ; Considérant que le rapport de Mme [J] n'est pas critiqué en ce qu'il a fixé à 75 210,50 euros la valeur des parts de Mme [F] au jour du dépôt de son rapport ; que les parties ne prétendent pas que la valeur proposée par l'expert judiciaire se serait modifiée ; Que la demande subsidiaire formée par Mme [F] et tendant à voir fixer la valeur des parts sociales à 4 000 euros, correspondant au prix de leur cession intervenue le 15 avril 2009 entre elle-même et ses parents, constitue une prétention nouvelle qui est toutefois recevable dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention adverse ; que, cependant, une telle demande n'est pas fondée, dès lors que la cession litigieuse, opérée sans le consentement de M. [B], est inopposable à celui-ci, en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause en vertu de l'article 47, II, alinéa 2, de la loi ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la valeur des parts (et non les parts elles-mêmes, s'agissant de parts non négociables) de la société Soficad détenues par Mme [F], soit la somme de 75 210,50 euros, devait être portée à l'actif de la communauté ; Considérant que la question des dividendes sera traitée au chapitre des comptes d'indivision ; g) sur la société Domeiffel Considérant que la société civile immobilière Domeiffel a été constituée le 13 janvier 1997 avec un capital de 500 000 francs divisé en 500 parts de 1 000 francs chacune, Mme [F] se voyant attribuer 50 parts ; Considérant que, par acte reçu le 31 janvier 1997, la Sci a acquis un appartement avec cave situé [Adresse 2] ; que, par acte reçu le 12 décembre 2000, elle a revendu ce bien ; que, par acte reçu le 26 avril 2001, elle a acquis un appartement avec cave situé [Adresse 5] et occupé depuis lors par les parents de Mme [F], lequel constitue le seul actif possédé par la société ; Considérant que, la visite de l'appartement ne lui ayant pas été permise par ses occupants, M. [C], après avoir recueilli des informations auprès de cinq agences immobilières, a retenu une valeur vénale basse de 1 019 200 euros, une valeur vénale moyenne de 1 344 000 euros et une valeur vénale haute de 1 657 600 euros, ainsi qu'une valeur locative mensuelle de 3 492,16 euros ; que Mme [J] a retenu la valeur vénale haute et la valeur locative mensuelle proposées par M. [C], en s'en expliquant dans une lettre adressée le 22 octobre 2009 au conseil de Mme [F] et annexée à son rapport ; qu'en l'absence de communication d'éléments sur la société en dépit de ses demandes, elle a estimé à 165 760 euros la valeur des parts de Mme [F] dans la société ; Considérant que, alors qu'elle l'a contesté devant Mme [J], Mme [F] a admis devant le tribunal que la valeur des parts sociales fait partie de l'actif de la communauté ; qu'elle l'admet également devant la cour ; Considérant que Mme [F] demande ainsi qu'il soit jugé que les parts de la société sont des biens communs et qu'il soit ordonné au notaire qui sera désigné d'expertiser la valeur des parts appartenant à la communauté en prenant en considération la consistance de la société au 14 juin 2000 ; Qu'elle soutient à cet égard pour la première fois que la consistance de la société doit être fixée en tenant compte, non pas de l'appartement de la [Adresse 15], mais de celui de la rue Saint-Dominique ; Considérant qu'il s'agit là, non d'une prétention nouvelle, mais d'un moyen nouveau, comme tel recevable ; Mais considérant que, la liquidation du régime matrimonial consistant à déterminer la masse partageable au jour de la dissolution du régime et à en évaluer le montant au jour le plus proche du partage, il suffit de constater en l'espèce que la masse partageable comprenait, au jour de la dissolution de la communauté, la valeur, non pas de tel ou tel appartement, mais des 50 parts de la Sci Dommeifel et que la valeur de ces parts doit être fixée au jour le plus proche du partage, de sorte que le moyen n'est pas fondé ; Considérant que, s'agissant de l'évaluation des parts sociales, il y a lieu, en ce qui concerne l'actif de la société, de prendre en compte l'appartement de la [Adresse 15] et retenir la valeur de 1 657 600 euros proposée par Mme [J] afin de tenir compte de l'évolution du marché immobilier parisien ; Qu'il y a lieu également de prendre en compte l'indemnité qui serait normalement due par les parents de Mme [F] pour l'occupation de l'appartement, dès lors que la décision de mettre le bien gratuitement à leur disposition a été prise unilatéralement et n'est pas opposable à M. [B] ; qu'à cet égard, la valeur locative proposée par Mme [J] n'est pas remise en cause et doit être approuvée ; que le montant de l'indemnité s'élève ainsi à 460 965,12 euros au 1er mai 2012 ; Qu'en ce qui concerne le passif de la société, alors qu'au cours de la procédure, Mme [F] a invoqué l'existence d'un prêt d'un montant de 228 673 euros (1 500 000 francs) dont le capital restant dû se serait élevé à 65 836 euros au 8 juillet 2010, aucune pièce attestant de la réalité de ces éléments n'est produite ; Que, de même, aucune pièce relative au paiement des impositions et charges de copropriété afférentes à l'appartement dont la Sci est propriétaire n'est versée aux débats ; Qu'enfin, s'il a été produit un bilan simplifié pour les années 2007 et 2008, faisant état d'un compte courant d'associé d'un montant de 612 065,55 euros, une telle pièce est insuffisante pour attester de la réalité de cette dette de la société envers un associé, étant observé qu'une telle dette excède de manière considérable le montant des charges réelles ou supposées de l'appartement ; Considérant que, dans ces conditions, en l'absence de toute pièce probante produite par Mme [F], il y a lieu de fixer la valeur des parts sociales de la Sci Dommeifel en tenant compte uniquement de l'actif de la société, dont le montant s'élève à 2 118 565,12 euros (1 657 600 euros + 460 965,12 euros) ; que la valeur des 50 parts sociales détenues par Mme [F] dans la Sci et dépendant de la communauté doit par conséquent être fixée à 211 856,51 euros et être portée à l'actif de la communauté ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; h) sur le mobilier Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il existe un mobilier qui dépendait de la communauté ; Considérant que, si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il y a lieu d'admettre que le fait, pour Mme [F], de s'être bornée à ne pas contester la valeur du mobilier proposée par M. [B] en première instance puis de demander à voir porter cette valeur 'pour mémoire' en appel n'emporte pas fin de non-recevoir de sa prétention ; Considérant cependant que, dès lors que Mme [F] n'oppose aucun élément sérieux à la proposition de M. [B] de voir évaluer à 6 000 euros le mobilier commun dont l'existence n'est pas contestée, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ; 2.- Sur le passif de communauté Considérant qu'avant la dissolution de la communauté, M. [B] a souscrit seul, le 11 mars 2000, un 'crédit revolving' d'un montant de 30 000 francs auprès du Crédit Agricole et, le 15 mai 2000, un prêt personnel d'un montant de 35 000 francs auprès de la Société Générale ; Considérant que Mme [J] a considéré que ces emprunts constituaient des passifs de communauté et que M. [B] était ainsi créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur des sommes respectives de 4 128,69 euros et 5 663,84 euros, réglées après la dissolution de la communauté ; Considérant que le jugement déféré a estimé que, bien que remboursés par M. [B] seul après la date de la dissolution de la communauté, ces emprunts, contractés par celui-ci après son départ du domicile conjugal en janvier 2000, avaient été conclus, non pas dans l'intérêt de la communauté, mais dans son intérêt personnel, de sorte qu'ils 'demeur[ai]ent [...] propres par application de l'article 1416 du code civil' ; Considérant que M. [B], qui prétend que ces emprunts lui ont servi à s'acquitter de sa contribution aux charges du mariage, demande l'homologation du rapport d'expertise sur ce point ; Considérant qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'en l'espèce, Mme [F], qui prétend que M. [B] a contracté les emprunts litigieux afin de financer sa nouvelle vie avec sa maîtresse, ne démontre par aucun élément que M. [B] avait souscrit ces engagements dans son intérêt personnel, de sorte que les dettes litigieuses doivent être inscrites au passif de la communauté ; Qu'il y a donc lieu de dire, infirmant le jugement, que les sommes de 4 128,69 euros et de 5 663,84 euros doivent figurer au passif de la communauté ; 3.- Sur les reprises et récompenses a) sur la reprise du compte titres de M. [B] Considérant qu'en première instance, Mme [F] a demandé au tribunal de lui donner acte de son accord sur la reprise par M. [B] de son compte titres ouvert au Crédit Agricole ; qu'en appel, elle demande à la cour de juger que le compte titres doit figurer à l'actif commun ; Qu'une telle demande constitue une demande nouvelle, qui ne peut notamment être considérée comme une défense à des prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ; Qu'au demeurant, une telle demande n'est pas fondée, dès lors que Mme [J] a relevé que le compte titres était, en 1999, 'quasiment identique à celui détenu par M. [B] au jour du mariage, les mouvements intervenus [faisant] suite à des échanges ou des cessions avec rachat', de sorte que les valeurs nouvelles et autres accroissements, qui se rattachaient aux valeurs mobilières propres initiales, dont le compte titres n'était que le support, formaient des propres par le jeu de la subrogation automatique édictée à l'article 1406, alinéa 1er, du code civil ; b) sur la récompense au titre de l'indemnité de licenciement Considérant que, au cours du mariage, Mme [F] a été licenciée par la Banque internationale de gestion et de trésorerie ; qu'à ce titre, elle a perçu, pour solde de tout compte, la somme totale de 489 900,89 francs, décomposée comme suit : - 90 735,69 francs à titre de salaires dus jusqu'au 28 février 1995 et d'indemnités de congés payés et de préavis, - 126 602 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour suppression d'emploi, - 202 563,20 francs à titre d'indemnité complémentaire conventionnelle destinée à compenser les préjudices nés de la rupture de son contrat de travail et du préjudice moral et de carrière, - 20 000 francs à titre d'aide complémentaire familiale liée à sa situation de mère de famille, - 50 000 francs à titre d'aide au reclassement en dédommagement des efforts déployés pour la recherche d'un nouvel emploi et du succès de sa démarche ; Considérant qu'alors que le tribunal a relevé qu''après avoir soutenu, lors de l'expertise, qu'il s'agissait d'un bien propre, Madame [L] [F] ne conteste plus le caractère de bien commun de cette indemnité', Mme [F] soutient devant la cour, comme elle l'avait d'ailleurs prétendu devant Mme [J], qu''une partie de l'indemnité de licenciement (celle allouée en réparation du préjudice moral)', soit 202 563,20 francs, 'doit être considérée comme un bien propre', 'conformément à l'article 1404 du code civil' ; Considérant que, si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, il y a lieu d'admettre que le fait, pour Mme [F], de s'être bornée à ne pas contester le caractère commun de son indemnité de licenciement en première instance puis de revendiquer le caractère propre d'une partie de cette indemnité en appel n'emporte pas fin de non-recevoir de sa prétention ; Considérant qu'il y a lieu de retenir que les deux premières et les deux dernières sommes précitées présentaient un caractère commun, en l'absence de contestation de Mme [F] sur ce point ; qu'il doit être considéré que la somme de 202 563,20 francs perçue par Mme [F] 'à titre d'indemnité complémentaire conventionnelle destinée à compenser les préjudices nés de la rupture de [s]on contrat de travail et du préjudice moral et de carrière' présentait également un caractère commun, dès lors qu'elle était complémentaire de celle allouée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement pour suppression d'emploi et qu'elle n'avait pas pour seul objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de Mme [F] ; qu'il s'ensuit que Mme [F] ne peut prétendre à une récompense à ce titre ; Considérant que Mme [J] a retenu que différents règlements avaient été effectués par Mme [F] au moyen de son indemnité de licenciement : - un règlement de la somme de 249 959 francs par chèque, le 10 mars 1995, - un règlement de la somme de 202 530 francs par chèque, le 28 avril 1995, - un règlement de la somme de 50 000 francs par chèque, le 14 février 1997, - un règlement de la somme de 50 000 francs par chèque, le 19 mars 1997, - un règlement de la somme de 50 000 francs par virement, le 1er avril 1997, - un règlement de la somme de 50 000 francs par virement, le 27 juin 1997 ; Que l'expert judiciaire a estimé : - que le règlement de la somme de 249 959 francs n'avait donné lieu à aucun justificatif, de sorte qu'il pouvait être considéré que cette somme avait été distraite de la communauté et était 'rapportable' à l'actif de celle-c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 5 septembre 2012
Référence
61629f6c35a5d4e0c2ddc968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA