Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 27 septembre 2012
- ECLI
- 6162a31f36ab09eb9a2fd7ad
- Date
- 27 septembre 2012
- Condamnation
- 78 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 27/09/ 2012 (n° 1 , 80 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/11590 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 04/07459 APPELANT Monsieur [TC] [UK] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne INTIMÉE RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère Madame Anne DESMURE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [UK] a été embauché, par la RATP, le 21 février 1994, en qualité d'agent de sécurité, niveau E 7. Le 1er mars 1999, il a été promu au niveau E 8. Le 1er mars 2006, il a été promu au niveau E 9. En application du jugement entrepris, cette nomination a été appliquée rétroactivement au 1er mars 2004. Monsieur [UK] a été révoqué le 1er février 2010. Par arrêt en date du 10 février 2011, de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, sa réintégration a été ordonnée, à compter du 28 février 2011. Il a, après cette réintégration, été promu au niveau E 10, au mois de février 2011. * Membre du syndicat GATC de la RATP, depuis une date non précisée, Monsieur [UK] a été désigné délégué syndical de ce syndicat à la MAC ( mission d'assistance contrôle ), le 28 juin 2000. Il a été élu membre du CHSCT de l'établissement SEC, et désigné comme secrétaire, le 26 avril 2001. Convoqué au siège de ce syndicat, le 18 mai 2001, il a été radié du syndicat GATC. Par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement a, à la demande du syndicat GATC, annulé le scrutin de désignation des représentants du personnel au CHSCT de l'établissement SEC de la RATP, intervenu le 26 avril 2001. Le 17 septembre 2001, Monsieur [UK] a été nommé, avec Monsieur [FW] et Monsieur [I], délégué syndical de l'établissement SEC sécurité des réseaux, par le syndicat SUD. Le 21 décembre 2001, il a été nommé, avec Monsieur [FW], délégué syndical de l'établissement SEC-UNITE DES RESEAUX, Monsieur [I] étant désigné sur l'établissement ENVIRONNEMENT ET SECURITE. Le 13 octobre 2006, Monsieur [HG] a été désigné délégué syndical de l'établissement sécurité des réseaux, en remplacement de Monsieur [UK], rayé des listes des adhérents du syndicat SUD. * Le 28 octobre 2003, Monsieur [UK] a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [WI]. Il a été en arrêt maladie, jusqu'au 13 octobre 2006. Cet arrêt a été reconnu ultérieurement comme consécutif à un accident du travail. Le 28 mai 2004, Monsieur [UK] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, pour, notamment, être indemnisé des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale. Par jugement en date du 5 avril 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 12 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a déclaré Monsieur [WI] coupable et l'a condamné, des chefs de harcèlement et violences volontaires sur la personne de Monsieur [UK], le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour ayant été rejeté. A l'issue de son arrêt maladie, la RATP a demandé à Monsieur [UK] de solder ses congés et de suivre un stage de formation initiale, que ce dernier a refusé d'effectuer. Par lettre du 17 janvier 2007, Monsieur [UK] a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir, le 26 janvier suivant. Le 24 janvier 2007, Monsieur [UK] a été déclaré victime d'un accident du travail, pour choc psychologique. La RATP a demandé, le 23 mars 2007, à l'Inspection du travail d'autoriser la révocation de Monsieur [UK], au motif que son refus de se présenter à la formation qu'il lui avait été demandé d'effectuer, sans qu'il justifie de ses absences, constituait une insubordination caractérisée, plaçant son employeur dans l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. Le 21 mai 2007, cette autorisation a été refusée, par l'inspection du travail. Le 4 octobre 2007, sur recours de la RATP, le Ministre compétent a annulé la décision de l'inspection du travail, en considérant que le refus de Monsieur [UK] de suivre une formation préalable présentait le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier sa révocation. Il a, cependant, refusé à la RATP l'autorisation de révoquer Monsieur [UK], du fait que la RATP n'avait pas respecté le délai nécessaire entre la date de sa convocation à l'entretien préalable et celle de cet entretien. Un recours, pour excès de pouvoir, a été formé par la RATP contre cette décision. Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal administratif a rejeté ce recours. Monsieur [UK], a pour sa part, formé un recours devant les juridictions administratives, contre cette même décision du Ministre compétent. Par arrêt du 26 septembre 2011, la Cour administrative d'appel a rejeté les demandes de Monsieur [UK]. Ce dernier indique avoir formé un pourvoi contre cette décision, devant le Conseil d'Etat. A la suite de la saisine, le 28 mai 2004, du Conseil de Prud'hommes de Paris, un partage des voix a été constaté, le 22 octobre 2008. Par le jugement de départage entrepris, en date du 30 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Paris : - a rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale, - a dit que Monsieur [UK] devait être reclassé à l'échelon E 9 à compter du mois de mars 2004, - a renvoyé les parties à faire le compte du rappel de salaire subséquent, - a condamné la RATP à verser à Monsieur [UK] les sommes suivantes : - 339, 60 €, à titre de rappel de salaires pour les 6 et 7 mars 2002, - 8.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour discrimination syndicale, - 8.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour violation de l'obligation de sécurité, - 300 €, en application de l'article 700 du CPC, avec intérêts légaux, - a sursis à statuer : - sur la demande en paiement des journées d'absence du mois de janvier 2007, - sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l'usage du protocole d'accord, pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux du 30 juin 1994, - sur la demande tendant à voir appliquer la formation professionnelle continue, - sur le remboursement des cotisations de mutuelle prélevées et les dommages et intérêts subséquents, - s'est déclarée incompétente pour statuer sur la validité de la note du 25 janvier 2007, la régularité de la dénonciation de l'accord du 30 juin 1994 et la validité de 'la note du 1er octobre 2002', - a débouté Monsieur [UK] de sa demande de remboursement d'une somme de 321, 24 €, au titre de prélèvements illicites opérés sur la paie de janvier 2009, - a débouté Monsieur [UK] de sa demande d'application des alinéa 4 et 6 du chapitre II du protocole d'accord du 1er juin 1994, - a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des dossiers en cours, - a rappelé les conditions d'application de l'exécution provisoire de droit, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois était fixée à 1.603 €, - a condamné la RATP aux dépens. Le 22 décembre 2009, Monsieur [UK] a interjeté appel de cette décision. Le 16 décembre 2009, la RATP, alors que Monsieur [UK] ne bénéficiait plus, à cette date, de la protection liée à un mandat syndical, a convoqué ce dernier a un nouvel entretien préalable, qui s'est tenu le 7 janvier 2010. Par lettre du 1er février 2010, et en référence à la procédure disciplinaire statutaire de suspension de service, Monsieur [UK] a été révoqué. Par arrêt, en date du 10 février 2011, de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé, Monsieur [UK] été réintégré dans le poste d'agent de sécurité, à compter du 28 février 2011. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Présent, Monsieur [UK] a, à l'audience du 23 février 2012 , développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour : - d'annuler la décision de révocation prononcée à son encontre, le 1er février 2010, - de dire qu'il doit, en conséquence de cette nullité, être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et qu'aucune réduction d'aucune sorte ne devra être opérée sur ses congés annuels, sur les rappels de salaire à intervenir et sur les retraites, ainsi que sur son ancienneté dans l'entreprise, - de condamner la RATP à lui verser la somme de 10.000 €, en réparation du préjudice subi par le non-respect de la procédure de révocation, - de condamner la RATP à lui verser la somme de 50.000 €, en réparation du préjudice moral subi par le caractère vexatoire de la procédure de révocation, - de condamner la RATP à lui verser la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison des faits de discrimination, - d'ordonner la reconstitution de sa carrière, avec toutes les conséquences de droit sur les salaires, y compris primes de responsabilité et de résultat, les retraites, suivant le déroulement suivant : - pilote de sécurité, E.9, échelon 8, au 1er janvier 2002, - cadre EC.5, échelon 10, au 1er janvier 2004, - cadre EC.6, échelon 12, au 1er janvier 2006, - cadre EC.7, échelon 13, au 1er janvier 2008, - cadre EC.7 + 20, échelon 15, au 1er janvier 2009, - cadre confirmé 1+20, échelon 16, au 1er janvier 2010, - cadre confirmé 2+20, échelon 16, au 1er janvier 2012, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison d'agissements de harcèlement moral, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison d'un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 1 million d'euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, à raison du manquement à son obligation de sécurité de résultat, - d'enjoindre à la RATP de faire cesser le harcèlement moral à son égard, et prendre toutes mesures pour rétablir les conditions normales de santé et sécurité au travail, de présenter dans un délai que la Cour fixera, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'établissement départements et services communs et du CHSCT, de mettre en place un dispositif de prise en charge des risques psychosociaux dont le médecin du travail sera le point d'entrée et le pivot et, au besoin, d'externaliser ce dispositif, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 3.920, 40 €, en réparation des 220 heures de délégation dont il a été privé à tort, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 1.051, 38 €, en réparation des retenues opérées sur son salaire de janvier 2007, correspondant à la période du 9 au 22 janvier 2007, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 4.312, 44 €, correspondant à 30,33 jours de congés payés annuels dont il a été privé durant la période de révocation, du 1er février 2010 au 27 février 2011, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 7.808, 29 €, en réparation de 54, 771, jours de congés annuels dont il a été privé, pendant sa période d'accident du travail, d'octobre 2004 à octobre 2006, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 11.618, 64 €, en réparation de 81,5 jours de congés dont il a été privé durant ses congés maladie de longue durée, du 24 janvier 2007 au 5 janvier 2010, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 1.211, 76 €, en réparation de 8,5 jours de repos compensateur de RTT dont il a été privé, du 16 juillet 2000 au 25 janvier 2001, pendant qu'il était détaché à la MAC, - d'annuler 'la sanction du 2 mai 2002', En conséquence, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 427, 68 €, en réparation des journées des 6 et 7 mars 2002, pointées illégitimement en absence irrégulière et de la journée de disponibilité d'office du 13 juin 2002, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 285, 12 €, en réparation des 3 et 6 septembre 2011, pointés illégitimement en absence irrégulière, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 1.782 €, en réparation des 10 jours fériés dont il a été privé à tort durant la période de prévention du 1er février 2010 au 27 février 2011, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 779, 09 €, au titre du rappel de 13ème mois, pour 2011, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 2.500 €, en réparation de la prime d'accompagnement dont il a été privé à l'occasion de la fin de son détachement à la MAC, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 246, 31 €, en réparation des retenues indues opérées sur sa rémunération en décembre 2011, - de condamner la RATP à lui communiquer la copie intégrale de son dossier individuel, - de condamner la RATP à lui communiquer la lettre de mission adressée par le CCAS de la RATP au Docteur [W], pour l'expertise du 11 janvier 2012, - de condamner la RATP à lui faire application des dispositions des alinéas 4 et 6 du chapitre VII du protocole d'accord du 30 juin 1994, pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, relatifs à l'heure d'entraînement physique quotidienne et aux absences statutaires, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la non-jouissance de l'usage des alinéas précités, Subsidiairement, - d'ordonner la reconstitution de sa carrière, suivant le déroulement suivant : - pilote E.09, échelon 8, au 1er janvier 2002, - pilote E.10, échelon 11, au 1er janvier 2005, - maîtrise EC.2 échelon 11, au 1er janvier 2006, - maîtrise EC.2 + 15, échelon 12, au 1er janvier 2007, - maîtrise débutant + 54, échelon 12, au 1er janvier 2008, - maîtrise confirmé 1+20, échelon 16, au 1er janvier 2010, - maîtrise confirmé 2+35, échelon 17, au 1er janvier 2012, - de condamner la RATP à porter au crédit de son compte temps de congés annuels les 30, 33 jours de congés dont il a été privé durant la période de son licenciement, du 1er février 2010 au 27 février 2011, - de condamner la RATP à porter au crédit de son compte temps de congés annuels les 81, 5 jours de congés annuels dont il a été privé durant ses congés maladie de longue durée, du 24 janvier 2007 au 5 janvier 2010, - de condamner la RATP à porter au crédit de son compte temps de congés annuels les 54, 772 jours de congés annuels dont il a été privé durant son accident du travail, d'octobre 2004 à octobre 2006, Plus subsidiairement, - de condamner la RATP à lui appliquer l'accès à l'échelon 14 à compter du 1er novembre 2011, avec toutes les conséquences sur les salaires et retraites, En tout état de cause, - de mettre à la charge de la RATP la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, - de condamner la RATP aux dépens. Représentée par son Conseil, la RATP a, à cette audience du 23 février 2012, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, In limine litis, - de se déclarer incompétente, au profit du Tribunal administratif, pour examiner les demandes de Monsieur [UK], relatives - au protocole d'accord du 30 juin 1994, - à la validité de la délégation des pouvoirs de l'auteur de la dénonciation dudit protocole, s'agissant d'actes administratifs, - de débouter Monsieur [UK] de ses demandes, fondées sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, - de déclarer que la révocation de Monsieur [UK] est fondée, aucune discrimination syndicale n'étant rapportée et l'appréciation de la validité du motif de la révocation étant définitivement prononcée par les autorités administratives, - de rejeter la demande de réintégration et de condamnation subsidiaire, - de condamner Monsieur [UK] à lui rembourser la somme de 32.765, 56 €, allouée à titre de provision, par la Cour d'appel de Paris, en référé, - de condamner Monsieur [UK] à lui rembourser les sommes versées au titre des indemnités sécurité sociale depuis sa réintégration jusqu'à la mise en application de la décision à intervenir, soit la somme, arrêtée au 31 janvier 2012, de 29.461, 89 €, sauf à parfaire, outre son 13ème mois prorata temporis, pour la somme de 1.562, 69 €, - de lui donner acte de ce qu'elle procédera au paiement, à Monsieur [UK], des allocations chômage, dans la limite de ses droits, à compter de sa révocation, - de condamner Monsieur [UK] à lui payer la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du CPC, et aux dépens, Subsidiairement, - pour le cas où la Cour considérerait que la révocation de Monsieur [UK] est entachée de nullité, de limiter le montant de la condamnation au titre des salaires, en complément de la somme attribuée par la formation de référé à 6.071, 39 €, dès lors que le paiement du salaire pour la période de révocation fait double emploi avec les sommes perçues au titre des allocations chômage, pour un montant brut total de 18.990, 71 €. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux 405 pages d'écritures de l'appelant et aux 205 pages d'écritures de l'intimée, compte non tenu des bordereaux de communication, visées le 23 février 2012, et réitérées oralement à l'audience. A cette audience du 23 février 2012, l'affaire ayant été mise en délibéré, il n'a pas été demandé de notes en délibéré aux parties. SUR QUOI, LA COUR, SUR LES NOTES EN DELIBERE Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 445 du CPC, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code ; Qu'en l'espèce, le Ministère public n'étant pas partie à l'instance et aucune note n'ayant été demandée aux parties par le Président de cette juridiction, il n'y a lieu de statuer au regard des notes que ces dernières ont pris l'initiative d'adresser, en cours de délibéré, à la Cour, lesdites notes étant irrecevables ; SUR LA COMPETENCE Considérant que ni la RATP, ni Monsieur [UK], ne remettent en cause, devant la Cour, la décision des premiers juges ayant rejeté l'exception d'incompétence, au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale, invoquée, devant ces juges, par la RATP ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, de statuer, sur ce point ; Que la RATP invoque, devant la Cour, une telle exception, au profit du Tribunal administratif, s'agissant du protocole d'accord du 30 juin 1994 et de la dénonciation dudit protocole ; qu'elle n'invoque plus une telle exception, s'agissant de la note du 25 janvier 2007; Considérant que Monsieur [UK] ne demande pas à la Cour de dire que la dénonciation du protocole d'accord du 30 juin 1994 est irrégulière, mais : - de condamner la RATP à lui faire application des dispositions des alinéas 4 et 6 du chapitre VII de ce protocole, pour la mise en oeuvre du schéma directeur de sécurité des réseaux, relatifs à l'heure d'entraînement physique quotidienne et aux absences statutaires, - de condamner la RATP à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de la non-jouissance de l'usage des alinéas précités du protocole considéré ; Que l'irrégularité de la dénonciation du protocole considéré constitue, pour lui, un moyen ou un argument parmi d'autres, et non une demande ; qu'il réclame, en fait, la poursuite de son contrat de travail aux conditions antérieures, en ce comprise l'application du protocole d'accord considéré ; Qu'il réclame, également, la réparation d'un préjudice qu'il aurait subi, à raison de la privation de l'heure d'entraînement physique quotidienne, depuis que le protocole d'accord l'instituant a été dénoncé ; Que ces deux demandes relèvent de la compétence de la présente juridiction, judiciaire, et non des juridictions administratives ; qu'il y a lieu de rejeter, en conséquence, l'exception d'incompétence invoquée par la RATP ; Que les premiers juges ayant estimé qu'ils étaient incompétents pour statuer sur la régularité de la dénonciation de l'accord du 30 juin 1001 et la validité de la 'note du 1er octobre 2002', il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, comme de l'infirmer en ce qu'il a ordonné la radiation de l'affaire et sa possible réinscription, sur justification des décisions des juridictions administratives sur les points relevant de leur compétence ; SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE ET LE HARCELEMENT MORAL Considérant que Monsieur [UK] relate, l'un après l'autre, plus de 70 faits dont il considère qu'ils laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, sans distinguer ces notions ; que la RATP, pour sa part, distingue, parmi ces faits, ceux qui auraient trait à une discrimination syndicale et ceux qui auraient trait à un harcèlement moral, pour affirmer que l'un et l'autre ne sont pas établis ; Que si la Cour doit apprécier si l'appelant justifie d'un ensemble de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, puis, d'un ensemble de faits, qui, pour certains, peuvent être les mêmes, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle se doit, également, d'examiner tous les faits considérés, alors que les parties s'opposent sur la pertinence, voire sur l'existence, de chacun des faits invoqués ; Qu'il sera, donc, procédé à l'examen de chacun des faits invoqués, au regard de la discrimination, puis au regard du harcèlement moral invoqués, avant qu'il n'en soit tiré une conclusion générale, sur ces deux points, relative à l'ensemble des faits considérés ; SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; Que l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Que, selon les dispositions de l'article L.1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant que l'appelant, dans les 405 pages de ses écritures, ne fait pas le résumé chronologique de sa situation syndicale ; qu'il dénonce une discrimination syndicale caractérisée par des faits s'étant déroulés à compter de l'année 2000 ; Qu'il apparait, à compter de cette date et à la lecture des écritures des parties et des pièces versées aux débats : - qu'étant membre du syndicat GATC de la RATP, depuis une date qu'il ne précise pas, Monsieur [UK] a été désigné délégué syndical de ce syndicat à la MAC ( mission d'assistance contrôle ), le 28 juin 2000, - qu'il a été élu membre du CHSCT de l'établissement SEC, le 26 avril 2001, - que, selon les termes d'une attestation de Monsieur [Z], secrétaire général de L'UNSA/GATC, l'appelant a été radié du syndicat GATC, après avoir été convoqué au siège de ce syndicat, le 18 mai 2001, - que, par jugement du 25 juin 2001, le Tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement a, à la demande du syndicat GATC, annulé le scrutin de désignation des représentants du personnel au CHSCT de l'établissement SEC de la RATP, intervenu le 26 avril 2001, - que, le 17 septembre 2001, Monsieur [UK] a été nommé, avec Monsieur [FW] et Monsieur [I], délégué syndical de l'établissement SEC sécurité des réseaux, par le syndicat SUD, - que, le 21 décembre 2001, il a été nommé, avec Monsieur [FW], délégué syndical de l'établissement SEC-UNITE DES RESEAUX, Monsieur [I] étant désigné sur l'établissement ENVIRONNEMENT ET SECURITE, - que, le 13 octobre 2006, Monsieur [HG] a été désigné délégué syndical de l'établissement sécurité des réseaux, en remplacement de Monsieur [UK], rayé des listes des adhérents du syndicat SUD, selon les termes de Monsieur [O], alors secrétaire et trésorier de ce syndicat ; Que, depuis le 26 juin 2000, Monsieur [UK] peut, donc, se prévaloir d'une appartenance syndicale à compter de cette date et jusqu'au 18 mai suivant, puis du 17 septembre 2001 au 13 octobre 2006 ; Que s'il peut, par ailleurs, se prévaloir de sa qualité de membre du CHSCT, du 26 avril 2001 jusqu'à la date d'annulation de sa désignation, son mandat a cessé le 18 mai 2001, avec sa radiation du syndicat dont il était membre ; Qu'il a, donc, bénéficié d'une protection, au titre de ses mandats, jusqu'au 13 octobre 2007 ; 1/Que, s'agissant de faits de discrimination subis à la MAC, Monsieur [UK] fait valoir qu'il a été victime de tels faits, 'en 2000', de la part de Monsieur [FK], dont il indique, comme la RATP, qu'il était 'responsable du projet expérimental Khéops' ; Que Monsieur [UK] verse aux débats de nombreuses attestations de Messieurs [A], [GV], [WU], [OU], [E], [NJ], selon lesquelles Monsieur [FK] aurait déclaré à l'appelant : 'arrête tout de suite avec ton syndicat, sinon je vais te casser', tu ferais bien de réfléchir à ta carrière avant de m'emmerder', ou ' je te conseille d'arrêter tout de suite avec tes revendications syndicales', ou ' tu veux m'emmerder avec ton syndicat et écoute moi bien, je vais éplucher ton travail et crois moi tu n'auras pas le droit à l'erreur' ou ' tu ferais bien de ne pas me faire chier avec ton syndicat' ; que les attestations considérées évoquent de tels faits comme s'étant passés au cours de l'année 2000, sans autre précision ; Que l'intimée, au sujet de ce grief, fait valoir exclusivement : - que l'appelant fait référence à des revendications syndicales injustifiées, - que Monsieur [FK] était responsable du projet expérimental Khéops, alors que Monsieur [T] était responsable du Khéops 1, - que Monsieur [WI] dépendait de Monsieur [T] et non de Monsieur [FK]; Que la RATP verse, par ailleurs, aux débats une attestation de Monsieur [FK], qui conteste avoir tenu des propos de nature discriminatoire et indique que, lorsque l'appelant a été nommé 'secrétaire du CHSCT SEC', il était, quant à lui, depuis plusieurs mois à la retraite ; Que Monsieur [UK] contestant cette dernière affirmation, en faisant valoir que Monsieur [FK] n'est parti à la retraite qu'en 2001, la RATP n'apporte aucun justificatif à ce sujet ; que, par ailleurs, avant d'être désigné membre du CHSCT, Monsieur [UK] était membre du syndicat GATC, puis délégué syndical, à compter du 28 juin 2000 ; Que l'appelant évoque, ainsi, des éléments laissant présumer une discrimination syndicale, intervenue au cours de l'année 2000, au vu desquels la RATP ne prouve pas que les propos évoqués n'ont pu être tenus ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que, s'agissant des faits du 29 avril 2001, la pièce N°111 de l'appelant, constituée de la note de désignation des membres du CHSCT, d'ordres du jour et de lettres de sa part, ne laisse supposer l'existence d'aucune discrimination syndicale qui le concernerait personnellement, ou en tant que membre du CHSCT, à cette date ; Que, s'agissant des heures de relève, selon la note du 28 février 2000, relative aux éléments de pointage des représentants du personnel, il est prévu, pour les membres du CHSCT : - 1 jour par mois, pour les réunions ( code 023 ) - 15 heures de crédit d'heures par mois, pour délégation, ( 025 ) - 8 heures par mois, pour préparation de séance ( 025 ) - 5 jours par mois pour la formation des élus, ce qui est subordonné à l'accord du CDEP ( 027) - un nombre non déterminé par avance d'heures pour les commissions- enquêtes-visites, ( 026) ; Que Monsieur [UK], qui a exercé ses fonctions, du 26 avril 2001 au 18 mai suivant, soit pendant moins d'un mois, a demandé, le 9 mai 2000, à bénéficier d'une relève pour 'visites, enquêtes, commission' ( 026 ), du 13 au 31 mai 2001 ; que, le 17 mai 2001, Monsieur [IR] lui a fait savoir que, lors d'un entretien, le 16 mai précédent, il s'était engagé à être présent sur son poste de travail ce 17 mai, qu'il était absent, que son crédit d'heures en tant que représentant du CHSCT était épuisé ( 2 jours en code 025 ), qu'il devait régulariser sa situation pour le 16 mai et qu'il le considérait en absence irrégulière, à partir du 17 mai 2001 ; Qu'à la date de la lettre de Monsieur [IR], l'appelant avait épuisé, les 13 et 15 mai, son crédit d'heures de délégation ( code 025 ) ; que, selon les termes d'une lettre du 23 mai 2001, il a été décidé, 'par souci d'apaisement', après qu'il a rencontré la présidente du CHSCT, qu'il serait pointé en réunion ( code 023 ) les 14 et 16 mai et serait considéré comme en absence autorisée avec solde le 17 mai 2001 ; que, le 18 mai 2001, son mandat a cessé ; qu'il n'a, donc, subi aucun préjudice ; Qu'alors qu'il confirme que l'activité du CHSCT a été suspendue, en attente de l'issue de la procédure d'annulation engagée par le syndicat auquel il appartenait, il ne précise pas quelle visite, enquête ou commission ( code 026 ) avait pu être décidée et mise en oeuvre par ce comité, à laquelle il aurait dû participer, circonstance que ne devait pas ignorer la présidente du CHSCT ; Que si ces faits, dénoncés par Monsieur [UK] laissent présumer une discrimination syndicale, les pièces produites par les parties permettent de déduire que l'analyse faite par Monsieur [IR], le 17 mai 2001, démontre que la décision litigieuse était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que le fait que Monsieur [UK] n'ait pas été reconduit sur les listes des membres du CHSCT résulte de sa radiation, par le syndicat auquel il appartenait ; qu'aucune discrimination syndicale ne saurait être présumée de ce fait ; Que le fait, dénoncé par Monsieur [UK], que le nombre d'heures de délégation prévu par le Code du travail soit insuffisant, est sans rapport avec la discrimination qu'il dénonce ; 2/Considérant que Monsieur [UK] fait valoir que, le 29 mai 2001, il a fait l'objet de menaces de la part de Monsieur [IS], en tant que membre du CHSCT ; que si son mandat, à ce titre, avait pris fin, le 18 mai précédent, la protection dont il bénéficiait était encore en vigueur ; Que Monsieur [OU] atteste de ce que, à cette date, au domicile de Monsieur [UK], il a entendu une conversation téléphonique, entre ce dernier et Monsieur [IS], agent de maîtrise, qui disait à l'appelant, vous reprenez le terrain aujourd'hui, faites attention, vous savez il peut vous arriver n'importe quoi', puis ' quand même, faites très attention, cela peut être très dangereux et dites le bien aussi à vos petits copains, je crois qu'eux aussi reprennent le terrain' ; Que l'appelant faisant valoir que ces propos le concernaient, ainsi que les autres membres du CHSCT reprenant leurs fonctions, la RATP rétorque, exclusivement, que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires ; que Monsieur [UK] expose, ainsi, un fait laissant présumer une discrimination syndicale dont l'intimée ne démontre nullement qu'il serait motivé par des raisons objectives, étranger à toute discrimination ; Que Monsieur [UK] fait, également, valoir que, le 29 mai 2001, lors de sa reprise d'activité au 'Khéops 1", Monsieur [WI] a tenu, à son égard, des propos discriminants; qu'il produit une attestation de Monsieur [DU], en date du 17 septembre 2003, indiquant qu''en 2001, au Khéops 1", Monsieur [WI] aurait dit à l'appelant, 'tu vas te magner le cul de ta douche, il faut que je te parle', puis ' tu vas t'y faire, ici ça se passe comme ça, mois les syndicalistes, je les brise'; Que, le 29 mai 2001, Monsieur [UK] a sollicité une réunion extraordinaire du CHSCT, pour insulte envers le secrétaire de ce comité, donc lui-même ; Que la RATP, fait valoir que, le 29 mai 2001, Monsieur [WI] était en repos, produisant un bulletin mensuel de pointage, qui confirme ses dires ; que Monsieur [UK], qui ne conteste pas cette circonstance, rétorque que Monsieur [WI], Monsieur [DU] et lui auraient pu se croiser, en se rendant dans une salle de sport, à [Localité 10], et non 'au Khéops 1", comme l'indique Monsieur [DU], puisque la salle de [Localité 10] était, pour les agents, la salle de sport du Khéops ; Que l'appelant fait valoir, à juste titre, que Monsieur [WI], alors agent de maîtrise, était son supérieur hiérarchique et pas seulement un membre du même syndicat ; que, s'il décrit un fait laissant présumer une discrimination syndicale, la RATP démontre que la survenance d'un tel fait n'est pas avérée ; 3/Considérant que, s'agissant des faits du 24 juin 2001, Monsieur [EF] atteste de ce qu'à cette date, pendant une pause, Monsieur [WI] a interrompu la discussion qu'il avait avec l'appelant, qui disait devoir être relevé pour mener sa mission au CHSCT, pour conduire ce dernier, par le bras, au bureau des agents de maîtrise, disant 'avoir des petites choses à lui expliquer', que Monsieur [WI] ayant fermé sa porte, il avait nettement entendu ce dernier dire à Monsieur [UK] : 'tu es un rigolo, un charlot et arrête de faire du syndicalisme', l'appelant demandant à son interlocuteur de lui lâcher le bras ; Que, s'agissant de l'impossibilité, pour Monsieur [EF], d'avoir assisté à cette scène, les explications respectives des parties, relatives à la chronologie de ces faits, laissent subsister un doute, qui doit profiter à l'appelant ; que Monsieur [G], dont l'attestation est invoquée par la RATP, déclare qu''à proximité des faits', il pouvait les relater, ce que, donc, pouvait faire un autre témoin ; que si Monsieur [G] relate une conversation calme, suivie d'une demande, faite par Monsieur [WI], à Monsieur [UK] de sortir, il n'explique pas à la suite de quels propos l'appelant aurait déclaré, selon lui, ensuite, ' répète ce que tu as dit', à plusieurs reprises ; Qu'un rapport d'incident a été établi, le 10 juillet 2001, s'agissant de ces faits du 24 juin ; que Monsieur [WI] a, alors, déclaré qu'ayant constaté qu'une conversation, entre l'appelant et l'équipe de Monsieur [SO] se poursuivait, il avait demandé à Monsieur [UK] de le suivre dans son bureau, pour lui faire remarquer qu'il devait aller au sport, que ce dernier lui ayant dit que des agents demandaient des informations relatives au CHSCT, il l'avait contredit, ayant entendu la conversation, qui avait trait à des règlements de comptes, à des affaires personnelles, à l'entreprise et à certains syndicats, que Monsieur [UK] ayant maintenu qu'il s'agissait d'affaires relatives au CHSCT, il avait élevé le ton, en répétant qu'il s'agissait d'affaires personnelles, l'appelant lui demandant de ne pas lui parler sur ce ton, qu'il avait, alors invité ce dernier à sortir du bureau, que Monsieur [UK] s'était campé devant lui en le toisant, qu'il lui avait, à nouveau, demandé de sortir, l'appelant lui demandant de 'venir le dire' devant les agents, qu'il avait ouvert la porte, était sorti, Monsieur [UK] le suivant et lui-même retournant à son bureau, dont il avait fermé la porte ; Que Monsieur [UK] expose, ainsi, de façon suffisante, des faits laissant présumer une discrimination syndicale dont l'intimée, qui rétorque que ces faits ne rentraient pas dans le cadre légal de l'organisation des réunions extraordinaires du CHSCT, ne démontre pas de façon suffisante qu'il seraient motivés par des raisons objectives, étrangères à toute discrimination syndicale ; 4/ Considérant que, s'agissant de faits du 25 juin 2001, Monsieur [UK] fait valoir qu'à cette date, Monsieur [WI] aurait déclaré, devant plusieurs agents : 'maintenant qu'il n'est plus secrétaire du CHSCT, il est fini à la RATP, la direction du SEC et moi-même, allons lui en faire baver, s'est simple, il est mort' ; qu'il verse aux débats une attestation de Monsieur [A], qui rapporte ces termes ; Que la RATP, invoquant la déformation de ces propos, fait valoir qu'ils ne figurent pas dans une déclaration d'un autre agent, Monsieur [BI] ; que ce dernier atteste de ce que le 25 juin 2001, 'Monsieur [WI], agent de maîtrise, informe un certain nombre de mes collègues et moi-même, de ce que Monsieur [UK] n'est plus secrétaire du CHSCT, à compter de ce jour, suite au jugement qui vient d'être rendu par le Tribunal d'instance de Paris 12ème' et déclare aussi: '[UK] est fini à la RATP, maintenant qu'il n'est plus secrétaire, on va s'occuper de son cas, et lui en faire baver' ; Que Monsieur [UK] rapporte, ainsi, un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard, au vu duquel l'employeur ne prouve nullement que les propos de cet agent de maîtrise, supérieur hiérarchique de l'appelant, étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; Considérant que, s'agissant des faits du 3 juillet, du 1er août, des 3 et 6 septembre 2001, relatifs à une injure, à l'absence d'organisation d'un accueil, à l'attribution d'un placard, au retard reproché à Monsieur [UK], dans le cadre d'une activité de sport, ils ne laissent supposer, tels que décrits par l'appelant, aucune discrimination ayant un lien quelconque avec son appartenance syndicale ; qu'ils seront examinés sous l'angle du harcèlement moral dénoncé par Monsieur [UK] ; Considérant que, s'agissant des faits du 17 septembre 2001, Monsieur [UK], nommé à cette date, délégué syndical du syndicat SUD, pour le 'département' SEC, avec deux autres collègues, fait grief à la RATP de ne pas avoir invité ce nouveau syndicat, faute d'en avoir reconnu la représentativité, à la négociation d'un protocole ; que l'appelant ne conteste pas le fait que c'est le 26 septembre 2001 que la RATP a été informée de sa désignation, en qualité de délégué syndical du syndicat SUD, ni que c'est par jugement du 22 octobre 2001 que la représentativité de son syndicat a été reconnue, au niveau du département SEC, et sa désignation jugée régulière ; qu'il ne prétend pas que la décision de ne pas inviter ce syndicat ait été prise pour des raisons concernant sa propre appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ; Considérant que, s'agissant des faits du 22 octobre 2001, l'appelant fait grief à Monsieur [C], responsable adjoint au Khéops, de lui avoir refusé, par téléphone, des heures de délégation ; qu'il produit, exclusivement, à ce sujet, une attestation de Monsieur [EX], selon laquelle il a été refusé à Monsieur [UK] de poser des heures de délégation 'au prétexte, en septembre, selon Monsieur [ZO], que son syndicat n'était pas reconnu, puis à deux reprises en octobre, par Monsieur [C] et Monsieur [WI], alors même qu'ils avaient connaissance que la RATP venait d'être déboutée de sa contestation...' ; que cette seule attestation ne vient pas étayer, de façon suffisante, l'existence d'un refus de Monsieur [C], le 22 octobre 2001, qui laisserait présumer une discrimination de sa part, à l'égard de l'appelant ; 5/ Considérant que, par lettre du 23 octobre 2001, Monsieur [V], directeur du département SEC, a fait savoir au président du syndicat SUD, qu'il ne lui était pas possible de lui accorder les heures de délégation demandées par lui, compte tenu du nombre de trois délégués désignés par ce syndicat, dès lors que, pour un effectif inférieur à 2.000, l'article R 412-2 ( devenu R 2143-2 ) du Code du travail, n'autorisait la désignation que de deux délégués syndicaux ; Que, s'agissant des faits du 24 octobre 2001, l'appelant dénonce un refus d'heures de délégation syndicale qui lui a été opposé par Monsieur [WI] ; qu'il se fonde, pour ce faire, sur les termes d'un rapport de ce dernier, qui confirme ce refus ; Que l'employeur ne peut subordonner l'utilisation, par un délégué syndical, de ses heures de délégation, à une autorisation préalable et doit rémunérer ces heures, en premier lieu, avant d'en contester, éventuellement, l'utilisation ; que les délégués désignés par un syndicat doivent, quel que soit leur nombre, se partager, par ailleurs, le temps de délégation attribué à leur syndicat ; que Monsieur [UK] expose, ainsi, des faits qui laissent présumer une discrimination syndicale ; Que la RATP fait valoir : - que Monsieur [UK] a demandé à exercer 20 heures de délégation syndicale, au mois d'octobre 2001, de 22 heures à 2 h du matin, - que le syndicat SUD n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 2143-2 du Code du travail, - que ce syndicat s'est mis en conformité avec les disposition de ce texte, le 27 octobre 2001, - que, le 21 décembre 2001, ledit syndicat a fait savoir à Monsieur [V] que, conformément au nouveau protocole relatif au droit syndical 2001, il désignait Monsieur [UK] et Monsieur [FW], en tant que délégués de 'l'établissement' SEC, - que le refus du 24 octobre 2004 s'expliquait par un motif légitime : le non-respect, par le syndicat SUD, du nombre de délégués désignés, et que, par ailleurs, ce refus avait été suivi, dans un souci d'apaisement, d'une reconnaissance, comme heures de délégation, des 4 heures prises par Monsieur [UK], ce jour là, en dépit du refus de Monsieur [WI] ; Que l'appelant se prévalant de ce que le protocole d'accord qui ne prévoyait de désignation qu'au niveau de l'établissement et non du département ne lui était pas opposable, dès lors que son syndicat n'en était pas signataire, il doit être rappelé qu'en présentant des candidats, un syndicat non signataire d'un protocole est réputé y adhérer, ce qui lui interdit de le contester, sauf s'il a saisi une juridiction, à cette fin, ou s'il émet des réserves, lors du dépôt de sa liste ; que de telles exceptions ne sont pas invoquées par l'appelant ; Que, cependant, la RATP, en s'opposant à l'exercice, par l'appelant, d'heures de délégation syndicale, plutôt que de lui laisser les exercer, avant que d'en contester, éventuellement, l'utilisation, ne prouve pas que sa décision première de refus était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Considérant que, s'agissant des faits du 8 novembre 2001, Monsieur [UK] indique que, travaillant de nuit et achevant son service à 2 h du matin, il devait assister à une audience, à 9h, à cette date, ce qui devait donner lieu à l'octroi de 11 heures de coupure réglementaires, et que ce n'est que le soir du 8 novembre, en reprenant son service, qu'il a été prévenu de sa relève au compte direction ; qu'il ajoute, ensuite, que c'est à une réunion qu'il devait assister ; que l'attestation de Monsieur [S], à laquelle il se réfère, évoque une réunion de négociation; que les premiers juges, faisant référence à la demande de l'appelant, relative à une audience, ont relevé que les heures sollicitées par l'appelant ne pouvaient être octroyées que pour être entendu comme témoin à une audience pénale, alors que l'audience considérée avait trait à une procédure initiée par Monsieur [UK], contre la RATP ; qu'une lettre de Monsieur [V], en date du 20 novembre 2001, fait référence à une audience, prévue le 8 novembre et à une réunion, prévue le 9 novembre suivant, ayant donné lieu à relève au compte direction ; Que, compte tenu de l'absence de tout justificatif relatif aux circonstances précises dans lesquelles se seraient déroulés les faits du 8 novembre 2001, l'appelant n'évoque aucun fait précis laissant présumer une discrimination syndicale à son égard ; Considérant que, s'agissant des faits du 6 décembre 2001, l'appelant évoque l'exclusion, par la RATP, du syndicat SUD, d'une réunion plurisyndicale ; qu'il ne prétend pas que la décision de ne pas inviter ce syndicat ait été prise pour des raisons le concernant personnellement; qu'il dénonce, ainsi, un fait qui n'est pas dirigé contre lui, à raison de son appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ; Considérant que, s'agissant des faits du 10 décembre 2001, Monsieur [UK] évoque une absence de réponse à une lettre du syndicat SUD, non signée, consistant en une demande d'audience ; que Monsieur [UK] ne prétend pas que cette absence de réponse ait été motivée par des raisons le concernant personnellement; qu'il dénonce, ainsi, un fait qui n'est pas dirigé contre lui, à raison de son appartenance à un syndicat ; qu'un tel fait ne peut laisser présumer une discrimination syndicale, à son égard ; Considérant que, s'agissant de la mutation de Monsieur [WI] à la direction du relais de [Localité 8], Monsieur [UK] ne l'évoque que, comme une illustration d'un harcèlement moral ; que ces faits seront examinés sous cet angle ; Considérant que, s'agissant des faits du 17 janvier 2002, Monsieur [UK] dénonce le fait que Monsieur [Y], responsable du relais de [Localité 6], a fait savoir, lors d'une réunion, que l'appelant avait fait supprimer les cartes de fonction d'agent GPSR et qu'un collègue lui avait demandé des explications à ce sujet ; que Monsieur [UK] confirmant être intervenu auprès du Procureur de la République d'Evry, avant que ce dernier demande à la RATP de procéder au retrait de ces cartes tricolores, susceptibles d'être confondues avec celles des agents de la police nationale, il ne peut présenter comme une discrimination syndicale le fait que cette décision lui ait été attribuée, fût-ce par un raccourci excessif ; que cette circonstance, et le fait que des explications lui aient été demandées, ne constituent en rien un élément laissant présumer une discrimination syndicale ; Considérant que, s'agissant des faits du 21 janvier 2002, Monsieur [UK] dénonce le fait qu'ayant déposé une alarme sociale, à raison des circonstances du 17 janvier précédent, au nom du syndicat SUD, pour 'propos diffamatoires exercés par un agent de maîtrise lors d'un 'briefing' à [Localité 6], à l'encontre d'un délégué syndical du SUD RATP', Monsieur [IR] lui a répondu, le 21 janvier suivant :'le motif que vous invoquez pour déclencher une alarme sociale n'entre pas dans le cadre du fonctionnement du service, il ne vise pas non plus votre activité syndicale, mais concerne une démarche que vous avez entreprise, dans le passé, à titre personnel. Pour ces motifs, je ne vous recevrai pas dans le cadre de votre alarme sociale, déposée le 17 janvier 2002.' ; Que l'alarme sociale, créée, au sein de la RATP au mois de mai 1996, a pour vocation la prévention et l'anticipation des conflits sociaux, par la mise en oeuvre d'une négociation ; qu'elle prévoit qu'un groupe ou plusieurs groupes de syndicats adressent à la direction une lettre dans laquelle ils indiquent le motif dont ils estiment qu'il est susceptible de devenir conflictuel ; qu'un tel dispositif n'a pas été créé dans le but de répondre à la dénonciation d'un comportement individuel ; que Monsieur [UK], en se prévalant d'un refus opposé à une alarme sociale, déclenchée par lui, au nom de son seul syndicat, à raison d'une éventuelle diffamation dont il aurait fait l'objet, n'expose pas un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, à son encontre ; qu'il ne peut, désormais, substituer le contexte dans lequel il a déclenché l'alarme litigieuse, au motif exprès pour lequel il l'a déclenchée ; Considérant que, s'agissant des faits du 18 février 2002, Monsieur [UK] dénonce le fait qu'une réunion de négociation s'étant tenue, à cette date, son organisation n'a pas reçu l'ensemble de la réglementation RATP, qui lui était nécessaire pour négocier et défendre au mieux les intérets des travailleurs et qu'il avait demandée ; qu'outre le fait qu'il lui a été répondu qu'il n'avait pas fourni la liste des pièces dont il demandait la communication et qu'un document qu'il avait demandé l'attendait depuis 8 jours au secrétariat, ce dont il avait été prévenu, il ne prétend pas que les faits qu'il dénonce auraient consisté en une décision ayant pour motif sa propre appartenance à un syndicat ; qu'il expose, ainsi, un fait qui ne peut laisse
Articles de loi cités
article L.4122-1 du code du travailarticle L.1152-1 du Code du travailarticle L 1332-4 du Code du travail aient pu être reprarticle L 311-5 du Code de la sécurité socialearticle L 2512-2 du Code du travailarticle 1 du chapitrearticle L 4131-1 du Code du travail reconnaarticle L.1132-1 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 27 septembre 2012
Référence
6162a31f36ab09eb9a2fd7ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA