Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 10 janvier 2013
- ECLI
- 6162a743f901d4f689722e8b
- Date
- 10 janvier 2013
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 10 JANVIER 2013 (n° , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07458 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 97091547 APPELANTS Maître [F] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés ENTREPRISE [P], [P] FRERES, CECILE TONDUT et S.I.D. [Adresse 36] [Adresse 25] [Localité 14] Représentant : la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-Hubert OLIVIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pierre SIMON, avocat au barreau de Paris Monsieur [A] [P] [Adresse 28] [Localité 30] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) Monsieur [D] [P] [Adresse 28] [Localité 30] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) Mademoiselle [G] [P] [Adresse 28] [Localité 30] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) Monsieur [L] [P] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) Madame [X] [P] épouse [Z] [Adresse 28] [Localité 30] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assistée de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assisté de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) SA ENTREPRISE [P] agissant pousuites et diligences en la personne de son Président Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Localité 30] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assistée de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) SA [P] FRERES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Localité 30] Représentant : la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE (Me Jacques PELLERIN), avocat au barreau de PARIS, toque : L 18 Assistée de : Me Thierry LACAMP (avocat au barreau de PARIS, toque : D0845) INTIMÉES CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 'CACIB', nouvelle dénomination de Société CALYON, elle-même anciennement dénommée CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, venant aux droits d'UNICREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 17] Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée de : Me Christian ORENGO de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 Société BNP PARIBAS, précédemment dénommée BNP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 12] Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Société NATIXIS, nouvelle dénomination sociale de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banque, cette dernière venant aux droits de la société Banque Française du Commerce Extérieur,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée de : Me Silvana MORANDI, plaidant pour la SCP WEIL-GOTSHAL-MANGES LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L132, substituant Me Didier MALKA, avocat au barreau de Paris Société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 16] Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée de : Me Bertrand MAHL de la ASS OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032 Société SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée de : Me Charles VINCENTI, plaidant pour le cabinet Camille & Associés, avocat au barreau de Toulouse Société CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] Représentant : la SELARL HANDS Société d'Avocats (Me Luc COUTURIER), avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 Assistée de : Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ******************** Le tribunal de commerce d'Auch a ouvert, sur déclaration de la cessation des paiements, le 24/2/1986, le redressement judiciaire des sociétés [P] Frères, Entreprise [P] et de la société Cécile Tondut. Par jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 16/5/1986, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société SID ( Sables Industriels et Dérivés) . Le 27/2/1987, cette juridiction a homologué le plan de redressement présenté par l'administrateur judiciaire, organisant la continuation des entreprises du groupe [P] et intégrant dans ce plan trois autres sociétés, Les Gravières de Cahuzac, Les Agrégats de Vic Adour, Heli Pyrénées. Le 2/4/1987, la cour d'appel d'Agen a infirmé cette décision, ouvert une nouvelle période d'observation dont la durée a été fixée à 3 mois, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Auch pour la poursuite de la procédure. Par jugement du 3/7/1987, le tribunal de commerce d'Auch a ordonné la cession partielle des entreprises du groupe [P], savoir la société [P] Frères, Entreprise [P], Cecile Tondut Entreprise, Sables Industriels et Dérivés, à la société Guintoli, a fixé la durée du plan à trois ans et désigné Maître [M], commissaire à l'exécution du plan . Cette décision a été infirmée, le 17/7/1987, par la cour d'appel d'Agen, qui a ordonné la cession partielle du groupe [P], en l'espèce des quatre sociétés précitées, à la société Entreprise Razel Frères, pour le prix de 13.000.000 FF et désigné Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan . Le 26/11/1987, la cour d'appel d'Agen a dessaisi le tribunal de commerce d'Auch, pour cause de suspicion légitime, des procédures ouvertes relativement aux difficultés du Groupe [P] et au plan de redressement judiciaire arrêté et a désigné le tribunal de commerce d'Agen. Maître [S], commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe [P] a, par acte extrajudiciaire du 10/4/1996, assigné le Crédit Lyonnais, la Société Générale, la société Intermédia Investissements, aux droits de laquelle vient la Banque du Bâtiment et des Travaux publics ( BTP), la Banque Française du Commerce Extérieur, aux droits de laquelle vient la société Natixis, la BNP, devenue BNP Paribas, la société Unicrédit, aux droits de laquelle vient la société Calyon, aux fins d'obtenir leur condamnation à indemniser les sociétés [P] des préjudices nés, d'une part, de la rupture brutale de leurs crédits en 1986 et de la perte d'une chance d'obtenir le règlement d'une créance sur l'Etat du Congo, d'autre part, du détournement par les banques, à compter de 1989, des sommes versées par l'Etat du Cameroun en paiement des travaux qu'elles avaient effectués. Par conclusions d'intervention volontaire à titre principal du 25/4/1997, Madame [V] [P] et Messieurs [A] et [D] [P], agissant tant en qualité de propriétaires du capital des sociétés en procédure collective, que de cautions d'engagements souscrits par ces dernières, ont demandé la condamnation des banques à les indemniser de leur préjudice résultant de la perte de valeur de ce capital et de leur obligation de régler les dettes cautionnées du fait du dépôt de bilan provoqué par les banques. Madame [V] [P] étant décédée le [Date décès 4], ses enfants Mesdemoiselles [G] et [X] [P], Messieurs [U] et [L] [P], qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ont repris l'instance, par conclusions signifiées le 4/11/1998. Consécutivement au décès de Maître [S], la cour d'appel d'Agen a désigné, en tant que commissaire à l'exécution du plan, Maître Gascon, laquelle a été remplacée par Maître [T] par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 25/6/2004 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14/2/2005 . Le tribunal de commerce d'Agen, initialement saisi, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, devant lequel l'action s'est poursuivie . Les entreprises [P] ont déposé, le 13/4/2005, des conclusions d'intervention volontaire à titre principal et à titre accessoire . Par jugement rendu le 16/2/2009, le tribunal de commerce de Paris a, dans ses dispositions essentielles, dit l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan en paiement de l'insuffisance d'actif et en indemnisation de la perte alléguée d'une créance au Congo prescrite, a dit le commissaire à l'exécution du plan mal fondé à réclamer le montant de créances prétendument détournées sur l'Etat du Cameroun, a dit irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'intervention principale des sociétés [P] tendant au paiement des créances dont le détournement est allégué au Cameroun, a dit que ces sociétés avaient qualité pour intervenir, à titre accessoire, en paiement de l'insuffisance actif et en indemnisation de la perte de la créance du Congo mais que leur intervention était prescrite, a dit les consorts [P] irrecevables en leur intervention, pour défaut de qualité à agir, s'agissant de leur demande en indemnisation du préjudice causé par la perte du capital des sociétés [P] ou de la perte de chance de conserver ce capital, et a déclaré leur intervention éteinte par la prescription s'agissant de leurs demandes relatives à leurs engagements de caution et en réparation de leur préjudice moral, a débouté les banques de leurs demandes à titre de dommages-intérêts et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Maître [T], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise [P], [P] frères, Cecile Tondud et Cid, les sociétés Entreprise [P] et [P] Frères, et les consorts [P], ont interjeté appel, le 25/3/2009, à l'encontre de ce jugement . Par conclusions signifiées le 17/7/2009, Maître [F] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise [P], [P] Frères, Cécile Tondut et SID, demande à la cour de réformer le jugement déféré, statuant à nouveau, de condamner in solidum les banques assignées à lui verser les sommes de 9.909.186€, montant du passif déclaré, 15.244.901€ représentant la créance perdue sur l'Etat du Congo, 9.841.132 € le montant des créances détournées sur l'Etat du Cameroun, et 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions signifiées le 14/2/2012, la société Entreprise [P] et la société [P] Frères demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer recevable leur intervention volontaire à titre principal et accessoire, de faire droit aux demandes de Maître [T] ès qualités, et à leurs demandes, de condamner les banques à leur verser 9.909.186 € montant du passif déclaré, 11.803.640€ au titre de la perte d'une chance d'obtenir le règlement de la créance sur l'Etat du Congo, de condamner les banques à verser à Maître [T] ès qualités ou à elles mêmes 9.841.132€ montant de la créance de [P] sur l'Etat du Cameroun détournée au profit de [Y], avec les intérêts à compter du 23/3/1989 ou de l'assignation de Maître [S], et de condamner les banques à leur verser la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 9/9/2011, Monsieur [A] [P], Monsieur [D] [P], Mademoiselle [G] [P], Monsieur [U] [P], Monsieur [L] [P], Madame [X] [P] épouse [Z] (les consorts [P]) demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire à titre principal, en conséquence, de condamner solidairement, les sociétés Calyon, Crédit Lyonnais, BNP Paribas, Natixis, Banque des Travaux Publics (BTP) et la Société Générale - à payer à Messieurs [A] et [D] [P], chacun, la somme de 3 millions d'euros au titre de leur préjudice moral et personnel, - à garantir Messieurs [A] et [D] [P], d'une part, et Messieurs [U] et [L] [P], et Mesdemoiselles [X] et [G] [P], venant aux droits de leur mère décédée, Madame [V] [P], d'autre part, de la condamnation prononcée à leur encontre par la cour d'appel de Toulouse, le 29/4/1996, et de ses suites, subsidiairement, à hauteur de 90% des montants de cette décision, - à leur payer 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 21/9/2010, la société Crédit Lyonnais, LCL, demande à la cour de débouter Maître [T], ès qualités, et les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à titre principal, de constater l'irrecevabilité des demandes présentées par Maître [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan pour défaut de qualité à agir, en toutes hypothèses, de déclarer prescrites les demandes présentées par Maître [T] ès qualités et les consorts [P] au titre de la rupture abusive de crédit, ainsi qu'en raison de tous les faits antérieurs au 10/4/1986 en ce qui concerne Maître [T] et au 25/3/1987 en ce qui concerne les consorts [P], subsidiairement, de débouter Maître [T], ès qualités, et les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant injustifiées et non fondées, reconventionnellement, de condamner Maître [T] et les consorts [P] à lui payer une indemnité de 25.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions signifiées le 19/1/2012 le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), nouvelle dénomination de Calyon, précédemment dénommé Crédit Agricole Indosuez, venant aux droits d'Unicrédit, et la BNP Paribas, anciennement dénommée la BNP, demandent à la cour de : - à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Maître [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan au nom et pour le compte des sociétés du groupe [P] et en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Maître [T], ès qualités, suivant les conclusions d'intervention volontaire qu'il a régularisées le 28/9/2005, au nom et dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire des sociétés [P] concernant la rupture supposément abusive des crédits, et de le confirmer en toutes ses autres dispositions, - à titre subsidiaire, dans le cas où la cour ne retiendrait pas la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Maître [S], ès qualités, et /ou l'irrecevabilité de l'intervention accessoire des sociétés [P], de confirmer le jugement déféré, - en tout état de cause, de condamner in solidum Maître [T], ès qualités, les sociétés [P], ainsi que les consorts [P] à leur payer, à chacune, la somme de 60.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à titre de dommages-intérêts. Par conclusions signifiées le 12/1/2012 la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) demande à la cour, vu les faits de l'espèce, les pièces communiquées, les articles 1134 et suivants, 1382 et suivants, 1351 du Code Civil, L 110-4 du code de commerce et ensemble leur interprétation jurisprudentielle établie, statuant à nouveau et infirmant partiellement le jugement entrepris : - sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de : déclarer Maître [T] ès qualités et les intervenants irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, dire à cet effet que le mandataire n'a régularisé son action d'intérêt collectif qu'en 2005, postérieurement à la prescription de l'action et alors que jusque là ledit mandataire n'avait agi sans qualité légale qu'en représentation des débitrices , et en réparation de leur préjudice propre, dire à cet effet que les sociétés [P] sont sans qualité pour exercer les actions d'intérêt collectif, - sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de : dire qu'il résulte des pièces versées aux débats que les demandes de condamnation formées à leur encontre, l'ont été sur le fondement de faits accomplis avant le 10 avril 1986, et connus du demandeur à l'instance comme des intervenants avant cette date, déclarer en conséquence prescrite l'action engagée à ce titre, et irrecevables Maître [T] ès qualités comme les intervenants à solliciter la réparation des préjudices qu'ils prétendent respectivement être résultés, de la faillite des sociétés [P] , de déclarer en tout état de cause ces demandes mal fondées pour les motifs évoqués, en l'absence de toute faute opposable aux banques intimées et en présence d'une cessation des paiements irrévocablement jugée comme survenue très antérieurement aux faits allégués à charge de faute, dont la seule existence imposait une demande d'ouverture d'une procédure collective, - sur les détournements de créances en provenance du Cameroun de : déclarer Maître [T] ès qualités et les intervenants irrecevables et à tout le moins mal fondés à lui imputer une quelconque obligation, dire que Maître [T] ès qualités et les intervenants n'établissent ni l'existence du lien de causalité direct adéquat et exclusif entre la perte de créances revendiquées et les faits prétendument fautifs imputés aux intimées, ni le caractère sérieux de la chance de perception au travers des filiales camerounaises d'un paiement à concurrence de tout ou partie des 32 000 000 FF invoqués, dire au surplus que les faits qui leur sont imputés ne sauraient être qualifiés de fautifs, en conséquence, débouter purement et simplement Maître [T], ès qualités, et les intervenants de leurs prétentions formées à ce titre, dire qu'au vu des pièces versées aux débats, l'instance engagée par Maître [T], ès qualités, et soutenue par les intervenants relève d'un abus de procédure manifeste, en conséquence, déboutant Maître [T] ès qualités et les intervenants, de l'ensemble de leurs prétentions, les condamner chacun pour leur part et in solidum entre eux, à lui payer 30.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 12/1/2012, la société Natixis, nouvelle dénomination sociale de la société Natexis Banques Populaires, venant aux droits de la société Natexis Banque, par suite d'une opération de fusion absorption en date du 30/6/2000, cette dernière venant aux droits de la Banque Française du Commerce Extérieur BFCE, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a *déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par Maître [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du Groupe [P] à l'encontre des banques, tendant à voir celles-ci condamnées au paiement de l'insuffisance d'actif de ces sociétés, estimé dans l'assignation à la somme de 9.909.186 €, ainsi qu'au paiement de la somme de 15.244.901 € représentant la perte alléguée sur une créance sur le Congo, * débouté Maître [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe [P], de sa demande tendant à voir les Banques condamnées à lui payer la somme de 9.841.132€ au titre des créances prétendument détournées au Cameroun, *déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'intervention principale des sociétés Entreprise [P] et [P] Frères tendant à voir les banques condamnées à payer à Maître [T], es-qualités ou à elles-mêmes, la somme de 9.841.132 € au titre des créances prétendument détournées au Cameroun, *déclaré irrecevable, car prescrite l'intervention volontaire des sociétés Entreprise [P] et [P] Frères, tendant à voir condamner les banques à payer à Maître [T] ou à elles-mêmes la somme de 9.909.186 €, montant du passif déclaré et la somme de 15.244.901 € au titre de la perte alléguée sur la créance sur le Congo, * dit irrecevable pour défaut de qualité à agir les consorts [P] en leur intervention tendant à voir condamner les banques à leur payer la somme de 50 millions d'euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 20 millions d'euros, en réparation du préjudicie allégué au titre de la perte du capital des sociétés [P] ou de la perte d'une chance de conserver ce capital, * déclaré irrecevable car prescrite l'intervention volontaire des consorts [P] en paiement des sommes qui seraient mises à leur charge au titre de leurs engagements de caution et en réparation de leur préjudice moral ; - pour le surplus, * de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Maître [T], aux droits de Maître [S], avait qualité pour agir à l'encontre des banques et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les demandes formulées par Maître [T] à son encontre, et en ce qu'il a dit que les sociétés Entreprise [P] et [P] Frères avaient qualité pour intervenir volontairement aux côtés de Maître [T] aux fins de voir condamner les banques à payer à Maître [T] ou à elles-mêmes la somme de 9.909.186 €, montant du passif déclaré, la somme de 15.244.901 € au titre de la perte alléguée sur la créance sur le Congo, et, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables pour défaut de qualité pour agir, * sur le fond, pour le cas où la cour déclarerait les appelants recevables en leurs demandes, de constater qu'elle n'a commis aucune faute, que les appelants ne peuvent lui opposer un quelconque préjudice, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué, en conséquence, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, * d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 25/8/2011, la Société Générale demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire et juger les appelants irrecevables en toutes leurs demandes, à titre subsidiaire, de les dire mal fondés dans leurs demandes qui pourraient être par extraordinaires considérées comme recevables, de les débouter en tout état de cause de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile . SUR CE - sur la recevabilité de l'action du commissaire à l'exécution du plan Considérant que les banques font valoir, d'une part, le défaut de qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan, d'autre part, la prescription de l'action ; Considérant que Le Crédit Lyonnais soutient que selon l'article 67 alinéa 2 de la loi du 27/1/1995 ( en réalité du 25/1/1985), les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivis par le commissaire à l'exécution du plan ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire à l'exécution n'a pas qualité pour engager des actions en justice pour le compte d'une société faisant l'objet d'une procédure collective dans le cadre de laquelle il a été mandaté ; qu'en outre Maître [T] n'est pas en mesure de justifier de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan puisqu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25/1/1985 la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article 67 et que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17/1/1987 ayant désigné Maître [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, énonçait que le prix de cession devait être payé comptant à hauteur de 30% dans le mois du dit arrêt et le solde dans un délai de trois ans, lequel est expiré depuis le 18/7/1990, date à laquelle Maître [T] a perdu toute qualité à agir ; qu'il ajoute que l'action est nécessairement prescrite pour les faits antérieurs au 10/4/1986 ; Considérant que le CACIB et la BNP Paribas prétendent que le commissaire à l'exécution du plan est dépourvu de toute qualité à agir au nom et pour le compte des sociétés [P], à mettre en oeuvre une action de nature contractuelle, et à représenter le débiteur ; que l'action engagée par Maître [S] en 1996 étant irrecevable, n'a pu avoir aucun effet interruptif à l'égard des demandes formées en 2005 par Maître [T] ès qualités, agissant cette fois au nom et dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective; qu'ils ajoutent que les demandes du commissaire à l'exécution du plan fondées sur l'article 1382 du code civil sont prescrites puisqu'il est fait grief aux banques d'avoir provoqué, notamment par la rupture brutale de leurs crédits, le dépôt de bilan des sociétés [P] en février 1986, d'une part, et d'avoir détourné à leur profit les créances des sociétés [P] au Cameroun courant 1988 et 1989, alors que Maître [T] est intervenu, tardivement, dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective par conclusions en intervention volontaire régularisées le 28/9/2005 ; qu'ils précisent qu'en tout état de cause le premier poste de réclamation de l'assignation d'origine doit être considéré comme prescrit de même que l'ensemble des réclamations le point de départ de la prescription étant fixé à la manifestation du dommage, soit à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le 28/2/1986 ; Considérant que la Société Générale expose que Maître [S] a agi dans l'intérêt des sociétés [P] et non pas dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'action dont Maître [S] a saisi le tribunal le 10/4/1996 est une action en responsabilité contractuelle pour rupture de crédit et comportement contraire à la bonne foi et aux obligations générales des cocontractants (article 1134 et suivants du code civil) ; qu'il n'a pas indiqué agir en responsabilité quasi délictuelle pour le compte des créanciers et pour obtenir réparation du préjudice de ceux-ci, qui ne peut être constitué que par l'insuffisance d'actif ; qu'elle déclare que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour représenter les sociétés débitrices ni agir en leur nom ; qu'elle indique que Maître [T] est irrecevable, dans l'intérêt des créanciers à demander autre chose au plus que le montant de l'insuffisance d'actif ; qu'en tout état de cause, Maître [T] est irrecevable à présenter une quelconque demande dans l'intérêt collectif des créanciers, y compris une condamnation à tout ou partie de l'insuffisance d'actif, car sa demande est à cet égard prescrite, ayant été formulée pour la première fois en septembre 2005, alors que les faits invoqués se situent pour la rupture de crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire le 28/2/1986 et pour les demandes relatives au Cameroun en 1988 ou 1989, soit plus de 15 ans avant ; qu'elle allègue que les demandes de Maître [S] sont non seulement irrecevables parce qu'il n'avait pas qualité pour agir mais parce qu'elles sont également prescrites, le fait générateur du dommage étant constitué par le dépôt de bilan qui se situe quelques jours avant le jour même du jugement d'ouverture, donc au plus tard le 28/2/1986 ; qu'elle prétend que le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable à présenter les demandes relatives aux créances du Cameroun puisqu'il ne représente pas le débiteur et que ces créances sont devenues la propriété des banques avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'elles ne sont pas concernées par le plan et ne figurent pas dans les éléments d'actifs à recouvrer ; Considérant que la BTP reprend à son compte la totalité des fins de non recevoir développées par ses co-intimées, et rappelle que le commissaire à l'exécution du plan, qui n'a ni pouvoir ni qualité pour représenter le débiteur sous procédure collective, assure dans les limites précisées par les textes, la défenses des intérêts collectifs ; qu'elle indique qu'il est constant que jusqu'en 2005, le commissaire à l'exécution du plan n'a expressément poursuivi et demandé que la seule réparation des préjudices subis par les sociétés [P] et que ce n'est que par écritures du 28/9/2005 que pour la première fois , le commissaire à l'exécution du plan a régularisé ses demandes en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 1382 du code civil; qu'au surplus, l'action est irrecevable car elle porte sur des faits prescrits ; Considérant que la société Natixis expose que l'action au titre de la rupture abusive de crédits est prescrite, le point de départ se situant au 24/2/1986, date du jugement d'ouverture; que Maître [S] n'a ni intérêt ni qualité à agir au nom du débiteur ; qu'en outre il appartient au commissaire à l'exécution du plan de démontrer qu'à la date de l'assignation sa mission n'avait pas pris fin ; Considérant que Maître [S] a été désigné par arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17/7/1987, en tant que commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 26/10/2001 du tribunal de commerce d'Agen, Maître [I] [H] a été désigné aux mêmes fonctions, suite au décès du premier nommé ; que par jugement du 25/6/2004 de cette juridiction, confirmé par arrêt du 14/2/2005, il a été mis fin à sa mission et que Maître [T] a été nommé, en remplacement, commissaire à l'exécution du plan ; que Maître [T] a régularisé la procédure par voies de conclusions signifiées le 28/10/2005 ; Qu'il est donc constant que l'action a été engagée et reprise par le commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe [P] ; Considérant que la cour d'appel d'Agen, dans l'arrêt précité du 17/7/1987, n'a pas fixé la durée du plan ; qu'en l'absence de fixation de la durée du plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, dont il n'est pas allégué qu'elle soit intervenue, sans limitation de délai autre, peu important que le paiement du prix soit intervenu, la procédure ayant été ouverte avant le 1/10/1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 10/6/1994; Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 10/4/1996, 'Maître [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Entreprise [P], [P] Frères, Cecile Tondut, SID,' a assigné devant le tribunal de commerce d'Agen, la société Unicrédit, la BNP, la BFCE, la BTP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais ; que le dispositif de l'assignation est ainsi rédigé ' Par ces Motifs: Condamner les banques à verser à Maître [S] ès qualités la somme de 107.816.650FF, à parfaire, la somme de 100 millions de francs la somme de 32 millions de francs, la somme de 200.000FF au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ; Considérant qu'il a exposé que 'la présente action (avait ) pour objet d'obtenir la condamnation solidaire des banques du pool de [P] ... à réparer l'entier préjudice qu'elles ont causé aux sociétés [P] par leurs agissements fautifs ( et qu'elle visait ) deux séries d'agissements fautifs bien distincts: 1) les initiatives des banques, notamment la rupture brutale de leurs crédits qui ont provoqué le dépôt de bilan des sociétés [P] en février 1986, 2) les iniatives des banques pour tenter de détourner à leur profit les créances des sociétés [P] au Cameroun, courant 1988 et 1989" ; Qu'il a précisé que 'le préjudice subi par les sociétés [P]' s'analysait ainsi : 'la rupture brutale des crédits et les manoeuvres des banques (qui de fait étaient liées à la société Razel, directement concurrente de [P], et ont fait échoué l'alliance avec la société Polar) au mépris des obligations les plus élémentaires de leur profession, ont entraîné la cessation définitive de l'activité des sociétés [P]. Elles ont également empêché d'achever la mise en place des moyens qui leur auraient permis de garantir le chantier du Congo ... qui représentait un montant à la fois très important et très rentable ... Du fait de la situation économique précaire de ce pays, la Coface avait exigé des conditions pour garantir le marché. Parmi celle-ci l'association avec Polar était essentielle. Le départ avec Polar et la mise en redressement judiciaire ont empêché [P] d'obtenir la garantie' ; Qu'en ce qui concerne le second grief, il a indiqué qu'alors que suivant protocole du 29/11/1985, la société [Y] ayant été reconnue créancière d'une somme de 16 millions de francs, qui lui avait été réglée, la société [P] était bénéficiaire de 80 millions de francs français que devait régler l'Etat du Cameroun, les banques avaient assigné, en le tenant à l'écart de leurs démarches, en 1988 et 1989, les sociétés [P] à leur ancienne adresse au Cameroun pour faire constater leur disparition, afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire qu'elles avaient choisi et avec lequel elles s'étaient préalablement entendues, lequel a signé le 23/3/1989, au nom des sociétés [P], avec la société [Y], un protocole d'accord qui attribuait à la société [Y], une somme de 32 millions de francs ; Qu'il a ainsi évalué le préjudice causé par les agissements fautifs des banques de la façon suivante : 107.816.500 FF selon l'état du passif produit, 100 millions, soit la créance de la société [P] sur le Congo, diminuée de la part imputable au risque relatif à l'obtention de la garantie de la Coface, 32 millions de francs, montant des créances détournées ; Considérant qu'il ne peut être contesté, compte tenu des termes de l'assignation, que Maître [S] a exercé l'action en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et n'a jamais prétendu agir au nom des sociétés débitrices ; que la référence au préjudice subi par les sociétés [P] ne constitue ni l'aveu d'une action engagée dans l'intérêt des débiteurs, ni une expression maladroite, comme l'a indiqué le tribunal, le préjudice étant subi par les sociétés en procédure collective et la collectivité des créanciers ; que la circonstance que Maître [S] ait réclamé l'intégralité du passif et non pas le montant de l'insuffisance de l'actif n'est pas de nature à déterminer le caractère irrecevable de son action mais, dans le cas où son action serait accueillie, conduirait à discuter la nature de son préjudice et son quantum ; Considérant qu'aux termes de l'article 67 alinéa 2 de la loi du 25/1/1985, le commissaire à l'exécution du plan est compétent, après le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts, contre toute personne à qui il est reproché d'avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ; que le commissaire à l'exécution du plan, s'il ne représente pas le débiteur, a qualité pour procéder au recouvrement de créances détenues par la personne dont il assure le commissariat au plan si le recouvrement se rattache à la fonction de défenseur de l'intérêt collectif des créanciers ; que les dispositions des articles 1 et 81 de la loi du 25/1/1985 donnent qualité au commissaire à l'exécution du plan pour engager les procédures aux fins de reconstitution des actifs résiduels non compris dans le plan ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que Maître [S], qui avait seul qualité, en tant que commissaire à l'exécution du plan pour engager une action en responsabilité délictuelle contre un tiers tendant à la défense de l'intérêt collectif des créancier, a régulièrement agi ; que Maître [T] a valablement repris cette action en précisant expressément, ce qui était implicitement mais nécessairement sous entendu dans l'assignation de son prédécesseur, qu'il agissait dans l'intérêt collectif des créanciers ; Considérant que la prescription d'une action en responsabilité extra contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce , le dommage constitué par une insuffisance d'actif s'est manifesté au jour de l'arrêt ordonnant la cession c'est à dire le 17/7/1987; que le dommage né de la spoliation des créances du Cameroun s'est concrétisé dans le protocole du 23/3/1989 ; Considérant, dès lors, que l'action engagée par assignation du 14/4/1996 n'est pas atteinte par la prescription décennale ; Considérant que les fins de non-recevoir soulevées par les banques intimées relatives à l'irrecevabilité de l'action doivent être rejetées ; que le jugement déféré sera partiellement infirmé ; - Sur l'intervention volontaire à titre principal des consorts [P] Considérant que le Crédit Lyonnais soutient que les demandes présentées par les consorts [P] sont prescrites puisqu'essentiellement relatives à la rupture abusive de crédits, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les discussions avec la société Polar en janvier et février 1986 et des tractations intervenues à la même époque avec la société Razel ; Considérant le CACIB et la BNP demandent à la cour de confirmer le jugement qui a déclaré les consorts [P] irrecevables à former, en tant qu'associés, une demande d'indemnisation correspondant à la perte de valeur du capital des sociétés, cette réclamation n'étant d'ailleurs plus maintenue en cause d'appel ; qu'ils affirment que celle relative à l'indemnisation de leur préjudice personnel et moral subi en leur qualité de caution est prescrite; Considérant que la BTP argue elle aussi de l'irrecevabilité au titre de la prescription, à laquelle s'ajoute pour les cautions, au titre de leurs demandes en garantie, l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt définitif prononcé à leur encontre par la cour d'appel de Toulouse comme du principe de concentration des moyens ; Considérant que la Société Générale prétend que tant la demande relative à l'indemnisation au titre du préjudice moral que celle relative à leur demande de garantie en tant que caution sont prescrites et ajoute que la demande qu'ils forment en qualité de caution se heurte à l'autorité de chose jugée tant par le tribunal de commerce d'Auch dans son jugement du 24/2/1989 que par la cour d'appel de Toulouse par arrêt du 29/4/1996 ; Considérant que la société Natixis invoque le défaut de qualité à agir au titre de la perte de leurs sociétés, ne pouvant justifier d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par les sociétés et les autres actionnaires ; Considérant que la date des premières conclusions d'intervention volontaire signifiées par les consorts [P] est, dans les écritures de certaines banques, inexactement fixée au 25/3/1997 ; qu'il résulte des énonciations du jugement que les écritures ont été régularisées le 25/4/1997, ce qu'indiquent dans leurs dernières écritures les consorts [P] ; Considérant que les consorts [P] formulent deux catégories de demandes ; que Messieurs [A] et [D] [P] réclament l'indemnisation de leur préjudice personnel et moral; que tous les consorts [P] demandent à être indemnisés du préjudice né de l'exécution de leurs engagements de caution ; qu'ils soutiennent qu'aucune de leurs demandes n'est prescrite; Considérant que Messieurs [A] et [D] [P], actionnaires et dirigeants des sociétés, font valoir qu'ils ont créé un groupe qui devait devenir un des plus importants terrassiers de France, chargé des principaux chantiers de France, d'Algérie, du Cameroun, du Congo, du Mali, du Burkina'Faso ; qu'ils ont consacré tout leur temps au développement de leurs entreprises et à la création d'emplois ; que la perte de leurs sociétés leur a causé un préjudice exceptionnel, ce d'autant qu'ils l'ont vécue avec un sentiment d'injustice et de révolte, compte tenu des agissements des banques, qui se sont montrées cupides et déloyales, alors qu'elles étaient censées les accompagner dans leur développement et qu'elles avaient été rémunérées de sommes considérables ; que c'est la décision de la cour d'appel d'Agen du 17/7/1987 arrêtant le plan de redressement par cession partielle qui a constitué la manifestation du dommage ou en tous cas son aggravation puisque c'est à cette date que se sont manifestées la cessation définitive de l'activité des sociétés [P] et leur inévitable dissolution à la clôture des opérations ; Considérant que les consorts [P] exposent que par arrêt du 29/4/1996, devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse les a condamnés à payer aux banques les sommes de 9.813.479,60€ avec intérêts de droit à compter du 1/1/198, 5.778.274 FF avec intérêts de droit à compter du 28/2/1986, 38.000.450FF avec intérêts de droit à compter du 21/8/1987 et 1.357.172,16 € avec intérêts de droit à compter du 9/10/1988, en exécution de deux actes sous seing privés en date du 7/6/1985 ; qu'ils demandent à la cour de condamner les banques à les garantir de cette condamnation et de toutes ses suites, et subsidiairement, à hauteur de 90 % de ces montants ; qu'ils expliquent que si un plan de redressement par continuation avait été arrêté, le dommage pour les cautions aurait été moindre, de sorte que là encore, le dommage s'est manifesté par la solution de la cession adoptée par l'arrêt du 17/7/1987 ; Considérant qu'étant intervenus volontairement, le 25/4/1997, dans le délai de la prescription décennale qui a commencé à courir le 17/7/1987, jour de la réalisation du dommage, Messieurs [A] et [D] [P] sont recevables à réclamer l'indemnisation de leur préjudice moral; que les développements relatifs à l'absence de justification d'un dommage réparable relèvent de l'analyse du bien fondé de l'action ; Considérant que les consorts [P] sont intervenus volontairement à l'instance, à titre principal, le 25/4/1997, en qualité de caution ; Considérant qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Considérant qu'en l'espèce, la cour est saisie d'une action en responsabilité engagée par les cautions contre les banques; que le point de départ du délai de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce doit être fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; Que les cautions ont été avisées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/3/1986 reçue le 13/3/1986 ; que la prescription a été acquise le 13/3/1996 ; que les conclusions d'intervention volontaire ont été signifiées le 25/4/1997 ; Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que leur action est irrecevable car prescrite; - sur l'intervention volontaire des sociétés [P] Considérant que par conclusions signifiées le 13/4/2005 la société Entreprise [P] et la société [P] Frères sont intervenues volontairement à titre principal et à titre accessoire ; Considérant que les sociétés [P] soutiennent que, bénéficiaires d'un plan de redressement par cession partielle, antérieur à la réforme de 1994, elles ont le droit d'agir pour reconstituer leurs actifs, y compris ceux qui devraient leur revenir après paiement de leurs créanciers ; qu'elles expliquent que le commissaire à l'exécution du plan ne peut agir qu'à hauteur des sommes nécessaires au paiement des créanciers, et non pas pour le solde, c'est-à-dire pour les sommes devant revenir au débiteur ; qu'il est inexact de prétendre que ce mandataire a, en vertu d'un monopole légal, qualité exclusive pour exercer non seulement les actions spéciales d'intérêt collectif en reconstitution d'actifs, mais en outre celles destinées à la réalisation des actifs hors plan ; qu'elles allèguent que seule la théorie de l'emprunt des droits du débiteur par le commissaire à l'exécution permet une application cohérente de la jurisprudence qui a accru les pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan, qui, par exemple, peut engager les actions en reconstitution d'actifs sans devoir attendre de connaître le montant du passif définitivement arrêté, alors que le débiteur peut attendre l'issue de ses procédures ou que soit connu le montant du passif définitivement arrêté, sans craindre la prescription de ses droits, puisque les actions du commissaire au plan, par l'emprunt de ses droits, auront interrompu cette prescription ; Qu'elles estiment que le débiteur peut, en tout état de cause, intervenir volontairement, à titre principal, dans les instances engagées par le commissaire pour les sommes susceptible de lui revenir, et, à titre accessoire, pour les demandes qui seront affectées au paiement des créanciers, son intérêt étant évidemment de voir régler ses dettes ; qu'elles soutiennent que le délai de prescription des actions du débiteur a été interrompu par les actes du commissaire à l'exécution du plan, ou qu'il est suspendu jusqu'à la fin des-dites procédures ; Qu'elles précisent en l'espèce que leur intervention est accessoire en ce qu'elles ont intérêt à soutenir l'action du commissaire à l'exécution de leur plan de redressement tendant à reconstituer leurs actifs, son objet étant de régler leurs créanciers ; qu'elle est principale pour la part des indemnisations susceptibles de leur revenir après paiement des créanciers et pour le cas où le commissaire à l'exécution du plan déciderait de renoncer à son action; Considérant qu'aux termes de l'article 329 du code de procédure civile l'intervenant principal élève une prétention propre; qu'il n'emprunte à aucune partie son rôle de demandeur; que l'intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à sa propre prétention ; qu' il doit justifier de son droit à agir relativement à celle-ci ; Considérant qu'il est constant que les sociétés [P] ont, comme elles l'indiquent, (page 14 de leurs écritures), ' récupéré leurs pouvoirs, notamment celui d'agir en réparation d'un préjudice, particulièrement de celui, né postérieurement à l'adoption de leur plan de redressement', étant bénéficiaires d'un plan de cession partielle, le 17/7/1987, date de l'arrêt arrêtant le dit plan ; qu'étant intervenues volontairement à l'action engagée par le commissaire au plan, par conclusions signifiées le 13/4/2005, pour soutenir une prétention propre, qui est autonome, et dont la prescription ne pouvait ni avoir été suspendue ni interrompue, elles sont irrecevables en leur intervention principale, compte tenu de l'écoulement du délai de prescription, les faits dommageables qu'elles invoquent s'étant réalisés au plus tard en 1989; Que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ; Considérant que selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; que les sociétés [P] sont recevables à intervenir dans le cadre de l'instance initiée par le commissaire à l' exécution du plan et ont un double intérêt à voir l'action en dommages-intérêts et reconstitution d'actifs aboutir, dès lors que non seulement leurs créanciers pourront être désintéressés mais qu'elle pourront, si les sommes récupérées sont supérieures au passif, bénéficier de celles restantes ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; - sur la demande relative à la rupture brutale at abusive des crédits Considérant que le commissaire à l'exécution du plan affirme que force est de constater que la rupture des concours du pool bancaire a été brutale, sans préavis, et qu'elle était dépourvue de justification objective ; que les rapports d'expertise déposés démontrent que les concours des banques qui ont été dénoncés sans préavis en janvier 1986 avaient été en 1985 d'un niveau moyen de 45 000 000 F, qui venait d'être ramené par l'effet d'encaissements de créances africaines à un montant de 15 514 558 F ; que les concours à effet au 31 décembre 1985, s'étaient normalement pour
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la mêmarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civile.article 330 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile larticle 1382 du code civil et en ce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 10 janvier 2013
Référence
6162a743f901d4f689722e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA