Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2012
- ECLI
- 6162e0761120e9a89a34a5cb
- Date
- 11 juillet 2012
- Condamnation
- 140 178 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG N° 11/03151 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 11 JUILLET 2012 Appel d'une décision (N° RG 10/00234) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 23 juin 2011 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2011 APPELANT : Monsieur [ZH] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant et assisté par Me Sylvie BUCHALET (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉES : MISSION D'AUDIT, D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE [Adresse 2] '[Adresse 6]' [Localité 5] Non comparant ni représenté CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] 26025 VALENCE CEDEX 9 Représentée par Me Charles TORDJMAN (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2012, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2012 prorogé au 11juillet 2012. L'arrêt a été rendu le 11 juillet 2012. RG 11/3151 AR La Mutualité sociale agricole est une organisation professionnelle de droit privé, gestionnaire de service public de sécurité sociale agricole, reposant sur une structure décentralisée, avec à l'échelon national, une Caisse Centrale et à l'échelon départemental ou pluri-départemental, des caisses de Mutualité sociale agricole bénéficiant d'une totale autonomie. Ces caisses locales ont à leur tête, au moins deux agents de direction : un directeur et un agent comptable qui ont le statut de cadre dirigeant, relèvent de la convention collective des agents de direction de la MSA et dont la nomination, faite par délibération du conseil d'administration, doit être agréée pour l'agent comptable, par décision conjointe des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Le conseil d'administration est composé d'élus, répartis en trois collèges, qui exercent à titre principal une activité agricole en tant que salariés, exploitants ou employeurs de main-d'oeuvre agricole. [ZH] [T] a été embauché le 1er juillet 1981 en qualité d'agent comptable par la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme. Il était présent au conseil d'administration avec voix consultative. Le 30 novembre 2007, Mme [KG] a été nommée Directrice intérimaire de la caisse de la Drôme. Le plan d'action stratégique (PAS) voté par l'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité agricole le 22 juin 2006 sous l'impulsion des pouvoirs des publics a prévu à l'échéance du 1er janvier 2010, la création d'une caisse pluri-départementale regroupant les départements de la Loire, de l'Ardèche et de la Drôme. Le 14 mars 2008, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme a adopté une résolution selon laquelle il a été décidé de constituer une fédération entre les trois caisses en vue de leur future fusion, de procéder au recrutement simultané du directeur général et du directeur général adjoint de la future fédération et de leur donner également les mêmes fonctions au sein des trois caisses. Il a également été décidé de confier à une commission de recrutement, la mission de présenter au conseil d' administration des caisses une seule candidature à chacun des deux postes, en considérant que le recrutement du directeur général adjoint s'inscrivait dans la perspective du départ à la retraite du candidat pressenti pour la fonction de directeur général. [ZH] [T] a postulé le 23 mars 2008 au poste de directeur général adjoint de l'organisme fédératif appelé à regrouper les caisses fusionnées des départements de la Drôme, de l'Ardèche et de la Loire. Trois autres candidats, dont Mme [C], candidate extérieure, se sont présentés. La commission de recrutement composée de trois membres pour chaque caisse s'est réunie les 11 et 17 avril 2008 mais aucune unanimité ne s'est dégagée sur le poste de directeur général adjoint, les caisses de l'Ardèche et de la Loire ayant opté, pour la candidature de [ZH] [T], celle de la Drôme lui préférant celle de Madame [C]. Par courrier du 23 avril 2008 Mme [LB], présidente du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme a écrit aux président et directeur général de la CCMSA en suggérant d'arrêter le processus de recrutement et en sollicitant la désignation de Mme [C] dans le cadre d'une direction par intérim. Ce courrier a été distribué le 5 mai 2008, lors de la réunion du conseil d'administration, à tous les membres du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme qui ont décidé à l'unanimité et après l'intervention de [ZH] [T] de suivre la position de Mme [LB]. Le 6 mai 2008, une réunion du personnel d'encadrement a eu lieu sur convocation de Madame [KG], directrice intérimaire. A la suite de cette réunion, [ZH] [T] a, le 8 mai 2008 adressé au personnel d'encadrement et aux médecins chefs, soit à 25 collaborateurs : - le courrier du 21 avril des présidents de la fédération Ardèche Loire à la présidente de la Drôme soutenant sa candidature, - le courrier du 23 avril de Mme [LB], - sa lettre de candidature du 23 mars, - une note d'information critiquant la nomination d'une directrice intérimaire. Le 19 mai 2008, à la suite de la communication le 16 mai 2008 par Mme [KG], d'une note d'information à l'ensemble des cadres, [ZH] [T] a communiqué à l'ensemble du personnel de la caisse : - la résolution adoptée par le conseil d'administration de la caisse de la Drôme, - une note complémentaire d'information au personnel mentionnant : 'la situation actuelle de la MSA de la Drôme résulte donc de la volonté inflexible des représentants de la caisse de Drôme de rejeter, pour des raisons indéterminées, le candidat issu de son sein, alors que celui-ci avait réuni autour de son nom un consensus majoritaire des membres de la commission, et recueilli, comme le prévoient les textes conventionnels, l'accord du directeur général. La nomination d'un directeur intérimaire choisi parmi les candidats écartés, l'absence de structure juridique transitoire, l'abandon unilatéral des engagements met en cause, de fait, le processus de rapprochement prévu par le plan d'action stratégique.' Le 20 mai 2008, il a refusé d'accéder à la demande de Mme [KG] de présenter les responsables de service à Mme [C], au motif qu'il attendait 'pour cela que Mme [C] soit régulièrement nommée par le conseil d'administration'. Le 24 mai 2008, [ZH] [T] a adressé un courrier personnel aux administrateurs de la caisse de la Drôme avec copie au président et directeur général et directeur général adjoint de la CCMSA, aux présidents et directeur général des MSA de l'Ardèche et de la Loire dans lequel il a fait valoir que 'la candidate imposée par la CCMSA et la MSA de la Drôme n'a pas recueilli la confiance préalable des conseils d'administration des caisses de l'Ardèche et de la Loire et ne bénéficie pas non plus de l'adhésion évidente des personnels des trois caisses '. Le 30 mai 2008 le conseil d'administration de la CMSA de la Drôme a décidé par vote à bulletin secret à l'unanimité de nommer Mme [C] directrice intérimaire à compter du 5 juin 2008. Le 20 juin 2008 le conseil d'administration a donné mandat à sa présidente pour engager et conduire à l'encontre de [ZH] [T] une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire à compter du 20 juin 2008. La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lui a été remise en mains propres le même jour à 12heures. [ZH] [T] a été suspendu sans traitement de ses fonctions d'agent comptable le 23 juin 2008 par le préfet de la région Rhône-Alpes, autorité de tutelle de la caisse. Lors de l'entretien préalable du 2 juillet 2008 il lui a été reproché les communications écrites des 8, 19 et 24 mai 2008. La saisine de la commission de discipline a eu lieu le même jour soit le 2 juillet 2008. La saisine de la commission paritaire mixte prévue par la convention collective a été faite le 15 juillet 2008. Le 24 juillet 2008, M. [R], responsable des cotisations, a dénoncé la demande de communication de pièces nominatives faite par [ZH] [T], ayant trait à l'échéancier de paiement consenti à Mme [LB]. Des pièces confidentielles concernant deux adhérents ayant été communiquées par [ZH] [T] dans le cadre d'un recours administratif, il a été convoqué le 28 juillet 2008 à un deuxième entretien préalable fixé au 8 août 2008 'pour vos récentes accusations et l'utilisation de pièces nominatives'. La commission mixte paritaire a rendu son avis le 18 septembre 2008. Le 30 septembre 2008, la commission de discipline a estimé le licenciement pour faute grave justifié. Le recours administratif exercé contre la délibération du conseil de discipline a été, depuis lors, rejeté tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 2010. Après délibération du conseil d'administration du 8 octobre 2008, [ZH] [T] a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008 pour les motifs suivants : 1) diffusion auprès des personnels des courriers échangés entre la présidente du conseil d'administration et ses homologues au mépris de son obligation de secret et de discrétion professionnelle, 2) production dans le cadre des contentieux administratifs de pièces nominatives concernant de cotisants, 3) tentative, alors qu'il était mis à pied, d'utiliser son ascendant à l'égard de l'un de ses collaborateurs pour se faire communiquer des documents confidentiels, 4) contestations publiques des choix du conseil d'administration, ingérences inadmissibles dans les prérogatives du conseil d'admiration et manquements au devoir de loyauté. Par ordonnance du 7 novembre 2008, confirmée par arrêt de cette cour d'appel le 29 juin 2009, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Valence l'a débouté de sa demande de réintégration fondée sur la nullité de son licenciement. Le 6 octobre 2008, [ZH] [T] avait saisi le conseil de prud'hommes de Valence au fond en nullité de son licenciement, réintégration dans l'organisme, paiement de son salaire et versement de diverses indemnités en réparation notamment de son préjudice moral. Par jugement du 29 avril 2009, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de [ZH] [T] tendant au renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Grenoble. Il avait formulé cette requête le 14 janvier 2009, en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et en faisant valoir que la présidente du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme, [I] [LB], était membre du conseil de prud'hommes de Valence. Par arrêt du 22 février 2010 la cour d'Appel a dit qu'il relève d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et la procédure s'est poursuivie devant cette juridiction. Par décision du 26 mars 2010, le tribunal administratif de Grenoble a levé la suspension du salaire pendant la mise à pied. Par jugement du 26 mars 2010, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite du préfet de région approuvant la décision de licenciement du conseil d'administration. Par jugement du 23 juin 2011 le conseil des prud'hommes de Grenoble a dit que le licenciement de [ZH] [T] est fondé sur une faute grave, a condamné la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à lui verser les salaires correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire soit 34'163,15 euros, en application de la décision du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2010 ainsi que 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. [ZH] [T] a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2011. *** [ZH] [T], appelant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf sur la condamnation de la CMSA à lui verser 34'163,15 euros au titre de sa mise à pied et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de dire son licenciement nul et de condamner la CMSA à lui payer : - En cas de réintégration : - 399.684, 87 € au titre des salaires dus au 1er février 2012 - 14'051,56 € d'indemnités compensatrices de congés conventionnels - 1401,78 € d'indemnités de fonction et de responsabilité 2008 - 403,41 € au titre du droit individuel à la formation - 96'000 € de préjudice moral. Il demande dans cette hypothèse que soit ordonnée la poursuite des relations de travail aux conditions contractuelles. - En cas de non réintégration : - 399.684, 87 € au titre des salaires dus au 1er février 2012 - 98.923.00 € au titre du préavis - 13'903 € au titre des congés payés afférents - 296'769 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 457'625,74 € de dommages-intérêts pour licenciement nul - 14'051,56 € d'indemnités compensatrices de congés conventionnels - 1401,78 € d'indemnités de fonction et de responsabilité 2008 - 403,41 € au titre du droit individuel à la formation - 96'000 € en réparation de son préjudice moral Subsidiairement, il demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la CNSA à lui payer : - 34'163,15 € au titre des salaires dus au 10 octobre 2008 après déduction des revenus de remplacement - 98.923.00 € au titre du préavis - 13'903 € au titre des congés payés afférents - 296'769 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 823'147,46 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 14'051,56 € d'indemnités compensatrices de congés conventionnels - 1401,78 € d'indemnités de fonction et de responsabilité 2008 - 403,41 € au titre du droit individuel à la formation - 96'000 € en réparation de son préjudice moral En tout état de cause, il réclame la condamnation de la CNSA à lui payer les intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Valence le3 octobre 2008, ainsi que 10'000 € au titre au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir à titre liminaire que son licenciement a été engagé dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ; qu'il a en effet été convoqué par Mme [LB], présidente du conseil d'administration le vendredi 20 juin 2008 à 12:00 et qu'il lui a été annoncé sa mise à pied immédiate, sans même qu'il ait été entendu par le conseil d'administration alors qu'il était âgé de 59 ans et avait passé 32 années au service de la caisse ; que pendant 4 mois il n'a perçu ni salaire ni indemnités de chômage ; que contrairement aux termes de la lettre de licenciement, l'autorité de tutelle ne l'a pas suspendu de ses fonctions ainsi qu'il résulte de la décision du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé cette décision arbitraire. Il expose qu'il a été victime des rancoeurs de Mme [LB], en raison de l'hypothèque qu'il a fait prendre sur ses biens alors qu'elle lui demandait de l'en exonérer ; que cette rancoeur est la véritable cause de licenciement ; que les dispositions protectrices légales et conventionnelles ont été violées ; que l'autorité de tutelle a reconnu elle-même le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi qu'il résulte du mémoire déposé devant le tribunal administratif de Grenoble, par le Préfet de région. Sur l'absence de procès équitable, il soutient qu'il a eu confirmation que M. [G], conseiller employeur était issu de la MSA de sorte qu'il n'aurait pas dû siéger dans cette affaire. Il souligne que les premiers juges ont omis de statuer sur les nullités qu'il a soulevées et relatent des faits erronés. Il conteste l'appel incident formé par la MSA, soulignant qu'elle n'a pas exécuté correctement le jugement rendu. Sur la nullité de licenciement en raison de la procédure menée par une personne ne pouvant pas avoir de délégation de pouvoirs, il soutient que le conseil d'administration ne pouvait statuer sans entendre l'agent comptable et qu'il ne pouvait pas déléguer ses pouvoirs ; que la mise à pied a été décidée par la présidente seule ; que l'entretien préalable aurait dû se dérouler devant le conseil d'administration ce qui n'a pas été le cas ; que le conseil d'administration, en donnant le 20 juin 2008 une délégation de pouvoirs trop générale et imprécise à Mme [LB] s'est dessaisi de ses pouvoirs. Sur la nullité du licenciement pour violation de la liberté fondamentale d'ester en justice et d'y défendre ses intérêts, il soutient qu'il a été victime de harcèlement ; que l'employeur a sanctionné la production de pièces nominatives concernant Mme [LB] et Monsieur [Y] devant le tribunal administratif alors que ces documents avaient pour unique destinataire le juge du tribunal admiratif. sur la nullité du licenciement motivé par la dénonciation devant le tribunal administratif des faits de harcèlement de discrimination et de corruption, il soutient que Mme [LB] a fait pression pour obtenir un traitement de faveur pour le paiement de ses cotisations sociales, ce qu'il a refusé ; qu'il a progressivement été mis à l'écart ; qu'il a été dévalorisé aux yeux du conseil d'administration et des cadres et privé des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions ; que l'on a fait pression sur lui pour le dissuader de présenter sa candidature au poste de directeur général adjoint dans le cadre du rapprochement des trois caisses ; que l'employeur a refusé de reconnaître le choix majoritaire de la commission de recrutement qui s'était porté sur lui ; que le conseil d'administration a ratifié les décisions de la présidente dans des conditions humiliantes ; que l'employeur a fait preuve de favoritisme en faveur d'une candidate qui avait été écartée dans le cadre de la procédure officielle. Subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il fait valoir que la procédure de licenciement n'a pas respecté les dispositions légales, statutaires et conventionnelles ; - que le bénéfice de la procédure conventionnelle de prévention et de règlement des litiges lui a été refusé, - que la commission paritaire a rendu un avis non conforme aux dispositions conventionnelles, elle devait se prononcer après l'avis de la commission de discipline, - que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la commission paritaire et devant la commission de discipline, - que la commission de discipline a rendu un avis à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularités, - que le licenciement n'a pas été notifié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable, la prolongation du délai ne s'appliquant que si elle est favorable au salarié, - que les griefs invoqués lors d'un entretien préalable de juillet 2008 ne pouvaient pas justifier l'engagement d'une procédure de licenciement, - que les griefs invoqués lors d'un deuxième entretien préalable du 8 août 2008 étaient illicites. Il conteste avoir violé l'obligation de discrétion et trahi le secret professionnel et souligne que le message du 8 mai 2008 n'avait pas un caractère public et procédait de motifs légitimes ; que la note ne contenait aucune mise en cause nominative ; que la communication du 19 mai 2008 avait pour seul but de rectifier certaines affirmations inexactes et n'avait aucun caractère public ; que la communication du 20 mai 2008 n'était pas une violation de son devoir de discrétion et de confidentialité et se fondait sur des motifs légitimes; qu'il n'a pas abusé de sa liberté d'expression. Sur ses demandes, il souligne qu'il ne pouvait pas percevoir de retraite à taux plein avant le 1er juillet 2011 ; qu'il a calculé son préjudice avec reconstitution de carrière ; qu'il subit en outre un préjudice moral. La CMSA, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris et faisant appel incident sur les salaires pendant la mise à pied conservatoire, sollicite le remboursement de la somme de 29'938,19 euros nets, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la cour ainsi que la réformation de l'arrêt sur les frais irrépétibles. Elle sollicite la condamnation de [ZH] [T] à lui payer 10'000 euros de ce chef. Elle rappelle que le conseil d'administration, composé d'élus bénévoles, répartis en trois collèges, est pour chaque caisse l'organe souverain et que ses délibérations sont soumises à un contrôle de légalité a posteriori. Elle précise qu'à l'époque, la tutelle était exercée par le ministère de l'agriculture et le Préfet de région qui déléguaient tout ou partie de leurs prérogatives au service régional de l'emploi et de la politique sociale agricole. Elle indique que le plan d'action stratégique voté par l'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité agricole le 22 juin 2006 a déterminé la structure du réseau MSA en prévoyant la création d'une caisse pluri-départementale, dans le cadre d'une fusion ; que [ZH] [T] a contesté ouvertement les options stratégiques arrêtées par la caisse de la Drôme et a dénigré le directeur et la présidente. Elle rappelle que lors de la réunion du conseil d'administration de la Drôme du 14 mars 2008, la présidente, Mme [LB], a remis aux administrateurs, des notes qui lui ont été adressées par le comité d'entreprise et les organisations syndicales ; que le conseil d'administration a rendu une délibération adoptée par 14 voix contre quatre et une abstention ; qu'un appel à candidature ayant été lancé le 18 mars 2008, [ZH] [T] a déposé sa candidature le 23 mars ; que trois autres candidats se sont manifestés dont Mme [C] ; que la commission s'est réunie le 11 et 17 avril mais qu'aucun consensus n'a pu se dégager concernant le poste de directeur général adjoint, les administrateurs de l'Ardèche et de la Loire votant pour la candidature de [ZH] [T] alors que ceux de la Drôme lui préféraient celle de Mme [C] ; que Mme [LB] sollicitait le CCMSA en suggérant la candidature de Mme [C] dans le cadre d'une direction par intérim ; que par décision du 5 mai 2008 le conseil d'administration de la CMSA de la Drôme soulignait que la nomination éventuelle de M. [F] en qualité de directeur général était assortie du respect d'un certain nombre d'engagements liés au recrutement du directeur général adjoint et à la préparation d'un plan de succession et décidait de suivre la proposition de sa présidente ; Elle expose que l'agent comptable, furieux que sa candidature soit écartée, a contesté publiquement le choix du conseil d'administration dans deux courriers successifs : - un courrier du 8 mai 2008 adressé aux cadres et médecins-chefs, - un courrier du 19 mai 2008 adressé à l'ensemble du personnel faisant état de la 'volonté inflexible des représentants de la caisse de la Drôme de rejeter le candidat issu de son sein et de la nomination d'un directeur intérimaire choisi parmi les candidats écartés, l'absence de structures juridiques transitoire, l'abandon unilatéral des engagements mettant en cause, de fait, le processus de rapprochement prévu par le plan d'action stratégique'. Elle soutient que ces deux courriers ont été le prélude à d'autres actes d'insubordination : - le refus de donner suite à la demande de Madame [KG] de présenter Mme [C] aux collaborateurs, - le courrier du 14 mai adressé à tous les administrateurs avec copie aux présidents et directeurs généraux des MSA de l'Ardèche et de la Loire et au président et directeur général et directeur général adjoint de la caisse centrale. Elle expose que le 20 juin 2008, le conseil d'administration a décidé de déclencher une procédure de licenciement pour faute grave et que l'intéressé a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable du 2 juillet ; que le conseil d'administration a saisi la commission de discipline le même jour et la commission mixte paritaire le 15 juillet 2008. Elle souligne qu'alors qu'il était mis à pied, le salarié a tenté de se faire remettre des documents couverts par le secret professionnel ; qu'il a sollicité M. [D] pour obtenir des pièces nominatives concernant deux adhérents ; qu'il s'est ensuite livré à des attaques personnelles et injurieuses contre la présidente du conseil d'administration et le président de la Chambre d'agriculture ; qu'afin qu'il s'explique sur ces nouveaux faits, il a été convoqué à un deuxième entretien préalable du 8 août 2008 ; que la commission paritaire mixte a émis un avis le 18 septembre 2008 ainsi que la commission de discipline, le 30 septembre 2008 ; que le recours dirigé contre l'avis de cette commission a été rejeté par le tribunal puis la cour administrative d'appel de Lyon ; que [ZH] [T] a été débouté de son recours devant le tribunal administratif de Grenoble, d'annulation de la décision implicite du préfet de la région Rhône-Alpes, en qualité d'autorité de tutelle, d'approuver la décision de le licencier prise par le conseil d'administration de cette caisse. Sur la notion de procès équitable, elle fait valoir que l'assemblée plénière de la Cour de Cassation s'est prononcée le 24 novembre 2000 dans une hypothèse similaire ; que l'article L. 1457 - 1 du code du travail prévoit la récusation des conseillers prud'homaux parmi lesquels figure le cas du conseiller prud'homme employeur ou salarié de l'une des parties en cause ; qu'en l'espèce Monsieur [G] travaillait dans une caisse totalement distincte et étrangère au projet de fusion ; que les deux hommes n'avaient jamais entretenu quelques relations professionnelles que ce soit ; qu'enfin c'est [ZH] [T] qui avait demandé la délocalisation devant le conseil des prud'hommes de Grenoble. Sur les moyens de procédure, elle observe que ces moyens sont identiques à ceux développés devant les juridictions administratives et judiciaires. En ce qui concerne la contestation de la délibération du conseil d'administration - Sur le soi-disant défaut d'audition de l'agent comptable : elle souligne qu'aucun texte ne prévoit cette formalité ; que le conseil d'administration a donné mandat à sa présidence pour réaliser l'entretien préalable ; que ce n'est qu'à l'issue de cette procédure et de la consultation pour avis de la commission de discipline que le conseil d'admiration a délibéré sur le licenciement. - Sur la délégation irrégulière de pouvoir, elle fait valoir que le conseil d'administration avait par 17 voix sur 22 décidé de donner mandat à sa présidente pour engager et conduire à l'encontre de [ZH] [T], agent comptable, une procédure pouvant aboutir à son licenciement pour faute grave avec, compte tenu de la gravité des faits, mise à pied conservatoire de [ZH] [T] à compter du 20 juin 2008 ; que ce mandat concernait donc tous les actes lui permettant d'engager et de conduire la procédure de licenciement jusqu'à la délibération se prononçant sur un éventuel licenciement pour faute grave; que ce n'est que par une nouvelle délibération du 8 octobre, que le conseil d'administration a décidé par 15 voix sur 18 de le licencier pour faute grave et a donné mandat à la présidente, pour le lui notifier. Elle rappelle que cette délibération est soumise au contrôle de l'État qui s'exerce par le Préfet de région ; que l'autorité de tutelle peut, dans le délai de huit jours, annuler ou suspendre l'exécution d'une décision ayant un caractère individuel lorsque celle-ci est contraire aux dispositions légales ou réglementaires et de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse et soutient que les décisions du tribunal administratif signifient que la procédure de licenciement n'encoure aucune critique. - Sur la saisine des commissions consultatives, elle souligne qu'elle a saisi la commission de discipline le 2 juillet par courrier recommandé avec accusé de réception présenté au ministre de l'agriculture le 3 juillet et au SROTEPSA le 7 juillet ; que le mémoire contenant le rappel des griefs était joint à ses envois ; qu'un mémoire additionnel a été adressé après le second entretien préalable ; (pièce 99,100, 101 102). - Sur la contestation de la procédure conventionnelle de médiation, elle rappelle que l'article 26 de la convention collective relative à la prévention des différents ne présente aucun caractère obligatoire pour les parties ; que cette procédure est inapplicable en l'espèce ; que c'est ce que rappelait la FBELSA dans sa lettre du 28 juillet ; que pourtant la MSA ne s'est pas opposée à la recherche de conciliation ; que cette réunion a été tenue le 27 août 2008 ; que les parties ont constaté l'impossibilité de parvenir à une solution et qu' un procès-verbal de conciliation été dressé (pièce s 88 et 89). - Sur l'ordre de saisine des commissions, elle soutient que la convention collective ne prévoit nullement que la commission paritaire mixte (supprimée depuis lors) doive être consultée avant la commission de discipline ; que les deux commissions ont un statut très différent ; que leur date de réunion dépend d'autorités différentes. - Sur la notification du licenciement dans le délai d'un mois, elle rappelle que si la notification du licenciement ne doit pas être expédiée plus d'un mois après l'entretien, il en va autrement si une procédure conventionnelle ou réglementaire a été mise en oeuvre ; que la seule obligation de l'employeur étant de notifier la sanction dans un délai d'un mois à la fin de cette procédure préalable ; qu'en l'espèce la prolongation du délai d'un mois résulte non seulement d'une obligation conventionnelle mais également d'une obligation réglementaire, résultant du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de discipline correspondant à une obligation légale ; que par ailleurs c'est à compter du deuxième entretien préalable que court le délai d'un mois. Sur la prétendue violation du droit d'ester en justice, la MSA rappelle que la procédure de licenciement a été déclenchée avant que [ZH] [T] ne produise des écrits injurieux et accusatoires dans le cadre du contentieux administratif et la copie des pièces concernant des cotisants ; qu'il lui a été reproché la violation de la confidentialité due aux cotisants et l'utilisation de procédés anormaux pour se faire remettre les documents nominatifs par un proche collaborateur ; que cette violation grave de ses obligations se doublait d'accusations mensongères concernant la présidente qui se prolongeait de celles d'incompétence dirigées contre l'ancienne et la nouvelle directrice ; que les accusations à l'encontre de la présidente du conseil d'administration et le président de la Chambre d'agriculture sont mensongères ainsi que le souligne le Préfet de région dans son mémoire devant le tribunal administratif ; que le procès-verbal de la commission de recours amiable du 16 février 2009 permet de constater la parfaite régularité de la demande de délai, la prise de garantie hypothécaire et l'échéancier qui a été intégralement respecté ; qu'il résulte de l'attestation de M. [V] que Mme [LB] s'est retirée lorsque son dossier a été examiné ; que ce fait est confirmé par Monsieur [E] ; que [ZH] [T] participait à ces commissions et que s'il avait constaté la moindre irrégularité, il se devait de le signaler aux administrateurs et à l'autorité, ce qu'il n'a jamais fait ; que ce n'est que trois ans plus tard, après que sa candidature ait été écartée, qu'il s'est souvenu de soi-disant anomalies, dont l'objet était seulement de discréditer la présidente et de prolonger son action malveillante ; que la note de [MR] [R] du 22 juillet 2008 démontre le caractère mensonger des allégations. Sur les prétendus actes de harcèlement et de discrimination, elle rappelle que ce moyen a déjà été soutenu à plusieurs reprises devant les juridictions administratives et rejeté par les juges ; que l'événement qu'il soutient, sans le prouver est que Mme [LB] aurait progressivement organisé sa mise à l'écart ; que Mme [N] ne fait que rapporter les propos qu'il a tenus ; qu'il a toujours participé aux séances du conseil d'administration ; qu'il n'existe aucun élément concernant des pressions dont il aurait été victime pour le dissuader de présenter sa candidature au poste de directeur général adjoint ; que le fait que les trois caisses n'ont finalement pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique ne saurait en aucun cas caractériser le harcèlement ; que la décision de procéder au recrutement d'une personnalité externe résultait d'une décision souveraine du conseil d'administration et était conforme au souhait exprimé par les représentants du personnel ; que Madame [KG] n'avait aucune raison de s'opposer à [ZH] [T]. Sur la contestation de l'avis émis par la commission de discipline, elle fait valoir : - que le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de [ZH] [T] tendant à faire annuler l'avis émis par la commission de discipline, - que la commission était saisie le 2 juillet 2008, jour de l'entretien préalable, - que l'avis de la commission de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, délai porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête ; qu'au cas présent, un complément d'instruction a été décidé ainsi qu'il résulte de l'avis du chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole du 22 juillet 2008 s'adressant au ministre de l'agriculture ; que la commission a donc émis un avis dans le délai réglementaire, puisqu'une enquête a été confiée à un fonctionnaire de l'inspection des lois sociales avant le 2 août et qu'un avis consultatif a été rendu le 30 septembre, - que cette commission était valablement constituée tant à la date de sa saisine le 2 juillet, puisque le mandat des membres n'expirait que le 12 juillet, qu'à la date de son avis, rendu le 30 septembre, puisque les nouveaux membres avaient été désignés par arrêté du 3 septembre 2008, entré en vigueur le 13 septembre 2008, que cette commission ne pouvait effectivement pas fonctionner entre le 12 juillet et le 11 septembre et que la théorie de la formalité impossible doit être appliquée en pareille hypothèse ; que c'est dans ce contexte que s'inscrit la prorogation du délai pour enquête que la commission a la faculté d'ordonner, - qu'au demeurant, il ne s'agit que d'une commission rendant un avis, qui ne saurait être assimilé à une décision faisant grief ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007. - Sur l'enquête complémentaire ordonnée par une autorité incompétente, elle souligne que la procédure est régulière ; qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1963 que la commission est présidée par le directeur des affaires professionnelles et de la protection sociale ou son représentant qui avait qualité pour demander un complément d'instruction pour éclairer la commission. - Sur la violation des garanties procédurales commises lors de la réunion de la commission de discipline du 30 septembre 2008, elle fait valoir que la présentation de [ZH] [T] ne correspond pas à la réalité ; qu'il avait nécessairement connaissance du mémoire de la caisse qui lui avait été communiqué le 28 juillet ; que le mémoire déposé le 2 juillet avait été débattu à l'audience des référés du tribunal de Lyon du 6 août 2008 ; que le procès-verbal du 20 juin comporte un rappel précis des faits qui ont conduit les administrateurs à voter le déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'il a demandé la communication de ce procès-verbal qui lui a été adressé le 28 juillet ; qu'il a adressé un mémoire le 31 juillet comportant le procès-verbal motivé du conseil d'administration du 20 juin 2008 ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il ignorait les raisons de cette procédure, qu'il a pu présenter ses observations le 30 septembre 2008 ; que seule la caisse aurait été en droit de se plaindre d'une méconnaissance du principe du contradictoire puisqu'elle n'a eu connaissance de son argumentation que le jour de la réunion de la commission ; qu'il est inexact d'affirmer que la présidence de la commission aurait changé en cours de réunion ; que la commission est présidée par le directeur des affaires sociales ou son représentant qui peut siéger en personne ou se faire représenter ; que Mme [BV] est visée à l'article 4 de la décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature ; que l'absence de mention du nom du secrétaire de séance, [NL] [X], n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis à l'élaboration duquel il ne participe pas ; que M. [X] a rappelé la position de chacune des parties avant de donner lecture de l'avis que le service régional de l'inspection du travail avait, après enquête, adressé à la commission de discipline. Sur le licenciement pour faute grave, elle estime que les motifs relevés par les premiers juges sont pertinents ; que compte tenu de ses hautes responsabilités et de sa position de cadre dirigeant, les fautes graves commises par [ZH] [T], qui témoignent de la permanence dans le temps d'un comportement de nature à porter atteinte au fonctionnement de la MSA, dans une période particulièrement sensible de rapprochement entre trois caisses, rendaient impossible l'exécution du préavis. Elle rappelle les griefs reprochés à [ZH] [T] : - Sur la violation du devoir de discrétion et de confidentialité : elle souligne qu'en l'espèce ces principes essentiels ont manifestement été délibérément transgressés à plusieurs reprises et de diverses manières par [ZH] [T], dont les agissements, qui ne présentaient aucun caractère accidentel, était inacceptables de la part d'un agent de direction, ayant le statut de cadre dirigeant, et caractérisaient l'intention de nuire ; que l'autorité de tutelle dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif de Grenoble a écrit que l'obligation de réserve de [ZH] [T] relatif à sa participation au conseil d'administration lui impose de ne pas communiquer à des personnes extérieures au conseil, les informations auxquelles il aura pu avoir accès en assistant à la réunion ; que les communications effectuées ont été réitérées et ont donc été réalisées sciemment ; qu'il est reproché à ce cadre supérieur par son employeur d'avoir eu un comportement de contestation dans le contexte délicat du regroupement prévu pour 2010 ; qu'il n'ignorait pas que le personnel de la CMSA de la Drôme par la voix de l'intersyndicale CGT/CFDT/UNSA et celle du Comité d'entreprise avait par deux notes écrites du 14 mars 2008, exprimé leur inquiétude et le souhait d'un directeur extérieur ; que les éléments matériels du dossier sur lequel s'appuie la délibération du conseil du 8 Octobre 2008 établissent que n'ont pas été respectés à l'égard du conseil d'administration ni l'obligation de réserve, ni celle de loyauté de la part d'un cadre supérieur et ce dans un contexte difficile regroupant des caisses dont l'échéance été fixée pour 2010. - Sur la diffusion de courriers confidentiels auprès des personnels, elle souligne que [ZH] [T] ne pouvait se faire juge, en lieu et place du directeur de l'organisme ou du conseil d'administration, de la nature des informations à diffuser à l'ensemble du personnel, alors qu'au surplus ce personnel avait déjà manifesté son inquiétude, ce qui constitue une circonstance aggravante ; qu'il ne peut soutenir qu'il exerçait un droit d'alerte alors qu'aucun texte du code de la sécurité sociale ne lui confère un tel droit s'agissant des choix stratégiques du conseil d'administration ; qu'il ne lui appartenait pas de communiquer avec les salariés, spécialement s'il était en conflit avec son conseil d'admiration ; qu'en réalité il est entré en rébellion contre son conseil d'administration et a délibérément violé son devoir de réserve de façon réitérée en assurant à ses messages la plus large publicité, tant auprès du personnel de la caisse de la Drôme que des administrateurs ou directeurs des autres caisses de l'Ardèche et de la Loire et ceux de la caisse centrale. Elle soutient que les courriers échangés entre les présidents des organismes concernés n'avaient pas vocation à être rendus publics en dehors du cadre du conseil d'administration ; que cette publicité délibérément faite aux courriers échangés et aggravés par l'audience recherchée par l'agent comptable, qui a transmis une note complémentaire aux 200 salariés de l'organisme, était mise au service de son ambition personnelle d'obtenir le poste de directeur général de la future structure fusionnée. Elle indique que contrairement à ce que soutient [ZH] [T], ses messages adressés à des cercles de plus en plus étendus de salariés n'avaient aucun caractère privé ; que l'intéressé reconnaît la matérialité de la diffusion de ses messages et prétend que la diffusion du 8 mai aux cadres et aux médecins n'aurait pas violé le devoir de discrétion dans la mesure où Mme [LB] elle-même aurait levé cette confidentialité en remettant le courrier des présidents de la fédération Ardèche Drôme à tous les membres présents au conseil d'administration du 5 mai 2008 alors que ce courrier n'a été remis qu'aux seuls administrateurs et n'étaient pas destiné à être diffusé au-delà du cadre restreint du conseil d'administration ; que par ailleurs la transmission électronique de [ZH] [T] contenait d'autres informations et propos dont l'objet où l'effet étaient de susciter l'inquiétude des personnels pris à témoin de ses désaccords avec le conseil d'administration. Elle estime que l'affirmation selon laquelle sa communication du 19 mai 2008 ne constituerait pas une violation du devoir de réserve et de discrétion est inexacte ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise du 17 janvier 2008 au 25 juin 2008 ; que ce n'est qu'à l'occasion de la réunion du 18 mars 2008, que Mme [LB] a expliqué aux élus du personnel la position du conseil d'administration qui avait pris en compte la demande du comité d'entreprise de privilégier une candidature extérieure ; qu'il n'appartenait pas à [ZH] [T] de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel ou d'une partie de celui-ci, des informations susceptibles de mettre son conseil d'administration en difficulté, dans une période particulièrement délicate de regroupements avec d'autres caisses. - Sur la tentative de se faire remettre des documents couverts par le secret dû aux adhérents : elle souligne que [ZH] [T] n'a pas hésité, alors qu'il était mis à pied par le conseil d'administration, de solliciter auprès de M. [R], responsable des cotisations, des pièces concernant le dossier personnel de Mme [LB] et d' un autre adhérent extérieur à l'organisme ; que les règles de confidentialité, rappelées dans la circulaire du 19 juin 2000 et la note de service du 20 octobre 2008, s'expliquent par la nature des informations dont les agents de la caisse peuvent avoir connaissance ; que la caisse oppose systématiquement un refus de communication lorsque des organismes extérieurs lui réclament des renseignements ; que de façon incroyable, [ZH] [T] a finalement produit les pièces mêmes dont M. [R] lui avait refusé la communication. Elle estime que la faute grave revêt plusieurs facettes : - [ZH] [T], cadre dirigeant, mis à pied, a utilisé son ascendant sur l'un de ses collaborateurs pour tenter de l'associer à une violation du secret, - une telle demande exposait ce collaborateur à des sanctions, ce que [ZH] [T] n'ignorait pas, - cette sollicitation, commise avec la circonstance aggravante qu'elle est formulée pendant la mise à pied, tendait à violer les règles de la confidentialité garantie par le service public de sécurité sociale - la faute concerne un cadre dirigeant, qui a tenté d'associer à sa commission, l'un de ses subordonnés. - Sur la contestation publique des choix du conseil d'administration et les manquements au devoir de la loyauté, elle relève que les notes diffusées par [ZH] [T] le 8 mai 2008 et le 19 mai 2008 ainsi que son courrier du 24 juin 2008 affichent une volonté de contester les choix stratégiques du conseil d'administration et critiquent ouvertement l'option retenue par les élus de désigner un directeur intérimaire extérieur ; que [ZH] [T] n'a pas hésité à se positionner comme le porte-parole du personnel en réaffirmant son opposition au choix de la nouvelle directrice intérimaire mentionnant notamment :' la candidate ne bénéficie plus de l'adhésion évidente des personnels des trois caisses'. Elle rappelle que le conseil d'administration qui est composé d'élus issus du monde agricole répartis en trois collèges constitue l'organe souverain auquel les organes de direction sont soumis ; que le salarié n'a pas hésité à prendre partie contre le choix du conseil d'administration ; que la deuxième note du 18 mai 2008 a eu un effet très négatif sur le personnel ; que le message de [ZH] [T] s'analyse en une véritable provocation puisque l'intersyndicale et le comité d'entreprise avaient rappelé leur souhait d'une nomination d'un directeur extérieur aux trois départements ; qu'il connaissait parfaitement les enjeux de l'inquiétude du personnel et qu'il l'a utilisé dans son intérêt personnel pour faire pression sur son conseil d'administration ; que cet impact négatif est attesté par divers témoins. - Sur les attaques personnelles contre ses collègues et la présidente du conseil d'administration, l'intimée fait valoir que les attaques formulées publiquement contre ses collègues étaient non seulement totalement infondées mais de nature à affecter le fonctionnement de l'organisme et à saper la cohésion de la direction ; que le conseil d'administration du 5 mai 2008 avait déjà, à l'unanimité, proposé la candidature de Mme [C] ; qu'il n'y a aucun déshonneur pour un exploitant agricole à éprouver des difficultés financières dans la gestion de son exploitation, justifiant l'octroi des délais de paiement régulièrement sollicités ; que ces faits, par leur extrême gravité, sapent l'autorité du conseil d'administration et constituent une violation caractérisée des obligations attachées à la charge d'agent de direction, rendant impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant le préavis ; que c'est en ce sens que s'est prononcée la commission de discipline. Reconventionnnellement, la CMSA de la Drôme réclame également l'infirmation de la décision entreprise sur la mise à pied conservatoire en faisant valoir que c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur le jugement du tribunal administratif de Grenoble l'ont condamnée à verser les salaires pendant la mise à pied ; que la mise en pied conservatoire revêt un caractère distinct de la suspension décidée par l'autorité de tutelle, qui a été prononcée trois jours plus tard ; qu'il s'agit de deux actes distincts, la décision du préfet n'ayant aucun caractère automatique ; que le tribunal administratif a rappelé que le préfet devait apprécier si les faits reprochés justifiaient la suspension sans traitement, sans être lié par l'appréciation portée par le conseil d'administration ; que les premiers juges ayant retenu l'existence d'une faute grave, ne pouvaient condamner la caisse à indemniser la mise à pied. Sur le préjudice invoqué par [ZH] [T], elle souligne qu'il a bénéficié d'une indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'à sa retraite et qu'il s'abstient opportunément de produire le montant actualisé des indemnités qui lui ont été versées et le montant de la pension que lui sert la caisse de retraite ; que dans l'hypothèse où par impossible la cour requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la date de sortie des effectifs doit être fixée au 10 octobre 2009, avec une retraite prévue, selon lui, le 11 juillet 2011, ce qui justifie une réduction de l'indemnité légale de licenciement ; que s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle doit être réduite conformément aux prévisions de l'article 29 de la convention collective applicable aux agents de direction, compte tenu de la date à laquelle [ZH] [T] peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Le Préfet de région a adressé le 2 août 2011 un courrier à la cour faisait par du transfert de ses missions de tutelle des organismes de protection sociale agricole à la MAECOPSA. Cet organisme, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter, il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Sur la notion de procès équitable Attendu qu'il convient de rappeler que le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Grenoble a été ordonné à la demande de [ZH] [T] ; que l'appelant fait valoir qu'il a eu confirmation que M. [G], conseiller employeur était issu de la MSA et n'aurait donc pas dû siéger dans cette affaire ; qu'il n'en tire cependant aucune conséquence juridique et ne sollicite pas la nullité du jugement entrepris ; que de surcroît il n'a pas été contesté que Messieurs [T] et [G] qui siège à la MSA des Alpes du Nord, structure totalement étrangère au projet de fusion, n'avaient aucune relation professionnelle ; qu'en conséquence, c'est à tort que M. [T] invoque l'absence de procès
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective applicablarticle 27 de la convention collective des agentarticle 47 du code de procédure civile et en faiarticle 26 de la convention collective relativearticle 27 de la convention collective que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
6162e0761120e9a89a34a5cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA