Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 27 octobre 2011
- ECLI
- 61632f5514ec5f96a7da0959
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 94 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00474 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008020030 APPELANTES S.A.R.L. VENOC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 8] représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES S.A. BUXI agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour SCI [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son gérant [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147 SA à Directoire & Conseil de Surveillance S.A.I. MASAGI agissant poursuites et diligences de son président du Conseil de Surveillance domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Francois TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147 INTIMÉE S.A. COMPAGNIE 1818, anciennement dénommée COMPAGNIE 1818 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 8] représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour assistée de Me Christian ORENGO de la Partnership KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère, et devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Claude APELLE, président Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller Mme Caroline FEVRE, conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remis par le magistrat signataire. *************** Les sociétés Venoc, Buxi et S.A.I Masagi et la société civile immobilière [Adresse 10] sont appelantes d'un jugement rendu le 9 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris, qui a déclaré recevables l'action de la première à l'encontre de la société Banque 1818, depuis dénommée Compagnie 1818, et les interventions volontaires des trois autres, les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnées aux dépens. I.- Faits constants. Rapports contractuels entre les parties. Rappel de la procédure: La société anonyme à directoire Compagnie 1818-Banquiers privés (ci-après, la Compagnie 1818), depuis dénommée Banque privée 1818 (ci-après, la Banque 1818), est un établissement financier s'adressant spécifiquement à une clientèle très fortunée, filiale à l'époque des achats d'actions litigieux du groupe Caisse d'Épargne, devenu depuis Banque Populaire-Caisse d'Épargne-B.P.C.E.. Elle est agréée comme prestataire de services d'investissement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. À la date de l'opération litigieuse, la société à responsabilité limitée Venoc (ci-après la société Venoc), dont le gérant était M. [G] [V], était la société holding du groupe [V], une des principales entreprises françaises d'abattage, de découpe et de transformation de la viande de porc, dont l'activité s'est ensuite étendue au secteur de l'immobilier. Cette société à responsabilité limitée a été créée par la famille [V] pour détenir le patrimoine professionnel d'exploitation, une partie de son patrimoine immobilier via des sociétés civiles immobilières et un très important patrimoine mobilier. La société anonyme Buxi, spécialisée dans l'acquisition, la détention et la gestion de participations dans des sociétés exerçant dans tous secteurs d'activités et la fourniture de conseil et d'assistance dans ces secteurs, a été créée par M. [T] [W] et Mme [N] épouse [W] pour gérer leur patrimoine issu de la grande distribution. La société S.A.I Masagi, qui a pour activité, notamment, la prise de participation dans tous sociétés, entreprises ou groupements quel qu'en soit l'objet, et la société civile immobilière [Adresse 10] (ci-après, la S.C.I. [Adresse 10]), qui, comme sa dénomination l'indique, est propriétaire de biens immobiliers et les administre, ont été créées par M. et Mme [N] pour gérer leur patrimoine, issu de la grande distribution. M. et Mme [N] sont propriétaires de 99,9% des parts de la première et de 100% de celles de la seconde,. La société Venoc était en relation d'affaires avec de la Banque 1818 depuis de nombreuses années. Les sociétés Buxi et S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] sont devenues les clientes de la Compagnie 1818 en janvier 2006, après que M. [N] l'ait contactée pour placer le prix de vente des biens immobiliers servant à l'exploitation de deux supermarchés franchisés Système U, qu'il venait de céder. La société Volta Finance, dont le siège est à Guernesey (Îles anglo-normandes), est spécialisée dans l'investissement en produits financiers structurés. Elle a pour gestionnaire d'actifs la société Axa Investisment Managers. Elle a été introduite à la bourse d'Amsterdam en décembre 2006, cette introduction étant coordonnée par les banques américaines Citigroup et Goldmann Sachs. En décembre 2006, les sociétés Venoc, Buxi et S.A.I Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] ont acquis, par l'intermédiaire de la Compagnie 1818, des actions de la société Volta Finance au moment de son introduction en bourse : la société Venoc a investi un million cinq cent mille euros (1.500.000 €), la société Buxi deux cent mille euros (200.000 €), la société S.A.I. Masagi un million d'euros (1.000.000 €) et la S.C.I. [Adresse 10] cinq cent mille euros (500.000 €). Le cours de l'action, qui était de dix euros (10 €) lors de l'introduction en bourse, a chuté fortement en août 2007, quand la crise dite «'des subprimes'» est devenue patente : le cours se situait à six euros et cinquante centimes (6,50 €) au 31 décembre 2007 ; il est tombé par la suite à trois euros (3 €). Estimant que la Compagnie 1818 avait commis des fautes à son égard lors de procédure d'acquisition des actions Volta Finance, en procédant à l'acquisition sans ordre, sans lui avoir fourni préalablement une notice d'information et sans avoir satisfait à ses obligations de conseil et de mise en garde, et alors que des actions de ce type ne devaient être proposées et vendues qu'à des investisseurs qualifiés, la société Venoc l'a, suivant acte du 11 mars 2008, assigné en payement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris. Par conclusions déposées le 27 mai 2008, les sociétés Buxi et S.A.I Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] sont intervenues volontairement dans la cause. Cette procédure a abouti au jugement entrepris. II.- Prétentions et moyens des parties : A.- La société Venoc : Aux termes de ses écritures signifiées le 28 avril 2011, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Venoc demande à la Cour : in limine litis, - de déclarer irrecevables et nulles les conclusions signifiées par la Banque 1818 ; à titre principal, - de dire que la Compagnie 1818 n'avait pas de mandat et ne pouvait vendre les actions litigieuses; - d'annuler l'acquisition d'actions de la société Volta Finance, à laquelle la Compagnie 1818 a procédé au nom de la société Venoc ; - de condamner la Banque 1818 à lui restituer la somme d'un million cinq cent mille cent soixante-quatorze euros (1.500.174 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'acquisition ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; à titre subsidiaire, - de dire qu'elle a été trompée par dol ; - d'annuler l'acquisition d'actions de la société Volta Finance à laquelle la Compagnie 1818 a procédé au nom de la société Venoc ; - de condamner la Banque 1818 à lui restituer la somme d'un million cinq cent mille cent soixante-quatorze euros (1.500.174 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'acquisition ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; à titre très subsidiaire, - de dire que la Compagnie 1818 a manqué à ses obligations de conseil et d'information ; - de condamner la Banque 1818 à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation des pertes subies au jour du jugement à intervenir la somme d'un million cinq cent mille cent soixante-quatorze euros (1.500.174 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'acquisition ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; en toute hypothèse, - de condamner la Banque 1818 à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de cent mille euros (100.000 €) ; - de condamner la Banque 1818 à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de vingt mille euros (20.000 €) ; - de condamner la Banque 1818 aux dépens. Au soutien de ses demandes, la société Venoc expose les arguments qui seront résumés ainsi qu'il suit : 1.- Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Banque 1818 par application des articles 912, alinéa 3, et 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile : Les conclusions de la Banque 1818 sont irrecevables pour ne pas mentionner dans leurs corps les pièces justifiant de ses affirmations, en méconnaissance des dispositions de l'article 912, alinéa 3, du Code de procédure civile. En outre, elles sont nulles par application de l'article 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile, pour ne comporter ni motivation juridique, ni référence à un texte législatif ou réglementaire. 2.- Sur l'inexistence, ou en tout cas, la nullité de l'opération de vente des actions Volta Finance : La société Venoc soutient qu'elle n'a jamais donné d'ordre ou de mandat à la Compagnie 1818 pour acquérir pour son compte des actions Volta Finance, que, de toute manière, elle n'est pas forclose pour contester l'opération et que la réglementation interdisait à la banque de lui vendre des actions de ce type. a.- Sur l'absence d'ordre ou de mandat donné à la Banque 1818 d'acquérir les actions Volta Finance : La société Venoc n'a jamais donné d'ordre ou de mandat à la Compagnie 1818 pour acquérir les actions Volta Finance. Il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la banque, et non au client, de démontrer l'existence du mandat qu'elle invoque. Or, la Banque 1818 ne démontre pas l'existence du mandat oral dont elle fait état. M. [V], comme responsable de la société Venoc, donnait toujours des ordres d'achats écrits, qu'il s'agisse d'ordres remis lors de rendez-vous à la banque ou de confirmations écrites postérieures. Contrairement à ce que soutient la banque, la société Venoc établit avoir contesté immédiatement l'avis d'opéré, puis le relevé de compte qui a suivi, ainsi que le démontre l'attestation de M. [H], qui a accompagné M. [V] lors de la plupart des huit réunions avec des représentants de la banque de janvier 2007 à janvier 2008. La société Venoc établit donc non seulement ne pas avoir donné d'ordre d'achat, mais encore avoir contesté l'avis d'opéré dès qu'elle en a eu connaissance. b.- Sur le délai pour contester l'avis d'opéré : L'absence de protestation du client dans le délai prévu par la convention de service ou par les relevés de compte vaut présomption de simple d'accord sur les opérations, cette présomption ne privant pas le client du droit, tant que la prescription n'est pas acquise, de contester l'opération. En l'espèce, aucun délai n'était mentionné, que ce soit dans le contrat ou sur l'avis d'opéré du 20 décembre 2006, de sorte que la société Venoc peut toujours contester le contenu de l'opéré. À titre subsidiaire, à admettre que la société Venoc ait été tenue par un délai, elle n'en demeure pas moins en droit de rapporter la preuve que les opérations retracées par l'avis d'opéré ne correspondent pas à la réalité. c.- Sur l'interdiction pour la Compagnie 1818 de vendre les actions Volta Finance à la société Venoc : Les actions Volta Finance étaient réservées en France à des investisseurs qualifiés. Pour être tenu pour qualifié, un investisseur doit remplir deux des trois critères prévus à l'article D. 411-1, 19°, du Code monétaire et financier. Or, la société Vénoc ne répond pas à deux des trois critères : elle n'emploie pas de personnel et n'a jamais réalisé des mouvements de capitaux correspondant au montant minimum de cinquante millions d'euros (50.000.000 €) ' étant précisé que le montant minimal de mouvements s'apprécie au niveau de la société, et non en fonction d'un montant consolidé de groupe. La Compagnie 1818 ne pouvait donc pas procéder à l'opération litigieuse. La banque invoque les articles D. 411-1 du Code monétaire et financier et 211-2 du Règlement général de l'Autorité des marché financiers pour soutenir que la vente, portant sur plus de cinquante mille euros (50.000 €), était régulière. L'argument est inexact. En effet : La Banque 1818 ne rapporte pas la preuve que chacun des souscripteurs des actions Volta Finance a investi au moins cinquante mille euros (50.000 €). La société Volta Finance, n'étant pas soumise au respect d'un capital social minimal, ne peut être assimilée à une société anonyme ou à une société en commandite par actions, de sorte qu'elle ne répond pas au second critère de l'article L. 411, II, 3°, du Code monétaire et financier sur les règles dérogatoires à l'appel public à l'épargne. Enfin, en méconnaissance de l'article 11-1 du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire et financière, qui impose un dispositif d'agrément interne préalable pour les nouveaux produits, le produit Volta Finance n'a jamais été validé par le comité interne d'agrément de la Compagnie 1818, ce qui prouve que celle-ci savait parfaitement qu'il s'agissait d'un produit toxique. Il se déduit de ces éléments qu'à défaut de consentement de la société Venoc pour acquérir les actions Volta Finance et de droit de la Compagnie 1818 de les lui céder, la vente doit être annulée. Très exactement, on se trouve en présence d'une opération inexistante par application des articles 1108 et 1134 du Code civil et L. 411-2 et D 411-1 du Code monétaire et financier. 3.- À titre subsidiaire, sur la nullité du contrat d'achat d'action en raison du dol : À titre subsidiaire, la société Venoc fait valoir, sur le fondement des articles 1109 et 1116 du Code civil, que son consentement a été vicié par dol. La Banque privée 1818 a l'a trompée doublement, en lui présentant les actions Volta Finance comme un investissement sans risque et en lui assurant qu'elles constituaient un produit diversifié. a.- Sur la fausse présentation d'un produit sans risque : Il résulte de la note simplifiée remise par la Compagnie1818 à la société Venoc le 19 septembre 2007 que l'objectif déclaré de l'investissement était de «'préserver le capital et rendre les dividendes constants aux actionnaires'». Cette note prouve que l'objectif de l'investisseur Venoc, à savoir préserver le capital investi, était connu de l'intermédiaire Compagnie 1818, qui a présenté l'investissement comme correspondant à cet objectif. Or, cette assertion de l'intermédiaire était totalement fausse. La Compagnie 1818 n'a remis que plusieurs mois plus tard à la société Venoc une notice en termes sibyllins, qui plus est en anglais, dont il résultait qu'il s'agissait d'investir dans des emprunts hypothécaires sur des ménages américains en difficulté ' ce qui est depuis connu comme les «'subprimes'». En outre, la notice indiquait, dans des termes que seul un initié pouvait comprendre, que la société Volta Finance n'investissait pas directement dans ces créances, mais par l'intermédiaire d'entités interposées (technique de la titrisation). Il y a là un premier dol ayant vicié la volonté de la société Venoc. b.- Sur la fausse présentation d'un produit diversifié : La notice remise par la Compagnie 1818 indiquait que la société Volta Finance investirait non seulement dans des produits financiers, mais encore dans les infrastructures ' une fiche succincte indiquant que les secteurs visés étaient les transports, l'énergie et les travaux publics: était donc proposé un produit diversifié, plus sûr que des produits purement financiers, puisqu'en partie centré sur les travaux publics et les équipements collectifs. Or, il résulte des pièces communiquées par la Compagnie 1818 en cours de procédure que les investissement n'ont consisté que dans l'achat de produits titrisés à haut risque. Il s'agit d'une seconde tromperie caractéristique du dol. La société Venoc déduit de ces deux éléments (fausse présentation d'un produit sans risque, fausse présentation d'un produit diversifié) que la Banque 1818 s'est rendue coupable à son égard d'un double dol, qui doit avoir pour conséquence l'annulation de l'opération d'acquisition des actions et la restitution des sommes investies. 4.- À titre plus subsidiaire, sur la responsabilité civile de la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, en raison de ses manquements : La Compagnie 1818 a manqué à ses obligations de conseil et d'information envers la société Venoc, qui n'avait pas la qualité d'opérateur averti. a.- Sur l'absence de qualité d'investisseur averti : La société Venoc n'avait pas la qualité d'opérateur averti ou qualifié. Les articles L. 533-4 du Code monétaire et financier et 321-46 du Règlement de l'Autorité des marchés financiers, dans leurs rédactions à l'époque concernée, imposaient aux prestataires de services financiers de s'enquérir de la compétence et de l'expérience de leurs clients. La Banque 1818 n'ayant jamais procédé à une évaluation des compétences du représentant de la société Venoc, ne peut soutenir que le client était averti. De plus, la société Venoc justifie que le fonds d'investissements Edmond de Rothschild la tenait pour un client non professionnel. Il y a lieu de rappeler que le caractère averti du client ne décharge par le prestataire de services financiers de l'obligation d'information sur les risques de pertes présentés par un produit financier (jurisprudence dite «'Bénéfic'»). b.- Sur le manquement à l'obligation d'information : La Compagnie 1818 était tenue de dispenser une information appropriée, ainsi que prévu par l'article L. 533-4, 5° du Code monétaire et financier, dans la rédaction alors applicable. En application de ce principe, le règlement de l'Autorité des marchés financiers imposait au prestataire de services financiers, lors de l'entrée en relation, d'évaluer la compétence du client et de lui dispenser l'information adéquate sur les caractéristiques et les risques des instruments financiers proposés (art. 321-46), en cours de relations, de mettre périodiquement à jour ces informations (art. 321-47) et à tout moment, lorsque le client envisageait d'effectuer une opération sur instruments financiers ne s'inscrivant pas dans celles qu'il traitait habituellement, de lui communiquer toutes informations utiles, notamment relatives aux risques encourus (art. 321-48).. Or, la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle ait communiqué à son client ces informations : M. [V] n'a reçu de la Compagnie 1818 qu'une fiche succincte, plusieurs mois après la souscription, sans mandat, des actions litigieuses. Le manquement à l'obligation d'information est ainsi démontré. c.- Sur le manquement à l'obligation de conseil : Il est avéré que la société Venoc n'avait jamais investi dans des produits complexes et à hauts risques, qu'elle avait pour objectif de préserver son capital, que la Compagnie 1818 a investi pour elle, sans mandat et sans l'avoir informée de la nature et des risques d'un investissement dans des produits hautement spéculatifs, volatils et opaques ' étant ajouté que la banque, comme son conseiller de clientèle, avaient un intérêt personnel aux placements de ces produits à risque. En n'éclairant pas la société Venoc sur la nature des risques encourus, tout en l'orientant vers des produits à haut risque qui ne correspondaient pas à ses objectifs d'investissement, la Compagnie 1818 a manqué à son obligation de conseil. 5.- Sur le dommage : Si la société Venoc avait été normalement informée des risques encourus, elle n'aurait jamais accepté d'investir dans les actions Volta Finance. Le préjudice direct et personnel qu'elle subit en raison des manquements de la Banque 1818 est donc égal au montant des pertes subies, correspondant à la différence entre le montant initial de l'investissement et le montant de réalisation des actions Volta Finance au jour le plus proche de la décision à intervenir. B.- La société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] : Par écritures signifiées le 29 avril 2011, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] demandent à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] recevables en leurs interventions volontaires ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] de l'ensemble de leurs demandes ; statuant à nouveau, à titre principal, - de constater que le dol de la Compagnie 1818 est caractérisé ; - de prononcer, en conséquence, la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance du 14 décembre 2006 ; - si la Cour estimait que le dol n'était pas établi, de constater que la Compagnie 1818 a violé les règles d'appel public à l'épargne, en ce comprises les dérogations à ces règles ; - de prononcer, en conséquence, la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance donnés à la Compagnie 1818 le 14 décembre 2006; dans tous les cas, - de condamner la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, à restituer à la société S.A.I. Masagi la somme d'un million cent soixante-dix-neuf euros (1.000.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de la souscription, et de donner acte à la S.A.I. Masagi de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Compagnie 1818 ; - de condamner la Banque 1818 à restituer à la S.C.I. [Adresse 10] la somme de cinq cent mille cent soixante-dix-neuf euros (500.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, et de donner acte à la S.C.I. [Adresse 10] de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Compagnie 1818 ; en outre, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - de condamner la Banque 1818 à payer à la société S.A.I. Masagi la somme de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €) en réparation du gain manqué, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ; - de condamner la Banque 1818 à payer à la S.C.I. [Adresse 10] la somme de cinquante-quatre mille huit cent soixante-deux euros (54.862 €) en réparation du gain manqué, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - de constater que la Banque 1818 a manqué à son obligation générale d'information, à son obligation de mise en garde et à son devoir de conseil à l'égard de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] ; - de condamner la Banque 1818 à payer à la société S.A.I. Masagi, à titre de dommages-intérêts, la somme d'un million cent soixante-dix-neuf euros (1.000.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, étant donné acte à la S.A.I. Masagi de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la banque, et, en réparation du gain manqué, la somme de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ; - de condamner la Banque 1818 à payer à la S.C.I. [Adresse 10], à titre de dommages-intérêts, la somme la somme de cinq cent mille cent soixante-dix-neuf euros (500.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, étant donné acte à la S.C.I. [Adresse 10] de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Banque 1818 et, en réparation du gain manqué, la somme de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ; en tout état, - d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ; - de débouter la Banque 1818 de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la Banque 1818 à payer à la société S.A.I. Masagi et à la S.C.I. [Adresse 10] la somme de cinquante mille euros (50.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la Banque 1818 aux dépens. À l'appui de leurs demandes, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] développent les arguments qui seront résumés comme suit : 1.- Sur les rapports entre la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] et la Banque 1818 et les conditions de l'achat des actions Volta Finance : La société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] rappellent d'abord qu'elles sont des sociétés patrimoniales de famille, qui ne peuvent être tenues pour des professionnels de la finance. En 2005, après avoir vendu des biens immobiliers servant à l'exploitation de deux supermarchés «'Système U'» pour un prix total dépassant huit millions d'euros (8.000.000 €), M. [N], animateur de ces sociétés, a pris contact avec la Compagnie 1818 pour investir dans des produits monétaires. La société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] ont conclu avec la banque des conventions ayant pour objet l'ouverture d'un compte titres leur permettant, notamment d'acquérir plusieurs placements proposés par la banque et de bénéficier des services de réception, de transmission et d'exécution d'ordres. Aux termes de ces conventions, la Compagnie 1818 a été désigné comme «'conseiller indépendant» des deux sociétés. Du 16 janvier au 15 décembre 2006, les opérations réalisées par M. [N], via ses deux sociétés patrimoniales, ont consisté à plus de 90% dans l'investissement dans des fonds non risqués offrant de bonnes performances (les fonds Absolu Véga et Réactis Sérénité) et, pour moins de 10% et uniquement en ce qui concerne la société S.A.I. Masagi, dans un organisme de placement en valeurs mobilière peu risqué (Alpha Jet). Le 14 décembre 2006, suivant les recommandations de leur conseiller à la Compagnie 1818, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] ont donné à la banque des ordres d'achat d'actions Volta France pour respectivement un million d'euros (1.000.000 €) et cinq cent mille euros (500.000 €). Pour pouvoir procéder à ces ordres d'achat, les deux sociétés ont procédé le 19 décembre 2006, également sur le conseil de la banque, à des rachats de l'O.P.C.V.M. Absolu Véga pour des montants similaires. Selon les appelantes, les actions Volta Finance leur ont été présentées comme «'un placement monétaire offrant une parfaite sécurité». Il ne leur a pas été donné d'informations sur ces actions ; ce n'est qu'après l'effondrement des cours que les deux sociétés ont appris que les actions Volta Finance étaient hautement volatiles. À l'été 2007, le cours des actions Volta Finance s'est effondré. Ces actions représentant 18,96% du portefeuille de la société S.A.I. Masagi et 27,33% de celui de la S.C.I. [Adresse 10], les moins-values latentes étaient respectivement de deux cent vingt-cinq mille cent soixante-dix euros (225.170 €) et quarante-cinq mille cent soixante-quinze euros (45.175 €). Inquiet de la chute du portefeuille des deux sociétés, M. [N] a contacté la banque privée 1818. Sur proposition de la Banque 1818, il lui a confié, le 8 août 2007, un mandat de gestion «'équilibrée'», défini dans «'une optique à moyen terme (trois ans minimum conseillés)'» avec répartition majoritaire des actifs en supports obligataires et monétaires, la part en actions pouvant «'être investi de façon notable sur les marchés français et étrangers». Le placement était défini «'à niveau de risque moyen'». En août 2007, les portefeuilles de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10], jusque-là investis, outre les actions Volta Finance, à plus de 90%, dans des produits monétaires non risqués, ont été arbitrés sur des actions françaises et étrangères, que la Compagnie 1818 qualifie aujourd'hui de «'dynamiques'». À l'époque d'acquisition, les cours de ces actions commençaient à enregistrer des baisses significatives ; ils n'ont cessé de baisser pendant l'année 2008. La société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] ont alors contesté les orientations prises par la Banque 1818, qu'elles estimaient en contradiction flagrante avec le mandat donné. Elles ont mis fin au mandat de gestion confié à la Banque 1818 et revendu les actions Volta Finance avec l'aide d'un conseiller financier dès que le cours leur a permis d'arbitrer à nouveau sur le produit Absolu Véga. 2.- Sur le dol : Sur la question du dol, la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] développent une argumentation très proche de celle, précédemment résumée, de la société Vénoc. Il convient donc de souligner les éléments sur lesquels ces deux appelantes insistent plus spécifiquement, la Cour se reportant pour le surplus aux pages 9 à 18 de leurs écritures récapitulatives. Préliminairement, la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10], ayant soutenu devant les premiers juges que les ordres de souscription du 14 décembre 2006 étaient nuls pour défaut de respect des règles d'appel public à l'épargne et manquement délibéré de la Banque 1818, sont recevables, en application des articles 563 et 565 du Code de procédure civile, à invoquer le dol. Le dol n'est pas seulement susceptible de vicier le consentement la vente, mais celui à tout autre contrat, en l'espèce, les ordres de souscriptions d'actions des actions Volta Finance. Outre que la qualité d'investisseurs avertis de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] n'est nullement démontrée, une telle qualité est sans incidence sur l'existence d'un dol du prestataire de services d'investissement consistant dans la dissimulation des risques afférents au produit. La Compagnie 1818 ne démontre pas que la note d'information intitulée «'concept de véhicule de finance structurée'» ait été remis à ses deux clientes : le document qu'elle produit n'est ni paraphé, ni signé ; bien plus, il est daté du 19 septembre 2007, donc postérieur à la souscription des actions Volta Finance. De toute manière, à supposer que ce document ait été remis aux candidats souscripteurs, l'information dispensée est incohérente. En effet, cette note évoque un «'objectif d'investissement : préserver l'investissement et rendre des dividendes constants aux actionnaires'» et un «'objectif de dividende : taux annuel de de dividende de 10% (payé trimestriellement'»), tandis qu'un prospectus de trente-six pages sur les actions Volta Finance, en anglais, non remis aux clientes, évoque «'d'éventuelles pertes (qui peuvent attendre la totalité des sommes investies'» (p.'9) et précise que ses «'investisseurs types' sont des investisseurs institutionnels et autres investisseurs avertis ou professionnels, qui [...] sont capables d'évaluer eux-mêmes les avantages et les risques d'un tel investissement et qui ont les ressources pour investir dans des titres potentiellement liquides et pour supporter les pertes résultant de leur investissement (lesquelles peuvent atteindre le montant investi'» (pp. 168 et 169). Il était évident, au regard de la composition des portefeuilles de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] avant la souscription des actions Volta Finance, que leurs objectifs étaient sécuritaires ' la banque ne pouvant le contester en invoquant les investissements qu'elle a elle-même réalisés à partir d'août 2007 en vertu d'un mandat de gestion «'équilibrée'». La Banque 1818 a trompé les souscriptrices en leur dissimulant le caractère spéculatif des actions Volta Finance. Il est donc demandé d'annuler pour dol les ordres de souscription passés le 14 décembre 2006 par la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10]. 3.- Sur la méconnaissance des règles législatives et réglementaires en matière d'appel public à l'épargne : Il n'est pas démontré ' la charge de la preuve incombant au prestataire de services d'investissement ' que la société Volta Finance, société sans capital immatriculée à Guernesey, était une société équivalente aux sociétés de droit français ' sociétés par actions et sociétés en commandite par actions ' qui sont seules autorisées à faire appel public à l'épargne, conformément aux dispositions combinées des articles L. 411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du Règlement de l'Autorité des marchés financiers, dans les rédactions alors applicables. La société Volta Finance n'était donc pas assimilable à une société de droit français autorisée à faire appel public à l'épargne. La Compagnie 1818 ne pouvait donc commercialiser les actions Volta Finance en France que si étaient respectées les deux conditions posées par L. 411-2 du Code monétaire et financier: une opération d'un montant minimum de cinquante mille euros (50.000 €), une forme sociale équivalente aux sociétés de droit français seules autorisées à faire appel public à l'épargne, conformément aux dispositions combinées des articles L. 411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement de l'Autorité des marchés financiers, dans leur rédaction alors applicable. Il n'est pas contesté que la première condition, de montant, est remplie. La seconde, tenant à la forme sociale, ne l'est pas : la société Volta Finance, société sans capital, ne répond pas à l'exigence d'un minimum de capital, qui est fondamentale, puisque l'existence d'un capital social constitue une garantie pour les investisseurs. Le critère de la négociabilité des titres, invoqué par la Compagnie 1818, n'est pas pertinent, puisqu'il ne s'agit que d'un préalable à l'appel public à l'épargne, non d'une condition de commercialisation des actions. Les actions Volta Finance n'ayant pas été émises en France dans les conditions de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier, la nullité des ordres de souscription est encourue. 4.- À titre subsidiaire, sur les manquements de la Compagnie 1818 à ses obligations de prestataire d'investissement : La Compagnie 1818 a engagé sa responsabilité civile par ses manquements à ses obligations de prestataire de services d'investissement : obligation de s'informer, lors de l'entrée en relation, mais aussi au cours des relations contractuelles, sur la compétence et l'expérience du candidat investisseur ; obligation d'information générale objective sur les caractéristiques du produit ; obligation de mise en garde sur les risques liés à l'investissement. Plus particulièrement : S'agissant de l'obligation de s'informer sur la compétence et l'expérience du candidat investisseur, l'information doit être adéquate à l'opération envisagée et aux risques inhérents. S'agissant de l'obligation de mise en garde, elle s'apprécie au regard de l'expérience et de la compétence du client ' le volume des affaires traitées ne suffisant pas à démontrer la qualité d'investisseur averti, l'explication acquise sur un marché n'impliquant pas la capacité à opérer sur des marchés d'autres types ' comme de la nature spéculative de l'opération envisagée ' la jurisprudence ne distinguant pas selon les opérations à effet de levier et les autres opérations de nature spéculative. En l'espèce, M. [N], représentant de la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10], a donné dans les conventions d'ouverture de comptes de titres des renseignement très généraux, qui ne peuvent démontrer aucune connaissance des risques relatifs à des actions à haut risque. Quant aux deux sociétés, leurs objets sont respectivement la promotion immobilière et la location de biens immobiliers, ce qui n'en fait pas des investisseurs avertis des risques liés à l'investissement dans des titres hautement spéculatifs. L'argument de la Banque 1818, suivant lequel les actions Volta Finance ne pourraient être caractérisées comme des titres hautement spéculatifs, au motif qu'elles ne sont pas cotées sur un marché à terme ou sur le nouveau marché, n'est pas pertinent : le caractère spéculatif d'une opération ne s'apprécie pas en fonction de la cotation du titre sur un marché à terme ou au comptant, mais de la nature des sociétés et de leurs actions. Or, les actions Volta Finance relèvent de la catégorie des «'small caps'», c'est-à-dire des petites capitalisations représentant une faible liquidité et une grande volatilité, présentées comme des produits à risques en termes de risques de crédit et de liquidité et réservés aux investisseurs avertis ' ce qui est mentionné dans le prospectus de la société Volta Finance que la Banque 1818 n'avait pas communiqué aux deux investisseurs. Dans ses écritures, la Compagnie 1818 affirme que la société S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] ne pouvaient ignorer que des titres affichant une production de dividendes de 10% l'an étaient nécessairement sujettes à de fortes dépréciations et qu'elles s'exposaient, en toute connaissance de cause, à une chute de cours. La société intimée ne peut se prévaloir d'une connaissance nécessaire du client ; au contraire, s'agissant de produits exposés à de très fortes fluctuations du cours, elle avait l'obligation d'informer ses clients d'un tel risque ; en s'en abstenant, elle a manqué à son obligation de mise en garde. Quant au manquement à l'obligation de conseil, la Compagnie 1818 peut d'autant moins contester y avoir manqué qu'elle a préconisé à ses clients d'investir dans des actions à risques, alors qu'elle savait que leurs fonds étaient investis dans le placement sécuritaire Absolu Véga. 5.- Sur le préjudice : Certes, le préjudice résultant d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde dues par un professionnel de la finance s'analyse normalement en une perte d'une chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. Toutefois, dès lors que la perte causée par la faute est certaine, comme en l'espèce, c'est l'entier dommage constitué par la perte subie et le gain manqué qui doit être réparé. En pages 35-35 de leurs écritures récapitulatives, la société S.A.I. Masagi et la S.C.I. [Adresse 10] explicitent leur méthode de calcul du préjudice, aboutissant à un montant de cent neuf mille quatre cent cinquante-six euros (109.456 €) pour la première et cinquante-quatre mille huit cent soixante-deux euros (54.862 €) pour la seconde. C.- La société Buxi : Aux termes de ses dernières conclusions au sens de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Buxi demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; statuant à nouveau, à titre principal, - de constater que le dol de la Compagnie 1818 est caractérisé ; - de prononcer en conséquence la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance du 14 décembre 2006 ; - si la Cour estimait que le dol n'était pas établi, de constater que la Compagnie 1818 a violé les règles d'appel public à l'épargne, en ce compris les dérogations à ces règles ; - de prononcer, en conséquence, la nullité des ordres de souscription des actions Volta Finance données à la Compagnie 1818 le 14 décembre 1818 ; dans un cas comme dans l'autre, - de condamner la Banque 1818, anciennement Compagnie 1818, à lui restituer la somme de deux cent mille cent soixante-dix-neuf euros (200.179 €), correspondant au montant de la souscription initiale des actions Volta Finance, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de cette souscription, et de lui donner acte de ce qu'elle abandonne en contrepartie lesdites actions à la Banque 1818 ; - de condamner la Banque 1818 à lui payer, en réparation du gain manqué, la somme de vingt mille quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-deux centimes (20.090,82 €), avec les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ; - de condamner la Banque 1818, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à lui payer la somme de vingt-et-un mille neuf cent quarante-cinq euros (21.945 €) en réparation de son préjudice financier, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - de constater que la Compagnie 1818 a manqué à son obligation de s'informer sur les aptitudes de son client, à son obligation générale d'information, à son obligation de mise en garde et à son devoir de conseil à son l'égard ; - de condamner la Banque 1818 à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de deux cent mille cent soixante-dix-neuf euros (200.179 €), correspondant au montant de la souscription des actions Volta Finance, outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2006, date de la passation de la souscription, étant donné acte à la société Buxi de ce qu'elle abandonne les actions, et la somme de vingt mille quatre vingt-dix euros et quatre-vingt-deux centimes (20.090,82 €), correspondant au gain manqué, avec les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2008, date de la mise en demeure ; en tout état, - d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ; - de débouter la Banque 1818 de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la Banque 1818 à lui payer la somme de vingt mille euros (20.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner la Banque 1818 aux dépens. Elle reprend la même argumentation que les sociétés précédentes. D.- La Banque 1818, anciennement Compagnie 1818 : Par écritures signifiées le 26 avril 2011, la Banque 1818, anciennement dénommée Compagnie 1818, demande à la Cour de : - déclarer les appels des sociétés Venoc, Buxi, S.A.I. Masagi et de la S.C.I. [Adresse 10] tant irrecevable que mal fondés ; - les en débouter ; - confirmer le jugement entrepris ; - débouter les sociétés Venoc, Buxi, S.A.I. Masagi et [Adresse 10] de toutes leurs demandes ; - les condamner au paiement d'une indemnité de vingt mille euros (20.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. À l'appui de ses demandes, la Banque 1818 expose les arguments suivants : 1.- Sur les sociétés Venoc, Buxi, S.A.I. Masagi et la S.CI. [Adresse 10], leurs activités, leurs opérations et leurs relations avec la Compagnie 1818 : La Banque 1818 souligne préliminairement que, les écritures des appelantes comportant des inexactitudes nombreuses et graves, elle doit rappeler quelles ont été exactement ses rapports avec chacune des parties : a.- La société Venoc : À la date de l'achat d'actions litigieux, la société Venoc était cliente de la Compagnie 1818 depuis de nombreuses années. La société Venoc avait pour activité déclarée celle de «'société de portefeuille'» et était référencée par l'I.N.S.E.E. sous la catégorie d'«'organisme de placement en valeurs mobilières'». Elle a été créée par M. et Mme [V] pour gérer une importante fortune foncière et immobilière et un patrimoine professionnel très conséquent, qu'ils détiennent par son intermédiaire et qu'ils ont constitués grâce aux bénéfices d'une des principales entreprises françaises de transformation de la viande porcine. En 2003, M. et Mme [V], déjà propriétaires de plusieurs immeubles via six sociétés civiles immobilières (Boccador, Franlor, Quélen, Le Corsaire, [J] et Satan), ont entrepris de se constituer un patrimoine foncier d'une valeur totale de cent cinquante millions d'euros (150.000.000 €) en procédant à des acquisitions immobilières par l'intermédiaire d'une société Sainte Barbe Investissement, elle-même détenue intégralement par la société Venoc ; début 2007, soit moins de quatre ans plus tard, le projet d'acquisition était déjà réalisé à hauteur de plus du tiers. Parallèlement, la gestion de la fortune de M. et Mme [V] par la société Venoc passait par des placements boursiers d'un niveau très important, puisqu'ils atteignaient près de quarante millions d'euros (40.000.000 €) auprès de la seule Banque 1818, qui n'a jamais reçu aucun mandat de gestion. La société Venoc opérait également en bourse en recourant aux services d'autre banques, notamment luxembourgeoises. Les relevés de compte titres de la société Venoc produits aux débats établissent qu'elle réalisait de très fréquents investissements boursiers, qu'elle donnait des ordres d'achat ou de vente dépassant souvent le million d'euros, qu'elle les passaient directement et que ses investissements portaient, pour une part notable, sur des supports hautement spéculatifs, notamment les deux fonds luxembourgeois Mliff World et des véhicules dits de gestion alternative, hautement spéculatifs et qui représentaient plus de 12% du portefeuille en 2006. La société Venoc salariait des conseillers financiers, notamment M. [H], qui assistait M. [V] dans ses choix d'investissements. Courant 2006, a circulé dans les milieux financiers l'information de l'introduction prochaine à la Bourse d'Amsterdam, coordonnée par les sociétés Citigroup et Goldman Sachs International, d'une société Volta Finance, spécialisée dans l'investissement diversifié vers une gamme de produits financiers structurés, ayant pour gestionnaire d'actifs un acteur de premier rang dans ce type d'activité, la société Axa Investment Managers, et affichant un objectif spéculatif de production de dividendes de l'ordre de 10% l'an. Courant octobre 2006, M. [V] a rencontré un chargé d'affaires de la Compagnie 1818, dans les locaux de celle-ci, et a donné au nom de la société Venoc un ordre d'acquisition pour un montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000 €). À l'occasion de ce rendez-vous, il a été remis à M. [V] une fiche d'information relative à la société Volta Finance, résumant l'investissement projeté et rappelant l'objectif spéculatif d'un dividende annuel de l'ordre de 10%. En raison des relations de confiance anciennes qui existaient entre les parties, l'opération a été donnée verbalement, mais a été confirmée par écrit par la Banque 1818 à la société Venoc, d'abord par la transmission d'un avis d'opéré, puis au moyen des relevés de compte et de situations de portefeuille régulièrement adressés à la cliente. Le cours du titre, de dix euros (10 €) au jour de l'émission, a oscillé entre neuf euros (9 €) et dix euros cinquante centimes (10,50 €) de janvier à la mi-juillet 2007. À ce moment il a soudainement chuté, le cours tombant à six euros (6 €) à la mi-août. La société Venoc, comme l'ensemble des acteurs de la place, s'est bornée à assister à cette chute brutale et en espérant qu'elle ne serait que passagère et que le titre se revaloriserait rapidement. Au demeurant, le titre a oscillé pendant trois mois dans une fourchette de six/huit euros (6€/8 €), repassant même au-dessus de huit euros et cinquante centimes (8,50 €) fin novembre 2007. Par courrier daté du 6 novembre 2007, le conseil de la société Venoc a écrit à la Banque 1818 que sa cliente constatait que l'objectif de conservation du capital n'était pas atteint. Il doit donc être constaté qu'à cette date, la société n'avait pas encore imaginé de soutenir qu'elle n'aurait pas accepté l'achat des actions Volta Finance ' fable qui n'est apparue que dans l'assignation du 6 mars 2008. Il y a lieu de souligner que la société Venoc aurait parfaitement pu revendre ses actions au cours de huit euros cinquante centimes (8,50 €), ce qu'elle n'a pas voulu, car elle n'avait pas l'intention de subir une perte et comptait bien sur une revalorisation du cours. Malheureusement, le cours des dérivés s'est à nouveau effondré en janvier 2008 et les actions Volta Finance ont recommencé à se déprécier. C'est dans ce contexte que la société Venoc a imaginé d'assigner la banqu
Articles de loi cités
article 1582 du Code civilarticle L. 411-2 du Code monétaire et financierarticle 785 du Code de procédure civile.article L. 321-1 du Code monétaire et financierarticle 19 de la convention de service et de comarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les aarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 27 octobre 2011
Référence
61632f5514ec5f96a7da0959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA