Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 18 novembre 2010
- ECLI
- 616340327dbf94c22343caa6
- Date
- 18 novembre 2010
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 18 Novembre 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05368 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Octobre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-02868 APPELANT Monsieur [W] [N] [Adresse 2] [Localité 4] (MAROC) non comparant, non représenté INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Mme [O] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale [Adresse 3] [Localité 5], non comparant Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M.[N] [W] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours envers une décision du 6 mai 2008 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de rachat de cotisations au titre d'une activité salariée exercée au Maroc. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, M.[N] [W], qui a signé le 26 juillet 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M.[N] [W] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare M.[N] [W] recevable mais non fondé en son appel ; l'en déboute, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 novembre 2010
Référence
616340327dbf94c22343caa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA