Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 17 décembre 2010
- ECLI
- 61635161a2ead9ed860b7001
- Date
- 17 décembre 2010
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11308
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/16498
APPELANTES :
-S.A. SPIE S.C.G.P.M société anonyme inscrite au RCS de [Localité 48] sous le numéro 582 014 957, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Diane DELUME substituant Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008
-SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, société de droit étranger agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est situé [Adresse 45] et l'établissement en France, [Adresse 42],
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Marie Lucie ZEPHIR, plaidant pour Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950
-Société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS ASSURANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 30 Septembre 1999, représentée par la SCP [L] [P] [Z] [K] agissant sous la conduite de Maître [G] [L], [Adresse 22], et par Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 35], tous deux désignés liquidateurs de la Société ICS ASSURANCE par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 20 mars 2008.
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul UHRY, plaidant pour la SCP UHRY et D'ORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
INTIMÉS :
- AÉROPORTS DE PARIS, Etablissement public ayant son siège social à [Adresse 53], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme PAPPAS, plaidant la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS , toque : P 531
- Association AFUL - ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK ayant son siège [Adresse 3], représentée par son Président 'AEROPORTS DE PARIS' dont le siège est [Adresse 21] et encore par la SOCIÉTÉ LOISELET& DAIGREMONT SOGIF Entreprise dont le siège est [Adresse 33], désignée en qualité de gestionnaire de l'AFUL,
représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique BOLLANI, plaidant pour la SCP FORESTIER &HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.255
-S.C.I. DOME PROPERTIES venant aux droits de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL, société civile immobilière ayant son siège social [Adresse 6],
représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique BOLLANI, plaidant pour la SCP FORESTIER &HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.255
-Société ARTE CHARPENTIER prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée sous le numéro de RCS PARIS B 329 179 063, ayant son siège [Adresse 10], radiée depuis le 20 octobre 1993
défaillante
-Société ARTE CHARPENTIER & Associés, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 52],
défaillante
-Société anonyme Etablissement DAUFIN G dont le siège [Adresse 16],
défaillante
-Société ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ès qualités d'assureur de la société SIA SECURITE INCENDIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 39],
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée Me Valérie BOURGOIN, plaidant pour la SCP DELORMEAU & Associés, avocat à PARIS, Toque A 314
-S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités d'assureur de la société COSSON et FILS, ayant son siège social [Adresse 9],
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Alberte SMAIL, plaidant pour la SELARL LEFEBVRE REIBELL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 226
-SCP [L] -[P] [Z] [K] sous la conduite de Maître [G] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la COMPAGNIE GENERALE DE POSE ayant son siège social [Adresse 22]
[Localité 40]
Défaillante
-AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, ès qualités d'assureur de la société LAUBEUF, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 51],
représentée par la SCP [W] & Vincent RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Carole FROSTIN, plaidant pour la SCP KARILA & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 264
-Maître [N] [M] demeurant [Adresse 13] pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ PRETEUX et CIE ayant son siège social [Adresse 2]
défaillant
-Maître [F] [D] demeurant 2 rue des Gladiateurs 72 000 LE MANS et ci-avant 7, avenue François Mitterand 72 000 LE MANS, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la SA COSSON ET FILS
défaillant
-SA BUREAU VERITAS venant aux droits de la société de CONTROLE ET PRÉVENTION CEP, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 14],
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER, plaidant pour la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005
-Société d'Assurance Mutuelle SMABTP ès qualités d'assureur de la société Bureau VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 7],
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER, plaidant pour la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005
-Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 8]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François PERICAUD, plaidant pour la SCP PERICAUD &associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0219
-CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT - CAMB és qualités d'assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 55],
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1785
-SA GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur de la société CEEF, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 38]
défaillante
-Société SETEC BÂTIMENT prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 30]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Célia DELAGRANGE, plaidant pour Me Gérard DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 49
-Société de droit belge CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 49] (BELGIQUE), dont la Direction pour la France est [Adresse 31]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
-Maître [C] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL, ayant son siège social [Adresse 15],
défaillant
-Société LAUBEUF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 27],
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick FIZELLIER, plaidant pour la SELARL FISSELIER & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198
-S.A. OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 47],
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP Gide Loyette Nouel, avocats au barreau de Paris, toque T 03
-SOCIÉTÉ CEEF CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 26]
défaillante
-S.A.R.L. FERMOSOL prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [Adresse 36],
Représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué,
-SOCIÉTÉ SIA SECURITE INCENDIE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 41]
défaillante
-LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES organisme institué par l'article L.421-1 du code des assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 32]
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me DUEL, avocat au barreau de PARIS,
-Société LAHO EQUIPEMENT pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 11]
défaillante
-Société LEFORT FRANCHETEAU ELEF, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0012
-Société HONEYWELL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 50]
défaillante
-SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux es qualité d'assureur de la société FERMOSOL dont le siège social est à [Localité 46] [Localité 37]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
-MUTUELLE DU MANS IARD prise en la personne de ses représentants légaux es qualité d'assureur de la société SOVATRA, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 domiciliée [Adresse 4]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Mathieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1226
-Société VIABILITE ASSAINISSEMENT DE TRANSPORTS SO VA TRA prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 23],
défaillante
-Maître [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MURS RIDEAUX MONTAGE ayant son siège social [Adresse 29],
défaillant
-Maître [N] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMM
ayant son siège social [Adresse 25],
défaillant
-Société SAM PLUS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 28],
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de , toque : D1211
-SOCIÉTÉ SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentée par la Société LLOYD'S FRANCE ayant son siège social [Adresse 24],
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de , toque : D1211
-S.A. SOPREMA prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 558 500 187, ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 34]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Dominique LACAN, avocat au barreau de Paris, Toque E 491
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier
lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits à l'origine du litige
L'établissement public autonome Aéroports de Paris autrement désigné ADP, a consenti par acte sous seing privé du 25 juillet 1990 à la société Kaufman & Broad Developpement, ci-après Kaufman & Broad, deux baux à construction sur un vaste terrain immobilier dont il est propriétaire à [Localité 56], cadastré section A. n° [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], pour y voir édifier, sur deux niveaux de sous-sols à usage de parkings, un vaste programme immobilier constitué de 8 bâtiments, reliés entre eux par un passage piétons en arc de cercle couvert d'une verrière en forme de voûte.
Cette rue couverte intègre des ascenseurs panoramiques transparents donnant accès aux bureaux qui y sont aménagés.
Un état descriptif de division en volume portant création de 7 lots a été établi et une Association Foncière Urbaine Libre ou AFUL regroupant tout preneur à bail de construction ou propriétaire de lot de volume de l'ensemble immobilier à construire a ensuite été constituée par acte authentique du 15 mai 1991.
Cet acte inclut les statuts de l'AFUL et le cahier des charges.
L'association précitée, autrement désignée [Adresse 54], s'est gratuitement vue approprier par ce même acte, les lots de volume n° 6 et 7 constitués d'ouvrages et équipements d'utilité commune en ce compris la verrière de la rue piétonne et le tréfonds de l'ensemble immobilier.
Par acte authentique du 27 novembre 1991 la société civile immobilière Roissy Bureau International, ci-après R.B.I, a acquis de Kaufman & Broad, en l'état futur d'achèvement, les lots de volume n° 2 à 5.
Le lot de volume n° 1 est quant à lui demeuré la propriété d'ADP.
Cette opération immobilière d'envergure a été menée par Kaufman & Broad ès qualités de maître de l'ouvrage, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Arte Charpentier et à la société Setec Bâtiment ; celle d'exécution à la même société Arte pour le suivi architectural et à la société Oger International pour le suivi technique.
Cette dernière a sous traité à la société CEEF assurée auprès du la société GAN Assurances une mission de BET technique pour la verrière sur cour couverte et les menuiseries extérieures en aluminium.
La société CEP, aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société Bureau Veritas, assurée auprès de SMABTP, a reçu pour sa part une mission de contrôleur technique, en phase de conception comme d'exécution.
La société SPIE S.C.G.P.M s'est vue confier en qualité d'entreprise générale, la réalisation des travaux tous corps d'état.
Elle a sous traité différents lots à plusieurs entreprises qui pour certaines d'entre elles, ont eu recours à des sous-traitants de deuxième rang.
La réalisation de la verrière a ainsi été sous traitée à la société LAUBEUF assurée auprès d'AXA Courtage devenu AXA France IARD qui elle-même, a consenti plusieurs sous traitances et notamment :
-la fourniture et la pose du système de désenfumage à la société SIA Sécurité Incendie, assurée auprès de la société AGF devenue société ALLIANZ IARD,
-la fabrication des chassis de désenfumage, des compas inox et la pose des vitrages dans les chassis à la société SAM Plus, assurée auprès des Souscripteurs du Llyod's de Londres,
-le montage des verrières et chassis de désenfumage à la société COGEPO, assurée auprès de la société AXA France IARD qui elle-même a sous-traité
-une partie du montage des verrières et chassis de désenfumage à la société VMM, assurée auprès de la SMABTP et
-une autre partie à la société MRM, assurée auprès de la société AGF.
La société LAUBEUF a par ailleurs sous traité la fourniture des nacelles de nettoyage auprès de la société LAHO Equipement, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Les autres sous-traitants de premier rang sont par ailleurs :
-la société E.P.P.I, assurée auprès de la société GAN Assurances IARD, pour la peinture des sous-sols,
-la société ERPIMA, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour la fourniture et pose des dalles de la rue couverte,
-la société limitée FERMOSOL, assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour la mise en place du béton et chapes dans les sous-sols,
-la société SOVATRA, assurée auprès des Mutuelles du Mans IARD, pour la réalisation des puits de ventilation des parkings,
-la société Etablissement DAUPHIN G, assurée auprès de la SMABTP, pour le scellement des gardes corps et réalisation de l'échelle mobile de nettoyage de la verrière,
-la société COSSON ET FILS, assurée auprès de la société AVIVA Assurances anciennement société ABEILLE PAIX, pour la fourniture et la pose de la charpente et de la verrière de la rue couverte,
-la société Electricité PRETEUX, assurée pour la SMABTP, pour la détection incendie et l'électricité,
-la société SOPREMA, assurée auprès de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CMAB), pour la réalisation de l'étanchéité sur les parois et la couverture du bâtiment,
-la société LEFORT FRANCHETEAU, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour la climatisation qui elle-même, a sous traité le câblage électrique et la programmation de l'automate à la société HONEYWELL, assurée auprès de la société de droit étranger CHUBB INSURANCE COMPAGNY EUROPE.
Kaufman & Broad a pour couvrir les risques inhérents à cette opération, souscrit une police unique chantier auprès de la société Sprinks devenue la société ICS Assurances, et à hauteur de 20 %, auprès de la société Zurich International, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Zurich Insurance Ireland Limited.
ICS Assurances a par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 1999, été placée en liquidation judiciaire : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après F.G.A.O, est subséquemment intéressé du chef de la police susvisée.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 9 avril 1993, à effet du 30 mars précédent.
L'[Adresse 44], ADP et R.B.I ont pris possession de l'ensemble immobilier avec réserves le 2 juin 1993.
La levée des réserves a été constatée suivant « quitus » le 18 mai 1994.
Différents désordres et malfaçons affectant tant les parties communes, propriété de l'AFUL [Adresse 54] que certaines parties privatives, propriété de R.B.I, ont ensuite été constatés.
L'[Adresse 44] et R.B.I ont subséquemment requis en référé une expertise judiciaire et avec ADP, recherchent aujourd'hui en justice l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres constatés.
Procédure
Par ordonnances des 27 juin 1995 et 21 février 1996, M. [B] [T] a été commis en qualité d'expert.
Sa mission a été rendue commune aux différents intervenants à l'opération de construction, par plusieurs autres ordonnances de référé.
Ces décisions ont par ailleurs étendu la mission expertale à l'examen de deux nouveaux désordres se matérialisant par l'apparition de rouille sur l'inox de certains ouvrages et par l'existence de bouchons de ciment sur les canalisations d'eaux pluviales dans les parkings.
Par ordonnances des 4 juin et 21 novembre 1996, M. [E] [U] a également été désigné en qualité d'expert pour examiner de nouveaux désordres (dysfonctionnement des échelles mobiles dédiées à la maintenance de la verrière, de la nacelle dédiée au nettoyage des façades verticales et des dispositions d'attache extérieurs de cette nacelle).
Ces opérations expertales ont également été rendues communes aux différents intervenants à l'acte de construire par voie d'ordonnances prises par le juge des référés entre 1996 et 2001.
L'[Adresse 44] a, ès qualités de titulaire des droits résultant du bail à construction relatif aux lots de volumes n° 6 et 7, initié par acte d'huissier du 12 septembre 1996, une instance au fond devant le tribunal de Grande Instance de PARIS pour voir Kaufman & Broad, constructeur-vendeur, et I.C.S Assurances, assureur police unique chantier, condamnés in solidum à l'indemniser de son préjudice du chef de désordres, malfaçons, défauts de fonctionnement et défauts de conformité faisant l'objet des expertises précitées.
R.B.I en qualité de titulaire d'acquéreur des lots de volumes n° 2, 3, 4 et 5 et ADP en sa qualité de crédit preneur de 4 bâtiments (A, B, C et D) et du parc de stationnement des 394 emplacements situé en infrastructure au niveau - 1, ont procédé de même à la même période.
Ces instances distinctes, enrôlées sous les n° RG 96/20271, 96/20272 et 96/20273, ont fait l'objet d'une radiation administrative le 13 décembre 1997 dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise.
M. [B] [T], estimant qu'il y avait urgence à remédier aux défauts d'étanchéité affectant la verrière de la rue piétonne, a déposé un pré-rapport le 28 février 1998.
L'[Adresse 44], ADP et R.B.I ont sollicité par conclusions du 28 juillet 1998 le rétablissement de l'affaire sur la base de ces premières conclusions expertales, puis ont saisi par écritures signifiées le 6 mai 1999 le juge de la mise en état d'une demande de provision aux fins de permettre de financer les travaux de réparation des désordres occasionnés par les infiltrations constatées à travers la verrière de la rue piétonne.
L'affaire a ainsi été rétablie sous le numéro de répertoire général 08/15451.
I.C.S Assurance ayant été placée sous un régime de liquidation judiciaire le 30 septembre 1999, [Adresse 44], ADP et R.B.I n'ont finalement dirigé leurs demandes qu' à l'encontre de Kaufman & Broad.
Par ordonnance du 25 mai 2000, le juge de la mise en état a condamné cette dernière au paiement de plusieurs indemnités provisionnelles au titre des travaux de réfection des verrières, de paiement d'honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution, de frais d'investigations avancés, de frais d'expertise et article 700.
Sur appel interjeté par Kaufman & Broad et en suite de l'intervention volontaire de Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire d' ICS Assurances, la Cour de céans a confirmé la décision entreprise par arrêt du 17 mai 2002 sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais d'expertise qui a fait l'objet d'une réformation.
Selon jugement du 20 octobre 2000 le tribunal de Grande Instance de Paris a décidé de surseoir à statuer sur les demandes principales de l'[Adresse 44],
d' ADP et de R.B.I dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise.
Kaufman & Broad a ensuite selon par acte d'huissier du 23 octobre 2000, fait assigner en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.
Par ordonnance du 16 février 2001, la 7ème Chambre-2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris a décidé de surseoir à statuer dans l'attente des rapports d'expertise définitifs.
Le dépôt des rapports d'expertise étant imminent, l'[Adresse 44], ADP et R.B.I ont courant octobre 2002, requis le rétablissement de l'affaire principale.
Celui-ci est intervenu sous le numéro de RG 02/16254.
Sur demande de Kaufman & Broad, la jonction de cette procédure avec l'instance en garantie initiée par cette dernière contre l'ensemble des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ainsi qu' avec celle engagée par assignation du 23 octobre 2000 à l'encontre de Zurich International devenue Zurich Insurance Ireland Limited (RG 00/16498), a été ordonnée le 12 décembre 2002 sous ce dernier numéro de répertoire général.
Les deux experts précités ont déposé leurs rapports les 27 mars et 30 juillet 2003.
Par acte d'huissier du 26 novembre 2003, l'[Adresse 44] et RBI ont préalablement régularisé la procédure tant à l'encontre de FGAO créé par la loi de sécurité financière du 1 août 2003 qu'à l'encontre de Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur d' ICS Assurance (RG 03/17843).
Cette instance a par décision du 15 janvier 2004, été jointe à l'instance principale.
Par conclusions signifiées le 29 avril 2004, l'[Adresse 44] et R.B.I ont sollicité, en ouverture de rapport, la condamnation des intervenants à l'acte de construire et plus particulièrement, celle de Kaufman & Broad et de Zurich International, au paiement des travaux de reprise des désordres affectant l'ensemble immobilier et des frais d'expertise pré-financés par leurs soins.
Par acte notarié du 1 octobre 2003, R.B.I a cédé les lots 2 à 5 dont elle était propriétaire à la société civile immobilière Dome Properties autrement désigné DOME PROPERTIES et a subrogée celle-ci dans ses droits et obligations au titre des procédures en cours relatives aux désordres affectant l'ensemble immobilier « Le Dome ».
Par conclusions déposées le 2 décembre 2004, Zurich International aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui Zurich Insurance Ireland Limited a in limine litis et avant tout débat aux fond, prié le juge de la mise en état de déclarer l'[Adresse 44] irrecevable en sa demande, faute de disposer de la capacité à agir en justice nécessaire.
Le juge de la mise en état de la 7ème Chambre- 2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris a par ordonnance du 24 mai 2007 :
-donné acte à la Sté Zurich Insurance Ireland Limited de son intervention volontaire aux lieu et place de la Sté Zurich International France,
-dit que cette dernière, ayant été dissoute, n'a plus lieu de figurer sur les actes et bulletins de la procédure,
-dit que la nullité de l'assignation du 16/09/1996 (sic) n'a plus lieu d'être prononcée,
-rejeté en conséquence toute demande tendant à voir dire l'instance éteinte comme toute demande tendant à voir dire sans objet les appels en garantie afférents,
-rejeté les exceptions tirées d'un défaut de qualité des représentants de l'[Adresse 44],
-rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Setec,
-dit que, sauf erreur qu'il conviendra à ICS de faire rectifier si elle est en possession des pièces utiles, le Tribunal apparaît n'avoir pas été saisi suite à l'assignation délivrée à SAM+ et aux Llyod's le 19/01/1999,
-dit en conséquence que les exceptions de caducité et de péremption soulevées sont sans objet,
-dit toutefois que Sam Plus et les Llyod's ont été régulièrement mis en cause par acte du 28/02/2006,
-condamné in solidum Kaufman & Broad Developpement, ICS Assurances représentée par Me [L], Zurich Insurance Ireland Limited, Setec, Oger, le Gan, Veritas et la SMABTP, la S.C.G.P.M, Laubeuf, Axa France IARD, la CAMB, Lefort-Francheteau, Fermosol et la MAAF, Aviva, la MMA, les AGF, Honeywell, et la Cie Chubb à payer au titre de l'article 700 du CPC :
- à l'[Adresse 44] et à la Sté Dome Properties, prises ensemble, la somme de 3 000 euros,
-à Aeroports de Paris, la somme de 3 500 euros,
-dit que ces condamnations seront réparties entre les défenderesses susvisées par parts viriles,
-ordonné l'exécution provisoire (')
Par déclarations des 28 et 29 juin 2007, Zurich Insurance Ireland Limited a interjeté appel de cette ordonnance (RG 07/11308 et RG 07/11407).
SPIE S.C.G.P.M et la SCP [L] [P] [Z] [K] ès qualités de liquidateur d'ICS Assurances ont également formé appel selon déclarations du 12 juillet suivant (RG 07/12596 et RG 07/12589).
Ces procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 07/11308, par décisions du juge de la mise en état des 8 et 29 novembre 2007.
Par actes d'huissier des 4, 5, 6 et 11 décembre 2007, Zurich Insurance Ireland Limited a fait assigner devant la Cour de céans, Maître [G] [L] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnie Générale de Pose, la société anonyme GAN Assurances, la société Arte Charpentier et associés, la société anonyme Honeywell, la société à responsabilité limitée Viabilité Assainissement de Transports SOVATRA, la société par actions simplifiée Laho Equipement, la société mutuelle d'assurances Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société par actions simplifiée Lefort Francheteau ELEF, la société anonyme SAM Plus, la société Souscripteurs du Llyod's de Londres, l'Etablissement Preteux et Cie pour leur demander de constituer avoué.
Par actes extrajudiciaires des 26 et 28 mars 2008, l'AFUL et Dome Properties ont dénoncé les conclusions déposées au greffe le 18 février 2008 à Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur de la société VMM, Maître [N] [M] pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise Preteux, la société anonyme Etablissement Daufin G, Maître [O] [A] ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Murs Rideaux Montage, la société par actions simplifiée Laho Equipement et Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur de la Compagnie Générale de Pose.
Par actes d'huissier signifiés les 8 et 10 avril 2008, Kaufman & Broad a fait assigner Maîtres [G] [L] et [W] [I] ès qualités de liquidateur d'ICS Assurance en intervention forcée.
Cette intervention forcée a été dénoncée par acte déposé le 14 avril 2008 aux parties régulièrement constituées.
Par actes d'huissier des 17, 18, 23, 24, 28, 29 et 30 avril 2008, la société anonyme SPIE S.C.G.P.M a fait assigner la société anonyme CEEF, Maître [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Murs Rideaux Montage, Maître [G] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnie Générale de Pose, Maître [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Cosson et Fils, la société Arte Charpentier, la société à responsabilité limitée Fermosol, la société anonyme Laho Equipement, la société anonyme Etablissement Daufin G et la société Mutuelle du Mans IARD ès qualités d'assureur de SOVATRA à l'effet de leur demander de constituer avoué.
Par actes du 17 avril 2008, Zurich Insurance Ireland Limited a assigné en reprise d'instance Maître [G] [L] et Maître [W] [I] ès qualités de liquidateurs spéciaux de ICS Assurance.
Ces actes ont été régulièrement dénoncés aux parties constituées par acte déposé le 15 mai 2008.
Arte Charpentier, Etablissement Daufin G, Maître [N] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Entreprise Electricité Preteux, la SCP [L] [P] [Z] [K] prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités de liquidateur de la Compagnie Générale de Pose, Maître [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Cosson et Fils, Maître [C] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Entreprise de Peinture Process Industriel, la société Conception et Etudes Européennes de façades ou CEEF, la société à responsabilité limitée Fermosol, la société SIA Incendie, la société par actions simplifiée Laho Equipement, la société anonyme Honeywell, la société à responsabilité Viabilité Assainissement de transports SOVATRA, Maître [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Rideaux Montage, Maître [N] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée VMM et MAAF Assurances, n'ont pas constitué avoués.
Vu les actes de dénonciation formalisés par l'AFUL selon actes extrajudiciaires des 19, 20, 21, 22 et 26 février 2008, 20, 26 et 28 mars 2008, 8, 11 et 17 juillet 2008 ainsi que des 7 et 13 janvier 2010 outre ceux des 2, 3 et 9 février 2010 délivrés à l'initiative de l'AFUL et de la SCI Dome Properties contre Maître [G] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie Generale de Pose, Arte Charpentier & Associés, CEEF, SIA Securité Incendie, Honeywell, Laho Equipement;
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 septembre 2010 et l'affaire, renvoyée pour être plaidée en audience tenue en formation collégiale le 22 octobre suivant.
A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré.
Prétentions et Moyens des Parties
Vu, régulièrement signifiées le 7 juillet 2008, les conclusions par lesquelles la société anonyme SPIE S.C.G.P.M demande à la Cour de :
-recevoir Spie SCGPM en son appel et l'y bien fondée,
-vu les articles 32, 117 et 771 du [N]CPC,
-vu les articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales libres,
-dire et juger nulle et de nul effet l'assignation que l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park a fait délivrer le 12 septembre 1996 à Kaufman & Broad Devloppement et à la Compagnie Sprinks ainsi que tous ses actes de procédure ultérieurs,
-dire et juger que les appels en garantie formés par Kaufman & Broad Developpement, Oger International, Zurich International, le GAN et Setec Bâtiment à l'encontre de Spie SCGPM sur les demandes de l'Association Foncière Urbaine Roissy Air Park sont dès lors sans objet,
-en conséquence, les en débouter,
-par voie de conséquence,
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la nullité de l'assignation du 16 septembre 1996 n'avait pas lieu d'être prononcée et qu'elle a rejeté en conséquence toute demande tendant à voir dire sans objet les appels en garantie afférents,
-vu l'article 700 du [N]CPC,
-condamner l'[Adresse 44] à payer la somme de 5 000 euros à Spie SCGPM,
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Spie SCGPM sur le fondement de l'article 700 du [N]CPC,
-en tout état de cause,
-condamner l'[Adresse 44] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Patricia Hardouin, avouée près la Cour de céans, qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du [N]CPC.
Vu, régulièrement déposées le 7 juin 2010, les conclusions récapitulatives par lesquelles la société de droit étranger Zurich Insurance Ireland Limited, prie la Cour de:
-recevoir la société Zurich Insurance Ireland Limited en son appel et l'y déclarer bien fondée,
-infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre 2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris et statuant à nouveau,
-dire et juger, par application des dispositions de la loi du 21 juin 1865, l'[Adresse 44] dépourvue de toute personnalité juridique et de toute capacité à ester en justice, lors de la mise en oeuvre de la présente procédure, en 1996, faute d'avoir publié à cette date ses statuts dans un journal d'annonce légale,
-dire et juger que l'[Adresse 44] n'est pas valablement représentée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ADP et/ou la société Loiselet et Daigremont Sogif Entreprise aurait la qualité de syndic conformément aux dispositions applicables, et en toute hypothèse faute de publication, conformément à l'article 4 du décret du 18 décembre 1927 du « mode d'administration de la société, l'étendue des pouvoirs confiés au syndicat », (sic)
-en conséquence, et vu les articles 117 et 121 du CPC,
-dire et juger, en application de l'article 117 du CPC, nuls et de nul effet l'acte introductif d'instance de l'[Adresse 44] et l'intégralité des actes de procédure subséquents, (y compris l'assignation délivrée par Kauffmann & Broad Developpement), lesquels ont, à l'évidence, un lien direct et certain avec l'acte introductif d'instance inefficiente de l'[Adresse 44],
-dire et juger que l'irrégularité de fond affectant la procédure engagée ne peut être purgée nonobstant la publication invoquée par l'[Adresse 44] du 17 octobre 2003 dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire que l'AFUL serait pourvue de la personnalité morale du seul fait de sa constitution,
-dire et juger qu'en toute hypothèse, le défaut de représentation de l'AFUL n'est quant à lui pas purgé,
-prononcer la nullité de la procédure et dire l'instance éteinte,
-condamner, in solidum tous succombants à payer à la société Zurich Insurance Ireland la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-condamner in solidum tous succombants aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau Jumelk en application de l'article 699 du CPC.
Vu, régulièrement déposées le 3 juin 2010 les conclusions, aux termes desquelles la SCP Becheret-Thierry-[Z]-[K] agissant sous la conduite de Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de ICS Assurance ainsi que M. [W] [I], liquidateur de cette même société, invitent la Cour à :
-mettre hors de cause la SCP Becheret-[P]-[Z]-[K], mission conduite par Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurance antérieurement à la liquidation judiciaire,
-dire recevable et fondée l'intervention de Maître [L] (SCP Becheret-Thierry-[Z]-[K]) et de Maître [I] en qualité de liquidateurs de la société ICS Assurance,
-vu les articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1985,
-vu l'article 8 de l'ordonnance du 01.07.2004,
-vu les articles 32 et 117 du CPC,
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
-dire nulles les assignations introductives d'instance, cela avec toutes les conséquences de droit,
-condamner in solidum l'[Adresse 43], ADP et la société Dome Properties, aux droits de la société Roissy Bureaux International, à payer chacune à la concluante représentée par ses liquidateurs, une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé, les frais d'expertise et les dépens de la présente instance et les dépens d'appel, et autoriser la SCP Menard-Scelle-Millet, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu, régulièrement déposées le 29 janvier 201, les conslusions apr lesquelles l'Association AFUL requiert la Cour de :
-vu la loi du 21 juin 1865 et son décret d'application du 18 décembre 1927,
-vu l'ordonnance du 1 juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006,
-vu les articles 31, 32, 117, 118, 121 et 648 du CPC,
-recevoir l'[Adresse 44] et la société Dome Properties en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,
-confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre ' 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'elle a :
-dit et jugé que l'[Adresse 44] a valablement régularisé le défaut de capacité à agir entachant son action, via la publication de ses statuts le 17 octobre 2003,
-dit et jugé que que l'[Adresse 44] est régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance par deux organismes ayant pouvoir et qualité à ester en justice en son nom,
-rejeté en conséquence, toutes demandes tendant à voir déclarer nuls l'acte introductif d'instance au fond et les actes de procédure subséquents régularisés dans l'intérêt de l'[Adresse 44] et dire l'instance éteinte,
-rejeté toutes demandes tendant à voir déclarer nuls l'acte introductif d'instance au fond et les actes de procédure subséquents régularisés dans l'intérêt de la société RBI, aux droits de laquelle vient la société Dome Properties,
-dit et jugé que, en tout état de cause, l'annulation de l'acte délivré par l'[Adresse 44] ne saurait en aucune manière avoir pour conséquence d'éteindre les instances engagées respectivement par Aeroports de Paris et la Société RBI, aux droits de laquelle vient la Société Dome Properties telle que résultant des assignations que celles-ci ont chacune fait délivrer par exploits distincts des 12 et 17 septembre 1996,
-renvoyé en conséquence devant le tribunal l'examen de la recevabilité et du bien fondé de l'action, en ce qu'elle est diligentée tant par l'[Adresse 44] que par les sociétés Dome Properties et ADP,
-donner acte à l'[Adresse 44] de son intervention volontaire aux instances initiées par la Société Aeroports de Paris et la Société RBI, aux droits de laquelle vient la société Dome Properties, instances dans le cadre desquelles elle entend reprendre à l'identique les demandes formées à l'encontre de la Société Kaufman & Broad Developpement et de Zurich Insurance Ireland Limited,
-subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exception de nullité serait accueillie,
-condamner la société Kaufman & Broad Developpement à verser à l'[Adresse 44] et à la Société Dome Properties la somme de 4 574 447, 30 euros représentant la valeur de l'indemnisation des désordres dont la nature décennale n'est pas contestée ainsi que des frais d'expertise et subsidiairement à la somme de 408 370, 65 euros,
-en toute hypothèse,
-condamner in solidum Zurich International avec tous autres succombants à verser à l'[Adresse 44] et la société Dome Properties une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamner in solidum Zurich International avec tous autres succombants aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP Taze Bernard & Balfayol, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC.
Vu, régulièrement déposées le 25 septembre 2008, les conclusions selon lesquelles ADP demande à la Cour de :
-vu notamment la loi du 21 juin 1865 et son décret d'application du 18 décembre 1925,
-vu les articles 771, 117, 118, 121 et 122 du CPC,
-vu les articles 2241, 2243 et 2240 du Code civil anciennement 2244, 2247 et 2248 du code civil,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre 2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris,
-dire et juger subsidiairement que la nullité de l'assignation au fond délivrée à la requête de l'[Adresse 44] n'emporte pas extinction de l'instance engagée laquelle résulte en effet aussi, après jonction, des assignations délivrées à la requête de la société RBI et de l'établissement Aeroports de Paris suivant exploits en date également des 12 et 17 septembre 1996,
-condamner en toute hypothèse la société Kaufman & Broad Developpement et la Compagnie Zurich in solidum avec toutes autres parties succombantes à payer à la Société Aeroports de Paris la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
-condamner en toute hypothèse la société Kaufman & Broad Developpement et la Compagnie Zurich, in solidum avec toutes autres parties succombantes autres qu' Aéroports de Paris, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet Hatet avoués aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Vu, régulièrement déposées le 10 février 2010, els conclusions récapitulatives par lesquelles Kaufman & Broad prie la Cour de :
-vu les articles 117, 118, 771 et 386 du [nouveau] code de procédure civile,
-recevoir la concluante en son appel incident et l'y dire bien fondée,
-réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 7ème Chambre -1ère section du tribunal rendue le 24 mai 2007,
-et statuant à nouveau,
-prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'[Adresse 44] à la société Kaufman & Broad Developpement,
-en conséquence, de condamner l'[Adresse 44] à rembourser à la société Kaufman & Broad Developpement les sommes que cette dernière lui a réglées, soit 121 959, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001 et 286 411, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001,
-dire et juger que l'assignation de la Société Kaufman & Broad Developpement du 23 octobre 2000 demeure valable en ce qu'elle tend principalement à ce que soit sanctionnée la responsabilité in solidum des différents intervenants à l'acte de construire et que leurs assureurs respectifs soient condamnés à les garantir, d'une part et ayant été délivrée, non seulement sur l'assignation de l'AFUL mais également sur les assignations de RBI et ADP lesquelles ont été régulièrement dénoncées en tête de l'acte et dont la validité n'est pas contestée, d'autre part,
-se déclarer incompétent et renvoyer devant le juge du fond pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de l'[Adresse 44] et la société Dome Properties et la fin de non recevoir de la société Aeroports de Paris, les en débouter,
-dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondées toutes demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures,
-dire et juger que l'examen de la fin de non recevoir tirée de la prétendue expiration de la prescription décennale relève de la juridiction du fond, alors même qu'elle a été valablement interrompue,
-débouter l'AFUL de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile,
-confirmer l'ordonnance et débouter la société Setec Bâtiment et tout autre défendeur qui l'alléguerait de la demande aux fins d'une éventuelle péremption de la procédure ainsi initiée par la société Kaufman & Broad Developpement,
-dire et juger irrecevable la société AXA France IARD à soulever pour la première fois en appel la nullité de l'assignation en date du 23 octobre 2000 de la concluante,
-dire et juger que l'assignation de la concluante du 23 octobre 2000 n'est pas la subséquente de celle de l'AFUL et que la nullité de ce dernier acte n'entraîne pas celle de l'assignation de la société Kaufman & Broad,
-dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes fondées sur l'article 700 du [nouveau] code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
-condamner par contre in solidum l'[Adresse 44], la Société Dome Properties, la société Aeroports de Paris, la société Setec Batiment et tout succombant en tous les depens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SCP Duboscq et Pellerin, dans les formes de l'article 699 du CPC.
Vu, régulièrement déposées le 3 décembre 2009, les conclusions par lesquelles la société SETEC Bâtiment invite la Cour à :
-vu les articles 117, 121, 771 du code de procédure civile,
-vu les articles 3, 6, 7 de la loi du 21 juin 1825,
-vu la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l'insusceptibilité de couvrir une irrégularité de fond,
-réformer l'ordonnance du 24 mai 2007,
-constater, pour les motifs ci-avant et ci-après, la péremption d'instance,
-dire et juger nulle l'assignation délivrée les 12 et 16 septembre 1996 par l'[Adresse 44],
-dire et juger sans objet l'assignation délivrée à SETEC Bâtiment par la société Kaufman and Broad le 23 octobre 2000 et la procédure subséquente,
-constater qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été délivré à la société Setec Bâtiment dans le délai requis pour faire jouer la garantie décennale,
-déclarer en conséquence irrecevable toute action à son encontre et éteinte l'instance présente,
-réformer les condamnations à indemnité d' article 700 du [N]CPC au préjudice de SETEC Bâtiment,
-condamner pour les causes susvisées la société Kaufman and Broad ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Kieffer-Joly et Bellichach, avoué près la cour d'appel de Paris,
-condamner l'[Adresse 44], les sociétés Dôme Properties, Aéroports de Paris, Kaufman and Broad à verser chacun à SETEC Bâtiment la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu, régulièrement déposées le 7 juillet 2008, les conclusions par lesquelles la société Oger International, ci-après Oger International, prie la Cour de :
-vu les articles 117 et 771 du [nouveau] code de procédure civile,
-vu la loi du 21 juin 1865,
-déclarer la société Oger International recevable et bien fondée en son appel incident,
-infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris,
-statuant à nouveau,
-dire et juger que l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park était dépourvue de toute capacité à ester en justice à la date de signification de son assignation du 12 septembre 1996 et ce, faute d'avoir fait publier ses statuts, à cette date, dans un journal d'annonces légales,
-en conséquence,
-déclarer nulles et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park à la société Kaufman & Broads Developpement et la Compagnie Sprinks ainsi que les conclusions subséquentes de cette AFUL,
-déclarer l'instance éteinte,
-en tant que de besoin,
-dire et juger que les demandes en garantie formulées par la société Kaufman & Broad Developpement et toute autre partie à l'encontre de la société Oger International deviennent sans objet ; les en débouter ;
-condamner l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park à régler à la société Oger International la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du [nouveau] code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Patricia Hardouin, avoué près la Cour de céans et ce, conformément à l'article 699 du [nouveau] code de procédure civile.
Vu, régulièrement déposées le 10 juin 2010, les conclusions aux termes desquelles GAN Assurances, ès qualités d'assureur de CEEF invite la Cour à:
-vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Grande Instance de Paris le 24 mai 2007,
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions tirées d'un défaut de qualité à agir des représentants de l'[Adresse 44], ainsi que la nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'AFUL le 16 septembre 1996 alors qu'elle était, à cette date, dépourvue de toute personnalité juridique,
-vu les dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales,
-vu les articles 771 et 117 du CPC,
-dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de l'[Adresse 44] le 12 septembre 1996 et les écritures successives postérieures, à défaut de capacité à ester en justice,
-en conséquence,
-débouter l'[Adresse 43] de son action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre notamment de la société Kaufman & Broad et par voie de conséquence, dire et juger sans objet les appels en garantie consécutifs,
-condamner in solidum tous succombants à payer à la concluante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC,
-condamner iArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 17 décembre 2010
Référence
61635161a2ead9ed860b7001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA