Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 19 novembre 2009
- ECLI
- 61638ef10d12e998c06d9d64
- Date
- 19 novembre 2009
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 19 Novembre 2009 (n° 8 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00497 BF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00469003 APPELANT Monsieur [T] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] 99020 MAROC non comparant, non représenté INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [L] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [T] [I] d'un jugement rendu le 11 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 22 Avril 2003 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) portant rejet de sa demande de rachat de cotisations ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 8 Avril 2009 [T] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; la lettre de son conseil en date du 26 Mai 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; il n'a par ailleurs fait parvenir ni transmettre aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ; Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [T] [I] de son recours ; PAR CES MOTIFS Déclare [T] [I] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 19 novembre 2009
Référence
61638ef10d12e998c06d9d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA