Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 24 février 2011
- ECLI
- 61639406ec3936ac10a09f72
- Date
- 24 février 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 24 FEVRIER 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05876 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01709 APPELANT Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 5] représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général INTIME Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour assisté par Me Benoit FALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1921 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, Madame l'avocat général et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MATET, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 février 2010 qui a débouté le ministère public de l'action négatoire de nationalité française engagée à l'encontre de M. [G] [W]; Vu l'appel et les conclusions du ministère public du 28 juin 2010 tendant à l'infirmation du jugement; Vu les conclusions du 14 décembre 2010 de M. [W] tendant à la confirmation de la décision entreprise, au débouté des prétentions du ministère public et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; SUR QUOI : Considérant qu'aux termes de l'article 30 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux article 31 et suivants; Considérant que M. [G] [W], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Sénégal) est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 14 avril 1997 par le tribunal d'instance de Mulhouse sur le fondement de l'article 19 du code de la nationalité française, en tant que fils d'une mère française, Mme [L] [Y]; Considérant que le ministère public, qui ne conteste ni la nationalité française de Mme [Y], ni même le lien de filiation qui l'unit à l'intimé, oppose en vain à celui-ci l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 suivant lequel la simple indication du nom de sa mère dans l'acte de naissance de l'intéressé ne produit pas d'effet en matière de nationalité à l'égard d'une personne majeure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, alors que le certificat de nationalité a été délivré avant cette entrée en vigueur ; Considérant que faute par le ministère public de satisfaire à l'obligation probatoire qui lui incombe, le jugement qui a rejeté son action négatoire doit être confirmé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 19 du code de la nationalité franarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil.article 30 alinéa 2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 24 février 2011
Référence
61639406ec3936ac10a09f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA