Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 15 avril 2010
- ECLI
- 6163d5bbc8005eb80ab945fa
- Date
- 15 avril 2010
- Condamnation
- 97 422 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 15 AVRIL 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/09880 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/09812 APPELANTS ET INTIMES: Madame [ZE] [K] demeurant [Adresse 8] [Adresse 3] (BELGIQUE) Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 7] 75005 PARIS Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 8] [Adresse 3] (BELGIQUE) Mademoiselle [G] [F] demeurant [Adresse 8] [Adresse 3] (BELGIQUE) Madame [PN] [F] épouse [KP] demeurant [Adresse 10] [Adresse 5]) Mademoiselle [L] [K] demeurant [Adresse 13] 75003 PARIS Monsieur [ZJ] [K] demeurant [Adresse 15] 75003 PARIS Mademoiselle [LA] [K] demeurant [Adresse 7] 75005 PARIS Mademoiselle [C] [K] demeurant [Adresse 16] [Localité 4] ) Monsieur [A] [EN] [R] demeurant [Adresse 18] [Localité 17] représentés par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistés de Maître Pierre-Olivier SUR, avocat au barreau de PARIS, toque P147 Madame [Y] [K] épouse [E] demeurant [Adresse 20] [Localité 1] Madame [H] [K], épouse [PT] demeurant [Adresse 9] [Localité 12] Mademoiselle [S] [E] demeurant [Adresse 20] [Localité 1] Mademoiselle [YZ] [E] demeurant [Adresse 19] [Localité 1] Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 21] [Localité 1] Monsieur [V] [PT] demeurant [Adresse 22] [Localité 14] Monsieur [D] [PT] demeurant [Adresse 9] [Localité 12] Madame [PD] [J] épouse [I] demeurant [Adresse 2] 75006 PARIS représentés par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour assistés de Maître Jean-Michel REVERSAC, avocat au barreau de PARIS, toque P 429, plaidant pour CLYDE & CO LLP INTIMÉS: INSTITUT DE FRANCE prise en la personne de son Chancelier ayant son siège social [Adresse 11] 75006 PARIS non assigné S.A. HSBC PRIVATE BANK FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] 75008 PARIS représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Maître Denis CHEMLA, avocat au barreau de Paris, toque J 25 S.A. HSBC PRIVATE WEALTH MANAGERS anciennement dénommée S.A. LOUVRE GESTION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] 75008 PARIS représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée par Maître Antoine DEROT, avocat au barreau de Paris, toque K30, plaidant pour la SELARL REINHART-MARVILLE-TORRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE, Président et Madame Claire DAVID, Conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Claude APELLE, Président Madame Claire DAVID, Conseiller Madame Caroline FEVRE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré. - signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** MM., Mmes et Melles [H] [K] épouse [PT], [Y] [K] épouse [E], [ZE] [K], [PD] [J] épouse [I], [PN] [F] épouse [KP], [Z] [K], [W] [F], [G] [F], [L] [K], [C] [K], [LA] [K], [ZJ] [K], [V] [PT], [D] [PT], [X] [E], [S] [E], [YZ] [E] et [A] [R] sont appelants d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 19 février 2008, qui a déclaré irrecevable la demande formée au titre des frais de courtage à l'encontre des sociétés H.S.B.C. Private Bank France et Louvre Gestion ; a déclaré M. [A] [R] recevable en sa demande relative au taux de courtage à l'encontre des sociétés H.S.B.C. Private Bank France et Louvre Gestion ; a débouté MM., Mmes et Melles [H] [K] épouse [PT], [Y] [K] épouse [E], [ZE] [K], [PD] [J] épouse [I], [PN] [F] épouse [KP], [Z] [K], [W] [F], [G] [F], [L] [K], [C] [K], [LA] [K], [ZJ] [K], [V] [PT], [D] [PT], [X] [E], [S] [E], [YZ] [E] et [A] [R] et l'Institut de France de toutes leurs demandes ; a condamné MM., Mmes et Melles [H] [K] épouse [PT], [Y] [K] épouse [E], [ZE] [K], [PD] [J] épouse [I], [PN] [F] épouse [KP], [Z] [K], [W] [F], [G] [F], [L] [K], [C] [K], [LA] [K], [ZJ] [K], [V] [PT], [D] [PT], [X] [E], [S] [E], [YZ] [E] et [A] [R] et l'Institut de France, in solidum, à payer respectivement à la société H.S.B.C. Private Bank France et à la société Louvre Gestion la somme de dix mille euros (10.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; les a condamnés aux dépens. Il y a lieu de préciser préliminairement que la présente instance a pour objet la mise en cause de la responsabilité de la société Banque Eurofin, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société H.S.B.C. Pivate Bank France, dans la réalisation taxée de défectueuse d'un montage juridico-financier, dont les appelants soutiennent qu'il leur a causé un grave préjudice économique, et pour certains d'eux moral. Les appelants demandent également la condamnation solidaire de la société H.S.B.C. Private Bank France et de la société H.S.B.C. Private Wealth Managers, celle-ci anciennement dénommée Louvre Gestion et venant aux droits et obligations de la société Eurofin Gestion, à leur payer des frais de courtage abusivement perçus. Pour la clarté du débat, il convient d'exposer les éléments suivants, en précisant ceux qui sont constants et ceux qui sont discutés, partiellement ou totalement. M. [A] [R] était propriétaire d'un très grand nombre d'actions du groupe Carrefour. Ingénieur des Mines, spécialiste des questions d'hydraulique, très impliqué dans des actions humanitaires et de mécénat au profit de la recherche scientifique, M. [R] n'a jamais eu d'activités entrepreneuriales. Il n'a pas participé avec son père et ses deux frères à la création et au développement du groupe de distribution, mais n'est devenu titulaire d'actions que du fait des fonctionnements inhérents à un cadre familial. Très antérieurement à l'opération litigieuse, en 1979 et 1992, il avait fait don de la nue-propriété d'un très grand nombre d'actions à ses enfants et petits-enfants. En 1998-1999, alors qu'il avait soixante-dix sept ans, à la suite de la fusion de la holding familiale avec une des sociétés du groupe Carrefour, il s'est retrouvé en possession d'un très grand nombre de titres cotés en bourse, donc négociables ce qui, antérieurement, n'était pas le cas en pratique des titres de la holding familiale. En 1998 ou 1999, M. [R] est entré en contact avec la banque Eurofin, ou a été démarché par elle la version variant selon les parties. De toute manière, il est certain que cette banque, alors filiale du groupe Crédit commercial de France-C.C.F., depuis repris par le groupe H.S.B.C., lui a proposé une opération visant à diminuer l'exposition aux risques boursiers de son patrimoine, constitué d'un seul titre, et à alléger son imposition. Dans le cadre d'un projet, dont les conditions d'élaboration comme certaines dispositions parmi les plus essentielles sont controversées puisque sont débattues la question de l'existence d'un seul ou de deux schémas d'opération présentés comme celle de l'accord donné par M. [R] à l'opération effectivement mise en 'uvre , il est en tout cas certain qu'en 1999-2000, la banque a mis au point une opération de diversification censée répondre à ces deux objectifs. Il n'est pas davantage contesté qu'il était prévu, notamment : 1.- la donation temporaire par M. [R] à une fondation, en l'espèce l'Institut de France, de l'usufruit des titres concernés par l'opération ; 2.- l'apport de titres par lui-même comme par ses enfants et petits-enfants, nus-propriétaires, à une société d'investissement à capital variable (Sicav) dénommée Généraction, créée pour les besoins du montage ; 3.- le provisionnement au moyen de liquidités procurées par la cession d'actions des sommes qui seraient dues par ses enfants et petits-enfants au titre de l'impôt sur les plus-values et des contributions sociales. En effet, il est constant qu'était tenue pour impérative la constitution, au moyen de cessions d'apports Carrefour, d'une provision pour le paiement de l'impôt sur les plus-values, exigible le 17 septembre 2001, et de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, exigibles le 15 novembre 2001, le tout représentant plus de cinquante-quatre millions d'euros (54.000.000 €). Suivant acte notarié reçu le 16 juillet 1999, M. [R] a fait donation à titre temporaire à l'Institut de France de l'usufruit qu'il détenait sur quatre millions trois cent quatre vingt un mille trois cent quatre-vingt-douze (4.381.392) d'actions Carrefour. Cette donation temporaire a été renouvelée par acte notarié du 19 octobre 2000, cet acte comportant une clause aux termes de laquelle le donateur se réservait pendant le temps de la donation le droit de faire apport de ces titres ou de les céder, à charge de reporter le bénéfice de l'usufruit sur les sommes ou titres obtenus en contrepartie. Par courrier du 20 octobre 2000 à la banque Eurofin, M. [R] a donné son accord à la souscription de la Sicav Généraction. La gestion financière de la Sicav était exercée par la société Eurofin Gestion, filiale du groupe Crédit commercial de France spécialisée dans la gestion de portefeuille. La Sicav était présidée par M. [N] [GM], salarié de la banque chargé du montage ; son conseil d'administration était composé, outre M. [GM], de deux autres préposés de la banque. En dates des 20 et 25 octobre 2000, les enfants et petits-enfants de M. [R] ont signé des lettres-types préparées par la banque prenant note de l'accord de M. [R] et donnant leur accord pour les apports et la constitution des comptes. Le 2 novembre 2000, il a été fait apport à la Sicav Généraction d'actions Carrefour pour la plus grande partie démembrées, une faible part étant apportée en pleine propriété, le tout représentant une valeur de deux cent seize millions cent mille euros (216.100.000 €). Il a été procédé immédiatement à un nouveau démembrement des actions, l'usufruit temporaire revenant à l'Institut de France. Les parties sont en total désaccord sur la question essentielle de savoir si les actions destinées à provisionner le payement de l'impôt et des cotisations sociales devaient être incluses dans la Sicav (thèse des sociétés intimées) ou au contraire vendues avant tout apport à la Sicav et placées à l'extérieur à celle-ci, sur un type de compte insensible aux aléas boursiers (thèse des appelants). Les 2 et 3 novembre 2000, la banque Eurofin a procédé à la vente de cinq cent mille (500.000) actions, à un prix unitaire moyen de quatre-vingts euros et quatre-vingts centimes (80,80 €), représentant un total d'environ quarante millions trois cent cinquante mille euros (40.350.000 €). Le cours ayant baissé, la banque Eurofin n'a pas repris les ventes le lundi 6 novembre 2000. La baisse n'ayant pas cessé au cours des quatre mois suivants, la banque Eurofin n'a eu d'autre solution pour finaliser l'opération que de reprendre les ventes début mars 2001. Les 2, 5, 6 et 7 mars 2001, elle a cédé deux cent quinze mille (215.000) actions, à un prix unitaire moyen de soixante-trois euros vingt-cinq centimes (63,25 €), générant un produit total de treize millions six cent quatre-vingt-douze mille six cent onze euros et trente-trois centimes (13.692.611,33 €). Pour les cessions de novembre 2000 comme pour celle de mars 2001, le produit des ventes a été conservé au sein de la Sicav. La date d'exigibilité de l'impôt sur les plus-values (15 septembre 2001) ne coïncidant pas avec celle de l'expiration de la donation temporaire d'usufruit renouvelée (19 septembre 2001), les enfants et petits-enfants de M. [R] ont dû recourir à un prêt à court terme pour pouvoir s'acquitter de l'imposition en temps et en heure, prêt pour lequel ils ont réglé des intérêts. Le 19 septembre 2001, soit à l'expiration de l'usufruit temporaire accordé à l'Institut, M. [R] a fait donation de quinze mille deux cents actions de la Sicav Généractions à ses enfants et petits-enfants. Le 20 septembre 2001, la société Eurofin a procédé à la vente de soixante-dix-huit mille deux cent trente-deux (78.232) actions Généraction pour un prix total de cinquante trois millions neuf cent quatre-vingt-dix huit mille huit cent cinquante six euros et soixante-douze centimes (53.998.856,72 €), permettant de rembourser le prêt à court terme. Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 21 septembre 2009, valant écritures récapitulatives , Mme [ZE] [K], M. [W] [F], Melle [G] [F], Mme [PN] [F] épouse [KP], M. [Z] [K], Melles [L], [C] et [LA] [K], M. [ZJ] [K] et M. [A] [R] demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de M. [A] [R] et reconnu l'existence d'un lien contractuel entre la banque Eurofin et les consorts [K] ; l'infirmer pour le surplus ; de dire que la banque Eurofin a accepté le mandat de concevoir et réaliser un montage juridico-financier ayant pour objet d'alléger la charge fiscale de M. [A] [R] et de diversifier le patrimoine familial exclusivement composé de titres de Carrefour dont ses enfants et petits-enfants étaient nus-propriétaires ; de juger qu'en cette qualité de mandataire, la banque était tenue à leur égard d'une obligation d'information et de conseil à laquelle elle a manqué, en ne faisant pas constituer à ses mandants, avant la création de la Sicav Généractions, une provision sécurisée égale au montant de l'impôt sur les plus-values payable à terme, qu'elle a commis une faute qui constitue la cause de la revente à perte des parts de la Sicav dont ils étaient propriétaires ; en conséquence, de condamner la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Banque Eurofin à payer : à M. [Z] [K] la somme de trois millions sept cent quarante-cinq mille trois cent huit euros (3.745.308 €) ; à Mme [ZE] [K], celle de trois millions sept cent quarante-cinq mille trois cent huit euros (3.745.308 €) ; à chacun de M. [W] [F], Melle [G] [F], Mme [PN] [F] épouse [KP], Melles [L], [C] et [LA] [K] et M. [ZJ] [K] la somme de deux cent soixante-treize mille trois cent soixante euros (273.360 €) ; de dire que des frais de courtages indus et excessifs ont été prélevés par la société Eurofin, minorant l'actif net de la Sicav Généractions, dont la totalité des actions appartenait aux demandeurs ; en conséquence, de condamner les sociétés H.S.B.C.-Private Bank France et Louvre Gestion, venant aux droits et obligations de la société Eurofin Gestion, à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de cent onze mille trois cent quarante-neuf euros (111.349 €) à M. [Z] [K]; à Mme [ZE] [K], celle de cent onze mille trois cent quarante-neuf euros (111.349 €); à chacun de M. [W] [F], Melle [G] [F], Mme [PN] [F] épouse [KP], Melles [L], [C] et [LA] [K] et M. [ZJ] [K] la somme de sept mille six cent soixante-six euros (7.666 €) ; de condamner la société H.S.B.C.-Private Bank France à leur payer la somme de deux cent mille euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner la société H.S.B.C.-Private Bank France et la société Louvre Gestion aux dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions signifiées le 28 septembre 2009, valant écritures récapitulatives en vertu de l'article 954, alinéa 2, susvisé, Mmes, Melles et MM. [H] [K] épouse [PT], [Y] [K] épouse [E], [PD] [J] épouse [I], [V] [PT], [D] [PT], [X] [E], [S] [E] et [YZ] [E] demandent à la Cour ; sur la recevabilité des demandes, de dire qu'ils sont recevables à agir, sur un fondement contractuel et subsidiairement délictuel, à l'encontre de la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin ; s'agissant de la demande au titre des frais de courtage indus, de dire qu'au titre de l'exercice d'un droit personnel, ils sont recevables à agir à l'encontre de la société H.S.B.C.-Private Wealth Managers, venant aux droits et obligations de la société Louvre Gestion, venant elle-même aux droits et obligations de la société Eurofin Gestion ; au fond, à titre principal, sur les dommages-intérêts, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a reconnu l'existence d'un lien contractuel entre la société H.S.B.C.-Private Bank France et les appelants, et l'infirmer pour le surplus ; de dire que la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, a commis des fautes en ne mettant pas en 'uvre le schéma convenu et en manquant à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ; en conséquence, de condamner la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, à payer à chacune de Mmes [H] [K] épouse [PT] et [Y] [K] épouse [E], la somme de trois millions sept cent quarante cinq mille trois cent huit euros et quatre vingt-un centimes (3.745.308,81 €), à Mme [PD] [J] épouse [I] la somme de deux cent cinq mille cent cinquante sept euros et vingt centimes (205.157, 20 €), à chacun de MM. [D] [PT] et [V] [PT] la somme de deux cent soixante treize mille trois cent soixante euros soixante quinze centimes ( 273.360,75 ) et à chacun de MM. et Melles [X] [E], [S] [E] et [YZ] [E] celle de deux cent soixante-treize mille six cent trente-neuf euros et cinquante-quatre centimes (273.639,54 €) ; à titre subsidiaire, si la demande des appelants sur le fondement de la faute délictuelle n'était pas retenue, de dire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, a commis une faute délictuelle en ne mettant pas en 'uvre le schéma de l'opération convenue ; de dire, sur le même fondement, que la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, a commis une faute en manquant à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ; en conséquence, de condamner la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, à payer à chacune de Mmes [H] [K] épouse [PT] et [Y] [K] épouse [E], la somme de trois millions sept cent quarante cinq mille trois cent huit euros et quatre vingt-un centimes (3.745.308,81 €), à Mme [PD] [J] épouse [I] la somme de deux cent cinq mille cent cinquante sept euros et vingt centimes (205.157, 20 €) et à chacun de MM [D] [PT] et [V] [PT] la somme de deux cent soixante treize mille trois cent soixante euros soixante quinze centimes ( 273.360,75 ). et à chacun de MM. et Melles [X] [E], [S] [E] et [YZ] [E] celle de deux cent soixante-treize mille six cent trente-neuf euros et cinquante-quatre centimes (273.639,54 €) ; sur la demande au titre des frais de courtage, de constater que le taux de 0,25% appliqué aux premières cessions d'actions Carrefour constitue le taux contractuel ; constater que la société H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, n'a jamais informé les demandeurs de la modification dudit taux; de constater que la H.S.B.C.-Private Wealth Managers, venant aux droits et obligations de la société Louvre Gestion, venant elle-même aux droits et obligations de la société Eurofin Gestion, n'a jamais informé les appelants de la modification du taux initial ; en conséquence, de condamner in solidum les sociétés H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, et H.S.B.C.-Private Wealth Managers, venant aux droits et obligations de la société Louvre Gestion, venant elle-même aux droits et obligations de la société Eurofin Gestion à payer, à chacune de Mmes [H] [K] épouse [PT] et [Y] [K] épouse [E], la somme de cent onze mille trois cent quarante-neuf euros (111.349 €), à Mme [PD] [J] épouse [I] celle de six mille trois cent neuf euros (6.309 €) et à chacun de MM. et Melles [D] [PT], [V] [PT], [X] [E], [S] [E] et [YZ] [E] celle de sept mille six cent soixante-six euros (7.666 €) ; sur la réparation du préjudice moral, de condamner in solidum les sociétés H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, et H.S.B.C.-Private Wealth Managers, venant aux droits et obligations de la société Louvre Gestion, venant elle-même aux droits et obligations de la société Eurofin Gestion à payer, à chacune de Mmes [H] [K] épouse [PT] et [Y] [K] épouse [E], la somme de cinquante mille euros (50.000 €) et à chacun de Mmes, Melles et MM. [PD] [J] épouse [I], [D] [PT], [V] [PT], [X] [E], [S] [E] et [YZ] [E] celle vingt mille euros (20.000 €) ; sur les intérêts, dire que les sommes auxquelles seront condamnées les sociétés H.S.B.C.-Private Bank France, venant aux droits et obligations de la société Eurofin, et H.S.B.C.-Private Wealth Managers, venant aux droits et obligations de la société Louvre Gestion, venant elle-même aux droits et obligations de la société Eurofin Gestion porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, conformément à l'article 1153 du Code civil et ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 dudit code ; de débouter les sociétés H.S.B.C.-Private Bank France et H.S.B.C.-Private Wealth Managers de tous leurs moyens et demandes ; de condamner les sociétés H.S.B.C.-Private Bank France et H.S.B.C.-Private Wealth Managers, solidairement, à payer aux appelants la somme de deux cent mille euros (200.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner les sociétés H.S.B.C.-Private Bank France et H.S.B.C.-Private Wealth Managers aux dépens. Pour la cohérence de l'exposé, la Cour, observant que l'argumentation des deux groupes d'appelants est globalement proche, et assez souvent similaire en fait comme en droit, à l'exception d'une focalisation différente sur certains aspects, la résumera en un seul ensemble, en relevant quand un fait, une donnée contractuelle ou un argument est plus spécifiquement développé par un seul groupe d'appelants. Pour la clarté de l'exposé et conformément aux usages, le premier groupe d'appelants sera dénommé consorts [ZE] [K], le second consorts [H] [K]. Il doit être immédiatement relevé que seul le second groupe d'appelants forme des demandes au titre de la réparation du préjudice moral. Au soutien de leurs demandes, les appelants apportent préliminairement les précisions de fait suivantes : Les appelants soulignent de prime abord que le choix de l'Institut de France comme donataire temporaire de l'usufruit des actions Carrefour ne visait nullement à offrir une couverture culturelle ou humanitaire à une opération patrimoniale, car M. [R] a toujours été passionné par les activités de l'Institut, créé par la Convention lors de sa dernière séance, le 25 octobre 1795, et lui a fait d'importantes donations, qui ont servi notamment à la création de deux grands prix, l'un dans le domaine scientifique, l'autre dans la sphère humanitaire. Par ailleurs, ni M. [R], ni aucun de ses enfants et petits-enfants n'avaient de compétence en matière financière. À l'automne 1998, M. [R] et la banque Eurofin sont entrés en contact dans la perspective de concevoir et mettre en 'uvre une opération permettant d'alléger la charge fiscale du premier et de réduire l'exposition au risque boursier de son patrimoine, quasi exclusivement constitué de titres Carrefour. À ce sujet, les consorts [H] [K] font observer que ce n'est nullement M. [R] qui s'est adressé à la banque, mais que c'est celle-ci, qui, connaissant ou apprenant la fusion de la holding du groupe familial avec une des sociétés du groupe Carrefour, l'a démarché, lui vantant son savoir-faire en matière de gestion de fortune et la qualité de ses équipes, et lui a proposé une solution censée lui permettant de réduire l'exposition au risque boursier du titre Carrefour au moyen d'une diversification de son portefeuille d'actions et de celui de ses héritiers. Le courrier adressé par la banque à M. [R] en date du 30 octobre 1998 ne laisse substituer aucun doute sur la question : «'Suite à la fusion-absorption De Noyange/Carrefour, vous serez, à compter du 9 novembre, directement actionnaire de Carrefour. Cette situation nouvelle vous oblige à prendre dès maintenant quelques décisions. [...] Certains cas sont complexes. Nous avons constitué une équipe pour vous fournir toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin'» [pièce n° 1 produite par M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]]. Les consorts [H] [K] formulent à titre préliminaire cinq observations, qui constituent les bases du débat et qui se retrouvent également dans les écritures des consorts [ZE] [K]. Quatre de ces observations concernent la question de la connaissance et de l'acceptation par les clients de la banque Eurofin du schéma de l'opération effectivement mis en 'uvre par la banque Eurofin : Primo, les premiers juges ont relevé que les parties divergeaient sur le montage prévu à l'origine pour dégager la provision pour impôt et cotisations sociales et n'ont pas retenu que le schéma convenu entre M. [A] [R] et la banque était différent de celui que l'établissement financier avait effectivement mis en 'uvre. Pour les appelants, le seul schéma proposé par la banque et accepté par M. [R] est le suivant: 1.- M. [R], ses enfants et petits-enfants cédaient en bourse des titres Carrefour ; 2.- les liquidités issues de ces cessions étaient placées sur des comptes à terme à l'extérieur de la Sicav Généractions à hauteur de cinquante-quatre millions d'euros (54.000.000 €), approximativement, en vue du paiement de l'impôt sur les plus-values et des cotisations sociales; 3.- le solde devait être apporté à la Sicav. Le jugement entrepris a abouti à la conclusion que ce schéma n'avait pas été retenu en définitive par les parties, pour les raisons suivantes : 1.- les pièces versées aux débats par les demandeurs n'ont pas paru pertinentes ; en particulier, les premiers juges ont considéré que l'origine de la pièce numérotée 8 qui était de nature à corroborer la thèse des demandeurs sur le schéma d'opération préconisé par la banque et accepté par les clients n'était pas établie ; 2.- la présentation de la banque Eurofin en date du 21 septembre 1998 contredirait les assertions des demandeurs ; 3.- à supposer qu'une quelconque valeur puisse être attribuée à la pièce n° 8, le projet initial n'avait pas été retenu et c'est le second schéma qui avait été accepté par les clients. L'essentiel du débat tend à réfuter cette motivation. Secundo, les premiers juges ont été induits en erreur par une communication partiale et partielle, si ce n'est frauduleuse, des pièces de la banque Eurofin. En effet : 1.- il est maintenant clairement établi que la pièce n° 8, que les premiers juges ont tenue pour non probante au motif que son origine n'était pas établie, émane sans contestation possible de la banque Eurofin ; elle était annexée à une lettre en date du 21 juin 1999 adressée par cet établissement financier à M. [R] ; la banque détenait bien un exemplaire de ce document, mais s'est gardée de le produire ; 2.- une production incomplète de la «'présentation'» du 21 septembre 1998 la banque omettant de communiquer la dernière page de cette pièce a induit une interprétation inexacte de celui-ci ; aujourd'hui, les appelants sont en mesure de produire le document dans son intégralité. Tertio, il est maintenant établi qu'à trois reprises, les 21 juin, 21 septembre 2000, 12 juillet 2001, la société Eurofin a adressé un tableau identique de l'opération, détaillant les grandes lignes de celle-ci, telles qu'elles auraient dû être mises en 'uvre par la banque, dans l'ordre chronologique suivant : 1.- vente des actions Carrefour à l'extérieur de la Sicav ; 2.- provisionnement de l'impôt à l'extérieur de la Sicav ; 3.- apport postérieur du solde des liquidités à la Sicav. La banque reconnaissait d'ailleurs qu'il s'agissait du schéma «'(le) plus simple et (le) moins onéreux'». Ce tableau correspond au seul schéma proposé par la banque et accepté par M. [R]. Quarto, il doit être observé que le fait que M. [R] n'a jamais accepté un second schéma et que celui-ci a pourtant été mis 'uvre par la banque sans l'accord de son cocontractant, alors que seul le premier a été entériné, suffit à caractériser la faute de la banque Eurofin. La seule question qui demeure est donc de savoir pourquoi la banque Eurofin a mis subrepticement en 'uvre la second schéma, qui n'a jamais été accepté par M. [R] et qui ne pouvait être qu'un «'mauvais'» schéma, puisque méconnaissant les intérêts des clients, et alors que la banque a elle-même écrit que le premier était moins compliqué et moins onéreux. La réponse se subdivise en deux explications, en partie interdépendantes : 1.- une désorganisation interne à la banque allant de paire avec une totale désinvolture dans la conduite de l'opération, au point que, pendant trois mois, la banque a tout simplement laissé l'opération déjà engagée aller à vau-l'eau, la Sicav constituée à cette fin n'ayant tout simplement plus de responsable, que la banque avait démis sans le remplacer, et le conseil d'administration ne pouvant plus fonctionner, faute de disposer du nombre d'administrateurs exigé par la loi (trois), la banque ne s'étant pas même préoccupée d'en nommer un nouveau pour remplacer celui qu'elle avait destitué ; 2.- la volonté de la banque Eurofin de maximiser ses commissions, volonté qui l'a conduite à choisir une solution qui n'avait pas été acceptée par le client, ne lui avait pas même été proposée et était contraire à ses intérêts, mais non à ceux d'Eurofin. C'est ainsi que la banque a d'abord fait apporter la totalité des titres Carrefour en cause à la Sicav et ce n'est qu'une fois ces titres «'logés'» dans cette Sicav qu'elle les a cédés en bourse d'ailleurs en nombre insuffisant pour provisionner l'impôt. De la sorte, les liquidités obtenues par les ventes postérieures en bourse se sont retrouvées «'emprisonnées'» dans la Sicav et ont subi la chute boursière de 2001 puisque, par définition, la valeur des parts d'une Sicav est soumise aux fluctuations des marchés boursiers. Si la banque Eurofin avait au contraire immédiatement cédé les titres et avait placé les liquidités obtenues sur des comptes «'sécurisés'» en dehors de la Sicav, les appelants n'auraient pas eu à subir les conséquences de la crise boursière éclatement de la bulle Internet, puis effondrement des cours à la suite du 11 Septembre. Du fait du comportement fautif de la banque Eurofin, les appelants ont subi un préjudice de plus de dix-huit millions d'euros (18.000.000 €). La cinquième observation concerne les taux de courtage appliqués par la banque. la banque Eurofin a, en cours d'opération, décidé de quasiment tripler son taux de frais de courtage sur la cession des actions Carrefour logées dans la Sicav, ce taux passant de 0,25% à 0,65%, sans l'accord des clients et sans même qu'ils en soient informés. Cette hausse illicite du taux de commission constitue une faute, qui engage la responsabilité de la banque comme de sa filiale délégataire de gestion ; elle a causé aux appelants un préjudice supplémentaire, qui s'élève à cinq cent quarante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante-huit centimes (543.697,58 €). Ceci préalablement exposé, les appelants développent plus amplement les moyens et arguments suivants : a)S'agissant de la recevabilité de leurs demandes : Il existe un lien contractuel entre les enfants et petits-enfants de M. [A] [R] et la banque Eurofin, dont ils étaient les clients : ce lien contractuel fonde la recevabilité de leur demande en dommages-intérêts, sur un fondement contractuel. Il existe également un lien contractuel entre les mêmes s'agissant de la demande au titre des frais de courtage, ce qu'a méconnu la décision déférée. b)S'agissant de l'existence d'un lien contractuel relatif à l'opération de vente des actions Carrefour, Il est demandé à la Cour d'adopter les motifs des premiers juges, qui ont retenu que les enfants et petits-enfants de M. [A] [R] étaient clients de la banque Eurofin. En effet, l'existence d'un lien contractuel est incontestable pour les raisons suivantes : 1.- La banque Eurofin a ouvert dans ses livres des comptes au nom de chacun d'eux [pièces nos 7, 10 et 11 produites par M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]] , ce qu'a reconnu la société Eurofin Gestion dans ses conclusions signifiées le 11 septembre 2008, confirmant que les titres donnés par M. [A] [R] aux enfants et petits-enfants de M. [A] [R] avaient été «'déposés au nom de chacun des nus-propriétaires sur un compte (usufruit/nue-propriété) ouvert dans les livres de la banque Eurofin'» [pp. 6-7]. 2.- Les enfants et petits-enfants de M. [A] [R] ont apporté à la Sicav les titres Carrefour dont ils étaient nus-propriétaires ou pleins propriétaires ; sur le plan du droit fiscal, ils étaient redevables de l'impôt sur les plus-values ; la mise en 'uvre de l'opération ne pouvait donc avoir lieu sans leur intervention. 3.- Bien plus, après la donation temporaire d'usufruit par M. [R] à l'Institut de France, le donateur ne disposait plus de droits sur les titres dont s'agit, tandis que ses enfants et petits-enfants demeuraient nus-propriétaires de ces titres. La Banque Eurofin a nécessairement entretenu un rapport contractuel avec des personnes sans l'accord et les apports desquels l'opération dont elle était chargée était irréalisable. 4.- En outre, sur les titres englobés dans l'opération, M. [W] [F] et Mme [PD] [J] épouse [I] étaient pleins propriétaires de trente-quatre mille quatre cent quatre vingt-six (34.486) titres Carrefour : comment la banque Eurofin, en charge d'une opération sur des actions, pourrait-elle ne pas avoir de lien contractuel avec les uniques titulaires de droits sur ces actions' 5.- De multiples pièces versées aux débats démontrent que la banque Eurofin avait pleinement conscience d'être en rapport contractuel avec les appelants 6.- Enfin, la banque H.S.B.C.-Private Bank France a finalement reconnu dans ses écritures signifiées le 30 juillet 2009 [p. 19] que l'opération exigeait bien l'intervention des consorts [K], nus-propriétaires, a fortiori de M. [W] [F] et Mme [PD] [J] épouse [I], pleins propriétaires ; elle a également admis que seuls les enfants et petits-enfants de M. [A] [R] pouvaient donner un ordre de rachat des actions de la Sicav Généraction, la banque Eurofin ne contestant pas qu'elle ne pouvait prendre l'initiative d'un tel rachat sans leur accord. Sur ce fondement contractuel, la société Eurofin Gestion est responsable de ses fautes envers les appelants en leurs qualités de porteurs de parts, conformément aux règles de bonne conduite édictées par le règlement C.O.B. n° 96-03 et le Code de déontologie de l'Association française de la gestion financière A.F.G.-A.S.F.I.I. Elle est également responsable de manquements à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, alors régies par l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier (aujourd'hui, articles L. 533-11 à L. 533-16 de ce code) et les articles 3-3-5 et 3-3-7 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (dispositions aujourd'hui reprises aux articles 314-20 à 314-25 de ce règlement). À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'existence d'un lien contractuel, les appelants font valoir qu'ils peuvent invoquer, sur un fondement délictuel, la faute des prestataires de services financiers Eurofin et Eurofin Gestion. Ils se prévalent à cet égard d'un arrêt de la Cour de cassation, qui a jugé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que celui-ci lui a causé un dommage (Ass. Plén., 6 octobre 2005, n° 05-13.255). Enfin, il est acquis en jurisprudence qu'en cas de manquements de deux prestataires de services financiers, tous deux tenus d'une obligation de conseil et d'information, ils doivent être condamnés in solidum à réparer le dommage en découlant (Paris, 15e B, 1er juillet 2005, JurisData, 2005-281989, Paris, 15e B, 8 février 2007, JurisData, 2007-333965). c)S'agissant de la recevabilité de la demande au titre des frais de courtage, Les appelants font observer que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 1844-9 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. Il convient de rappeler que la Sicav Généraction a été liquidée par décision de son conseil d'administration [pièce n° 7 de la société H.S.B.C.-Private Bank France]. La banque Eurofin peut d'autant moins contester cette décision qu'elle a été prise par des administrateurs qui étaient tous ses salariés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé de manière formelle, au visa du quatrième alinéa de l'article 1844-9, que la dissolution d'une Sicav entraîne le transfert aux anciens associés de la copropriété indivise de tous les biens et droits sociaux, qu'ils aient été ou non inclus dans les opérations de liquidation, et notamment le droit d'agir en réparation d'un préjudice subi par la société du temps de son existence (Com., 31 mai 1988, n° 87-11037; Com., 24 mars 1988, n° 96-10.172). Les enfants et petits-enfants de M. [R] étant les seuls associés de l'ex-Sicav, aujourd'hui dissoute et radiée, sont parfaitement recevables à agir à titre personnel en réparation d'un préjudice qui leur est propre, pour se faire rembourser des commissions indument perçues par la banque Eurofin. Il convient d'ajouter que les seules personnes à avoir subi un préjudice du fait de ces frais indument perçus sont les consorts [H] [K] et les consorts [ZE] [K] les administrateurs de la Sicav Généraction étant tous employés de la banque Eurofin et copieusement rémunérés par les frais perçus. Enfin, s'agissant de l'argument soulevé par la société H.S.B.C.-Private Bank France dans ses dernières écritures, selon lequel l'action serait irrecevable, car la créance ne serait par certaine, mais «'par définition hypothétique'», puisque contestée par les intimées, elle ne repose sur aucun fondement légal et est en outre parfaitement illogique. Si l'on se réfère à l'article 1844-9, alinéa 4, du Code civil, on constate que le législateur a permis aux anciens associés d'une société d'investissement à capital variable, après clôture de la liquidation, de rester dans le régime de l'indivision, sans subordonner une éventuelle action à son caractère «'certain'». En outre, une action en justice ne peut être subordonnée au caractère «'certain'» d'une créance, puisqu'une telle assertion reviendrait à donner une prime à la mauvaise foi d'une des parties. d)S'agissant de la responsabilité pour faute contractuelle de la société H.S.B.C. Private Bank venant aux droits et obligations de la société Banque Eurofin : Il convient d'observer d'abord que ce n'est pas en tant que banque de dépôt, mais comme gestionnaire de fortune que la société Eurofin est intervenue. Cette société a ainsi joué le rôle de concepteur/promoteur de la Sicav Généraction. Par ailleurs, la banque Eurofin est un prestataire au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier, comme tel agréé pour fournir des services d'investissement, notamment comme conseil, gestionnaire de portefeuille ou exécutant d'ordres. Il s'impose dès lors de rechercher quel projet de diversification a effectivement été accepté par M. [A] [R]. Tout au long des années 1999 /2000, la banque Eurofin a adressé à M. [R] divers documents ayant pour objet la diversification de son portefeuille boursier et de celui de ses enfants et petits-enfants. Les données essentielles du projet étaient les suivantes : 1.- les consorts [K] entendaient consacrer 25% de leurs titres Carrefour soit deux millions six cent soixante-quatorze mille deux cent vingt-quatre (2.674.224) actions à cette opération à la diversification de leur portefeuille boursier, alors composé à 100% d'actions Carrefour [pièce n° 22 de M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]] ; 2.- en conséquence, ces titres Carrefour devaient être cédés en bourse, d'une manière ou d'une autre ; 3.- la cession de ces titres représentait une somme de l'ordre de deux cent seize millions d'euros (216.000.000 €) ; 4.- cette cession déterminait le paiement de l'impôt sur les plus-values au taux de 16%, de la contribution sociale généralisée (CSG), exigible en septembre 2001 , de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.), exigibles en novembre 2001 ; 5.- le paiement de ces impositions devait être sécurisé : il était hors de question que les consorts [R]/[K] courent le risque de ne pas disposer des sommes nécessaires en septembre-novembre 2001 ; 6.- la banque Eurofin a convaincu M. [R] de la nécessité de créer une Sicav dédiée à cette opération ; c'est ainsi qu'une Sicav Généraction a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 20 octobre 2000. Se posait dès lors la question de déterminer comme devaient être sécurisées les sommes nécessaires au paiement des impositions. Deux thèses s'opposent : 1.- Pour les appelants, la sécurisation des sommes destinées au règlement des impositions devait être assurée par le dépôt des liquidités obtenues au moyen des cessions d'action sur un compte extérieur à la Sicav ; les actions devaient être cédées avant tout apport à la Sicav; seul le solde après constitution de la provision hors Sicav aurait été apporté à celle-ci. 2.- La banque H.S.B.C.-Private Bank France soutient à l'inverse que les cessions des actions Carrefour destinées à provisionner les impositions ne devaient intervenir qu'après l'apport de la totalité des titres à la Sicav. Les liquidités obtenues au moyen des cessions devaient être ensuite versées sur des comptes ouverts au sein de la Sicav. C'est sur ces comptes qu'auraient été prélevées les sommes nécessaires au règlement de l'impôt et de cotisations sociales. L'enjeu de l'adoption de l'une ou l'autre thèse est essentiel : Le dépôt de la somme provisionnée de cinquante-quatre millions d'euros (54.000.000 €) à l'extérieur de la Sicav et son placement sécurisé très simplement sur un compte à terme non soumis aux fluctuations boursières permettait de la soustraire aux aléas des marchés. À l'inverse, le maintien de cette somme à l'intérieur de la Sicav lui faisait subir les évolutions du cours de bourse : des actions d'une Sicav peuvent être plus ou moins touchées par les aléas du marché, mais sont nécessairement affectées par eux, puisque le crédit d'un compte interne ne peut être ressorti «'tel quel'», mais doit servir à acquérir en vue de leur revente des actions de la Sicav, dont la valeur, par définition, fluctue. e)Sur la période en cause novembre 2000 à fin 2001 , Par suite de l'éclatement de la «'bulle Internet'», puis des attentats du 11 septembre 2001, les bourses se sont effondrées, provoquant une forte chute des actions de la Sicav Généraction. C'est parce que les liquidités issues de la cession des actions Carrefour sont demeurées à l'intérieur de la Sicav que les consorts [K] ont subi un préjudice financier important, alors que ce dommage n'aurait pu survenir si les fonds destinés à provisionner l'impôt avaient dès l'origine fait l'objet d'un placement externe et sécurisé. Les consorts de [H] [K] et les consorts [ZE] [K] s'attachent à démontrer que, tout au long de l'année 1999 et jusqu'à la veille de la création de la Sicav Généraction, la banque Eurofin n'a présenté à ses clients que le premier schéma (vente des titres hors Sicav/placement de la provision pour impôt et cotisations sociales hors Sicav/placement dans la Sicav du seul solde), qui seul a été accepté. Les premiers juges ont refusé de prendre en compte la position défendue par les consorts [H] [K] et les consorts [ZE] [K], à savoir que le premier schéma aurait seul été accepté, pour deux motifs : 1.- les pièces de nature à étayer la thèse de l'adoption du premier schéma n'étaient pas probantes; en particulier, la pièce n° 8 des consorts [K] a été considérée comme non pertinente, car, ne portant ni date, ni signature [jugement, p. 23] ; 2.- la version du schéma avancé par les consorts [K] était contredite par différentes pièces [jugement, p. 22], à savoir la présentation Eurofin du 21 septembre 1999 [pièce n° 8 de M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]], les lettres des 20 septembre et 25 octobre 2000 signées par les consorts [K] [pièces nos 14 et 15 de M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]] et divers courriers de l'année 2001. Il y a lieu d'observer préliminairement que la motivation du jugement entrepris est entachée d'une contradiction surprenante : en effet, la décision retient que la thèse suivant laquelle c'est le premier schéma qui aurait été adopté n'est pas démontrée, mais énonce en même temps que «'l'existence d'un tel projet est corroboré par un tableau annexé à la lettre du 12 juillet 2000 adressée par Eurofin à M. [A] [R]'» [p. 24]. De toute manière et fondamentalement, M. [A] [R] a retrouvé : 1.- le courrier de couverture de la banque Eurofin en date du 21 juin 1999, auquel était jointe la «'pièce n° 8'» écartée par le tribunal [il s'agit de la pièce n° 4 de la communication de M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]], 2.- la dernière page de la présentation de la banque Eurofin du 21 septembre 1999. Les consorts [H] [K] font observer que la communication tronquée de cette dernière pièce par la société H.S.B.C. Private Bank France venant aux droits et obligations de la banque Eurofin la dernière page manquant, ce qui en travestissait la portée situe le comportement procédural de cette partie aux marges de l'escroquerie au jugement. En tout cas, il est désormais établi par la communication de ces pièces en leur complet que c'est bien le premier schéma qui avait été adopté : Le 21 juin 1999, le 21 septembre 1999 et à nouveau le 12 juillet 2000, la société Banque Eurofin a adressé à M. [A] [R] un tableau synthétique identique, intitulé «'simulation de l'opération de diversification'», qui décrit de manière limpide le schéma de l'opération correspondant à la thèse soutenue par les consorts [K], à savoir, dans l'ordre chronologique: a.- «'cession à hauteur de [25%] (nombre de titres)'», / b.- «'provision de l'impôt sur les plus-values après abandon de l'usufruit sur ces mêmes liquidités'», / c.- «'souscription de la Sicav Multi-Gérants'». De plus, le document du 21 juin 1999 précise également, sans ambiguïté aucune, les étapes successives de l'opération : 1ère étape : «'(...] Fixer le nombre des titres devant être cédés. Puis établir la stratégie de cession des titres: déterminer les cours et le calendrier pour exécuter les ventes'». 2ème étape : «'Dès les ventes réalisées, nous calculerons l'impôt sur la plus-value, qui sera à payer à partir du 15 septembre 2000. Cet impôt sera provisionné sur un compte à terme dont l'Institut de France restera usufruitier. Le produit de la cession des titres C., net de la provision d'impôt, sera investi suivant votre projet de diversification. L'Institut de France demeure également bénéficiaire de l'usufruit'». 3ème étape : «'En l'an 2000, renouvellement probable de la donation à l'Institut de France prenant en compte la nouvelle structure des actifs. De manière concomitante, donation de l'usufruit que vous détenez sur les comptes à terme pour permettre aux nus-propriétaires des payer l'impôt sur la plus-value'». Les consorts [R]/[K] relèvent qu'aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2009, la société H.S.B.C. Private Bank France venant aux droits et obligations de la société Banque Eurofin soutient que le projet présenté par cette banque le 24 mars 1999 [pièce n° 2 de M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]] et sa lettre du 21 juin 1999 [pièce n° 4 de M. [Z] [K] et Mme [ZE] [K]] envisageait bien «'de céder la totalité des actions Carrefour consacrées à l'opération de diversification et de réinvestir le produit de ces cessions dans la Sicav'» [conclusions de la société Eurofin du 30 juillet 2009, page 9]. Ainsi, la société H.S.B.C.-Private Bank France admet désormais que : 1.- le premier schéma a bien été présenté à M. [R] les 24 mars et 21 juin 1999 [conclusions, p. 9] ; 2.- le schéma présenté consistait bien en la vente préalable de la totalité des titres Carrefour concernés par l'opération de diversification envisagée [p. 29], puis en l'apport des liquidités obtenues par ces cessions à la Sicav Généraction [pp. 34 et 36]. Mais, la banque H.S.B.C.-Private Bank France soutient que : 1.- ce premier schéma n'est pas celui retenu par M. [R] [pp. 34 et 36] ; 2.- ce schéma n'a pas été présenté aux premiers juges [p. 41] ; 3.- dans le cadre de la mise en 'uvre de ce schéma, la banque Eurofin n'avait aucune obligation d'information et de conseil envers les enfants et petits-enfants de M. [R], car elle n'était que dépositaire de leurs comptes. Ainsi, selon la société H.S.B.C.-Private Bank France, si le premier schéma a bien été présenté, il ne s'agit pas de celui accepté et mis en 'uvre et qu'aucune faute n'a été commise dans l'exécution du second schéma, qui a été accepté. En vérité, les affirmations de la société H.S.B.C.-Private Bank France, à la fois, so
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil et ordonner la capitaliarticle 785 du Code de Procédure Civile.article L. 533-4 du Code monétaire et financierarticle 325 du Code de procédure civilearticle L. 533-4 du Code monétaire et financier ne peuarticle 122 du Code civilarticle 1149 du Code civilarticle 1154 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 15 avril 2010
Référence
6163d5bbc8005eb80ab945fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA