Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 mai 2010
- ECLI
- 6163e9c92e03570bfc8b3f16
- Date
- 10 mai 2010
- Condamnation
- 31 174 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MP/CD Numéro 2038 /10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 10/05/2010 Dossier : 07/03137 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : S.A. SPAC - SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CANALISATIONS C/ L'U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2009, devant : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. SPAC - SOCIÉTÉ PARISIENNE DE CANALISATIONS prise et représentée par son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège pour les établissements sis à [Localité 10], [Localité 16], [Localité 7], [Localité 23], [Localité 20], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 24], [Localité 18], [Localité 8], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 19], [Localité 22], [Localité 14], [Localité 15], [Localité 21], [Localité 12] et [Localité 11]. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître PEROL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : L'U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES Représentée par son Directeur [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 AOÛT 2007 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU La société anonyme Société Parisienne de Canalisations (ci-après dénommée SPAC) était constituée lors du contrôle de 20 établissements, répartis sur le territoire métropolitain. Le siège social de la société se trouve à [Localité 9]. Selon protocole passé le 19 février 2002 avec l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale(ci-après dénommée A.C.O.S.S.), en application de l'article R. 243-8 du Code de la Sécurité Sociale, elle a été autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable auprès des URSSAF dont relèvent ses établissements entre les mains de l'URSSAF de PAU. La société SPAC se trouve dans une situation dite de VLU (Versement en Lieu Unique). L'URSSAF de Pau a procédé au siège social de la société, au contrôle général de l'ensemble des établissements de cette société, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002. À l'issue de ce contrôle, les inspecteurs de l'URSSAF ont notifié leurs observations selon courrier du 12 août 2003 réceptionné le 14 août 2003. Quinze principaux chefs de redressement ont été retenus, dans une lettre unique d'observations pour l'ensemble des établissements de la société. Le 2 octobre 2003 l'URSSAF a adressé à chaque établissement, une mise en demeure de payer les sommes suivantes : Cotisations Majorations Total [Localité 6] 1/09/2000 au 31/12/2000 5.702 570 6.272 1/01/2000 au 31/12/2001 13.436 1.344 14.580 1/01/2002 au 31/12/2002 17.564 1.756 19.320 Total 3.6702 3.670 40.372 [Localité 22] 1/09/2000 au 31/12/2000 4.140 414 4.554 1/01/2001 au 31/12/2001 8.859 886 9.745 1/01/2002 au 31/12/2002 6.543 654 7.207 Total 19.542 1.954 21.496 [Localité 11] 1/01/2001 au 31/12/2001 2.132 213 2.345 1/01/2002 au 31/12/2002 5.327 533 5.860 Total 7.459 746 8.205 [Localité 21] 1/09/2000 au 31/12/2000 219 22 241 1/01/2001 au 31/12/2001 29 3 32 1/01/2002 au 31/12/2002 236 23 259 Total 484 48 532 [Localité 18] 1/09/2000 au 31/12/2000 893 89 982 1/01/2001 au 31/12/2001 2.376 238 2.614 1/01/2002 au 31/12/2002 7.594 759 8.353 Total 10.863 1.086 11.949 [Localité 13] 1/09/2000 au 31/12/2000 1.300 130 1.430 1/01/2001 au 31/12/2001 4.304 430 4.734 1/01/2002 au 31/12/2002 3.653 365 4.018 Total 9.257 925 10.182 [Localité 17] 1/09/2000 au 31/12/2000 338 34 372 1/01/2001 au 31/12/2001 4.247 425 4.672 1/01/2002 au 31/12/2002 5.342 534 5.876 Total 9.927 993 10.920 [Localité 12] 1/09/2000 au 31/12/2000 571 57 628 1/01/2001 au 31/12/2001 1.072 107 1.179 1/01/2002 au 31/12/2002 6.993 699 7.692 Total 8.636 863 9.499 [Localité 15] 1/01/2000 au 31/12/2000 2.761 276 3.037 1/01/2001 au 31/12/2001 877 88 965 1/01/2002 au 31/12/2002 4.172 417 4.589 Total 7.810 781 8.591 [Localité 14] 1/01/2000 au 31/12/2000 1.343 134 1.477 1/01/2001 au 31/12/2001 6.987 699 7.686 1/01/2002 au 31/12/2002 8.456 846 9.302 Total 16.786 1.679 18.465 [Localité 8] 1/01/2000 au 31/12/2000 478 48 526 1/01/2001 au 31/12/2001 8.139 814 8.953 1/01/2002 au 31/12/2002 10.810 1.081 11.891 Total 19.427 1.943 21.370 [Localité 19] 1/01/2000 au 31/12/2000 311 31 342 1/01/2001 au 31/12/2001 353 35 388 1/01/2002 au 31/12/2002 756 76 832 Total 1.420 142 1.562 [Localité 5] 1/01/2000 au 31/12/2000 5.232 523 5.755 1/01/2001 au 31/12/2001 10.733 1.073 11.806 1/01/2002 au 31/12/2002 6.778 678 7.456 Total 22.743 2.274 25.017 [Localité 20] 1/01/2000 au 31/12/2000 46 4 50 1/01/2001 au 31/12/2001 140 14 154 1/01/2002 au 31/12/2002que 1.206 121 1.327 Total 1.392 139 1.531 [Localité 24] 1/01/2000 au 31/12/2000 2.054 205 2.259 1/01/2001 au 31/12/2001 5.433 543 5.976 1/01/2002 au 31/12/2002 9.615 962 10.577 Total 17.102 1.710 18.812 [Localité 10] 1/01/2000 au 31/12/2000 610 61 671 1/01/2001 au 31/12/2001 1.269 127 1.396 1/01/2002 au 31/12/2002 2.058 206 2.264 Total 3.937 394 4.331 [Localité 16] 1/01/2000 au 31/12/2000 563 56 619 1/01/2001 au 31/12/2001 559 56 615 1/01/2002 au 31/12/2002 16.133 1.613 17.746 Total 17.255 1.725 18.980 [Localité 7] 1/01/2000 au 31/12/2000 1.538 154 1.692 1/01/2001 au 31/12/2001 5.368 537 5105 1/01/2002 au 31/12/2002 14.565 1.456 16.021 Total 21.471 2.147 23.618 [Localité 23] 1/01/2001 au 31/12/2001 1.016 102 1.118 1/01/2002 au 31/12/2002 1.202 120 1.322 Total 2.218 222 2.440 [Localité 9] 1/01/2000 au 31/12/2000 40.557 4.055 4.4612 1/01/2001 au 31/12/2001 114.506 11.450 125.956 1/01/2002 au 31/12/2002 152.550 12.258 167.806 Total 307.613 3.0761 338.374 Total Général 542.044 54.202 596.246 La société SPAC a saisi la Commission de recours amiable par demande séparée, pour chacun des 20 établissements concernés. La commission de recours amiable a rendu le 25 mars 2004,vingt décisions par lesquelles elle maintenait les chefs de redressement, sauf en ce qui concerne le chef de redressement numéro 1 « détermination du plafond : caisse des congés payés » pour lequel, elle a pris en compte les justificatifs de la société. En conséquence, à l'exception de l'établissement de [Localité 19], elle a partiellement annulé ce chef de redressement et a fixé les annulations ainsi qu'il suit : - [Localité 24] : annulation 419 €, - [Localité 10] : crédit dégagé 84 €, - [Localité 8] : annulation 545 €, - [Localité 11] : annulation 633 €, - [Localité 16] : annulation de 260 €, - [Localité 7] : annulation 101 €, - [Localité 23] : annulation 70 €, - [Localité 20] : annulation 45 €, - [Localité 13] : annulation 207 €, - [Localité 17] : annulation 54 €, - [Localité 18] Sur Garonne : annulation 214 €, - [Localité 5] : annulation 4 €, - [Localité 6] : annulation 351 €, - [Localité 22] : annulation 249 €, - [Localité 14] : annulation 262 €, - [Localité 15] : annulation 135 €, - [Localité 21] : annulation 23 €, - [Localité 12] : annulation 158 €, - [Localité 4] : annulation 4.119 €. La société SPAC a formé un recours contre cette décision et a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Pau, qui par jugement du 6 août 2007 a : - ordonné la jonction des 20 procédures, - annulé le redressement pour les années 2000 et 2001, - annulé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 1.1 : Détermination du plafond - caisse de congés payés, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 1.2 : détermination du plafond - déclarations erronées, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne les chefs 2.1 est 2.2, allégements Aubry II, - annulé le redressement en ce qui concerne le chef 3 : contrat de qualification - limite d'exonération, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 4 : allocation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale versée par la SMABTP et la CNPO, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 5.2 : frais professionnels - grands déplacements - complément de grands déplacements, - validé pour l'année 2002 le chef 5.3 : grands frais professionnels - grands déplacements - dépassement des limites d'exonération, - annulé le redressement en ce qui concerne le chef 5.4 : frais professionnels - grands déplacements - salariés étrangers, - annulé le redressement en ce qui concerne le chef 5.5 : frais professionnels - grands déplacements - cumul indemnités de grands déplacements et tickets restaurants, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 6 : frais professionnels - abattement appliqué à tort, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne les chefs 7.1 et 7.2 : frais professionnels - cumuls abattement et indemnités kilométriques ou paniers, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 8 : frais professionnels - petits déplacements dans le bâtiment, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 9 : avantages en nature, nourriture, hors cas de déplacement, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 10 : frais professionnels ou déductions non justifiées, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 11 : frais professionnels, paniers de chantier, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 12 : avantage en nature - mise à disposition gratuite d'un véhicule, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 13 : avantages en nature - logement fourni à prix modique, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 14.1 taxe de prévoyance, assiette erronée, - validé pour l'année 2002 le redressement ce qui concerne le chef 14.2 : taxe de prévoyance - déclaration erronée, - validé pour l'année 2002 le redressement en ce qui concerne le chef 15 : assiette de CSG / RDS - indemnités liées à la rupture du contrat de travail, dans la limite, pour l'établissement de [Localité 9], de la demande de l'URSSAF, soit à hauteur de 13.638 € en cotisations et de 1.364 € en majorations de retard, - rejeté la demande de sursis à statuer. La société SPAC a régulièrement interjeté appel principal de la décision et l'URSSAF a formé un appel incident. Par conclusion reprises oralement à l'audience, la société SPAC demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : annulé l'ensemble des redressements au titre des années 2000 et 2001 en raison de l'incompétence de l'URSSAF de Pau à opérer un contrôle et un redressement portant sur les années 2000 et 2001, annulé les chefs numéro 1.1, 3, 5.4 et 5.5, - limité à 13.368 € en cotisations, le redressement au titre du chef 15, - infirmer pour le surplus le jugement déféré, - constater que l'URSSAF n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avant de notifier sa mise en demeure, en conséquence annuler le contrôle et les 20 mises en demeure notifiées à la société SPAC pour ses 20 établissements, - annuler l'intégralité des 20 mises en demeure notifiées la société SPAC pour ses 20 établissements pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense, en application de l'article L. 244-2 de la sécurité sociale, - constater le non-respect par les contrôleurs de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi numéro 200-321 du 12 avril 2000, des articles R. 243-59, R. 242-5, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement, en conséquence annuler l'intégralité des chefs de redressement, - constater en toute hypothèse que l'URSSAF a annulé les chefs numéro 3 et numéro 5.5, en conséquence annuler ce chef de redressement tant dans les cotisations que les majorations de retard afférente. Subsidiairement : - constater que faute d'avoir recalculé les montants réclamés au titre des différents chefs de redressement sur la base des nouveaux taux AT, la créance alléguée de l'URSSAF n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, en conséquence annuler tous les chefs de redressement et toutes les mises en demeure. A défaut subsidiairement : - dire que l'URSSAF devra recalculer les sommes réclamées pour chaque année et chaque chef de redressement, - surseoir à statuer sur le montant des sommes dues dans l'attente du nouveau chiffrage, - renvoyer l'affaire à une nouvelle audience pour que ces nouveaux chiffrages puissent être vérifiés. Plus subsidiairement : - pour le chef numéro 1.1 : donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle limite à 10.798 € le montant total dû au titre de ce chef et diminuer le montant des mises en demeure afférente à chaque établissement de la somme annulée par la commission de recours amiable augmentée des majorations de retard afférentes. - pour le chef numéro 2.1 : déduire de la mise en demeure relative à l'établissement de [Localité 17] le crédit dégagé de 367 € augmentés des majorations de retard de 10 %, - pour les chefs 3 et 5.5 : donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle procède à l'annulation de ces chefs, dire que les somme de 946 € et 21 € augmentées des majorations de retard seront déduites du montant des condamnations éventuelles. - pour le chef numéro 15 transactions : confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 13.368 € en cotisations et 1.336 € en majorations, l'ensemble du redressement de ce chef. Dans tous les cas débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société SPAC fait valoir que : - le protocole qu'elle a signé avec l'ACOSS, règle les rapports entre les parties signataires ainsi qu'avec l'URSSAF de liaison, - en application de l'article 1102 du Code civil un contrat synallagmatique est une convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre, - en l'espèce, le protocole fait la loi entre les parties, - le protocole étant régi par des dispositions et contraintes spécifiques, dérogatoires de droit commun, elles seules s'appliquent, et l'appréciation de la validité du contrôle et du redressement ne résulte pas des dispositions générales du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence classique relative notamment aux conventions entre l'URSSAF et les règles de territorialité, - le protocole signé précise « la présente autorisation prend effet au 1er janvier 2002 et s'applique ainsi pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de janvier », - l'URSSAF de Pau s'est donc trouvée chargée, en vertu des dispositions spécifiques et du protocole dérogatoire au droit commun, des opérations habituellement dévolues aux URSSAF de la circonscription dont dépendent les différents établissements de la société, à compter du 1er janvier 2002 et pour les seules cotisations relatives aux salaires versés au titre du mois de janvier 2002 et des mois suivants, - d'ailleurs ce n'est qu'à compter de la date d'effet du protocole et pour les cotisations relatives aux salaires versés au cours du mois de janvier 2002 que la société SPAC doit honorer les obligations auxquelles elle s'est contractuellement engagée, - le protocole de versements en un lieu unique (V.L.U), n'a aucun effet rétroactif et n'autorise pas l'ACOSS, ni a fortiori l'URSSAF de liaison, qui n'est qu'une exécutante, à sortir du cadre contractuel, - le contrôle a été réalisé au siège de la société et non au lieu de centralisation de la paie, - l'URSSAF ne pouvait exercer son contrôle que sur les salaires versés à compter du 1er janvier 2002 et pour lesquels la paie devait être centralisée, - dans ce système dérogatoire, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations relatives aux périodes antérieures, demeurent dans la limite de la prescription, du seul ressort des URSSAF d'affiliation de chaque établissement dont aucun ne relève de l'URSSAF de Pau, - ce n'est que sous la condition de la centralisation de la paie en un lieu unique que le protocole de VLU s'applique et que l'URSSAF de liaison désignée, peut exercer un contrôle sur les périodes pour lesquelles la paye est centralisée, - la paie n'était pas centralisée pour les périodes de 2000 et 2001 de sorte que le contrôle est irrégulier, - dans la lettre d'observations comme dans les mises en demeure, les cotisations afférentes au mois de décembre 2001 sont réclamées au titre de l'année 2002 puisque payables en janvier 2002, en application des dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale relatives à la date d'exigibilité des cotisations, - la globalisation des sommes réclamées pour l'année 2002 ne permet pas d'identifier ni même de reconstituer les montants dus au titre du mois de décembre 2001. Subsidiairement, la SPAC soutient que : - l'URSSAF n'a pas respecté le délai de 30 jours prévus à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce texte impose à l'issue des opérations de vérification que les contrôleurs communiquent le cas échéant leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de 30 jours, - les contrôleurs ont notifié des observations deux fois, les 12 août et 16 septembre 2003, et c'est en vain que l'URSSAF soutient que la lettre du 16 septembre 2003 n'était pas une lettre d'observation, alors qu'elle a mentionné expressément les deux notifications d'observation dans les 20 mises en demeure, - ayant en conséquence décidé que la lettre du 16 septembre était une lettre d'observation, elle devait respecter le délai de 30 jours imposé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, or les mises en demeure litigieuses ont été notifiées le 2 octobre 2003, - le non-respect de ce délai entraîne la nullité du redressement, - si la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une lettre d'observation cela signifierait que les mentions de la mise en demeure sont erronées, ce qui affecterait également leur validité. Plus subsidiairement encore, la SPAC fait valoir que : - la mise en demeure doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, - la mise en demeure constitue la décision de redressement et il importe donc qu'elle soit suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaître le degré de la prise en compte éventuelle de ses observations par l'URSSAF, - en l'espèce les mises en demeure litigieuses ne remplissent pas les exigences précitées, - les mises en demeure mentionnent une période et des montants erronés, elles mentionnent une période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002 alors qu'en réalité c'est toute l'année 2000 qui a été contrôlée, - l'URSSAF ne répond pas sur ce point, - les mises en demeure n'indiquent pas le nombre de salariés or cette information est indispensables pour vérifier la concordance entre les sommes globalisées et leur répartition sur chacun des salariés dans le cadre de leur droit à prestations sociales et à la retraite, - les mises en demeure se fondent sur des observations insuffisantes ne renseignant pas correctement le cotisant, - les mises en demeure n'assurent pas la sauvegarde des droits de la défense et le respect du contradictoire, - les opérations de contrôle et la lettre d'observations sont encadrés par des textes visant à garantir le respect du contradictoires et les droits de la défense tant dans sa phase contentieuse que près contentieuse, - pour de nombreux chefs de redressement les lettres d'observations sont théoriques, imprécise, contiennent des indications erronées et ne sont pas fondées sur de véritables constatations, - les contrôleurs ont globalisé leurs remarques pour les différents établissements sans tenir compte de la situation de chacun et sans apporter de précisions permettant de vérifier le bien-fondé de leurs critiques, - le chiffrage par année et non par mois rend impossible toute vérification de chiffrage, - les contrôleurs n'ont pas respecté l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et ont eu recours à des sondages, or à l'époque, l'URSSAF n'était autorisée à recourir aux sondages et à l'extrapolation que dans les cas strictement prévus par l'article précité : absence ou insuffisance de comptabilité, or tel n'était pas le cas de la SPAC, - la lecture de la lettre d'observations et de ses annexes fait apparaître que les contrôleurs ont de leur propre aveu eu recours non seulement aux sondages mais également à la taxation forfaitaire, pour plusieurs chefs de redressement alors qu'ils ont eu accès à tous les documents qu'ils ont souhaité examiner, - cette méthode du sondage les a conduits à faire porter leur contrôle et leur redressement sur toute l'année 2000, - si désormais les textes ont été modifiés et permettent le recours aux sondages ce n'est que dans un cadre strictement défini avec l'accord du cotisant contrôlé. Par conclusions développées oralement à l'audience l'URSSAF de PAU demande à la Cour de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - réformer la décision déférée, - diminuer le montant des chefs de redressement relatifs à la CSG/RDS, sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail de 16.632 € ainsi que les majorations de retard correspondantes, compte tenu des justificatifs apportés par la SPAC et un nouvel examen des différents points, - accepter l'annulation du point concernant le cumul des indemnités de grands déplacements et les tickets restaurants pour erreur matérielle, soit la somme de 321 € en cotisations et les majorations de retard correspondantes, - accepter l'annulation du point concernant le contrat de qualification, soit la somme de 946 € en cotisations et les majorations de retard correspondantes, - condamner la société SPAC aux dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes de l'URSSAF de Pau fait valoir que : - la procédure de versement en lieu unique est régie par l'article R 243-8 du Code de la Sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975, - la lettre circulaire A.C.O.S.S du 8 juillet 1997 reconnaît à l'URSSAF de liaison dès la première année d'attribution, une compétence étendue en matière de contrôle à tous les établissements concernés par l'accord de versement unique en s'appuyant sur l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 qui précise « la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole. », - la législation de la sécurité sociale repose sur un système déclaratif, ce sont les employeurs qui ont l'obligation de déterminer l'assiette des cotisations et de régler ces dernières auprès de l'URSSAF, - la procédure de contrôle a pour but de veiller au respect de ces obligations, - la procédure de contrôle, corollaire du système déclaratif ne peut, par essence, que porter sur les périodes antérieures à la première année d'attribution mentionnée dans le protocole, avec les limites de prescription définies par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, - en l'espèce le contrôle a porté sur la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, - le premier juge, pour retenir que l'URSSAF de Pau n'était pas territorialement compétente concernant le contrôle du recouvrement des cotisations portant sur les périodes antérieures au 1er janvier 2002 s'est référé à une jurisprudence de la Cour de Cassation de 2004 qui a évolué depuis cette date dans un sens contraire, - par arrêts rendus le 13 septembre 2007, la Cour de Cassation s'est prononcée sans ambiguïté sur l'étendue dans le temps des pouvoirs de contrôle dévolus à l'URSSAF de liaison, en se référant à l'article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975, la seule limite étant celle du délai de prescription, - il en résulte que la compétence de l'URSSAF, pour les contrôles s'étend aux années précédant la signature du protocole dans la limite de la prescription, quand bien même le cotisant relevait durant une partie des périodes contrôlées d'un autre organisme. Sur le respect du contradictoire, l'URSSAF soutient que : - il résulte des dispositions visées à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, destiné à faire respecter un principe fondamental en droit social à savoir la règle du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense qu'à l'issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, ce document mentionnant s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, - l'employeur dispose un délai de 30 jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception, - la Cour de Cassation rappelle avec constance que les observations communiquées doivent permettre à la personne contrôlée d'être informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé, - en l'espèce, le 12 août 2003 les inspecteurs ont adressé leur lettre d'observation en envoi recommandé avec accusé de réception, au siège de l'établissement principal, accompagnée de 12 annexes détaillant les chefs de redressement ainsi qu'une copie pour information à l'adresse de correspondance, - le 11 septembre la société a répondu aux observations des inspecteurs, - le 16 septembre 2003 les inspecteurs ont maintenu les chefs de redressement ayant fait l'objet de critiques, - en conséquence le délai de 30 jours a bien été respecté par l'URSSAF, et la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une nouvelle lettre d'observation, - l'URSSAF remplit ses obligations en remettant une lettre d'observations et en tenant compte des remarques de l'employeur, - aucun texte n'impose à l'inspecteur de signifier la totalité de son rapport de contrôle à l'entreprise, - la société SPAC estime que la lettre d'observation des inspecteurs est insuffisante au regard de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, - la lettre du 16 septembre 2003 n'était pas une deuxième lettre d'observations car elle se situait dans le cadre d'une même opération de contrôle, elle n'était qu'un courrier explicatif et confirmatif à caractère technique, - les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ont bien été respectées. Sur la nature des investigations lors des opérations de contrôle l'URSSAF de Pau fait valoir que : - lorsque la société SPAC évoque le terme de sondage elle fait une confusion, - en l'espèce aucun principe n'interdit à l'inspecteur, de limiter le champ de ses investigations à une partie seulement de la période non prescrite, à une législation spécifique voir à la situation de certains salariés, il s'agit-là d'un contrôle par sondage par opposition au contrôle exhaustif de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de l'entreprise. Sur la forme et le contenu de la mise en demeure, l'URSSAF de Pau soutient que : - la Cour de Cassation qui a défini le contenu de la mise en demeure, a limité dans des arrêts récents, les dérives d'un formalisme excessif, - ainsi elle retient la validité des mises en demeure même si celles-ci ne respectent pas scrupuleusement et littéralement toutes les mentions obligatoires, - la Cour de Cassation précise que la nullité d'une mise en demeure « ne peut être invoquée que pour des motifs sérieux et non pour des raisons tenant à un formalisme excessif », - la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une lettre d'observation mais la réponse aux observations de l'employeur et la mention de cette lettre dans les mises en demeure ne saurait entraîner la nullité de ces dernières, - en outre l'annulation des mises en demeure pour vice de forme, n'affecterait pas pour autant la validité des opérations de contrôle, celles-ci ayant été effectuées dans le respect de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, - les mises en demeure établies à la suite d'un contrôle et qui motivent la mise en recouvrement par référence au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués, ont été jugées valides par la Cour de Cassation, - la seule question qui doit se poser au cas d'espèce, est celle de savoir si l'employeur a eu la possibilité de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations et la réponse ne peut qu'être positive compte tenue des arguments et moyens de la société SPAC produits lors de la présente instance. L'URSSAF soutient encore qu'elle a pris en compte la rectification du taux accident du travail et a procédé pour les établissements concernés à l'annulation d'une somme de 17.494 € comme indiqué sur un tableau produit au débat. SUR CE : Sur l'étendue du contrôle aux années antérieures à la signature du protocole d'accord relatif au VLU : L'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6 du même Code « les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés. ». Par décision du 14 novembre 2001 la SPAC a été admise au bénéfice de ces dispositions et l'URSSAF de Pau a été désignée comme « URSSAF de liaison. ». Un protocole d'accord a été signé le 19 février 2002 entre le président-directeur général de la société SPAC et le directeur de l'ACOSS. Ce protocole mentionne que l'autorisation prenait effet à compter du 1er janvier 2002 et s'appliquait « pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de janvier ». La société SPAC fait valoir qu'en application de ce protocole, le contrôle de l'URSSAF de Pau ne pouvait pas porter sur des périodes antérieures au 1er janvier 2002. Cependant l'URSSAF de liaison désignée, a compétence pour tout ce qui a trait à l'opération de recouvrement prise dans un sens large : calcul, encaissement, contrôle, contentieux. Le pouvoir de contrôle peut s'étendre dans la limite du délai de prescription, aux périodes antérieures à la date de signature du protocole. Les opérations de contrôle de l'URSSAF de liaison, pouvaient donc porter sur la période retenue du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Sur la violation du principe contradictoire et des droits de la défense par non-respect du délai de 30 jours prévus à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale : Le Code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue des opérations de contrôle l'inspecteur de l'URSSAF doit adresser une lettre d'observations comportant des mentions obligatoires au cotisant et que l'employeur bénéficie d'un délai de 30 jours pour répondre à ces observations. Le recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités consécutives au contrôle ne peut être engagé par l'URSSAF avant l'expiration du délai de 30 jours dont dispose l'employeur pour formuler sa réponse. La communication à l'employeur des observations de l'inspecteur de l'URSSAF et le droit de réponse assorti, constituent des formalités substantielles dont le non-respect entraîne la nullité des opérations de contrôle et l'annulation du redressement opéré. Cette communication à l'employeur est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre l'apurement de la situation avant tout recours. Le délai de 30 jours commence à courir à la date à laquelle le cotisant peut prendre connaissance des observations de l'inspecteur, soit à compter de la présentation de la lettre d'envoi recommandé avec accusé de réception. La lettre d'observations en date du 12 août 2003 a été reçue par l'employeur le 13 août 2003. La société SPAC a répondu dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. En réponse à la lettre de l'employeur, l'URSSAF de Pau a adressé le 16 septembre 2003 un courrier à la société cotisante, laquelle soutient que ce courrier a valeur de lettre d'observations, faisant partir un nouveau délai de trente jours pour un nouveau droit de réponse. Or selon la société SPAC ce délai n'a pas été respecté puisque les mises en demeure litigieuse lui ont été notifiées le 2 octobre 2003 et réceptionnées le 6 octobre 2003. En conséquence selon son interprétation les opérations de contrôle sont nulles ainsi que les mises en demeure subséquentes. L'URSSAF fait valoir que la lettre du 16 septembre 2003 n'est pas une lettre d'observation. Par lettre du 16 septembre 2003 les inspecteurs ont fait savoir à la société SPAC qu'ils maintenaient les chefs de redressement ayant fait l'objet de critiques de sa part. L'inspecteur du recouvrement qui, a réception de la réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours imparti, fait savoir à ce dernier qu'il maintient ou minore son redressement, n'établit pas une nouvelle lettre d'observations. En effet, dans une telle situation l'employeur ne fait pas l'objet de contrôles successifs mais d'un contrôle unique concernant la même période et les mêmes éléments. En l'espèce la seule lettre d'observations est la lettre du 12 août 2003. En conséquence l'URSSAF a bien respecté le délai de 30 jours prévus à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et le fait que les mises en demeure mentionnent les lettres du 12 août et du 16 septembre 2003 ne saurait donner à cette dernière valeur de lettre d'observations. Après la réponse de l'employeur à la lettre d'observations, l'URSSAF de Pau a maintenu ses redressements et la lettre du 16 septembre 2003 n'avait d'autre objectif que celui de porter cette position à la connaissance de l'employeur. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que le délai fixé par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale avait été respecté. Sur la nullité des mises en demeure : Avant la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement forcé l'URSSAF doit, en application de l'article L. 244- 2 du Code de la sécurité sociale, adresser au débiteur une mise en demeure l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. La mise en demeure n'est soumise à aucune forme particulière autre que celle d'être adressée au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure pour saisir d'une réclamation la commission de recours amiable de l'organisme. Antérieurement au décret du 11 avril 2007, en l'absence de dispositions particulières, le contenu de la mise en demeure et les conditions de sa validité avaient été définies par la jurisprudence. Le décret du 11 avril 2007 n'étant pas applicable à la date des mises en demeure il y a lieu de se référer à la jurisprudence. La mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur, d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin il importe que la mise en demeure précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. La mise en demeure doit préciser l'origine de la dette, le motif du redressement. L'URSSAF toutefois n'a pas à préciser pour chaque chef de redressement son montant pour chacun des salariés. La mise en demeure qui ne fournit pas les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions ne permet pas à l'assujetti de connaître l'étendue de son obligation et par conséquent est nulle. Toutefois les conditions sont remplies si la mise en demeure renvoie aux conclusions de l'agent de contrôle. La société SPAC soutient que les mises en demeure qui lui ont été délivrées ne respectent pas ces obligations, notamment les contrôleurs qui mentionnent une période de contrôle du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002 ont en réalité contrôlé l'année 2000 dans son intégralité et des cotisations afférentes à la période de janvier à août 2000 ont été intégrées dans les différents chefs de redressement. Il y aura lieu de reprendre point par point tous les redressements effectués, afin de vérifier si certains doivent être ponctuellement annulés ou validés. Les mises en demeure adressées à chaque établissement et au siège social, comportent année par année le montant des cotisations dues, le montant des majorations année par année, le total des cotisations et majorations dues. Les mises en demeure précisent le motif du recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués par lettres recommandées des 12 août 2003 et 16 septembre 2003 - article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. ». La société SPAC a eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception de tous les chefs de redressement résultant du contrôle effectué et elle a pu en réponse présenter des observations régulières. La lettre du 12 août 2003 portait à sa connaissance la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure mentionne le montant des cotisations réclamées et la période concernée par le contrôle. La mise en demeure qui précise le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent et qui fait référence à une lettre d'observations circonstanciées, ayant fait l'objet d'une procédure contradictoire, permettant à l'employeur de connaître les bases et les modalités de calcul des sommes visées est régulière. Dans de telles conditions l'absence de la mention du nombre de salariés concernés dans la mise en demeure n'invalide pas cette dernière. La société SPAC ne pouvait se méprendre sur les opérations de contrôle auxquelles fait référence la mise en demeure, car la lettre d'observations avait été portée à sa connaissance le 13 août 2003 et elle y avait répondu dans le délai de 30 jours. Les mises en demeure lui permettaient donc d'être suffisamment renseignée sur la nature des cotisations, la cause et l'étendue de l'obligation qui lui était imputée. La validité de la lettre d'observation et des mises en demeure n'interdisant pas par ailleurs à l'employeur de débattre dans le cadre d'une procédure judiciaire du bien-fondé des redressements. Il apparaît de la lettre d'observations et de ses annexes, que les contrôleurs n'ont pas eu recours à des sondages pour procéder aux régularisations contestées par la société SPAC, ainsi que le soutient cette dernière. Il n'est fait mention de sondages que pour expliquer que les opérations de contrôle n'ont pas été exhaustives et n'ont pas porté sur tous les secteurs qui auraient pu faire l'objet d'un contrôle. Dès lors qu'il est retenu que le contrôle pouvait valablement couvrir la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, le fait que les cotisations du mois de décembre 2001 aient pu être comptabilisées avec celles du mois de janvier 2002, est sans incidence sur les droits de la société SPAC. Il apparaît de la lettre d'observations et de ses annexes qu'il n'y a eu recourt à la taxation forfaitaire pour certains postes de redressements, que lorsque cela était autorisé par les textes et lorsque les contrôleurs n'ont pas été mis en mesure par la société SPAC de disposer des pièces nécessaires au contrôle. Lors de l'examen des différents chefs de redressements, au cours de la procédure judiciaire, la société SPAC a toute latitude pour rapporter la preuve qu'elle a mis à la disposition des contrôleurs tous les documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission et demander l'annulation des redressements contestés. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé les mises en demeure. SUR LES DIFFÉRENTS CHEFS DE REDRESSEMENTS SUR LE CHEF NUMÉRO 1 Sur le chef numéro 1.1 : La détermination du plafond : caisse des congés : La lettre d'observations précise sur ce point, se fondant sur l'article R 243-11 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que le plafond est réduit pour tenir compte des périodes d'absence pour congés payés lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assurée par une caisse de congés payés et que le congé est effectivement pris. Seule la période indemnisée par la caisse de congés peut-être neutralisée. Selon cette lettre, les jours non ouvrés (samedi et dimanche) et fériés suivant immédiatement cette indemnisation, ne peuvent être considérés comme des jours d'absence non rémunérés et ne peuvent donc être neutralisés. La lettre d'observation explique que les inspecteurs compte tenu des dates de congés payés portés sur les bulletins de paie ont recalculé les plafonds applicables. Il est renvoyé à l'annexe 1 pour les calculs. Il doit être rappelé que la période vérifiée est celle du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002. La SPAC fait valoir que les inspecteurs de l'URSSAF ont pris en compte toute l'année 2000 puisque dans les annexes auxquelles ils se réfèrent figurent des mentions débutant le 1er janvier 2000. En outre le seul et unique motif du redressement retenu par les contrôleurs est la neutralisation des samedis, dimanches et jours fériés suivant la période indemnisée par la caisse des congés payés. Sur ce point ils ont effectué leurs calculs en tenant compte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 1990, alors que par arrêt du 27 avril 2000 cette juridiction avait modifié sa jurisprudence. L'URSSAF demande sur ce point la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, qui a modifié les chiffres retenus par les inspecteurs en tenant compte de la décision rendue par la Cour de Cassation le 27 avril 2000. Elle fait valoir que les tableaux fournis en annexe 1 à la lettre d'observations sont suffisants et tiennent compte des congés payés réellement pris et portés sur les bulletins de salaires visés lors du contrôle. La lettre d'observations doit mentionner obligatoirement les points de redressement envisagés. Les documents adressés par l'inspecteur de l'URSSAF à l'entreprise doivent préciser la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, et les assiettes et montant de ses redressements par année ainsi que le taux de cotisations appliquées. Il apparaît de la lettre d'observations et de l'annexe 1 à laquelle les inspecteurs se réfèrent que les vérifications ont en réalité porté sur la totalité de l'année 2000, sans qu'aucune distinction puisse être faite pour le dernier trimestre de cette année de référence. En outre il ressort de la lettre d'observations que les redressements ont porté sur les jours non ouvrés et fériés suivant les périodes d'absence pour congés payés indemnisés par une caisse de congés payés, créée en application de l'article L. 223-16 du Code du travail. Pour calculer le redressement de ce chef, les inspecteurs ont tenu compte d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 1990 qui précisait que le plafond était réduit pour tenir compte des périodes d'absence pour congés payés, mais que « les jours non ouvrés (samedi et dimanche) et fériés suivant immédiatement cette indemnisation ne peuvent être considérés comme des jours d'absence non rémunérés et ne peuvent donc être neutralisés ». Un arrêt postérieur du 27 avril 2000, non démenti ultérieurement a précisé que le dimanche ou le jour férié qui constituait le terme de la période de congés payés ne devait pas être pris en compte pour le calcul du plafond. Tenant compte des dispositions de cet arrêt l'URSSAF admet les rectifications faites par la commission de recours amiable. Dans sa lettre d'observations l'URSSAF précise avoir calculé les plafonds applicables en tenant compte des dates de congés payés portés sur les bulletins de paie. Le fait que le logiciel de la SPAC calcule les absences en heures et non en jours ne saurait donc avoir aucune incidence sur le redressement. La lettre d'observations et l'examen de l'annexe numéro 1 à laquelle elle se réfère font apparaître que les plafonds applicables ont été recalculés par les inspecteurs de l'URSSAF en tenant compte de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 1990 et que les redressements effectués s'expliquent également par cette jurisprudence. Ces deux pièces ne font apparaître aucun autre élément explicite des redressements effectués de ce chef. La SPAC ayant appliqué le barème de calcul de la CNEPT, aucun redressement ne peut être opéré de ce chef, pour la période de septembre 2000 à décembre 2002. La décision déférée sera sur ce point confirmée en ce qu'elle a annulé le redressement relatif au chef numéro 1.1. Sur le chef de redressement numéro 1.2 : Déclaration erronée : La lettre d'observations précise : « nous avons constaté une divergence dans la déclaration des bases plafonnées pour l'établissement de [Localité 8] : - base plafonnée sur la DADS : 1.132.679 € - montant déclaré sur le tableau récapitulatif : 1.311 742 €, - différence : 20.937 € - déduction apprentis : 4.326 € - montant à régulariser : 16.611 €, soit une régularisation déterminée pour l'année 2002 à 2 467 €. ». Les inspecteurs ont constaté une divergence dans la déclaration des bases plafonnées sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS ) de l'année 2002 et le montant déclaré sur le tableau récapitulatif. Le montant de la régularisation a été calculé en affectant le taux de 14,85 % à la somme de 16.611 €. La SPAC sur ce point n'apporte pas d'élément probant contraire. L'article R. 243-14 du Code de la sécurité sociale précise « tout employeur de personnel salarié ou assimilé... est tenu d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'ent
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et à larticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle L.141-8 du Code du travail en vigueur auarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que learticle L. 223-16 du Code du travail.Article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 mai 2010
Référence
6163e9c92e03570bfc8b3f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA