Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 14 octobre 2021
- ECLI
- 616a6ac951e5479bfbc9cef8
- Date
- 14 octobre 2021
- Condamnation
- 1 258 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2021 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/06024 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKCQ Monsieur [U], [J] [D] c/ URSSAF ENDANTS NOUVELLE AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 (R.G. n°18/00571) par le pôle social du tribunal de grande instance d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2019, APPELANT : Monsieur [U], [J] [D] né le 22 Mai 1953 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF ENDANTS NOUVELLE AQUITAINE prise en la mpersonne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Dorian AUBIN substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 13 février 2012, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Aquitainte a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 12 580 euros au titre des cotisations sociales dues au titre du quatrième trimestre 2011. Le 14 octobre 2015 l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 4 novembre 2015, pour le même montant au titre du recouvrement de ces cotisations. Le 16 novembre 2015, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême aux fins de former opposition à cette contrainte. Par jugement en date du 1er juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême a: déclaré recevable en la forme l'opposition de M. [D] à l'encontre de la contrainte délivrée par l'Urssaf, jugé que l'action en recouvrement de l'Urssaf n'est pas prescrite, validé la contrainte émise par l'Urssaf le 14 octobre 2015 et signifiée le 4 novembre 2015, pour un montant de 12 580 euros, condamné M. [D] au paiement de la somme de 12 580 euros, outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations, condamné M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [D] aux entiers dépens. Par déclaration du 15 novembre 2019, M. [D] a régulièrement relevé appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de : débouter l'Urssaf des demandes de rappel de cotisations formulées au titre du quatrième trimestre 2011, condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 août 2021, l'Urssaf demande à la cour de : confirmer le jugement déféré, condamner M. [D] au paiement de la somme de 12 580 euros dont 11 936 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2011 et 644 euros au titre des majorations de retard, condamner M. [D] au paiement des majorations de retard et frais de signification et des éventuels frais d'exécution, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la contrainte L'article R. 242-14 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité. La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2. La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. Par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que, d'une part, dans la mesure où M. [D] n'a déclaré aucun revenu à compter de février 2011 alors qu'il n'avait pas demandé sa radiation, l'Urssaf a procédé à un calcul des cotisations dues par M. [D] sur la base d'une taxation d'office en application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale, que, d'autre part, M. [D] n'ayant pas réglé la somme de 12 580 euros sous un mois conformément à la mise en demeure du 13 février 2012 qui lui a été adressée, une contrainte du 14 octobre 2015 lui a été signifiée le 4 novembre 2015 et que, enfin, la caisse justifie de façon détaillée des calculs de cotisations réclamées au titre du quatrième trimestre 2011 ayant donné lieu à l'émission de la contrainte litigieuse sans que M. [D] ne fournisse d'éléments contredisant ces calculs, en a déduit exactement que la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 4 novembre 2015 pour un montant de 12 580 euros est valide. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer cette somme ainsi que les majorations de retard complémentaires continuant à courir et à parfaire jusqu'à paiement complet de la cotisation à laquelle elles se rapportent. Sur les autres demandes Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [D] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale. M. [D], partie perdante, est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'appel limité à la validation de la contrainte, à la condamnation à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 12 580 euros outre les majorations de retard complémentaire, à la condamnation à payer à l'Urssaf d'Aquitaine les frais de signification de la contrainte, à la demande au titre de l'article 700 et aux dépens, Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Angoulême, Y ajoutant, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [D] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 14 octobre 2021
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
616a6ac951e5479bfbc9cef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel