Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 octobre 2021
- ECLI
- 6173a53f9b16ed42c4cb79c2
- Date
- 21 octobre 2021
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2021 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/01287 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K47I Monsieur [S] [H] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2018 (R.G. n°17001858AT) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 mars 2019, APPELANT : Monsieur [S] [H] né le 05 Juin 1971 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline PRUES substituant Me Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Madame [L] [F], munie d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La société [5], qui a employé M. [S] [H] en qualité de responsable développement, a complété le 17 octobre 2013, une déclaration d'accident du travail concernant un AVC dont il a été victime le 4 octobre 2013. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un «'infarctus sylvien superficiel et profond gauche de mécanisme cardio-embolique'». La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle l'état de santé de M. [H] a été considéré consolidé le 9 janvier 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Le 3 mars 2017, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision. Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal a : -déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [H] -annulé la décision de la caisse en date du 10 février 2017 -jugé qu'à la date de la consolidation le 9 janvier 2017, les séquelles présentées par M. [H] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 octobre 2013, justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Par déclaration du 4 mars 2019, M. [H] a relevé appel de ce jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 23 septembre 2020, M. [H] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : -ordonne une expertise médicale aux fins de fixer son taux d'incapacité permanente partielle' -fixe à un taux plus juste son taux d'incapacité permanente partielle -adjoindre au taux d'incapacité permanente qui sera fixé un coefficient socio-professionnel de 10% -le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits' -réserve les dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 janvier 2021, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour constate que M. [H] ne conclut pas expressément sur sa demande en annulation du jugement déféré dans ses dernières conclusions pour en justifier le bien fondé. La Cour relève que le jugement expose les prétentions et les moyens des parties et est motivé, qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile, que M. [H] ne peut qu'être débouté de sa demande. Conformément aux dispositions de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, «'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable'». L'article L.434-2 du même code dispose': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.'» M. [H] fait valoir sur le plan médical que ses séquelles neurologiques, singulièrement difficultés attentionnelles, difficultés ménisques, perturbations exécutives, légère dysarthrie, troubles thymiques, fatigabilité cognitive'auxquelles s'ajoutent une dysphagie aux solides, un manque de force au serrage et un trouble de la sensibilité discriminatoire au niveau de la main droite, doivent être appréciées par un neurologue, sur le plan professionnel que sa capacité de travail est limitée à un mi-temps, qu'il n'a jamais pu retrouver d'activité professionnelle, qu'il est ainsi privé d'une source d'épanouissement. La caisse répond que le docteur [J]-[U] a retenu un taux d'incapacité permanente sensiblement égal à celui fixé par le médecin conseil, que M. [H] ne justifie d'aucun élément médical nouveau, qu'il est tenu compte des répercussions socio professionnelles dans le taux global, qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier l'existence de telles répercussions, que M. [H] ne peut d'ailleurs pas y prétendre puisqu'il était en contrat à durée déterminée lorsque l'accident est survenu, que M. [H] auquel elle verse une pension d'invalidité de catégorie 1 est déjà indemnisé au titre de la réduction de sa capacité de travail. En l'espèce, M. [H] s'est vu attribuer par la caisse un taux d'incapacité permanente partielle de 10'% suite à l'accident du travail dont il a été victime le 4 octobre 2013. L'assuré ayant estimé que ce taux était insuffisant, il a contesté cette décision devant le tribunal de l'incapacité de Bordeaux qui ordonné une consultation à l'audience, confiée au docteur [N] [J]-[U] qui a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée devait être fixé à 12'%. Dans son rapport du 18 septembre 2018, le docteur [J]-[U] note que l'assuré présente «'une dysarthrie, des troubles de l'élocution (difficultés pour trouver les mots), troubles de la mémoire. Il indique être gêné à la conduite automobile, il ne se souvient plus où il a garé son véhicule. Il est gêné pour l'organisation, la gestion administrative. Il a des maux de tête, nausées aggravées à l'effort. Il a du mal à travailler sur ordinateur. Son traitement est': Previscan, Tahor, Ezetrol. Il signale également une faiblesse au niveau de la main droite, mal habile. Il a des difficultés de compréhension d'où une certaine lenteur d'élocution. Il existe une certain irritabilité, des troubles du sommeil. L'appétit est correct. Il a gardé une certaine vie sociale'». Il s'en déduit que le docteur [J] [U] a pris en compte toutes les doléances et difficultés présentées par M. [H], peu important que la sensibilité discriminatoire au niveau de la main droite n'y figure pas puisqu'aucun des éléments du dossier n'établit qu'elle est autre que discrète. Par ailleurs, l'assuré qui soutient que le taux médical devrait être réévalué, se borne à ne produire que des pièces médicales antérieures à la date de consolidation de son état, soit le 9 janvier 2017 et qui ont été étudiées par le médecin-conseil de la caisse ainsi que par le médecin consultant désigné par le tribunal. En l'absence d'élément justifiant de l'état de M. [H] au jour de la consolidation, qui n'aurait pas été pris en compte par le médecin désigné en première instance, la Cour ne peut que débouter M. [H] de son recours s'agissant du taux d'incapacité permanente sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise et en conséquence confirmer la décision déférée. La lecture attentive du rapport de synthèse du [3] établit en revanche que M. [H] n'est plus en mesure en raison des séquelles qu'il conserve d'exercer les fonctions qu'il occupait avant son accident, et plus généralement une profession à temps complet, mais un mi temps, de préférence réparti sur cinq jours, ce dont il résulte des difficultés de reclassement et donc un retentissement socio- professionnel avéré, peu important que M. [H] travaillait en contrat à durée déterminée lorsque l'AVC est survenu. L'incapacité et l'invalidité recouvrant des réalités différentes, la première se caractérisant par la réduction de la capacité d'un salarié à occuper un travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la seconde par la diminution durable de la faculté d'un assuré à travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel, les développements de la caisse sur la pension d'invalidité qu'elle a attribuée à M. [H] à compter du 13 avril 2017, à titre temporaire, sont inopérants. En l'état des observations du [3], il convient d'adjoindre au taux d'incapacité permanente de 12 % un taux socio professionnel de 10 %. La caisse, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris'dans ses dispositions qui jugent qu'à la date du 09 janvier 2017, les séquelles présentées par M. [H] à la suite de l'accident de travail survenu le 04 octobre 2013 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 % Y ajoutant DEBOUTE M. [H] de sa demande en annulation du jugement déféré et de sa demande d'expertise ADJOINT au taux d'incapacité permanente de 12 % un taux socio professionnel de 10 % CONDAMNE la caisse aux dépens d'appel Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.434-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 octobre 2021
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- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6173a53f9b16ed42c4cb79c2
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