Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 21 octobre 2021
- ECLI
- 6173a53f9b16ed42c4cb79cf
- Date
- 21 octobre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2021 (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président) SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04894 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG6I CPAM DE LA GIRONDE c/ Société [6] CARSAT Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2019 (R.G. n°17/00448) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2019, APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur [Z] [O], représentant légal de ladite Caisse domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Me Romain RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE CARSAT NORMANDIE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Service des affaires juridiques - [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code e Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La société [6] a employé M. [H] en qualité d'agent de maîtrise. Le 5 janvier 2016, M. [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant mention d'une plaque pleurale. Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2015 fait état de 'plaque pleurale calcifiée avec épaississement sur le diaphragme gauche'. Par décision du 21 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le 1er août 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 15 novembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Le 3 janvier 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par jugement du 29 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : jugé que la maladie déclarée le 5 janvier 2016 par M. [H] est d'origine professionnelle, déclaré recevable la demande formulée par la société [6], ordonné à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente la présente décision aux fins d'inscription de la maladie de M. [H] au compte spécial, avec toutes conséquences de droit pour les dépenses ou les suppléments de cotisations ayant pu être mis à la charge de la société [6], laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration du 9 septembre 2019, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 août 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la maladie déclarée le 5 janvier 2016 par M. [H] est d'origine professionnelle et, statuant à nouveau : juge irrecevable la demande d'inscription au compte spécial telle que dirigée contre elle et devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, déboute la société de ses demandes, condamne la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 août 2021, la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que les conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle reconnue par la caisse dans sa décision du 21 juin 2016 seront inscrites au compte spécial et, statuant à nouveau : juger que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale est compétente pour trancher la demande d'inscription au compte spécial des conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle de M. [H], condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. Il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. Faisant valoir d'une part, que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [H] était exposé au risque du tableau n° 30 au sein de la société [6], malgré ses réserves expresses formulées le 1er février 2016, dés lors que l'organisme de sécurité sociale n'a effectué aucune démarche auprès des anciens employeurs de l'intéressé et ne s'est pas déplacée sur les différents sites de l'entreprise pour vérifier l'environnement de travail du salarié et la nature des tâches qui lui étaient confiées et mesurer ainsi le risque professionnel auquel celui-ci aurait été éventuellement exposé et d'autre part, que la caisse n'a pas tenu compte des précisions de M. [H] qui avait désigné dans sa déclaration l'établissement de [Localité 5] de la société [3], classée ACAATA, comme étant l'entreprise où il avait été exposé à l'amiante entre 1969 et 1983 en tant que mécanicien, et soutenant, enfin, que les deux établissements de [6] pour lesquels M. [H] a travaillé entre 1984 et 2003, ne produisaient pas de poussières d'amiante et qu'en tout état de cause, le salarié n'effectuait pas de travaux le mettant au contact de l'amiante et que le délai de prise en charge était dépassé, la société [6] demande à la Cour d'annuler la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H]. Mais par des motifs pertinents que la cour adopte et que les débats en appel n'ont pas remis en cause, les premiers juges ayant constaté que M. [H] souffre de plaques pleurales calcifiées confirmées par un examen tomondensitométrique, que la première constatation médicale de la maladie est en date du 20 octobre 2015 alors qu'il a cessé de travailler dans l'entreprise en 2003 de sorte que le délai de prise en charge de 40 ans visé au tableau n° 30 n'est pas dépassé et que le salarié effectuait des travaux d'entretien et de réparation de compresseurs, turbines, et fours contenant de l'amiante, en ont déduit exactement que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnels étaient réunies et que, dés lors, la caisse pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie aux conditions de travail. S'agissant de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie, il convient de relever, d'abord, que figurent dans cette liste les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante et, ensuite, que la société [6] n'a pas répondu à la caisse qui lui demandait de s'expliquer sur le type de tâches accomplies par M. [H] ; elle ne fournit pas, non plus, une fiche de poste de travail de nature à contredire les énonciations précises de M. [H] dans ses réponses au questionnaire de la caisse sur les travaux qui lui étaient confiés et qui s'inscrivent dans la liste sus-visée. Le fait que ce dernier ait travaillé précédemment dans une entreprise classée ACAATA ne fait pas obstacle à la recherche d'une exposition à l'amiante au sein de la société [6], dernier employeur de l'intéressé. La société [6] qui n'a pas répondu au questionnaire de la caisse ne peut valablement soutenir que celle-ci n'a pas vérifié les conditions de travail de M. [H]. Ainsi, à défaut pour la société [6] de rapporter la preuve que la maladie de ce dernier a une cause étrangère au travail ou que la maladie aurait été contractée dans une autre entreprise, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et d'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelles. Sur la recevabilité de la demande d'inscription au compte spécial La CARSAT Normandie, intervenante volontaire devant la Cour, et la caisse primaire d'assurance maladie soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la société [6] tendant à voir inscrire au compte spécial les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [H]. Elles exposent que la CARSAT, en charge de la tarification de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, est seule compétente pour déterminer quand une maladie professionnelle doit être imputée au compte employeur ou au compte spécial et que le contentieux de la tarification relève de la CNITAAT pour les recours engagés avant le 1er janvier 2019. Selon l'article L 215-1 du code de la sécurité sociale, les CARSAT interviennent dans le domaine des risques professionnels en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l'application de leurs règles de tarification et à la fixation des tarifs. En application des articles R 241-1 et D 242-6-4 al 4 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie sont, en matière de tarification, tenues de transmettre aux CARSAT les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité. L'article L 211-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les missions des caisses d'assurance maladie ne leur donne aucune autre compétence pour la mise en oeuvre des règles de tarification. Aux termes de l'article L 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CARSAT d'après les règles fixées par décret. Les articles D 242-6-5 et D 242-6-7 al 4 pris en application de ces dispositions prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites sur un compte spécial. L'arrêté du 16 octobre 2015 pris pour l'application de ces deux textes vise expressément qu'ils sont relatifs à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que l'appréciation de l'affectation des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle d'un salarié sur le compte spécial ou sur le compte employeur constitue une question relative à la tarification dépendant de la CARSAT. Les contestations relatives à la tarification relèvent, en application des articles L 143-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, de la juridiction spécialisée en matière de tarification, la CNITAAT pour les procédures engagées avant le 1er janvier 2019 et la cour d'appel d'Amiens, pour celles introduites postérieurement à cette date, conformément aux dispositions des articles L 142-1 du code de la sécurité sociale et L 311-16 et D 311-12 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, il est constant que, en l'absence de décision de la CARSAT notifiant à l'employeur son taux de cotisation, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions de droit commun. Or, en l'espèce, si contrairement aux énonciations du jugement critiqué, la CARSAT Normandie justifie, en cause d'appel, avoir notifié à la société [6] son taux de cotisations AT/MP le 16 janvier 2017, il résulte, toutefois, de la procédure que la société a saisi la commission de recours amiable de l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H], le 1 août 2016, et a contesté la décision de la commission devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par un recours introduit le 3 janvier 2017, soit avant la notification du taux de cotisation. C'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont considéré que la demande de la société [6] était recevable. Sur le fond du litige, le tribunal ayant constaté que M. [H] avait travaillé entre 1970 et 1984 pour le compte de la société [3] inscrite au dispositif ACAATA par arrêté du 7 juillet 2000 et que le salarié avait mentionné dans sa déclaration de maladie professionnelle avoir été exposé aux poussières d'amiante dans cette entreprise où il était employé en tant que mécanicien, en a déduit exactement, par des motifs adoptés, qu'il n'était pas possible de déterminer entre cette société et la société [6], celle dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie développée par le salarié et que dés lors, les conséquences financières de la maladie devaient être inscrites au compte spécial en vertu des dispositions des D 242-6-5 et D 242-6-7 al 4 et de l'arrêté du 16 octobre 1995. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La CARSAT Normandie supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la CARSAT Normandie au dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 215-1 du code de la sécurité socialearticle L 211-1 du code de la sécurité sociale qui fiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 242-5 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du Code e Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 21 octobre 2021
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6173a53f9b16ed42c4cb79cf
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