Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 26 octobre 2021
- ECLI
- 6178eb2e6dc18542c425fb6c
- Date
- 26 octobre 2021
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [M] [B] C/ SELARL [A] GALINAT BARANDAS -------------------------- N° RG 19/05915 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJXS -------------------------- DU 26 OCTOBRE 2021 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 OCTOBRE 2021 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de roulement du 15 décembre 2020, et l'ordonnance de la première présidente du 1er juillet 2021 ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour, assistés de Martine MASSÉ, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [M] [B] née le 13 Décembre 1948 à LIBOURNE (33500), demeurant 14 rue Blanchard - 33110 LE BOUSCAT Absente, représentée par Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse au recours contre une décision rendue le 10 septembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : SELARL [A] GALINAT BARANDAS, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 12 rue des Trois Conils ou 55 rue du Loup - 33000 BORDEAUX représentée par Me François TOSI membre de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, en audience publique, le 14 Septembre 2021 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Mme [M] [B] forme un recours à l'encontre de la décision rendue, le 10 septembre 2019, par le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux qui fixe le montant de l'honoraire qu'elle resterait devoir à la Selarl [A] Galinat Barandas à la somme de 165.446,72 ' ttc et la condamne à lui payer pareille somme. Au terme de ses écritures, Mme [M] [B] conclut l'infirmation de la décision rendue par le bâtonnier taxateur, au débouté des demandes de la Selarl [A] Galinat Barandas et à sa condamnation à lui payer une somme de 3.500 ' pour frais irrépétibles. Mme [M] [B] explique que, pour statuer comme il l'a fait, le bâtonnier taxateur a retenu : 1.- que M. [F] [B] avait ratifié en 2017 une convention d'honoraire comportant une clause traitant d'un honoraire de résultat ; 2.- que par la suite, il a accepté de fixer cet honoraire à hauteur de 6% de la valeur de cession des parts ; 3.- que [F] [B] et ses soeurs [C] [S] et [M] [B] ont signé un pacte d'associés ; 4.- que M. [F] [B], par courrier du 10 août 2013 s'est porté-fort de la ratification de l'honoraire de résultat par ses soeurs ; 5.- que Me [A] a adressé à M. [F] [B], le 15 avril 2016, un courrier confirmant l'accord de l'ensemble des parties sur l'honoraire de résultat ; 6.- que certaines factures produites à l'ordre de M.[F] [B] et de Mme [C] [S] stipulent expressément en référence, s'agissant de réunions de mise au point et d'information : 'recherche d'investisseurs et autres solutions pour rachat des participations mises en comptes et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat' ; 7.- que Mme [M] [B] par un courriel du 16 septembre 2015 aurait accepté l'honoraire de résultat ; 8.- que le silence opposé par le nouveau conseil de Mme [M] [B] aux réclamations de la Selarl [A] Galinat Barandas concernant un honoraire de résultat démontrerait que cet honoraire est dû ; 9.- que Mme [C] [S] et Mme [M] [B] ont donné mandats express à Me [A] pour mener les négociations avec d'éventuels acquéreurs. Elle entend faire valoir : 1.- qu'en 2017 lors de la signature de la convention par son frère, M.[F] [B], elle n'était pas cliente de Me [A], 2.- que le pourcentage de l'honoraire de résultat a été convenu entre M. [F] [B] et Me [A]. 4.- que la promesse de porte-fort ne peut engager que son signataire, 5.- que par le courrier du 16 avril 2016, qui ne lui est pas adressé, Me [A] tente de se constituer une preuve ; 6.- qu'elle n'est pas destinataire des factures qui feraient allusion à des recherches d'investisseurs et qu'elle observe que la facture visée par le bâtonnier, pièce n°23 des productions adverses, est une facture de diligences qui n'ont aucun lien avec des 'recherches d'investisseurs' ; 7.- que la lecture du courriel du 16 septembre 2015 permet de se convaincre qu'il n'est nullement question de diligences de négociation ; 8. - que le silence de son conseil aux prétentions de Me [A] ne vaut pas acceptation de sa part de régler un honoraire de résultat ; 9.- que les prétendus mandats express de recherches d'investisseurs ne sont que de pures inventions. Elle entend faire valoir que l'honoraire de résultat, qui est lié au succès de l'action engagée doit être complémentaire à la rémunération des prestations effectuées, n'est dû que s'il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue. Elle précise que la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires sous les réserves de l'article 10 de la loi du 12 juillet 2005 dans sa modification issue de la loi du 2 août 2017. Pour dénier à la Selarl [A] Galinat Barandas le droit de lui réclamer un quelconque honoraire de résultat, Mme [M] [B] fait valoir que si elle a accepté de payer un honoraire de diligence, elle n'a jamais donné son accord pour régler un honoraire de résultat. La convention qui a été signée n'est pas à son nom. Elle rappelle : - qu'il n'est pas discuté qu'elle n'a signé avec Me [A] aucune convention d'honoraire, - que la convention dont se prévaut Me [A] a été établie avec son frère [F] en 2007, bien avant que Me [A] ne devienne son avocat pour la période 2011/2016, - que Me [Z] [A] ne peut se prévaloir du pacte d'associé signé en 2012 qui n'avait pas pour objet d'engager les associés sur un quelconque honoraire de résultat et qu'en tout état de cause, faute de reconduction, ce pacte est devenu caduc au 31 décembre 2014, - que la promesse de porte-fort donné par son frère [F] en 2013, dont elle n'avait d'ailleurs pas connaissance, ne lui pas opposable, - que Me [A] ne justifie d'aucune diligence de négociation pour son compte avant qu'elle ne décide de confier ses intérêts à un autre conseil. - que le silence opposé aux réclamations ne vaut pas acceptation de l'honoraire de résultat réclamé par son ancien conseil. Elle conteste l'analyse du bâtonnier taxateur qui affirme, sans toutefois l'établir, qu'elle aurait donné un mandat express de négociation à Me [Z] [A], que Me [Z] [A] ne peut prétendre avoir négocié la cession de ses parts avec M. [U] car, si tel avait été le cas, la cession des parts de ses frère et soeurs serait intervenue en même temps et pour le même prix alors que ses parts ont été cédées en 2017 et que celles du reste de la fratrie l'ont été en 2019 pour un prix supérieur. Enfin, elle souligne que, lorsque qu'elle a retiré son mandat à Me [Z] [A] au début 2016, il ne pouvait se prévaloir d'aucun résultat, la cession qui fonde sa réclamation étant intervenue en 2017. * La Selarl TGB conclut à la confirmation de la décision prise par le bâtonnier et à la condamnation de l'appelante à lui payer, au titre de la convention de résultat, la somme de 165.446,72 ' TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019. Sur la recevabilité de l'appel, elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend l'appelante, au jour de la saisine du bâtonnier, il n'était pas avocat collaborateur mais bien associé de la société TGB. Sur le fond, la Selarl TGB explique que Mme [M] [B] connaissait parfaitement : - l'existence de la convention d'honoraire rappelée dans toutes les factures dont elle réglait un tiers, - par l'intermédiaire de son frère, les innombrables diligences accomplies pour la recherche d'investisseurs et d'acquéreurs et la reprise des négociations avec M. [U] qui a finalement fait une offre à 32.000.000 ', somme pour laquelle elle a cédé ses parts en 2017, Elle ajoute que Mme [M] [B] a participé à de nombreuses réunions familiales et a été directement tenue informée de l'évolution des recherches et négociations, que son fils, M. [D] [G], a lui-même participé à cette recherche en présentant des investisseurs ou acquéreurs potentiels avec lesquels des réunions ont été organisées en 2013 et 2014 et qu'ainsi elle n'ignorait rien des procédures suivies et des négociations successivement conduites. Enfin, elle précise qu'après le dessaisissement de Me [A], son nouveau conseil a été clairement et précisément informé des procédures, des négociations, de la convention d'honoraire de résultat, du pourcentage de l'honoraire de résultat sans avoir jamais contesté, ni élevé la moindre réserve sur cette convention. La Selarl TGB fait valoir que l'honoraire de diligence perçu durant son mandat, en moyenne 16.000 ' par an, n'a rien d'exorbitant compte tenu du travail accompli. Enfin, la Selarl TGB affirme que, contrairement à ce que prétend l'appelante, elle a cédé ses parts à M. [U] en 2017 sur la base d'une valeur totale des parts cédées de 32.000.000 ' tout comme son frère et sa soeur ([F] et [C]) suivant le protocole d'accord de 2019. SUR CE : La Selarl [A] Galinat Barandas (Selarl TGB) poursuit contre Mme [M] [B] le paiement d'un honoraire de résultat calculé comme un pourcentage de la cession des parts qu'elle détenait dans deux sociétés familiales, la SCEA et le GFA Château Saint Georges Pétrus Desbois. La Selarl TGB, pour réclamer le paiement d'un honoraire de résultat à Mme [M] [B], reproche à cette dernière de l'avoir dessaisie de la mission de recherche d'un acquéreur pour ses parts sociales alors que l'accord sur cette cession, qu'elle avait négociée pour son compte, était acquis. Mais, ce raisonnement ne vaudrait que s'il était établi que Mme [M] [B] avait accepté, ne serait-ce que le principe d'un honoraire de résultat. La cause juridique de la demande du conseil est la convention d'honoraire de juillet 2007 complétée par le courrier que la Selarl TGB a fait régulariser à M. [F] [B] 10 août 2013. La convention de juillet 2007, relativement aux honoraires, est rédigée de la façon suivante : III / Rémunération de l'avocat et coût du procès. A- Honoraire et frais (hors débours) Il est convenu que les honoraires qui devront être acquittés au titre de la présente instance seront facturés au temps passé selon coût horaire limité ainsi qu'il suit (coût actuel : 250 et 220 ') :150 ' ht l'heure ; (une facturation préférentielle sera susceptible d'être élevée au 1er janvier 2008) (sic) ; Une facture sera établie mensuellement, ou par trimestre, selon le rythme des travaux de conseils et d'assistance et/ou et (sic) des procédures susceptibles d'être entreprises. B- Honoraire de résultat. Il sera facturé un honoraire de résultat complémentaire sur les sommes qui seront réglées, calculées (sic) sur la base des demandes formées, conforme au barème indicatif en vigueur au barreau de Bordeaux. Il convient d'observer que l'objet de la cession envisagée n'est pas précisé pas plus que la détermination du mode de calcul de l'honoraire considéré. Par ailleurs, il constant qu'à cette date, Mme [M] [B] n'est pas encore cliente de la Selarl TGB. Elle ne le deviendra qu'en fin 2010, début 2011. Ce n'est qu'en août 2013 que M. [F] [B] va signer le courrier suivant préparé par son conseil. (pièce n°10 des communications du conseil document du 10 août 2013 signé par M. [F] [B]) : Cher Maître, En ma qualité de mandataire et de gestionnaire du pacte d'associé, je vous confirme que l'honoraire de résultat prévu au §3 de l'article III B de la convention d'assistance et d'honoraire du 12 juillet 2007, stipulé dans une fourchette de 4 à 7%, sera supporté par les quatre signataires du Pacte à due concurrence de leur participation lors des cessions de nos parts divises et indivises susceptibles d'être réalisées, tant au sein du GFA que de la SCEA Château Saint Georges. Je me porte fort pour mes soeurs associées, [M] et [N]. (.../...). A cet instant, il convient de préciser que le premier juin 2012, Mmes [M] [B], [N] [B] et [C] [B] ([S]) ainsi que leur frère M. [F] [B] ont signé un pacte d'associés dont l'objet était de régir leurs relations au sein deux sociétés familiales et d'instaurer entre-elles certaines règles relativement au transfert des parts sociales qu'elles détiennent ou viendront à détenir dans les deux sociétés de sorte qu'un droit de préemption ou de priorité soit accordé aux coassociés en cas de cession par l'un d'entre eux des parts sociales qu'il détient. A l'article 5 de ce pacte, il est indiqué que dans le cas où une offre d'achat de l'intégralité des parts sociales de la SCEA et du GFA Château Saint Georges (soit 100% du capital de chacune des sociétés) atteindrait une somme de 33 millions d'euros, valeur du stock en sus, les soussignés s'engagent à céder conjointement leurs titres dans le cadre d'une sortie commune des deux structures. L'article 7 du pacte prévoit sa caducité au 31 décembre 2014, sauf reconduction par décision des parties un mois avant l'arrivée du terme. On notera que ce pacte est totalement étranger aux questions d'honoraires. Il est constant que Mme [M] [B], qui n'était pas cliente de la société TGB en 2007, n'a pas signé la convention d'honoraire de juillet 2007. Par conséquent, conformément au droit commun de la preuve, il appartient à la Selarl [A] Galinat Barandas de démontrer que Mme [M] [B], devenue cliente du cabinet, bien que n'ayant pas régularisé cette convention, en a eu connaissance et en a accepté les termes avant de quitter le cabinet TGB en fin 2016 pour choisir un autre conseil. Contrairement à ce que prétend le conseil, l'acception de l'honoraire de résultat par Mme [M] [B] peut s'induire du fait qu'avec trois de ses frère et soeurs, elle lui a confié la défense de ses intérêts dans les conflits familiaux, ni même du fait qu'elle a régulièrement payé sa part de l'honoraire de diligence tel que prévu dans la convention ci-dessus détaillée. Le conseil ne peut pas plus se prévaloir de l'adage populaire selon lequel qui ne dit mot consent pour trouver la démonstration qui lui incombe dans le fait qu'au cours du mandat confié Mme [M] [B] n'a jamais exprimé son refus de la convention. La Selarl TGB explique qu'en 2016 elle a informé le nouveau conseil de Mme [M] [B] de l'existence de la convention d'honoraire de résultat et que l'absence de réaction de de ce dernier et de sa cliente serait la démonstration de la connaissance et l'acceptation par Mme [M] [B] de la convention. Mais l'absence de réaction de Mme [M] [B] et de son nouveau conseil aux prétentions de la Selarl TGB n'est en rien démonstratif de ce que Mme [M] [B], avant de retirer son mandat à la Selarl TGB, avait eu connaissance et accepté la convention litigieuse. Les relations étroites et de confiance que Selarl TGB aurait entretenues avec M. [F] [B] ou le fait que Mme [M] [B] et son fils aient participé à des réunions avec des investisseurs potentiels, il ne peut s'induire que Mme [M] [B] connaissait et avait accepté la convention litigieuse. Quant aux factures (pièce 37 des productions du conseil) elles sont toutes adressées au seul M. [F] [B]. Toutefois, seule celle du 11 février 2014, fait référence à la convention de 2007. En effet, elle comporte en bas de page la mention suivante : '**** Recherches d'investisseurs et autres solutions pour rachat des participations mises en compte et à éditer lors de l'établissement de l'honoraire de résultat '. Mais, l'objet de cette facture n'a pas trait à une recherche d'investisseur. Il ne peut s'induire du règlement de cette facture que Mme [M] [B] avait connaissance et accepté les termes de la convention que la société TGB voudrait aujourd'hui lui opposer. Pour terminer, Mme [M] [B] aurait-elle vendu ses parts à M. [U] au montant qui aurait été négocié par la Selarl TGB, cette circonstance n'est pas de nature à établir que Mme [M] [B] avait connaissance du mode de rémunération que la Selarl TGB voudrait aujourd'hui lui imposer. En conséquence, il conviendra d'infirmer la décision déférée, de débouter la Selarl TGB de ses demandes dirigées à l'encontre de [M] [B] et d'abriter les frais irrépétibles de cette dernière à la somme de 3.500 '. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Déboute la Selarl TGB de toute demande à l'encontre de Mme [M] [B], Y ajoutant, condamne la Selarl TGB à payer à Mme [M] [B] la somme de 3.500 ' pour frais irrépétibles, Condamne la Selarl TGB aux entiers dépens de l'instance, Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La greffièreLa conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 26 octobre 2021
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6178eb2e6dc18542c425fb6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel