Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 26 octobre 2021
- ECLI
- 6178eb2e6dc18542c425fb74
- Date
- 26 octobre 2021
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Madame [T] [V] C/ Maître [M] [Y] -------------------------- N° RG 20/01938 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRXK -------------------------- DU 26 OCTOBRE 2021 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 26 OCTOBRE 2021 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de roulement du 15 décembre 2020, et l'ordonnance de la première présidente du 1er juillet 2021 ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour, assistés de Martine MASSÉ, greffière, dans l'affaire ENTRE : Madame [T] [V] née le 25 Août 1950 à BYDGOSZCZ (POLOGNE), artisan, demeurant La Poulvélarie - 19120 ALTILLAC Présente, Demanderesse au recours contre une décision rendue le 20 avril 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX, ET : Maître [M] [Y] Avocat, demeurant 1 rue de la Boëtie - 24000 PERIGUEUX Absent, représenté par Me Jacques VINCENS membre de MILLESIME AVOCATS SELARL Me JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, en audience publique, le 14 Septembre 2021 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés. Mme [T] [V] relève appel de la décision rendue le 20 avril 2020 par le juge taxateur du barreau de Périgueux qui arbitre à 2.600 ' ttc la somme qu'elle devrait à son ancien conseil, Me [M] [Y]. Mme [T] [V] conclut à l'infirmation de la décision déférée et au débouté de la demande en paiement de la somme de 2.600 ' que son ancien conseil persiste à lui réclamer. A l'appui de son recours, Mme [T] [V], qui reproche à son ancien conseil diverses infractions, notamment déontologiques, pour l'essentiel, explique qu'elle a confié à Me [M] [Y] la défense de ses intérêts dans une procédure en responsablité civile dirigée à l'encontre d'un expert judiciaire désigné dans un litige pendant devant une cour d'appel. Elle expose qu'elle a saisi Me [M] [Y] a le 4 juillet 2018 et que, le 29 novembre 2019, son conseil a dénoncé son mandat. Elle précise qu'aucune convention n'a été régularisée car elle a refusé de signer celle que son ancien conseil a cru devoir soumettre à sa signature le 4 septembre 2019, soit plus d'un an après le premier rendez-vous. Quant aux diligences accomplies par le conseil, elle fait valoir que Me [M] [Y], après le dépôt de l'assignation initiale, destinée à interrompre la prescription, et qui n'était que la compilation des écritures prises par son précédent avocat, Me Chabaud, a négligé son mandat et que les écritures, qu'il a pu déposer dans son intérêt, ne sont que des copier/coller hâtifs et incomplets de conclusions qu'elle avait elle même préparées ou qui ont été établis par ses précédents conseils. Elle estime qu'elle ne doit rien à Me [M] [Y] à qui elle a réglé une somme de 1.200 '. * Me [M] [Y], par conclusions déposées sur l'audience, conclut au débouté des prétentions de l'appelante et à la confirmation de la décision déférée avant de solliciter 1.500 ' pour frais irrépétibles. Me [M] [Y] entend contester les divers griefs et manquements qui lui sont reprochés. Quant à ses diligences, il fait valoir que pendant la durée de son mandat, il a : 1.- rencontré sa cliente à trois reprises (4 juillet, 29 août et 17 juin) outre nombreux échanges téléphoniques 2.- adressé à sa cliente 34 courriers et reçu 13 courriers de la cliente, 3.- rédigé une consultation, 4.- préparé et rédigé une assignation de 25 pages, 5.- examiné et tramnsmis à la cliente les conclusions adverses reçues le 19 février 2019, 6.- préparé un projet de conclusions à partir du brouillon tranmis par la cliente et de ses observations, 2 & 3 septembre 2019. Il souligne qu'il s'agit d'un dossier complexe notamment du fait des exigences de la cliente et que son successeur a dû également mettre fin à son mandat. SUR CE : En application des dispositions de l'article 174 dudécret du 27 novembre 1991, la mission du juge de la taxe est strictement cantonnée aux difficultés relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Par voie de conséquences, dans le cadre de la présente instance, ne seront pas discutés les divers manquements déontologiques, comptable, ou autres, reprochés par Mme [T] [V] à Me [M] [Y] pour centrer le débat sur la rémunération due par la cliente à son ancien conseil. Il est constant qu'aucune convention d'honoraire n'a été régularisée. Par voie de conséquence, l'honoraire du conseil doit être arbitré au vu des dispositions de l'article10 de la loi 12 juillet 2005 al 4 (notamment, la situation de fortune du client, la difficuté de l'affaire, les frais, la notoriété du conseil et les diligences accomplies). Il est constant que Mme [T] [V] ne dispose que de ressources limitées puisque qu'elle est élégible au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La notoriété du conseil n'est pas discutable. L'affaire confiée à Me [M] [Y] par Mme [T] [V], recherche de la responsabilité d'un expert judiciaire est complexe. Le conseil justifie, avoir reçu la cliente à trois reprises, de l'établissement d'une consultation de trois pages particulièrement détaillée et argumentée, de démarches vis-à-vis du mandataire judiciaire de la cliente, de la rédaction d'une assignation de 25 pages. Mme [T] [V] prétend qu'il s'agit d'un simple copier/coller d'écritures établies par un précédent conseil. Toutefois, rien ne permet d'étayer ses dires, les écritures qui auraient été plagiées n'étant pas versées aux débats. D'un jeu de conclusions de 25 pages qui, même si elles ont été inspirées par la cliente, revèle un souci de mise en forme, de l'examen des douze pages de conclusions en réponse et de la rédaction d'un jeu de conclusions récapitulatives de 35 pages. Il est justifié également de nombreux échanges de courriels. Au vu de l'ensemble de ces éléments auxquels il convient d'ajouter l'examen des nombreuses pièces (57) communiquées dans le cadre de l'instance, le temps passé par le conseil sur le dossier de sa cliente ne peut avoir été inférieur à une trentaine d'heure. Dans cette hypothèse, le taux horaire serait de 86,66 ' ttc, ce qui est faible, même si l'on tient compte de la situation économique délicate de l'appelante. La décision déférée sera confirmée et il y sera ajouté une somme de 800 ' pour frais irrépétibles. PAR CESMOTIFS : Déclare l'appel recevable, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamnons Mme [T] [V] à payer à Me [M] [Y] une somme de 800 ' pour frais irrépétibles, Condamnons Mme [T] [V] aux dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La greffièreLa conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 26 octobre 2021
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6178eb2e6dc18542c425fb74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel