Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 25 octobre 2021
- ECLI
- 6178eb2f6dc18542c425fb83
- Date
- 25 octobre 2021
- Condamnation
- 150 000 000 €
Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2021 N° RG 21/03566 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFPB S.E.L.A.R.L. [C] c/ SARL IMMOBILIERE LIBOURNAISE Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 juin 2021 (R.G. 202001788) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [C] agissant es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DISTRILIB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]) représentée par Maître Pierre FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG SELARL, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : SARL IMMOBILIERE LIBOURNAISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : La société Distilib a été immatriculée le 18 décembre 2014 au RCS de Libourne pour l'exploitation d'un supermarché. Les actionnaires de la société Distrilib ont aussi créé la société Immobilière Libournaise, qui a acquis des locaux à [Localité 3], qu'elle a donné en location par bail commercial du 1er avril 2015 à la société Distrilib. Les deux sociétés avaient pour gérant non-associé M. [U] [S]. La SARL Nathean a été créée le 11 avril 2016, avec pour associés M. [U] [S] et la société Jeancia, elle-même détenue par M. [U] [S] et son père M. [M] [S]. Par acte du 29 avril 2016, la société Nathean a acquis l'intégralité des parts de la société Distrilib. Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Distrilib, dont le gérant de droit a été M. [U] [S]. La SELARL [C] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 20 novembre 2020, la Selarl [C], en sa qualité de liquidateur de la société Distrilib, a fait assigner la société Immobilière Libournaise devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins d'étendre la procédure collective de la société Distrilib à la société Immobilière Libournaise. Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Libourne a : - Rejeté la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Distrilib, exerçant l'activité de supermarché au [Adresse 1] et immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 804 642 684 à la société Immobilière Libournaise exerçant l'activité d'acquisition de tout immeuble à usage commercial, industriel ou de bureaux en vue de leur location au [Adresse 1] et immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 803 074 285 ; - S'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société Immobilière Libournaise visant à engager la responsabilité extracontractuelle de la société [C] mandataire judiciaire ès qualité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; - Condamné la société [C] à payer à la société Immobilière Libournaise la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissé les dépens à la charge de la société [C]. Par déclaration du 23 juin 2021, la société [C] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de certains des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Immobilière Libournaise. Par ordonnance du 29 juin 2021, le président de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 20 septembre 2021 à 14h00. Le même jour, un avis de cette fixation a été adressé à l'avocat de l'appelant, qui a notifié le 30 juin 2021 sa déclaration d'appel et l'avis de fixation au conseil de la société Immobilière Libournaise, entretemps constitué le 28 juin précédent. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [C] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL DISTRILIB, - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE le 14 juin 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DITRILIB à la SARL IMMOBILIERE LIBOURNAISE, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 ' au profit de la SARL IMMOBILIERE LIBOURNAISE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en qu'il a laissé les dépens à la charge de la SELARL [C] es qualité, - Statuant à nouveau, - Constater l'existence de flux financiers anormaux entre les SARL DISTRILIB et IMMOBILIERE LIBOURNAISE, - En conséquence, - Prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de la SARL DISTRILIB à la SARL L'IMMOBILIERE LIBOURNAISE sur le fondement de la confusion des patrimoines avec toutes les conséquences de droit (unicité de la procédure, même date de cessation des paiements, même organes de procédure etc..), - Débouter la SARL IMMOBILIERE LIBOURNAISE de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la SARL IMMOBILIERE LIBOURNAISE à lui payer es qualité la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SARL IMMOBILIERE LIBOURNAISE aux dépens. La société [C] fait notamment valoir que les sociétés Distrilib et Immobilière Libournaise n'ont pas respecté leurs engagements respectifs dans l'exécution du bail commercial eu égard à la somme déclarée au passif de la société Distrilib pour les loyers impayés ; que d'importants travaux ont été réalisés par le preneur dans le local commercial, au profit du bailleur, sans contrepartie ; que cette dernière situation constitue un enrichissement sans cause de la société Immobilière Libournaise, au détriment de la société Distrilib ; que la réalisation de travaux à hauteur de 1 500 000 euros n'est pas «'chose courante pour les besoins de l'exploitation'» mais caractérise un flux financier anormal ; qu'en conséquence la procédure collective doit être étendue à la société Immobilière Libournaise ; qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire elle a correctement accompli sa mission en engageant une action pour voir constater les relations financières anormales des sociétés. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immobilière Libournaise demande à la cour de : - Débouter la SELARL [C] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DISTRILIB de son appel le jugeant mal fondé, - Confirmer le jugement entrepris, - Y ajoutant, - Condamner la SELARL [C] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DISTRILIB à lui payer la somme de 10.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SELARL [C] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société DISTRILIB aux entiers dépens. La société Immobilière Libournaise fait notamment valoir que la demande d'extension de la procédure est mal-fondée car aucun flux financier anormal n'est caractérisé ; qu'un tel flux n'est pas caractérisé par la seule constatation d'un défaut de paiement sans mise en 'uvre de la clause résolutoire ou d'une procédure de recouvrement des loyers ; qu'en présence d'un bail aucune demande sur le fondement de l'enrichissement injustifié ne peut aboutir ; que les prêts souscrits pour la réalisation des travaux d'aménagement sont antérieurs à la prise de fonction de M. [U] [S] ; que les sommes investies ont été utiles au développement de l'activité de la société Distrilib. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 2 septembre 2021, demande la confirmation du jugement du tribunal de commerce du 14 juin 2021 rejetant l'extension de la procédure de redressement judiciaire, la confusion de patrimoines et l'existence de flux anormaux avec la SARL Distrilib n'étant pas à ce stade suffisamment caractérisés. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Le mandataire liquidateur de la société Distrilib présente de nouveau devant la cour sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Distrilib à la société Immobilière Libournaise, qui a été rejetée par le tribunal de commerce. La société intimée demande la confirmation du jugement du tribunal, sans former appel incident sur la déclaration d'incompétence relativement à sa demande de mise en cause de la responsabilité du mandataire liquidateur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande abandonnée, dont le rejet est devenu définitif. Le ministère public est d'avis de confirmer la décision du tribunal de commerce rejetant la demande d'extension. Il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-7 et à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 de ce code, que, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La confusion des patrimoines peut résulter de leur imbrication ou de flux financiers anormaux. La demande de la Selarl [C] est régulière dans sa forme et dans son délai d'engagement, ce qui n'est pas contesté. Le mandataire liquidateur appelant soutient l'existence de flux financiers anormaux, en faisant valoir que, alors même que les deux sociétés ont le même gérant : - une créance de loyer a été déclarée par la société Immobilière Libournaise au passif de la société Distrilib pour 129'475 euros, ce qui démontre que les loyers n'ont pas été réglés pendant douze mois environ, sans qu'aucune procédure de recouvrement ou de résolution du bail n'ait été envisagée ; - d'importants travaux ont été financés et effectués par le preneur au profit du bailleur, alors que la société Distrilib a contracté en avril et mai 2015 des prêts auprès de la Banque Populaire et du Crédit Coopératif pour un montant de 1'500'000 euros, qui a été utilisé pour ces travaux, qui restent la propriété du bailleur aux termes de l'article 5.3 du bail ; - une baisse des charges locatives résulte d'un avenant du 7 septembre 2017, qui, jointe au défaut de paiement de loyers, s'analyse en un soutien financier anormal. La société Immobilière Libournaise estime que la demande est la démonstration d'une dénaturation du mécanisme de l'article L. 621-12 du code de commerce, et oppose que le mandataire ne tient pas compte de l'évolution du droit positif et ignore purement et simplement la position de la jurisprudence de la Cour de cassation. L'intimée, se prévalant d'arrêts de la Cour de cassation, affirme que le défaut de paiement des loyers n'est pas de nature à établir l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des deux personnes morales. Pour autant, il peut être observé que le mandataire soutient plus exactement l'existence de flux financiers anormaux. La demande ne constitue aucunement une dénaturation de la loi, qui n'a pas détaillé les cas de confusion de patrimoine, et moins encore de la jurisprudence, qui, au contraire, demande aux juges de procéder à l'analyse des faits de la cause pour leur conférer ou non la qualification de confusion de patrimoine. Si l'absence de paiement des loyers, ou encore l'absence d'engagement de procédure de recouvrement, ne peuvent suffire à caractériser à elles seules la confusion des patrimoines, il reste que constitue une anomalie l'absence de tout paiement pendant 12 mois des loyers par un preneur à son bailleur, sans contrepartie, sans accord écrit ni intervention d'un tiers entre les deux structures qui ont le même gérant, et que cette anomalie constitue une coupure anormale des flux financiers entre le preneur et le bailleur, révélatrice d'une entente entre les deux personnes morales. L'intimée oppose ensuite que la nature du contrat de bail suffit à écarter toute qualification possible d'un quelconque enrichissement, le bailleur ayant mis à la disposition de son locataire un bien immobilier dont le locataire a la jouissance moyennant un loyer. Les considérations de la société Immobilière Libournaise sur le fait que le dirigeant des deux sociétés n'était pas le même lors de la signature du bail sont inopérantes, les personnes physiques n'étant pas ici dans la cause, qui ne concerne que deux personnes morales. La société Immobilière Libournaise fait encore valoir que le montant de 1'500'000 euros en cause n'a rien d'extravagant alors que la société Distrilib devait s'équiper en matériel et réaliser des travaux. Elle ajoute que la réalisation de travaux par le locataire est chose classique pour les besoins de son exploitation, et qu'est tout aussi classique le mécanisme de l'accession au profit du bailleur en fin de bail ou en fin de jouissance, et que les emprunts ont aussi servi à l'achat de matériel d'exploitation neuf qui pourra être revendu aux enchères. Ce dernier point n'est toutefois pas davantage explicité par la société intimée, et l'utilisation précise des montants empruntés n'est pas fournie à la cour ni justifiée, et notamment pas par la fourniture de factures de travaux ou autres achats. S'il est courant qu'un bail commercial mette à la charge du seul preneur des aménagements nécessaires à son activité, le montant de 1'500'000 euros empruntés par la société Distrilib pour les besoins de ses investissements, qui ne se retrouve pas dans ses actifs lors de sa liquidation, constitue un flux financier anormal, dès lors qu'il apparaît que ces investissements ont essentiellement profité à son bailleur. Au regard de la taille et de l'organisation de la société, des emprunts pour 1'500'000 peuvent être qualifiés d'importants. Or, alors qu'ils ont été contractés en 2014, on n'en retrouve pas la teneur lors de l'ouverture directe du liquidation judiciaire le 8 juillet 2019, alors que l'actif réalisé n'a été que de 187'807 euros pour un passif de 2'715'391 euros. Il apparaît donc que la plus grande partie, pour le moins, de ces emprunts, a été investie dans des aménagements qui ne profitaient pas à la société Distrilib, mais à son bailleur la société Immobilière Libournaise, au détriment des créanciers de la société Distrilib. Au surplus, l'avenant du 7 septembre 2017 (pièce n° 13 du mandataire) introduit une baisse non justifiée des charges locatives, dont le mandataire peut utilement relever qu'il caractérise l'absence d'autonomie des deux sociétés dans leurs relations entre elles, alors même encore qu'elles avaient les mêmes dirigeants, les mêmes associés, et les mêmes sièges sociaux. La simple existence d'un contrat de bail, qui n'est ici nullement dénaturé contrairement à ce que soutient l'intimée, ne saurait exonérer les parties des confusions ci-dessus décrites, dès lors qu'elles n'en sont nullement la conséquence nécessaire, et qu'au contraire elles contreviennent à sa lettre comme à son esprit. Le cumul des faits ci-dessus, considérés non pas séparément mais ensemble, constituent ainsi des flux financiers anormaux entre les sociétés Distrilib et Immobilière Libournaise, qui caractérisent la confusion de leurs patrimoines au sens de l'article L. 621-2 ci-dessus, et qui doivent conduire à étendre la liquidation judiciaire de la société Distrilib à la société Immobilière Libournaise. La demande du mandataire liquidateur est donc bien fondée, et le jugement l'ayant rejetée sera infirmé. Sur les autres demandes : - Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société Immobilière Libournaise paiera à la Selarl [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Distrilib, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Libourne, SAUF en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande indemnitaire de la Sarl Immobilière Libournaise à l'encontre de la Selarl [C], disposition non frappée d'appel et devenue définitive, Statuant à nouveau pour le surplus, Prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Distrilib à la Sarl Immobilière Libournaise, avec toutes conséquences de droit, Condamne la Sarl Immobilière Libournaise à payer à la Selarl [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Distrilib, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Immobilière Libournaise aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 621-2 alinéa 2 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 621-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et en qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 25 octobre 2021
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de redressement judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
6178eb2f6dc18542c425fb83
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