Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 26 octobre 2021
- ECLI
- 617a3cad322ca042c4b732ec
- Date
- 26 octobre 2021
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2021 RP N° RG 21/01505 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7Z3 [J] [W] c/ [X] [V] S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 2020 (Pourvoi N°Y 19-13.506) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 20 décembre 2018 (RG : 16/03910) par la 2ème Chambre Section 1 de la Cour d'Appel de PAU en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN du 27 juillet 2016 (RG : 15/00472), suivant déclaration de saisine en date du 11 mars 2021 DEMANDERESSE : [J] [W] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentée par Maître ALBIAC substituant Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [X] [V] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (40) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [N] [F], nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 mars 2011, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [F] exerçait la profession d'expert comptable dans le cadre de la Société Arcachonnaise de Comptabilité. Par acte des 29 novembre et 5 décembre 1995, M. [F] a prêté à M. [X] [V] et Mme [J] [W] épouse [V] une somme d'un million de francs (soit 151.600 ') remboursable le 29 novembre 1997. Par jugement du 23 avril 2007, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment : - déclaré coupable M. [F] d'exercice illégal de la profession de banquier et de complicité de banqueroute, - déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. et Mme [V]. Par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Arcachonnaise de Comptabilité et par jugement du 21 mars 2011, le même tribunal a prononcé, pour cause de confusion du patrimoine, l'extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société Arcachonnaise de Comptabilité au patrimoine de M. [F]. Par actes des 7 et 19 mars 2015, la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de M. [F], a assigné M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins notamment de les voir condamner à lui payer la somme d'un million de francs, soit 151.600 ' avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. Par jugement du 27 juillet 2016, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V], - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné M. et Mme [V] à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, la somme de 134.600 ' au titre du prêt consenti les 29 novembre et 5 décembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014, - condamné M.et Mme [V] à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Pau a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclaré recevable la déclaration d'appel des époux [V], - déclaré prescrite l'action de la SELARL Laurent Mayon en qualité de mandataire liquidateur de M. [F] en paiement du solde du prêt consenti à M. et Mme [V], En conséquence, - déclaré la SELARL Laurent Mayon irrecevable en ses demandes, - débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, - condamné la SELARL Laurent Mayon es qualités aux dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, La SELARL Laurent Mayon a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 1er juillet 2020, la première chambre civile de la cour de cassation a : - cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, par la cour d'appel de Pau et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, - condamné Mme [V] aux dépens, - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a retenu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action du liquidateur de M. [F], l'arrêt d'appel énonce seulement que l'opération entre bien dans le champ des dispositions de l'article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation. La cour d'appel, qui n'a pas, comme il le lui incombait, constaté la qualité de consommateurs des emprunteurs, a privé sa décision de base légale. Mme [W] (ex-épouse [V]) a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 11 mars 2021 et par conclusions déposées le 21 juin 2021, elle demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, - infirmer purement et simplement le jugement entrepris, En conséquence, - déclarer la SELARL Laurent Mayon ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [F] irrecevable en son action à l'encontre de Mme [W], en ce qu'elle est prescrite, - débouter la SELARL Laurent Mayon ès qualités de l'ensemble de ses demandes, - condamner celle ci au paiement d'une somme de 8.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens. Par conclusions déposées le 5 août 2021, la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de M. [F], demande à la cour de : - débouter Mme [W] de toute ses demandes, - confirmer en tous points le jugement du 27 juillet 2016, - condamner M. et Mme [V] solidairement à payer à la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de liquidateur de M. [F], la somme de 1.000.000 francs soit 134.600 ', avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure outre la somme de 8 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. M. [X] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration de saisine ainsi que les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées par actes d'huissier. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 21 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le régime de prescription applicable au prêt litigieux Mme [W] soutient que le prêt accordé par M.[F] doit être considéré pour elle comme un prêt à la consommation obéissant à la prescription biennale régie par les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation. Elle fait valoir que s'il est vrai que les fonds empruntés étaient destinés à la réalisation de travaux de réfection d'un restaurant alors exploité par la société La Bamboula, il n'en demeure pas moins que pour l'appelante, il s'agissait d'un investissement patrimonial réalisé à titre personnel puisqu'elle n'était ni associée ni dirigeante de la société dont seul son ex-époux était associé gérant et que le couple étant alors marié sous le régime de la communauté, l'emprunt avait été conclu au nom des deux époux. Il ressort cependant des propres déclarations de Mme [W] aux enquêteurs telles que rapportées dans l'arrêt pénal de la cour d'appel de ce siège du 6 mai 2008 que: ' [N] [F] lui avait prêté, ainsi qu'à son mari, la somme de 152.449,01' remboursable dans les 2 ans, au taux de 10,45% l'an (le TEG étant également de 10,45%) par contrat signé entre eux les 29 novembre et 5 décembre 1995, alors qu'ils s'étaient vu refuser ce prêt par les banques et qu'ils le sollicitaient pour effectuer des travaux liés à la réfection d'un restaurant s'appelant le SAINT EX sis à Biscarrosse. Ici encore, [N] [F] avait obtenu en garantie le nantissement des parts sociales que le couple possédait dans la société La Bamboula, mais aussi dans une SCI (SCI de L'Orme). Selon elle, ce prêt leur avait permis d'éviter le dépôt de bilan qui était malgré tout survenu quelque temps plus tard '. La finalité commerciale et professionnelle du prêt ressort clairement de ces déclarations et elle s'applique manifestement aux deux époux tant pour les démarches communes d'obtention du prêt que pour le nantissement des parts sociales détenues par le couple et sa tentative d'éviter le dépôt de bilan. En outre, si M.[V] a bien été nommé seul gérant de la société La Bamboula lors d'une assemblée générale du 8 février 1995 selon la pièce 8 de la SELARL Laurent Mayon, il résulte de sa pièce 7 qu'une assemblée générale de la même société du 26 juin 2010 a pris acte de la démission de Mme [W] épouse [V] de ses fonctions de co-gérante à effet du 31 décembre 2009. Contrairement à ce qu'elle affirme, l'appelante a donc nécessairement été nommée co-gérante de la société avec son ex-époux, à une période qu'elle n'indique pas à la cour, ce qui confirme son implication personnelle dans l'activité commerciale de la société et le caractère professionnel du prêt litigieux. Mme [W] n'est donc pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale résultant des dispositions de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation. En conséquence, sont applicables au présent litige les dispositions de l'article 2224 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, relatives aux actions personnelles et mobilièrescomme l'a exactement décidé le premier juge. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Le prêt a été consenti par actes des 29 novembre et 5 décembre 1995 et il était remboursable le 29 novembre 1997. Il n'est produit aucun acte de déchéance du terme de ce prêt et la première mise en demeure a été délivrée aux époux [V] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 décembre 2014 par le conseil de la SELARL Laurent Mayon. En application des dispositions de l'article 2233 . 3° du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme arrive. En l'espèce et en vertu de l'ancien article 2262 du code civil, l'action en paiement du principal d'un prêt se prescrivait par trente ans à compter de la date d'exigibilité du prêt fixée au 29 novembre 1997 de sorte que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription n'était pas acquise, d'autant que les époux [V] avaient reconnu le droit du créancier devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, comme l'établit le jugement du 23 avril 2007, ce qui avait ainsi interrompu le délai de prescription, comme il est dit à l'article 2240 du code civil. En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et de celles de l'article 2222 du code civil, un nouveau délai de prescription ramené à cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, pour expirer le 19 juin 2013. La SELARL Laurent Mayon, désignée comme mandataire liquidateur par le jugement du 21 mars 2011 ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire à M. [F], disposait donc encore d'un délai de plus de deux ans lors de sa désignation, pour agir à l'encontre des débiteurs de la procédure collective, étant précisé que, comme le soutient justement l'appelante, aucun texte ne prévoit l'ouverture d'un nouveau délai de prescription à l'égard des organes de la procédure collective qui représentent le débiteur et agissent dans les conditions juridiques opposables à ce dernier. En effet, à l'égard du liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier ( Com.7 déc.2004 RJDA 2005 n° 354). La SELARL Laurent Mayon n'est donc pas fondée à soutenir que la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de sa désignation. L'assignation en paiement initiale ayant été délivrée les 7 et 19 mars 2015 aux époux [V], postérieurement à l'expiration du délai de prescription le 19 juin 2013, l'action du mandataire liquidateur est irrecevable. Le jugement sera en conséquence infirmé. L'équité ne commande pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan; Statuant à nouveau; Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée par la SELARL Laurent Mayon es qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [F]; Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SELARL Laurent Mayon es qualités aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 2240 du code civil.article L137-2 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 2222 du code civilarticle 2224 du code civil issues de la loi duarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure outre les entierarticle 2262 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 octobre 2021
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
617a3cad322ca042c4b732ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel