Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 28 octobre 2021
- ECLI
- 617cdfa73c364142c4fbfa2b
- Date
- 28 octobre 2021
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 19/02932 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBK7 Monsieur [P] [H] c/ SAS SOCIETE SOFIBOR Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2019 (R.G. n°F 18/00027) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2019, APPELANT : [P] [H] né le 30 Août 1965 à , de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS SOCIETE SOFIBOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me Marion GAY substituant Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2009, la société Sofibor a engagé M. [H] en qualité d'employé libre service. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Lors de son recrutement, M. [H] a informé la société de son statut de travailleur handicapé. Le 28 mars 2016, M. [H] a été victime d'un accident du travail, il s'est entravé dans une palette. M. [H] a été placé en arrêt de travail du 29 mars au 25 juillet 2016, puis, ne pouvant pas reprendre ses fonctions, son arrêt a été prolongé en arrêt maladie. Par décision du 8 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 25 juillet 2016, la caisse a déclaré l'état de santé de M. [H] consolidé. Lors de la visite de reprise consécutive à l'accident du travail du 4 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste et a prévu une étude de poste. Le 8 septembre 2017, le médecin du travail a délivré une seconde fiche de reprise qui ne mentionne pas que la visite était consécutive à l'accident du travail. Le 15 septembre 2017, le médecin du travail a confirmé que M. [H] était inapte à son poste de travail actuel précisant que seul un poste excluant tout effort physique et alternant positions assise et debout serait envisageable. Par courrier du mois d'octobre 2017, la société a informé M. [H] de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le reclasser. Le 17 octobre 2017, M. [H] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 9 janvier 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir la société condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts. Par jugement du 19 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : jugé que la société Sofibor a exécuté loyalement le contrat de travail, jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, confirmé le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, constaté que M. [H] a été réglé de l'ensemble de ses indemnités de congés payés, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, laissé les dépens à la charge de M. [H], débouté la société Sofibor de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 24 mai 2019, M. [H] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 24 juillet 2019, M. [H] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau : juge qu'il a fait l'objet d'une inaptitude professionnelle, juge que la société a manqué à ses obligations de reclassement et de sécurité, condamne la société à lui verser les sommes suivantes : - 3 479,03 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, - 3 108,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 310,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2 903,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés antérieurement à l'accident de travail, survenus du fait des manquements réitérés de l'employeur à son obligation de sécurité, - 12 435,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et éventuels frais d'exécution forcée. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude, M. [H] expose que son arrêt de travail a débuté le jour de l'accident et s'est poursuivi jusqu'à son inaptitude sans aucune interruption ; que l'existence de la consolidation est sans incidence sur l'origine professionnelle ; qu'il n'avait pas à le contester ; que l'employeur a demandé au médecin du travail de modifier le bordereau et de ne plus inscrire l'origine professionnelle de la pathologie, ce qui est confirmé par le médecin du travail lui-même dans un courrier qui lui a adressé ; que cette fiche de reprise rectificative n'a aucun fondement et que l'employeur ne peut pas invoquer l'inopposabilité de la décision de reconnaissance d'accident du travail pour le priver du bénéfice du régime applicable au licenciement pour inaptitude professionnelle. Il précise les conséquences indemnitaires qu'il sollicite. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité conduisant à l'inaptitude du salarié, il soutient qu'il a été soumis à des conditions de travail incompatibles avec son état de santé ; que l'employeur n'a pas respecté trois avis de la médecine du travail; que son statut d'handicapé est connu depuis son embauche ; qu'il doit bénéficier d'un suivi médical renforcé ; qu'à chaque visite périodique, le médecin a posé des restrictions aux manutentions répétées et à la nécessité d'une aide pour les charges lourdes, ce qui n'a pas été respecté comme le démontre l'étude de poste et qu'il ne faisait pas que de l'emballage. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il fait valoir qu'aucune recherche dans le groupe n'a eu lieu et que la proposition de reclassement n'était pas loyale car il s'agissait des mêmes fonctions Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 octobre 2019, la société Sofibor demande à la cour de : confirmer le jugement, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, et l'inviter à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Sur l'origine non professionnelle de l'inaptitude médicalement constatée, la société Sofibor soutient que compte tenu de la date de consolidation fixée au 25 juillet 2016 et non contestée par M. [H], ce dernier a fait l'objet d'arrêt de travail pour maladie et qu'ainsi, aucune lien ne peut être établi entre l'accident de travail et les arrêts. Elle ajoute que la visite de reprise du 4 septembre 2017 a eu lieu à l'initiative de M [H] qui a demandé au médecin de travail de noter qu'il s'agit d'une reprise après accident du travail ; qu'elle a informé le médecin qui a immédiatement et spontanément rectifié la fiche de visite de reprise et qu'elle n'a effectué aucune manoeuvre frauduleuse. Elle précise que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui a été déclarée inopposable. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle estime la demande d'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail irrecevable comme de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle conteste tout manquement de sa part. Elle fait valoir que M. [H] n'a émis aucun grief durant la relation de travail ; qu'il a vu très régulièrement le médecin du travail qui n'a délivré aucun avis d'inaptitude; qu'elle a respecté les restrictions posées par le médecin du travail et que le salarié n'accomplissait pas de travail répétitif, ni ne portait de charges lourdes. Sur le reclassement, elle affirme qu'elle exploite un magasin sous l'enseigne Leclerc mais qu'elle est une société indépendante et ne fait pas partie d'un groupe. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement en notamment demandant des précisions au médecin du travail, organisant une réunion extraordinaire avec les délégués du personnel, organisant une réunion d'information avec M. [H] et en lui proposant un poste de caissier, poste refusé. La clôture a été fixée au 17 août 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIVATION Sur la demande au titre de l'origine professionnelle du licenciement : Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, il est établi que M. [H] a été victime d'un accident le 28 mars 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, décision déclarée inopposable à la société Sofibor par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 17 novembre 2017 ; que M. [H] a été placé en arrêt de travail pour cet accident du 29 mars 2016 au 25 juillet 2016, date du certificat final et à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé ; que M. [H] a été placé en arrêt de travail sans motif professionnel à compter du 26 juillet 2016 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude et son licenciement notifié le 17 octobre 2017. Il ressort également de la fiche d'inaptitude du 4 septembre 2017 que M. [H] a été déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été à l'initiative de cette visite de reprise comme le confirme son courrier du 8 août 2017 adressé à son employeur dans lequel il indique 'je prends ce rendez-vous - auprès du médecin du travail - pour faire constater mon inaptitude à mon poste' ; que le médecin du travail a délivré deux autres fiches d'inaptitude les 8 et 15 septembre 2017 indiquant que celle-ci n'est pas consécutive à un accident du travail, suite à la demande de l'employeur. D'une part, dans la mesure où l'arrêt de travail à la suite de l'accident du travail subi par M. [H] a pris fin le 25 juillet 2016 ; qu'à cette même date, son état de santé a été déclaré consolidé et qu'il a été placé en arrêt maladie depuis de 26 juillet 2016, il ne peut en être déduit que l'inaptitude constatée en septembre 2017 a pour origine l'accident du travail. D'autre part, le fait que cet accident survenu le 28 mars 2016 ait fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, peu important que cette décision lui ait été déclarée inopposable ; que la notification de la consolidation sans séquelles indemnisables ait eu lieu le 25 juillet 2016 et qu'à la suite de cette décision, M. [H] a été placé en arrêt maladie sans que l'employeur n'ait connaissance du motif de cet arrêt et ce pendant plus d'un an, ne permettent pas de conclure que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [H]. Il est constant que l'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que ce dernier invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice S'il est exact que M. [H] n'avait pas à contester la date de sa consolidation et que la fiche rectificative du médecin du travail n'a pas de fondement légal, la durée de l'arrêt maladie depuis plus d'une année et la revendication d'une déclaration d'inaptitude par M. [H], sans que la question de son origine se pose, afin de pouvoir réaliser sa réorientation professionnelle, la délivrance par le médecin du travail le 15 septembre d'un avis confirmant l'inaptitude sans que soit mentionnée une reprise à la suite d'un accident du travail militent pour caractériser la méconnaissance par l'employeur de l'origine professionnelle même partielle de l'inaptitude du salarié. Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur: L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. En l'espèce, il ressort des fiches médicales produites que M. [H] a été vu par le médecin du travail en 2010, 2011, 2013, 2015 avec mention de la surveillance médicale renforcée et en 2017 lors de la procédure d'inaptitude et il ne peut en être déduit que l'employeur n'a pas permis à son salarié de bénéficier d'un suivi médical renforcé. Il résulte des ces avis que M. [H] ne devait pas effectuer de manutentions répétées, ni manipuler de charges lourdes. Il ressort de l'étude de poste effectuée par le médecin du travail le 5 septembre 2017 que M. [H] effectuait le conditionnement, l'étiquetage et la pose en rayon des produits de boulangerie ; qu'il travaille en continu de 5 à 11 heures, qu'il était en station debout avec des contraintes de postures du dos en flexion et torsion répétées. Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, M. [H] ne faisait pas que de l'emballage et s'il ne manipulait pas de charges lourdes, il effectuait des manutentions répétées que ce soit pour réaliser le conditionnement des produits, leur étiquetage et la mise en rayon. En conséquence, il ressort de ces éléments que la société Sofibor n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [H]. Le jugement est infirmé et la société Sofibor est condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'obligation de reclassement : L'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L 2331-1. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Sur le périmètre de reclassement, il est de principe qu'en présence d'un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur dudit groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Or, la société Sofibor se contente d'affirmer qu'elle exploite un magasin sous l'enseigne Leclerc ; qu'elle est indépendante tant juridiquement que capitalistiquement et n'est soumise à aucun rapport de domination sans apporter la moindre pièce à l'appui de cette affirmation, ce dont il résulte qu'il n'est pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement n'excédait pas l'établissement de Bordeaux. En conséquence, et compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement de M [H] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé. Sur les conséquence du licenciement : Compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement retenu par la cour pour dire le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse, de l'âge du salarié (52 ans), de son statut de travailleur handicapé, de son salaire et de son ancienneté (huit ans) au moment du licenciement, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 12 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi. Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : L'article 7.1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dispose que la durée des congés payés annuels est fixée conformément à la législation en vigueur. En dehors des situations prévues par la loi, sont considérées comme une période de travail pour l'acquisition des congés payés et l'indemnité correspondante, les absences pour maladie, dans la limite d'une durée totale de 2 mois, des salariés comptant au moins 2 ans de présence au cours de la période d'acquisition des droits à congés payés. En l'espèce, M. [H] qui réclame 42,5 jours de congés payés non pris n'explique pas ce montant de congés. A l'inverse, il ressort d'un part du bulletin de salaire de M. [H] que trois jours de congés lui ont été payés et de son solde de tout compte que 39 jours de congés lui ont été également payés. M. [H] qui affirme que les jours de congés payés lors du solde tout compte sont distincts de ceux qu'il réclame à hauteur de 42,5 jours mais là encore, il s'agit d'allégations qui ne sont corroborées par aucune pièce. En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point. Sur les dépens : La société Sofibor, perdante pour l'essentiel, est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Tenue aux dépens, la société Sofibor est condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 mai 2019 en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [P] [H] n'était pas fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle et en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 mai 2019 pour le surplus, Et statuant à nouveau, Déclare le licenciement de M. [P] [H] sans cause réelle et sérieuse, Juge que la société Sofibor a manqué à son obligation de sécurité, Condamne la société Sofibor à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes : 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sofibor aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle L 1226-2 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28 octobre 2021
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
617cdfa73c364142c4fbfa2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel