Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 28 octobre 2021
- ECLI
- 617cdfa73c364142c4fbfa37
- Date
- 28 octobre 2021
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 21/00324 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4RC S.A. TRANSPORTS P. RODIERE c/ Monsieur [F] [Z] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2015 (R.G. n°F11/03275) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 août 2015, APPELANTE : S.A. TRANSPORTS P. RODIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [F] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée en date du 06 juin 2005, la société Transports Rodière a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier (groupe 6). Par contrat à durée déterminée du 1er décembre 2005, M. [Z] a de nouveau été engagé en qualité de conducteur routier (groupe 7) jusqu'au 31 mars 2006. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 31 mars 2006, à effet du 1er avril 2016. La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 30 septembre 2011, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier le contrat de travail du 06 juin 2005 en un contrat à durée indéterminée, voir annuler les avertissements du 14 octobre 2008 et du 05 août 2010 et la mise à pied du 1er juin 2010, voir la société condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités, de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Par jugement du 20 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, a : avant dire droit sur les demandes formées par M. [Z] au titre de la majoration d'ancienneté, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [N] avec mission de déterminer à quelles organisations patronales la société a été affiliée depuis le mois d'octobre 2006 et, dans la mesure du possible, de réunir les informations permettant d'établir si ces organisations patronales étaient signataires de l'accord collectif départemental du 12 février 1972 sursis à statuer sur la demande de M. [Z] de voir ordonner à la société de remettre des bulletins de salaire rectifiés dans l'attente de la décision relative à la prime d'ancienneté requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2005 en un contrat de travail à durée indéterminée condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 1 572,85 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 038 euros à titre de rappel de prime qualité de service, outre la somme de 103,80 euros au titre des congés payés afférents - 963 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage exposés dans le cadre de la prescription quinquennale et jusqu'au 31 juillet 2013 annulé les avertissements du 14 octobre 2008 et du 05 août 2010 débouté M. [Z] du surplus de ses demandes débouté la société de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts condamné la société au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société a régulièrement relevé appel de ce jugement par une déclaration du 05 août 2015. L'expert désigné par le conseil de prud'hommes a déposé son rapport le 1er février 2016, Par jugement du 19 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis a statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel. Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire. Par arrêt du 7 février 2019, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le retrait du rôle de l'affaire. M. [Z] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle par des conclusions reçues le 12 janvier 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2021, pour être plaidée. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 4 mai 2021, la sas Transports Rodière demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sas Transports Rodière fait valoir que s'agissant des sanctions, M. [Z] n'ignore pas, de plus fort à la lecture des explications détaillées qu'elle lui a fournies lorsqu'il a constesté l'avertissement du 14 novembre 2008 puis celui du 07 septembre 2010, que les horaires des conducteurs routiers sont variables et que ces derniers sont informés de l'heure à laquelle ils doivent prendre leur service le lendemain, la veille par le service d'exploitation, aucun délai de prévenance n'étant imposé à l'employeur M. [Z] est d'autant plus mal venu à exciper de son ignorance, s'agissant des livraisons Shell, qu'il était affecté en double poste, partant travaillait en alternant matin et après midi une semaine sur deux -M. [Z] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il a été empêché le 18 mai 2010 de procéder à la sécurisation de l'aire de dépotage, dont le manuel conducteur rappelle pourtant qu'elle est prioritaire, en raison de la présence de gendarmes il est écrit dans le manuel conducteur en rouge et en gras qu'il doit être toujours être à bord du véhicule elle n'a jamais refusé de changer des gants souillés, quelle que soit la périodicité M. [Z] ne peut pas valablement soutenir qu'il n'a commis aucune faute en laissant les clefs sur le contact le dépotage ne se faisant jamais en cuve aérienne dans les stations service publiques, singulièrement la station Shell de [Localité 11], M. [Z] a une fois encore enfreint les consignes de sécurité en ne verrouillant pas la cabine de son véhicule et en laissant les clefs sur le contact le 10 janvier 2012 M. [Z] refuse systématiquement de signer la fiche de contrôle et d'évaluation renseignée par le moniteur formateur de l'entreprise ; les contrôles inopinés auxquels elle fait procéder sont nécessaires s'agissant du transport de marchandises dangereuses et ne relèvent aucunement d'un harcèlement informée par un conducteur dont elle n'a pas malheureusement pas gardé les coordonnées de l'ouverture du capot du compartiment réservé au tuyau, elle a bien évidemment contacté immédiatement M. [Z] l'ordre de mission pour la journée du 05 juin 2018 mentionne expressément une prise de service à 12h00 M.[Y] a été suffisamment ébranlé par le comportement de M. [Z] à son égard le 10 août 2018 pour déposer une main courante à la gendarmerie de [Localité 10] le même jour et refuser depuis d'avoir affaire à lui le refus de M. [Z] de procéder le 20 septembre 2018 au contrôle de vacuité, dont le manuel conducteur précise qu'il est obligatoire, a décidé le client à la contacter ; l'utilisation d'un seau, lequel fait partie des équipements obligatoires, n'est nullement prohibée l'examen des photographies qu'elle produit, qu'elle s'est résolue à prendre compte tenu du refus de M. [Z] de signer les fiches de contrôle et d'évaluation conducteur, établit que l'intéressé continue de faire comme bon lui semble, au mépris des consignes de sécurité données M. [Z] a été entièrement rempli de ses droits s'agissant de la prime qualité de service, laquelle est versée au prorata de la présence du salarié au cours de la période de référence, à l'issue d'une réunion présidée par le représentant de la direction en présence du responsable QHSE, de deux chefs d'exploitation et de trois membres désignés par le CE parmi les élus entré dans l'entreprise le 06 juin 2005, M. [Z] ne peut pas prétendre au bénéfice des majorations d'ancienneté prévues pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996 par l'accord d'entreprise du même jour ; M.[Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la différence entre les salariés repose uniquement sur la volonté de la société de réduire la masse salariale comme il l'allègue le port des tee shirts, pantalons, sweat et blousons dont elle dote les salariés chaque année n'est pas obligatoire ; la minoration du montant de la prime qualité relève simplement d'une incitation afin de mettre la société en valeur, aucunement d'une sanction ; elle n'a d'ailleurs jamais reproché à M.[Z], pourtant coutumier des avertissements et des mises à pied, de ne pas les porter ; leur entretien est expressément à la charge du salarié suivant l'accord d'entreprise du 1er octobre 2015, validé par la direccte elle était légitime à décompter la journée du 15 février 2014 au titre des congés, M. [Z] de première part n'étant pas venu travailler motif pris qu'il avait un rendez-vous à 11h00, dont il ne lui a pas précisé l'objet, M. [Z] de deuxième part ayant refusé la mission qui pouvait lui être attribuée l'après midi au motif qu' il ne savait pas s'il serait sorti à temps elle était fondée à retenir le salaire de M. [Z] pour la journée du 06 décembre 2018 puisque le service de la régulation avec lequel l'intéressé a pris contact le 05 décembre 2018 en fin de journée, à l'issue d'une journé de grève, l'a expressément informé il devait prendre son service le lendemain à 06h00, que M. [Z] ne s'est pourtant présenté qu'à 10h30, qu'aucune mission n'a pu alors lui été attribuée, le planning ayant été adapté entre temps entré dans l'entreprise en 2005, M [Z] a été sanctionné avant même d'être élu aux élections professionnelles en 2011; les 11 sanctions prononcées à son encontre en 10 ans sont bien moins nombreuses que les manquements qu'il a commis ; les témoignages qu'il produit ont été établis par des salariés qui ne sont plus dans l'entreprise, trois d'entre eux ayant même assigné l'employeur devant le conseil de prud'hommes elle n'a pas à supporter les frais qu'elle a été contrainte d'engager. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 07 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de : juger recevable mais mal fondé l'appel de la société juger son appel incident recevable et bien fondé confirmer le jugement en ce qu'il requalifie le contrat à durée déterminée du 06 juin 2005 en un contrat à durée indéterminée et condamne l'employeur à lui payer une indemnité de requalification de 1572,85 euros annule les avertissements du 14 octobre 2008 et du 05 août 2010 condamne l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime Qualité de Service sauf à porter son montant à la somme de 6549 euros, majorée d'une indemnité de congés payés condamne l'employeur à lui rembourser les frais de nettoyage de la tenue de travail sauf à en porter le montant à la somme de 13680 euros - condamne l'employeur au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais non répétibles et aux dépens réformer le jugement déféré pour le surplus; statuant de nouveau et y ajoutant annuler les mises à pied du 1er juin 2010, 1er février 2012, 15 décembre 2015 et 06 janvier 2016 annuler les avertissements du 06 juillet 201, 13 octobre 2017, 11 juin 2018, 31 août 2018, 08 octobre 2018, 02 avril 2019 et 06 novembre 2019 ordonner à la société de lui restituer un jour ouvrable de congés payés condamner la société à lui verser: 84,94 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 1er juin 2010, outre 8,49 euros au titre des congés payés afférents 275,62 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 1er février 2012, outre 27,56 euros au titre des congés payés afférents 87,56 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 11 décembre 2015, outre 8,76 euros au titre des congés payés afférents 375,14 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 26 janvier 2016, outre 37,51 euros au titre des congés payés afférents 100,06 euros à titre de salaire pour la journée du 28 mars 2019, outre 10,01 euros au titre des congés payés afférents 5 619,36 euros à titre de rappel de salaire au titre de la majoration d'ancienneté, outre 561,94 euros au titre des congés payés afférents 97,32 euros à titre de salaire pour la journée du 06 décembre 2019, outre 9,73 euros au titre des congés payés afférents 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens 5.ordonner à la société de régulariser la majoration d'ancienneté qui lui est due depuis janvier 2019 au taux de 12% puis de 15% à compter de juin 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt débouter la société de ses demandes et la condamner aux dépens. M. [Z] fait valoir que: les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ne sont pas fondées pour certaines, disproportionnées pour les autres en ce que, s'agissant de l'avertissement du 14 octobre 2008, l'heure d'embauche ne lui avait pas été notifiée s'agissant de la mise à pied du 1er juin 2010, il n'a pas pu sécuriser l'aire de dépotage en raison de la présence de gendarmes s'agissant de l'avertissement du 05 août 2010, aucun horaire ne lui a été communiqué; aucun fait précis et daté n'y est mentionné s'agissant de la mise à pied du 1er février 2012, les griefs tenant à la non fermeture des vannes lors du changement de cuves, au manuel conducteur et au passeport sécurité n'ont pas été évoqués durant l'entretien préalable et sont dans tous les cas mensongers; il a coupé les manchettes de ses gants parce qu'elles étaient entièrement imbibées d'hydrocarbures; s'agissant d'un dépotage en cuve aérienne il avait l'obligation de laisser le moteur en marche de sorte qu'il n'a fait que respecter la procédure applicable s'agissant de la mise à pied du 15 décembre 2015, le grief n'est pas fondé s'agissant de la mise à pied du 26 janvier 2016, les griefs ne sont pas fondés à l'exception de celui afférent aux chaussures de sécurité qui ne peut justifier la sanction prononcée s'agissant de l'avertissement du 03 juillet 2017, l'heure à laquelle il devait prendre son service les 16 et 18 mai 2017 ne lui a pas été indiquée; un ordre de mission lui a d'ailleurs été immédiatement fourni le 18 mai lorsqu'il s'est présenté à 07h00; il est pour le moins surprenant que l'employeur, prétendument alerté par un automobiliste qu'il roulait le capot du tuyau flexible ouvert, ne l'ait pas contacté pour l'en aviser s'agissant de l'avertissement du 13 octobre 2017, l'employeur ne lui ayant fourni la combinaison de protection ATEX que le 03 octobre 2017, singulièrement à l'issue du contrôle réalisé le même jour, ne peut pas valablement lui reprocher de ne pas la porter à l'occasion dudit contrôle ; le flexible de récupération des vapeurs était débranché car l'opération de dépotage était terminée et les cuves vides s'agissant de l'avertissement du 17 juin 2018, le service d'exploitation lui a indiqué verbalement qu'il devait prendre son service à 14h00 s'agissant de l'avertissement du 31 août 2018, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les propos qu'il lui prête à l'adresse de son contrôleur ont été tenus s'agissant de l'avertissement du 08 octobre 2018, l'opération consistant à égoutter les cuves avec un seau était strictement interdite pour des raisons de sécurité, de sorte que le refus qu'il a opposé au responsable de la station ne peut pas valablement lui être reproché ; il portait ses équipements de sécurité, à la différence du chef de parc venu sur place s'agissant de l'avertissement du 02 avril 2019, l'horaire d'embauche les 28 et 29 mars 2019 ne lui avait pas été communiqué s'agissant de l'avertissement du 06 novembre 2020, aucun des faits mentionnés n'est établi ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a refusé de signer la fiche de contrôle l'employeur ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles la prime qualité de service ne lui a pas été versée dans son intégralité, selon les modalités prévues dans la note de service ; il ressort explicitement de la note de service que l'employeur l'utilise à titre de sanction l'employeur ne peut valablement se prévaloir des dispositions de l'accord d'entreprise du 1er janvier 1996 s'agissant de la majoration d'ancienneté car elles consacrent une inégalité de traitement entre les salariés, toujours d'actualité , qui ne repose sur aucune autre motivation que celle implicite de réaliser des économies sur la masse salariale des points pouvant être perdus au titre de la prime qualité de service en cas de refus de porter la tenue Rodière, ce dont il convient de déduire que le port des vêtements la composant, singulièrement un pantalon, une veste, un polo et un sweat shirt, est obligatoire, la société lui doit le remboursement des sommes qu'il engage pour son entretien ayant appris le 14 février 2015 qu'il n'y avait pas de mission pour lui le lendemain il en a profité pour passer la visite médicale afférente à son permis de conduire, de sorte que la journée du 15 février 2018 ne pouvait pas lui être décomptée comme jour de congés l'employeur, qui ne lui avait pas communiqué d'horaire impératif pour le 06 décembre 2019 de sorte qu'il a embauché à l'horaire correspondant habituellement au type de mission qu'il avait été décidé de lui attribuer, ne peut pas valablement soutenir qu'il a été irrégulièrement absent l'usage à la fois intensif et abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, la privation partielle ou totale de la prime qualité de service, les vexations quotidiennes, singulièrement le décompte erroné d'un jour de congé le 15 février 2018, relèvent d'une discrimination en lien avec son appartenance au syndicat CGT qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur les premiers juges ont jugé à juste titre que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 06 juin 2005 doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en ce que, de première part il mentionne deux motifs de recours, de deuxième part la société Transports Rodière ne rapporte nullement la preuve qu'elle l'a recruté en raison d'un surcroît temporaire d'activité il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a du engager pour faire valoir ses droits. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat de travail C'est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont jugé que le contrat de travail à durée déterminée du 06 juin 2005 ne satisfait pas aux exigences de précision des motifs de recours, ont ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 06 juin 2005 en un contrat de travail à durée indéterminée, ont condamné la société Transports Rodiere au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1572,85 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur l'annulation des sanctions disciplinaires Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction, le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations;si un doute subsiste, il profite au salarié. ' L'avertissement notifié le 14 octobre 2008 Il est reproché au salarié d'avoir pris son service en retard le samedi 20 septembre 2008, se mettant ainsi dans l'impossibilité de livrer la station Total de [Localité 7]. La lecture attentive des courriers échangés par les parties établit qu'un ordre de mission a bien été remis à M. [Z] le 19 septembre 2008. Toutefois, force est de relever que la société Transports Rodière ne le produit pas, partant qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que M. [Z] a pris son service avec retard. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent que le grief n'est pas fondé et qui annulent l'avertissement correspondant. ' Sur la mise à pied du 1er juin 2010 Il est reproché au salarié, sur les constatations effectuées par M. [W], moniteur formateur au sein de l'entreprise, d'avoir le 18 mai 2010 alors qu'il avait pour mission de livrer du carburant à la station Shell de [Localité 3], été absent pendant le dépotage, d'avoir laissé la cabine du tracteur ouverte, de ne pas avoir installé les chevalets et les cônes de signalisation. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que la sanction est fondée et qu'elle n'est pas disproportionnée aux fautes commises au regard de la dangerosité des matières transportées, qui en conséquence déboutent M.[Z] de sa demande en annulation et de sa demande en rappel de salaire subséquente, il suffira de rappeler voire d'ajouter qu'il résulte des consignes de sécurité dont il n'est pas discuté par le salarié qu'elles ont été portées à sa connaissance que la signalisation doit être mise en place et la cabine fermée avant la phase de dépotage, qu'en l'espèce les opérations de dépotage ont débuté sans que la signalisation ait été installée et alors que la cabine du tracteur n'était pas fermée, que M. [Z] qui soutient avoir été gêné par des véhicules de gendarmerie ne rapporte pas la présence de ces derniers. ' Sur l'avertissement du 05 août 2010 Il est reproché au salarié d'être fréquemment en retard, obligeant le service d'exploitation à modifier les plannings. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui annulent l'avertissement délivré, il suffira de rappeler que la société Transports Rodière ne produit aucun ordre de transport , partant ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle d'avoir communiqué au salarié l'heure à laquelle il devait prendre son service, qu'elle ne fait état au surplus d'aucun fait précis et daté. ' Sur la mise à pied du 1er février 2012 Il est reproché au salarié, sur un contrôle effectué le 10 janvier 2012 alors qu'il était en train d'effectuer une livraison pour le compte de la station Shell de [Localité 11], d'avoir utilisé des gants dont il avait au préalable découpé les manchettes, de ne pas avoir verrouillé la porte du tracteur et d'avoir laissé les clefs sur le contact, de ne pas avoir fermé les vannes lors du changement des cuves, de ne pas être en possession du manuel conducteur et du passeport sécurité. Si la société Transports Rodière soutient que le dépotage en dôme, dont M. [Z] se prévaut pour justifier la non fermeture des vannes et l'absence de verrouillage de la cabine, est interdit dans les stations services ouvertes au public, elle n'en rapporte pas la preuve. Elle ne rapporte pas plus la preuve, en l'absence du rapport de contrôle, de l'absence du manuel conducteur et du passeport sécurité. Il n'est pas discutable que la société Transports Rodière dote l'ensemble des chauffeurs livreurs des vêtements nécessaires pour assurer leur sécurité et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la dotation à échéance mensuelle ne souffre d'aucune exception, partant que M. [Z] se serait heurté à un refus de la part de l'employeur. Il s'en déduit qu'en découpant les manchettes de ses gants prétendument souillés sans avoir au préalable demandé à l'employeur de lui fournir une nouvelle paire, M. [Z] a, s'agissant d'un équipement de sécurité, commis un manquement à ses obligations contractuelles. La mise à pied d'une durée de trois jours caractérise toutefois une sanction disproportionnée à la faute commise et doit donc être annulée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. M. [Z], dont la mise à pied d'une durée de trois jours est annulée, a droit au paiement du salaire retenu à ce titre, soit la somme de 275,62 euros majorée d'une indemnité de congés payés de 27,56 euros. ' Sur la mise à pied du 15 décembre 2015 Il est reproché au salarié le 17 novembre 2015 de ne pas s'être assuré, avant de mettre fin aux opérations de dépotage sur la station Carrefour Contact de [Localité 9], que la cuve de carburant avait été entièrement vidée. Le 17 novembre 2015 à 14h42, le magasin Carrefour Contact de [Localité 9] a écrit la société Transports Rodière: 'Bonjour Monsieur, Comme évoqué au téléphone il y a quelques minutes voici les faits constatés ce matin lors de la livraison de carburant par votre chaufffeur. En fin de livraison, comme à l'habitude, je vais contrôler la fin de la dépote et j'ai constaté qu'il restait du carburant dans la citerne. J'ai questionné le chauffeur et il m'a répondu que c'était normal car pour le gasoil il y avait des reflets de couleur qui laissaient supposer la présence de carburant. Je lui ai alors répondu que d'habitude lorsque les cuves étaient vides, je n'avais jamais constaté de reflets et lui ai demandé de réouvrir les vannes afin d'avoir le restant (...) Au total il a dévidé l'équivalent d'un seau (...) Je voulais simplement vous informer de ce problème car si c'est le cas lors de chaque tournée de ce chauffeur cela peut représenter une importante quantité sur le mois. (...)'. Il est mentionné à l'article 6.1 du manuel conducteur dans ses dispositions consacrées au déchargement : ' faire vérifier par le destinataire la vidange intégrale des compartiments qui lui étaient destinés, en fonction des spécificités de la citerne ', ce dont il résulte qu'il incombe au salarié à la fin de chaque livraison de faire vérifier par le client que la commande a été livrée dans son intégralité. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la citerne confiée à M. [Z] le 17 novembre 2015 présentait des caractéristiques telles qu'elles empêchaient le contrôle susmentionné. Le grief est établi et la sanction prononcée proportionnée à la faute commise. 'Sur la mise à pied du 26 janvier 2016 Il est reproché au salarié , à la suite d'un audit inopiné en date du 16 janvier 2016, d'avoir pris le risque de provoquer une explosion en effectuant un branchement à la terre avec un flexible récup vapeur sans bouchon, d'avoir branché un récupérateur de vapeur d'abord du côté de la citerne plutôt que sur l'installation du client, de ne pas avoir sécurisé la zone de dépotage en posant les panneaux ' défense de fumer', de ne pas s'être équipé du casque, du baudrier et des lunettes de sécurité et des chaussures de sécurité hautes mis à sa disposition, d'avoir dépoté la citerne de manière anarchique (sic) , d'avoir dépoté en commençant par l'avant de la citerne au lieu de l'arrière au risque de déséquilibrer l'ensemble routier en circulation, d'avoir inversé le sens de branchement des flexibles produits, de ne pas être en possession du manuel conducteur et du passeport sécurité. Il n'est pas discutable que M. [Z] portait des chaussures de sécurité basses plutôt que des chaussures de sécurité hautes, obligatoires en l'espèce. Force est de relever que l'employeur, faute de produire la fiche de contrôle et d'évaluation renseignée par le moniteur présent le 16 janvier 2016, ne justifie pas de la réalité des autres griefs, peu important le refus systématique de M. [Z] de signer lesdites fiches. La mise à pied d'une durée de quatre jours caractérise toutefois une sanction disproportionnée à la faute commise et doit donc être annulée. M. [Z] , dont la mise à pied d'une durée de quatre jours est annulée, a droit au paiement du salaire retenu à ce titre, soit la somme de 375,14 euros majorée d'une indemnité de congés payés de 37,51 euros. ' Sur l'avertissement du 03 juillet 2017 Il est reproché au salarié de ne pas respecter les heures de prise de service - singulèrement le 16 mai 2017 en partant à 08h00 au lieu de 06h00, puis le 18 mai 2017 en se présentant au dépôt à 07h00 au lieu de 14h00 -, d'avoir le 31 mai 2017 pris la route sans avoir fait le tour de l'ensemble routier et d'avoir ainsi roulé le capot du porte flexible ouvert. La société Transports Rodière ne produit pas l'ordre de mission correspondant aux missions confiées à M. [Z] les 16 et 18 mai 2017, partant ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle d'avoir communiqué au salarié l'heure à laquelle il devait prendre son service. La société Transports Rodière, dont M. [Z] indique sans être utilement contredit qu'elle n'a pas cherché à le contacter pour l'alerter du danger, ne justifie pas plus d'un manquement du salarié tenant à l'état de l'ensemble routier avant de prendre la route. L'avertissement est en conséquence annulé. ' Sur l'avertissement du 13 octobre 2017 Il est reproché au salarié, sur le contrôle opéré par le formateur de l'entreprise le 03 octobre 2017 à la station essence du magasin Carrefour de [Localité 6], de première part de ne pas avoir revêtu l'ensemble des équipements de protection individuelle de sécurité mis à sa disposition, singulièrement la combinaison ATEX motif pris qu'elle était sale et qu'il ne lui incombait pas de la nettoyer, de deuxième part de ne pas avoir branché le flexible de récupération des vapeurs, en violation des régles prescrites dans le manuel conducteur dans sa version remise le 15 septembre 2015. L'employeur qui ne produit pas la fiche de contrôle et d'évaluation renseignée par le formateur ne rapporte pas la preuve qui pèse sur lui que le flexible de récupération des vapeurs n'était pas branché alors que le dépotage était toujours en cours. La feuille d'émargement produite par la société Transports Rodière établit qu'une combinaison Atex a été remise à M. [Z] dès le 17 janvier 2008. La décision prise par l'intéressé de ne pas la porter caractérise un manquement avéré à ses obligations, s'agissant d'un équipement de sécurité dont le port est obligatoire. L'avertissement est fondé. 'Sur l'avertissement du 12 juin 2018 Il est reproché au salarié d'avoir le 05 juin 2018 pris son service à 13h25 au lieu de 11h30 et d'avoir ainsi livré le magasin Carrefour Contact de [Localité 8] à 16h00 au lieu de 14h00. L'ordre de mission édité le 04 juin 2018 mentionne pour le 05 juin 2018 une prise de service à 12h00. Force est de relever que M. [Z], dont il n'est pas discuté qu'il lui a été remis lors de sa prise de service à 13h45, n'a formulé aucune observation. Le grief est fondé et M. [Z] doit être débouté de sa demande en annulation. ' Sur l'avertissement du 31 août 2018 Il est reproché au salarié d'avoir le 10 août 2018 indiqué au moniteur formateur qui venait de le contrôler ' j'ai 17 ans d'expérience et je n'ai pas besoin de tes conseils' puis ' il vaut mieux que je ne vous vois pas en dehors de l'entreprise et surtout ne vous avisez pas de me tendre la main'. Le témoignage de M. [Y] par attestation et la main courante déposée par l'intéressé le même jour auprès de la gendarmerie de [Localité 10] établissent que les propos ont bien été tenus, partant que le grief est établi. L'avertissement est fondé et proportionné à la faute commise, s'agissant de menaces pour certains d'entre eux. M.[Z] doit être débouté de sa demande en annulation. 'Sur l'avertissement du 08 octobre 2018 Il est reproché au salarié d'avoir le 20 septembre 2018 alors qu'il livrait la station Carrefour Contact de [Localité 9] refusé de procéder au contrôle de vacuité que le client lui demandait de réaliser, provoquant le mécontentement de celui-ci et sur son appel la venue du chef de parc, de ne pas avoir revêtu la veste mise à sa disposition au titre des équipements de sécurité obligatoires. Il résulte des dispositions de l'article 6.1 du manuel conducteur susénoncées qu'un contrôle de vacuité doit avoir lieu à l' issue de chaque livraison. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que le magasin Carrefour ait exigé que le contrôle de vacuité s'effectue à l'aide d'un seau comme allégué par M. [Z] pour expliquer son refus d'y procéder, ce dont il se déduit que le grief est établi. L'avertissement est fondé et proportionné à la faute, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le grief tenant aux équipements de sécurité. M.[Z] doit être débouté de sa demande en annulation ' Sur l'avertissement du 02 avril 2019 Il est reproché au salarié d'avoir pris son service avec retard, le 28 mars 2019 en embauchant 07h45 et non à 06h00, puis le 29 mars 2019 en embauchant à 06 h45 au lieu de 06h00, comme indiqué la veille par le responsable d'exploitation. La société Transports Rodière ne produit pas les ordres de mission correspondant à la mission confiée à M. [Z] les 28 et 29 mars 2019, partant ne rapporte pas la preuve qui pèse sur elle d'avoir informé l'intéressé de l'heure à laquelle il devait prendre son service. L'avertissement est en conséquence annulé. ' Sur l'avertissement du 06 novembre 2020 Le 06 novembre 2020, l'employeur a écrit ' (...) Nous vous adressons un enième avertissement et vous sommons de modifier imémdiatement votre comportement en respectant notammant le port des EPI et les procédures de dépotage. (...)' Il en résulte que M. [Z] a été sanctionné pour avoir le 30 octobre 2020 livré la station service du magasin Carrefour Market de [Localité 4] sans avoir sécurisé la zone de dépotage en posant les chevalets Danger Défense de fumer devant et derrière son véhicule, sans casque , avec des gants non adaptés aux produits manipulés, aucunement pour avoir refusé de signer le rapport de contrôle, en sorte que l'employeur ne peut pas utilement soutenir que la sanction est justifiée au même titre que les précédentes, à savoir le refus de signer la fiche de contrôle (sic) . La société Transports Rodière, qui ne produit pas le rapport de son contrôleur peu important le refus de M. [Z] de le signer, ne rapporte pas la preuve de la réalité des manquements sanctionnés, les photographies dont elle se prévaut n'y suppléant pas puisque prises le 28 février 2020, le 02 décembre 2020, le 03 décembre 2020, le 04 décembre 2020, le 05 décembre 2020, le 05 février 2021. L'avertissement est en conséquence annulé. Sur la prime qualité service En l'espèce, une prime qualité de service est en place au sein de la société Transports Rodière; son fonctionnement, les bénéficiaires, les conditions de son attribution ont été précisés dans une note de la direction du 04 février 2011, modifiée le 30 janvier 2013, dont il résulte, - qu'un crédit de points d'une valeur de 1 euro est attribué en début d'année à chacun des conducteurs, mécaniciens et personnel administratif ayant une ancienneté au moins égale à une année au 31 décembre de l'année de référence - que l'ensemble des points est accordé au salarié qui n'a fait l'objet d'aucune sanction ni remarque concernant le travail, le comportement, la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement et qui n'a pas été absent en dehors des congés légaux et réglementaires - qu'une partie seulement du crédit est accordé au salarié qui s'est absenté en dehors des congés et/ou qui a commis des fautes engageant la perte de plusieurs points - qu'aucun point n'est octroyé au salarié qui a commis une faute grave ou qui a commis des fautes engageant la perte de la totalité des points. Les fautes engageant la perte de points sont énumérées dans l'annexe à la NDD n° 513. Il n'est pas discutable, et la société Transports Rodière ne le discute pas, que M.[Z] n'a jamais perçu le maximum de la prime en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2014 et en 2016, qu'il n'a pas perçu de prime en 2015, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020. Force est de relever que la société Transports Rodière ne produit aucun élément pour justifier des primes versées à M. [Z], la liste des événements relevés à son encontre entre le 06 mars 2017 et le 28 janvier 2021 qu'elle produit n'y suppléant pas. La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Rodière à payer à M. [Z] la somme de 1038 euros outre une indemnité de congés payés de 103,80 euros à titre de rappel sur la prime qualité de service de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014. Y ajoutant la société Transport Rodière est condamnée au paiement de la somme de 5511 euros outre une indemnité de congés payés de 551,10 euros à titre de rappel pour 2015,2016,2017,2018,2019 et 2020. Sur la majoration au titre de l'ancienneté Le principe d'égalité de traitement interdit à l'employeur de traiter différemment les salariés, sauf si la différence de traitement repose sur des raisons objectives. Le 31 janvier 1996 a été conclu à effet du 1er janvier 1996 un accord d'entreprise sur les temps de service, les repos récuparateurs, les frais de déplacements et les rémunérations du personnel de conduite. Il stipule en son article 3 consacré aux rémunérations, paragraphe 3.5 consacré à l'ancienneté : ' - Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996, les régles en vigueur dans la société sont maintenues, le plafond de l'ancienneté étant fixé à 15%; le salaire de 8400 francs sera donc majoré comme suit: Après 3 ans d'ancienneté : 3% Après 6 ans d'ancienneté : 6% Après 9 ans d'ancienneté : 9 % Après 12 ans d'ancienneté : 12 % Après 15 ans d'ancienneté : 15 % - Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1996, le salaire de base de 8400 francs sera majoré comme suit: Après 2 ans d'ancienneté : 2 % Après 5 ans d'ancienneté : 4 % Après 10 ans d'ancienneté : 6 % Après 15 ans d'ancienneté : 8 % (...) ' Il en résulte une différence de traitement entre les salariés présents au 1er janvier 1996 et les salariés recrutés ultérieurement, qui ne saurait être considérée comme présumée justifiée s'agissant d'une différence de traitement fondée sur la seule date de présence dans l'entreprise et non d'une différence objective de traitement entre catégories professionnelles ni d'une différence objective de fonctions au sein d'une même catégorie professionnelle. Cette différence de traitement entre salariés par ailleurs placés dans une situation exactement identique ne saurait au contraire être justifiée que si elle repose sur une raison objective. En l'espèce, l'employeur ne s'expliquant en rien sur la justification de cette différence suivant la date de présence dans l'entreprise, elle doit être considérée comme étrangère à toute considération professionnelle et M. [Z] fondé à revendiquer un traitement égal à celui des salariés présents sur le site le 1er janvier 1996, soit la somme de 5619,36 euros, outre la somme de 561,94 euros au titre des congés payés y afférents, non discutées dans leur montant, pour la période comprise entre son embauche et le 31 décembre 2018 et la régularisation de la majoration d'ancienneté avec fixation d'un taux de 12 % à compter du 1er janvier 2019, de 15% à compter du mois de juin 2020, sans astreinte. Sur l'entretien de la tenue de travail Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier, quelles que soient les raisons qui motivent le port de ces tenues (hygiène, sécurité, considérations d'ordre commercial). C'est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont jugé que le port des vêtements de confort dits Tenue Rodière est en réalité obligatoire depuis que la société a décidé d'en équiper ses salariés suivant l'accord d'entreprise du 1er octobre 2015, que l'employeur est en conséquence tenu de supporter le coût de leur entretien que la Cour fixe, en l'état des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 30 euros. M.[Z], auquel la tenue Rodière a été remise en août 2016, a droit pour la période courant jusqu'au mois de décembre 2020 au paiement de la somme de 1590 euros. La société Transports Rodière est condamnée au paiement. Sur la journée du 15 février 2018 L'article R.4624-39 du code du travail prévoit que : "Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunérée comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.'' En l'espèce, le certificat médical du docteur [U] produit par M [Z] établit que celui-ci a le 15 février 2018 passé la visite médicale afférente au permis de conduire poids lourds. La société Transports Rodière lui doit la restitution du jour de congé correspondant. Sur la journée du 28 mars 2019 Le bulletin de salaire du mois de mars 2019 indique que M. [Z] a été absent le 28 mars 2019 et établit qu'il n'a pas perçu de rémunération. La lecture attentive du courrier du 02 avril 2019 établit que M. [Z] a quitté l'entreprise à la demande de l'employeur, singulièrement de M.[D], au motif qu'aucune autre mission ne pouvait lui être confiée compte tenu de son retard à l'embauche. La preuve que M. [Z], qui a embauché à 07h45 le 28 mars 2019, avait été informé qu'il devait prendre son service à 06h00 n'est pas rapportée pour les raisons susindiquées. En l'absence de faute de la part du salarié, la responsabilité de le renvoyer à son domicile incombe à l'employeur seul qui lui doit le paiement de la journée, soit en l'espèce la somme de 100,06 euros, majorée d'une indemnité de congés payés de 10,01 euros. La société Transports Rodière est condamnée au paiement. Sur la journée du 06 décembre 2019 Les témoignages de M. [B] [E], [P] et [D] établissent que l'heure de prise de service de M. [Z] le 06 décembre 2019, singulièrement 06 h00, pour une livraison à la station Leclerc de [Localité 5] à 08h00, lui a bien été communiquée lorsqu'il a appelé l'exploitation le 05 décembre 2019 en fin d'après midi, la seule attestation de M. [S] n'en rapportant pas la preuve contraire, de plus en l'absence de la retranscription du message laissé selon M. [S] par M. [D] sur la messagerie de M. [Z] pour modifier le contenu de la mission. M. [Z] ne discute pas que toutes les missions, en ce compris la sienne, avaient été distribuées à son arrivée à 10h30, qu'il n'en a effectué aucune, qu'il a regagné son domicile. M. [Z], bien que régulièrement informé la veille de l'heure à laquelle il devait prendre son service le 06 décembre 2019 au matin, ayant embauché avec plus de quatre heures de retard, alors que toutes les missions avaient été distribuées, la société [Z] était fondée à décompter la journée. M. [Z] ne peut qu'être débouté de la demande en rappel de salaire qu'il a formée à ce titre. Sur la discrimination syndicale et l'exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut, à raison de ses activités syndicales, être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par la loi 2088- 496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. L.2141-5 dudit code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux. L'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, le cas échéant toutes mesures d'instruction utiles. En application de ce texte il appartient au salarié d'alléguer des faits qui, au moins en apparence, peuvent laisser croire à l'existence d'une discrimination, et à l'employeur lorsque la preuve de la matérialité de tels faits est rapportée, d'établir que la situation est justifiée par des motifs légitimes étrangers à toute discrimination. Le contrat de travail doit être exécuté loyalement. En l'espèce qu'il vise la discrimination syndicale ou le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, M. [Z] invoque les sanctions nombreuses et injustifiées prises à son encontre, la privation de la prime qualité de service en partie ou en totalité, le décompte en congé de la journée du 15 février 2018. S'agissant des sanctions prononcées à l'encontre de M. [Z] le 14 octobre 2008, le 1er juin 2010 et le 05 août 2010, force est de constater qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que sur cette période M. [Z] exerçait une quelconque activité syndicale ni même qu'il était syndiqué et que son employeur ne pouvait l'ignorer. Il résulte des développements susmentionnés que la mise à pied du 15 décembre 2015 et les avertissements du 13 octobre 2017, du 12 juin 2018, du 31 août 2018 et du 08 octobre 2018 sont justifiés. S'agissant des mises à pied du 1er février 2012 et du 26 janvier 2016 et des avertissements du 03 juillet 2017, du 02 avril 2019 et du 06 novembre 202, ils relèvent simplement du pouvoir de sanction de l'employeur, étant précisé que les mises à pied sont annulées uniquement en ce qu'elles caractérisent une sanction disproportionnée à la faute commise et que les photographies produites par l'appelante établissent que M. [Z] ne porte pas tous les équipements de sécurité mis à sa disposition et n'installe pas les équipements de signalisation prévus de façon habituelle. Le règlement de la prime qualité de service et le décompte de la journée du 15 février 2018 procèdent de la part de l'employeur d'une violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'une erreur d'appréciation des régles applicables en matière de congés, ne matérialisant toutefois aucun fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, M.[Z] n'établit pas de faits de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. Si la dégradation de l'état de santé de M.[Z] est avérée, les certificats médicaux qu'il produit sont simplement l'écho de ses doléances devant les médecins qu'il a consultés, ces derniers n'étant en rien directement les témoins des faits dénoncés, de sorte que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec les manquements de l'employeur à l'obligation qui lui incombe d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il convient en conséquence de débouter M. [Z] de sa demande en dommages intérêts. Sur les dépens et les frais non répétibles La décision déférée est confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société Transports Rodière aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Transports Rodière, qui succombe devant la Cour, doit être condamnée aux dépens d'appel et en conséquence être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais. L'équité commande de ne pas laisser à M. [Z] la charge des frais non répétibles qu'il a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Transports Rodière doit être condamnée à lui payer la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée, - dans ses dispositions qui ordonnent la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 06 juin 2005 en un contrat à durée indéterminée et qui condamnent la sas Transports Rodière à payer à M. [Z] une indemnité de requalification de 1572,85 euros - dans ses dispositions qui annulent les avertissements notifiés le 14 octobre 2008 et le 05 août 2010 - dans ses dispositions qui déboutent M. [Z] de sa demande en annulation de la mise à pied notifiée le 1er juin 2010 et de sa demande en rappel de salaire subséquente - dans ses dispositions qui condamnent la sas Transports Rodière à payer à M. [Z] la somme de 1038 euros outre une indemnité de congés payés de 103,80 euros à titre de rappel sur la prime qualité de service pour les années 2007,2008,2009,2010,2011,2012 et 2014 - dans ses dispositions qui condamnent la soc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28 octobre 2021
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
617cdfa73c364142c4fbfa37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel