Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 2 novembre 2021
- ECLI
- 618386283d36f804fd76c799
- Date
- 2 novembre 2021
- Condamnation
- 35 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2021 (Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, conseillère) N° RG 20/05103 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L23I [F] [O] [Y] [M] c/ [I] [K] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 20/02012) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020. APPELANT : [F] [O] [Y] [M] né le 25 Mars 1962 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me GABORIAU substituant Me Michel ASTIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Dominique GASNIER née le 09 Janvier 1961 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant Chez Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] Représentée par Me Julie POYET-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2021 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Véronique LEBRETON Conseiller: Hélène MORNET Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Par acte authentique en date du 21 juillet 2008, M. [F] [M] et Mme [I] [K] ont acquis en indivision, à hauteur de 2/3 pour Monsieur et 1/3 pour Madame, un immeuble d'habitation situé [Adresse 3]) moyennant un prix de 220 000 euros. Cet immeuble a été financé au moyen notamment de deux emprunts souscrits auprès de la Banque Postale: l'un par M. [F] [M] seul pour un montant de 52 165 euros, et l'autre par M. [M] et Mme [K], solidairement et conjointement, pour un montant de 127 927 euros. En avril 2015, le couple s'est séparé. Par acte d'huissier en date du 30 août 2017, Mme [K] a fait assigner M. [M] en liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Selon jugement en date du 26 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, - commis pour yprocéder le président de la chambre des notaires de la Gironde ou son délégué, - débouté Mme [K] de ses autres demandes. Me [N] [H], notaire à [Localité 5] (Gironde), a été désigné pour procéder aux opérations de partage. Ce dernier a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations le 26 février 2019, hors la présence de M. [M] qui avait été sommé à comparaître en l'étude dutdit notaire suivant acte d'huissier en date du 7 février 2019. Selon jugement en date du 3 mai 2019 faisant suite à l'assignation faite délivrée par l'Urssaf d'Aquitaine, M. [F] [M] a été placé en redressement judiciaire. Et par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par apurement du passif et continuation d'activité. Entre temps, par acte d'huissier en date du 19 février 2020, Mme [I] [K] a fait assigner M. [M] par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis. Selon jugement en date du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux sur la mise à prix de 130 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section AI n°[Cadastre 4], par le notaire délégué par Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec publicité sur le site internet de l'étude du notaire désigné et parution d'une annonce pendant trois semaines dans l'édition locale du quotidien régional sud ouest, le tout sous cahier des charges établi par le notaire, - dit que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Bordeaux jusqu'à la publication du titre de vente, puis remis au notaire désigné, lequel procèdera au règlement en vertu de l'acte de partage qu'il aura établi ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, - dit que la décision est exécutoire par provision, nonobstant appel, - condamné M. [F] à verser à Mme [I] [K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par les défendeurs et employés en frais privilégiés de partage, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Procédure d'appel : Par déclaration en date du 18 décembre 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Mme [K] a formé appel incident. Selon dernières conclusions en date du 27 août 2021, M. [M] demande à la cour de : - déclarer M. [F] [M] recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, Y faisant droit, - réformer dans son intégralité le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [K] de sa demande visant à vendre sur licitation aux enchères publiques l'immeuble sis à [Adresse 3] cadastré section AI n°[Cadastre 4], - attribuer préférentiellement à M. [M] l'immeuble à [Adresse 3] cadastré section AI n°[Cadastre 4] à charge pour lui de payer à Mme [K] une soulte correspondant au montant de ses droits dans l'indivision laquelle devra être déterminée par Me [H] dans le cadre de ses opérations liquidatives, - fixer à la date du jugement à intervenir la date de la jouissance divise, - dire et juger Mme [K] recevable mais mal fondée en son appel incident, En conséquence, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses fins et prétentions, - condamner Mme [K] à payer à M. [M] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que le premier juge a livré des conseils de procédure à Mme [K] sur la base d'éléments non contradictoires de sorte qu'il a préjugé de l'affaire et ce en violation des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, et ajoute que sa défaillance n'est pas la conséquence d'une volonté manifeste d'obstruction tel que retenue par le tribunal mais est du à son état de santé dégradé. Sur le fond, il soutient que les opérations de liquidation et partage sont toujours en cours devant Me [H], que des comptes sont à faire entre les parties notamment au titre des échéances des emprunts qu'il a remboursées seul de sorte que les droits de chacun dans la liquidation ne sont pas encore établis. Ainsi, selon lui, il n'y a aucune urgence à prononcer la licitation qui n'est à ce stade pas justifiée, et ce d'autant qu'il soutient être en capacité de verser à Mme [K] une soulte étant donné qu'il a été autorisé à vendre un immeuble dont il est copropriétaire indivis à hauteur de 355 000 euros et qu'il démontre disposer d'une épargne suffisante (87 430,62 euros) pour financer une éventuelle soulte due à Mme [K]. Selon dernières conclusions en date du 31 août 2021, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a chargé le notaire délégué par Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Gironde de procéder à la vente sur liciation, Statuant à nouveau, - ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la barre du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux sur la mise à prix de 130 000 euros du bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AI n°[Cadastre 4], par Me Julie Poyet-Dufranc, avocat au barreau de bordeaux, avec publicité sur le site internet de son choix et parution d'une annonce pendant trois semaines dans l'édition local du quotidien régional sud-ouest, le tout sous cahier des charges établi par ses soins, - fixer les modalités de la publicité conformément aux dispositions des articles R.332-31 à R.332-33 du Code des procédures civiles d'exécution, - dire que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux jusqu'à la publication du titre de vente, puis remis au notaire désigné, lequel procédera au règlement en vertu de l'acte de partage qu'il aura établi ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, - condamner M. [M] à verser à Mme [K] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il ressort du courriel invoqué par M. [M] que le premier juge ne lui a nullement délivré un conseil comme il le soutient mais qu'il avait simplement répondu en sa qualité de juge chargé de surveiller les opérations de partage sur saisine du notaire qui rencontrait des difficultés. Sur le fond, elle soutient que la licitation du bien immobilier indivis est parfaitement justifiée dès lors qu'aucun partage à l'amiable n'est envisageable, M. [M] y faisant obstruction en refusant notamment de participer à l'ensemble des diligences amiables et procédurales engagées jusqu'alors. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient M. [M] les opérations de liquidation et partage ne sont plus en cours puisqu'aux termes du jugement du 26 avril 2018 le notaire désigné disposait d'un délai d'un an pour dresser un état liquidatif ce qui n'a pas pu être fait en raison de l'inertie de M. [M]. Par ailleurs, elle soutient que ce dernier ne justifie nullement, ni des problèmes de santé qu'il allègue, ni de sa capacité financière à lui verser une soulte en cas d'attribution préférentielle du bien indivis, et ce d'autant plus qu'il justifie d'une trésorerie arrêtée au 17 août 2021 qui ne tient donc pas compte du plan de redressement dont il est redevable. Elle ajoute qu'outre cette éventuelle soulte, elle détient des créances à son encontre notamment au titre de sa jouissance privative dudit bien. Elle indique que cette situation paralyse ses capacités financières. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, la cour relève que si M. [M] invoque, aux fins de voir réformer la décision entreprise, le fait que le premier juge aurait délivré un conseil juridique à l'avocat de Mme [K], et partant, préjugé de l'affaire 'en contravention avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et de la jurisprudence rendue à cet égard', il n'en tire cependant aucune conséquence juridique de sorte que ce moyen sera écarté. Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis Il résulte de l'article 831-2 du Code civil que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut solliciter l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation. Cet article du Code civil visé au livre III titre I intitulé 'des successions' s'applique aux indivisions successorales et, en vertu notamment des renvois résultant des articles 515-6 et 1476 du même code, aux ex-partenaires d'un pacte civil de solidarité et aux ex-époux. En revanche, il est admis que l'attribution préférentielle est inapplicable en cas de partage d'une indivision conventionnelle entre concubins. Or, en l'espèce, M. [M] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis sur le fondement de l'article 831-2 susvisé alors qu'il n'est pas contesté qu'il vivait 'simplement' en concubinage avec Mme [K], n'étant ni mariés, ni pacsés. En conséquence, eu à égard à sa qualité d'ex-concubin et au regard de la jurisprudence constante quant à l'attribution préférentielle dans le cadre d'un concubinage, M. [M] sera débouté du chef de sa demande. Sur demande de licitation de l'immeuble indivis Conformément aux dispositions de l'article 1377 du Code de procédure civile 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués'. Il résulte de l'article 1686 du code civil que 'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires'. Au préalable, il y a lieu de relever, ce qui n'est pas contesté, que le bien indivis est par nature difficilement partageable, s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation. Il y a également lieu de relever que, dans le cadre de la procédure en partage judiciaire intentée par Mme [K] en 2017, M. [M] n'a pas constitué avocat, et que par la suite, il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 26 février 2019 par le notaire commis, à savoir Me [H], notaire à [Localité 5] -bien qu'il eut été régulièrement sommé d'y comparaître- de sorte qu'un procès-verbal d'ouverture des opérations a été dressé hors sa présence. Pour justifier de sa défaillance, M. [M] invoque des problèmes de santé mais ne communique aucun élément en ce sens. L'inertie de M. [M] dans le cadre des opérations de liquidation partage est donc établie. Il est également établi que M. [M] fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par jugement en date du 3 mai 2019 et qu'un plan de redressement par continuation d'activité par paiement, selon 10 annuités, du passif évalué à la somme de 203 223,64 euros a été arrêté suivant jugement en date du 28 août 2020, le paiement du premier pacte devant intervenir au plus tard le 28 août 2021. Ainsi, si M. [M] produit un état de ses comptes bancaires laissant apparaître un solde créditeur de 87 430,62 euros, cet élément ne saurait être considéré comme probant dès lors que le document communiqué est antérieur au 28 août 2021, date maximale d'échéance de la première annuité dont il ne justifie pas le paiement. De surcroît, l'argument de M. [M] tiré du fait qu'il a été autorisé, par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 juillet 2020, à vendre les droits indivis qu'il détient sur un bien immobilier situé à Paris, au prix de 355 000 euros lui permettant ainsi de percevoir, après déduction de la plus-value, la somme de 152 889 euros, est également inopérant, ce dernier ne démontrant pas avoir procéder à ladite vente et avoir encaissé ladite somme. Ce faisant, il ressort de ces éléments que la situation financière de M. [M] est particulièrement fragilisée du fait notamment des dettes au montant conséquent dont il demeure redevable, et aucun élément ne permet à la cour de s'assurer de la réalité des capacités financières dont il dit disposer à ce jour. En outre, il convient de relever que le montant de la soulte, et plus précisément le montant des droits de Mme [K] dans la liquidation de l'indivision existant entre eux n'est pas connu, des comptes d'administration, notamment au titre de l'indemnité d'occupation dont M. [M] serait éventuellement redevable, devant être établi. En conséquence, tant l'inertie de M. [M] aux opérations de liquidation partage de l'indivision, que l'indétermination du montant des droits de Mme [K] dans la liquidation, ainsi que l'absence d'éléments probants permettant de démontrer que M. [M], sur qui repose le paiement de dettes conséquentes, serait en capacité de désintéresser Mme [K] dans l'hypothèse où une soulte lui serait due, justifient que soit ordonnée la licitation du bien invis. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la date de jouissance divise Si dans le dispositif de ses écritures M. [M] demande à la cour de fixer la date de jouissance divise à la date de décision à intervenir, il y a toutefois lieu de relever qu'il n'invoque aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention. En conséquence, M. [M] sera débouté du chef de sa demande. Sur l'appel incident de Mme [K] En vertu de l'article 1272 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1377 alinéa 2 du même code, et applicable à l'espèce, 'les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal'. En l'espèce, dès lors que le tribunal a ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, il convient de désigner Me Julie Poyet-Dufranc, avocat au barreau de Bordeaux, aux fins notamment d'établir le cahier des charges conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la solution du litige commandent de condamner M. [M], partie succombante, à verser à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux sur la mise à prix de 130 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section AI n°[Cadastre 4], par le notaire délégué par Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de la Gironde, avec publicité sur le site internet de l'étude du notaire désigné et parution d'une annonce pendant trois semaines dans l'édition locale du quotidien régional sud-ouest, le tout sous cahier des charges établi par le notaire, Statuant à nouveau, Ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux sur la mise à prix de 130 000 euros, du bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section AI n°[Cadastre 4], par Me Julie Poyet-Dufranc, avocat au barreau de Bordeaux, avec publicité sur le site internet de son choix et parution d'une annonce pendant trois semaines dans l'édition locale du quotidien régional sud-ouest, le tout sous cahier des charges établi par ses soins, Fixe les modalités de la publication conformément aux dispositions des articles R. 332-31 à R 332-33 du Code des procédures civiles d'exécution, Y ajoutant, Condamne M. [M] à verser à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] aux entiers dépens d'appel. Signé par Véronique LEBRETON, Présidente de la chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 2 novembre 2021
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
618386283d36f804fd76c799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel