Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 8 novembre 2021
- ECLI
- 618b6f2de256c86ccc1b5200
- Date
- 8 novembre 2021
- Condamnation
- 1 813 269 200 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2021 N° RG 18/06520 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYGV [J] [L] [I] [L] [W] [L] c/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/07952) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2018 APPELANTS : [J] [L] né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] [W] [L] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Elise BENECH substituant Maître Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Le Crédit agricole a consenti successivement quatre prêts au profit de l'[...] à responsabilité limitée Vignobles [L], pour le premier le 14 septembre 2004 d'un montant de 32 145,43 euros remboursable en sept ans avec un taux fixe de 3,95 % l'an pour une installation de cuvier, garanti par la caution solidaire de [W] [L] consentie le 24 septembre 2004 dans la limite de 48 218,15 euros ; et pour le deuxième le 21 juillet 2005 d'un montant de 44 300 euros remboursable en sept ans avec un taux fixe de 2,41 % pour le financement d'un appareil de dépollution, prêt garanti par l'engagement de caution solidaire de [J] et [I] [L], pris le 25 août 2005 dans la limite de 66 450 euros. De même, le Crédit agricole a consenti à cette société par acte du 3 mai 2006, un crédit de 33 000 euros pour le financement d'une cellule de pulvérisation, avec un crédit-réglette vendeur de 6 468 euros sans intérêt sur une durée d'un an, le prêt étant remboursable en sept ans au taux de 3,85 % l'an ; et un dernier prêt consenti également le 3 mai 2006 pour le financement d'une machine à vendanger, avec un crédit-réglette vendeur de 13 273,24 euros sans intérêt, prêt accordé pour un montant de 155 000 euros remboursables en sept ans au taux de 3,85 %. Ces deux derniers emprunts étaient garantis par l'engagement de caution solidaire de [J] et [I] [L], souscrit par eux respectivement le 7 et le 6 juillet 2006 dans la limite globale de 282 000 euros. À la suite de la procédure de redressement judiciaire de la société Vignobles [L] ouverte par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 15 décembre 2006, convertie en liquidation judiciaire le 7 novembre 2014, le Crédit agricole a déclaré initialement sa créance le 16 janvier 2007, actualisée le 16 décembre 2014, pour un total de 297 092,63 euros avec le détail des sommes dues pour chacun des prêts. Par courrier recommandé du 16 décembre 2014 adressé respectivement à chacune des cautions, le Crédit agricole a mis en demeure les consorts [L], à défaut de règlement amiable, de payer les sommes restant dues par la société débitrice principale, mise en demeure renouvelée par trois nouvelles lettres recommandées du 15 avril 2015 avec accusé de réception signé le 18 avril 2015 par [J] [L], le 21 avril 2015 par [I] [L] et le 21 avril 2015 par [W] [L]. Par acte du 31 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (le Crédit agricole) a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux [J] [L], ainsi que les deux fils de ce dernier, [I] et [W] [L] (les consorts [L]), en condamnation solidaire à payer diverses sommes au titre du remboursement des quatre prêts consentis à l'[...] à responsabilité limitée Vignobles [L], dont ils étaient associés et par ailleurs cautions solidaires des prêts consentis. Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2018, le tribunal a : ' Condamé [W] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 37 336,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % l'an à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au paiement effectif ; ' Condamné solidairement [J] [L] et [I] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 48 695,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,41 % l'an et la somme de 39 092,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % l'an, le tout à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au paiement effectif ; ' Condamné [J] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 181 326 92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % l'an à compter du 15 avril 2015 ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; ' Condamné in solidum [J] [L], [I] [L] et [W] [L] aux dépens et dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens. Par déclaration du 6 décembre 2018, les consorts [L] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 août 2019, [J] [L], [I] [L] et [W] [L] demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [J] [L], [I] [L] et [W] [L] ; Y faisant droit, ' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 septembre 2018 ; Et, statuant à nouveau, À titre principal, ' Dire et juger disproportionnés et inopposables les engagements de caution invoqués ; En conséquence, ' Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, ' Dire et juger que la banque est déchue de tout droit à intérêts, pénalités, indemnités de quelque nature qu'elles soient, en application de l'article L. 341-6 du code de la consommation ; En tout état de cause, ' Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à chacun des concluants, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine en tous les dépens dont distraction au profit de la société civile professionnelle F. P. F. Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2019, la société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de : ' Débouter [J] [L], [I] [L] et [W] [L] de toutes leurs demandes ; ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine : - [W] [L], la somme de 37 336,85 euros, avec intérêts à 8,95 % à compter du 15 avril 2015 - [J] [L] et [I] [L] solidairement, les sommes de 48 695,61 euros, avec intérêts au taux de 7,41 % à compter du 15 avril 2015 et 39 092,20 euros, avec intérêts au taux de 8,85 % à compter du 15 avril 2015 - [J] [L], la somme de 181 326,92 euros, avec intérêts au taux de 8,85 % à compter du 15 avril 2015 ; ' Ordonner, pour toutes les condamnations prononcées, la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ancien à compter du 31 juillet 2015 ; ' Condamner solidairement [J] [L], [I] [L] et [W] [L] à payer au Crédit agricole d'Aquitaine la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021 et l'audience fixée au 27 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la disproportion de l'engagement des cautions : Aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. Sur l'engagement de [W] [L] : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine verse aux débats l'avis d'impôt sur les revenus de 2003 de [W] [L], et la fiche de renseignements signée de lui le 24 septembre 2004. Il y a déclaré percevoir des revenus de l'ordre de 15 600 euros à titre de salaires, et être marié sous le régime de la séparation de biens, sans enfant à charge. Il ressort par ailleurs de son avis d'imposition qu'il a bénéficié de plus-values de cession de 20 951 euros. Au regard des biens et revenus déclarés par la caution, et du montant de son engagement à concurrence de 48 218,15 euros, remboursable par annuités de 5 345,85 euros, la disproportion alléguée n'est pas démontrée. Sur les engagements de [I] [L] : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine verse aux débats l'avis d'impôt sur les revenus de 2003 de [I] [L], et la fiche de renseignements signée de lui le 6 juillet 2006. Les premiers juges ont retenu à bon droit que cet écrit est opposable à la caution qui ne dénie pas sa signature. Le fait qu'il y soit indiqué à tort que [I] [L] était cogérant de l'[...] à responsabilité limitée ne constituait pas une anomalie apparente pour l'établissement de crédit. Il est constant que, au jour de ses engagements, [I] [L] travaillait dans la propriété viticole et ne déclarait pas de revenus à ce titre ; qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens ; qu'il avait deux enfants à charge. Cependant, son avis d'imposition 2003 fait apparaître qu'il a bénéficié de plus-values de cession de 20 951 euros. En outre, il est propriétaire d'un terrain à [Localité 9] évalué par lui à 80 000 euros et libre d'hypothèque selon sa fiche de renseignements. [I] [L] prétend que ce bien aurait été surévalué, faisant valoir que le terrain n'était pas constructible lors de son engagement de caution. Pour autant il n'en fournit pas d'autre estimation devant la cour. Au regard des biens et revenus déclarés par la caution, et du montant de son premier engagement à concurrence de 66 450 euros, la disproportion alléguée n'est pas démontrée à la date du 25 août 2005. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas mieux fondé à reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution. En revanche, le second engagement pris par [I] [L] le 6 juillet 2006 à concurrence de 282 000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. En effet, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement, et donc en l'espèce du premier cautionnement. L'intimée n'allègue ni ne démontre qu'au jour de l'appel en garantie, le patrimoine de la caution lui ait permis de faire face à son obligation. À la date du 15 avril 2015, elle réclamait en effet à [I] [L] la somme globale de 243 416,41 euros au titre des trois emprunts cautionnés. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, qui ne peut se prévaloir du second contrat de cautionnement conclu par [I] [L], sera déboutée de sa demande en payement au titre du prêt de 33 000 euros du 3 mai 2006. Sur les engagements de [J] [L] : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine verse aux débats l'avis de taxes foncières 2004 de [J] [L], un état hypothécaire relatif à ses propriétés, et la fiche de renseignements signée de lui le 7 juillet 2006. Les premiers juges ont retenu à bon droit que cet écrit est opposable à la caution qui ne dénie pas sa signature. [J] [L] verse aux débats son avis d'imposition de l'année 2004, faisant apparaître un revenu cette année-là de 66 875 euros au titre de sa pension de retraite et de son indemnité d'élu local, avant imputation fiscale des déficits agricoles. En outre, il est propriétaire en propre de terrains, ainsi que du domicile du couple à [Localité 9], évalué par lui à 450 000 euros selon sa fiche de renseignements. [J] [L] prétend que ce bien aurait été estimé plus du double de sa valeur réelle. Pour autant il n'en fournit pas d'autre estimation devant la cour. Au regard des biens et revenus déclarés par la caution, et du montant de son premier engagement à concurrence de 66 450 euros, la disproportion alléguée n'est pas démontrée à la date du 25 août 2005. [J] [L] a déclaré dans sa fiche de renseignements bénéficier de revenus de l'ordre de 70 000 euros. Il verse aux débats ses avis d'imposition des années 2005 et 2006, faisant effectivement apparaître un revenu ces années-là de 63 209 euros et de 71 748 euros au titre de sa pension de retraite et de son indemnité d'élu local, avant imputation fiscale des déficits agricoles. À la date du 7 juillet 2006, l'ensemble de ses engagements de caution est porté à 348 450 euros, remboursable par annuités de 38 102,38 euros (6 953,17 ' + 5 467,68 ' + 25 681,53 '). Lorsqu'il souscrit le second cautionnement, [J] [L] ne se trouve donc pas dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec ses biens et revenus. Pour les mêmes motifs, l'appelant n'est pas mieux fondé à reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution. Sur l'obligation d'information annuelle des cautions : L'article L. 341-6 ancien du code de la consommation, remplacé par les articles L. 333-2 et L. 343-6 du même code, dispose : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a effectivement reçue. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine justifie de l'information annuelle donnée à chacune des cautions le 29 février 2008, le 26 février 2009, le 24 février 2010, le 9 mars 2011, le 6 mars 2012, le 11 mars 2013, le 12 mars 2014, le 10 mars 2015 et le 23 mars 2016 (pièces nos 40 à 51 de l'intimée). Elle n'encourt pas la déchéance des pénalités et intérêts de retard. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. Sur l'omission de statuer : Contrairement à ce que soutient l'intimée, le tribunal, qui a fait droit dans les motifs du jugement à sa demande de capitalisation, l'a reprise dans son dispositif. Il n'y a pas lieu de compléter le jugement sur ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En considération de la réformation partielle du jugement, chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne solidairement [J] [L] et [I] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 39 092,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % l'an, le tout à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au paiement effectif ; Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne [J] [L] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 39 092,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % l'an, le tout à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au paiement effectif ; Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de sa demande de condamnation de [I] [L] à lui payer la somme de 39 092,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % l'an, le tout à compter du 15 avril 2015 ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 341-6 du code de la consommationarticle 1154 du code civil ancien à compter duarticle 700 du code de procédure civile et les co
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 8 novembre 2021
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
618b6f2de256c86ccc1b5200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel