Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 16 novembre 2021
- ECLI
- 6195fa666db4f4c1d17d0280
- Date
- 16 novembre 2021
- Condamnation
- 25 900 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2021 (Rédacteur : Véronique LEBRETON, Présidente de chambre) N° RG 18/06883 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZDI [R] [E] c/ [A] [E] épouse [Z] Nature de la décision : AU FOND 28A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BERGERAC (RG n° 17/01049) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2018. APPELANT : [R] [E] né le 16 Mars 1949 à SAINTE FOY LA GRANDE (33220) de nationalité Française demeurant 216 Route de Kérozan - 44350 GUERANDE Représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : [A] [E] épouse [Z] née le 22 Juin 1952 à SAINTE FOY LA GRANDE (33220) de nationalité Française demeurant 30 rue de la République - 33400 TALENCE Représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 septembre 2021 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Véronique LEBRETON Conseiller: Françoise ROQUES Conseiller : Hélène MORNET qui en ont délibéré. Greffier -lors des débats : Clémentine JORDAN -lors du prononcé: Florence CHANVRIT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [J] [E] et Mme [U] [L] ont contracté mariage le 6 août 1945 à Pineuilh (Gironde). De leur union sont issus deux enfants : - [R] [E], né le 16 mars 1949, - et [A] [E] épouse [Z], née le 22 juin 1952. M. [J] [E] est décédé le 3 juin 2003 laissant pour lui succéder son épouse lui survivant et leurs deux enfants communs susvisés. Sa succession était composée notamment de : - sept comptes bancaires, - un véhicule Renault, - un ensemble immobilier situé avenue du Maréchal Leclerc à Pineuilh, - et diverses parcelles de terres, prés et landes à Pineuilh. Mme [L] veuve [E] a opté pour la totalité des biens dépendant de la succession en usufruit, M. [R] [E] et Mme [A] [E] épouse [Z] bénéficiant ainsi de la nue-propriété desdits biens. Le 12 juin 2013, Mme [L] veuve [E], qui résidait en Epadh, a été placée sous sauvegarde de justice suivant décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bergerac, puis sous curatelle renforcée le 27 septembre 2013. Suivant jugement en date du 17 avril 2015, Mme [L] veuve [E] a été placée sous tutelle et la SAFED a été désignée en qualité de tuteur. Mme [L] veuve [E] est décédée le 18 décembre 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants susvisés. Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2017, Mme [A] [E] épouse [Z] a fait assigner son frère, M. [R] [E], par devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir reconnaître l'existence d'un recel successoral. Selon jugement en date du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a notamment : - dit n'y avoir lieu à écarter la pièce 69 produite par Mme [A] [E], - ordonné 1'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision résultant de la succession de Madame [U] [L] veuve [E], décédée le 18 décembre 2016 à la Force, - désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder, à l'exception de Me [F], - dit que M. [R] [E] a commis un recel successoral en s'appropriant 27 000 euros appartenant à sa mère pour les donner à sa fille, ainsi que les ouvrages de [W] [X] et toutes les sommes qui auraient du se trouver sur le compte de sa mère avant l'ouverture de la mesure s'il n'avait pas effectué des prélèvements réguliers destinés à éviter toute épargne, - constaté que M. [E] est redevable de la somme de 1 933,15 euros à titre de pension alimentaire non versée ni recouvrée, - ordonné une expertise judiciaire immobilière, - désigné Monsieur [Y] [I] avec pour mission de procéder à l'estimation des biens suivants, à savoir les immeubles et les parcelles situés 125 et 127 avenue du Maréchal Leclerc à Pineuilh et cadastrés section AN n° 58, n° 53, n° 55, n° 57 et section AO n° 2, déterminer la valeur locative de la maison principale entre l'année 2011 et 2014, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité, - dit que Mme [E] et M. [E] feront l'avance des frais d'expertise, - fixé sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - ordonné une expertise judiciaire comptable, - désigné à cet effet, M. [P] [T], avec pour mission de procéder à un contrôle des comptes de Mme [L] veuve [E] et dire si les dépenses engagées sur la période de 2008 à juillet 2014 l'ont été dans l'intérêt de Mme [L], déterminer son budget de fonctionnement au regard des ressources et dépenses notamment déclarées par son fils et déterminer si une épargne aurait dû être constituée et en faire une estimation, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité, - dit que Mme [E] et M. [E] feront l'avance des frais d'expertise, - fixé sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, - désigné le président du tribunal de grande instance de Bergerac pour suivre les opérations de partage et l'expertise en cours, - rejeté la demande de production des comptes à partir de 2003, la demande au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et au titre de la dévalorisation du bien. - réservé les autres demandes, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés. Procédure d'appel : Par déclaration en date du 21 décembre 2018, M. [R] [E] a relevé appel limité de cette décision. Selon dernières conclusions en date du 9 août 2021, M. [E] demande à la cour de: - accueillir l'appel formé par M. [E], le dire recevable, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - ordonné 1'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision résultant de la succession de Madame [U] [L] veuve [E], décédée le 18 décembre 2016 à la Force, - désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, pour y procéder, à l'exception de Me [F], - ordonné une expertise judiciaire immobilière et désigné Monsieur [Y] [I] avec pour mission de procéder à l'estimation des biens suivants, à savoir les immeubles et les parcelles situés 125 et 127 avenue du Maréchal Leclerc à Pineuilh et cadastrés section AN n° 58, n° 53, n° 55, n° 57 et section AO n° 2, déterminer la valeur locative de la maison principale entre l'année 2011 et 2014, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité, - désigné le président du tribunal de grande instance de Bergerac pour suivre les opérations de partage et l'expertise en cours, - rejeté la demande de production des comptes à partir de 2003, la demande au titre du préjudice moral, de la résistance abusive et au titre de la dévalorisation du bien. - juger que M. [E] n'a pas commis un recel successoral, - débouter Mme [Z] de ses demandes relatives à la pension alimentaire impayée, à la perte de valeur de la propriété indivise, aux sommes prétendument détournées par M. [E], - juger qu'il n'y a pas lieu de prévoir dans la mission de l'expert judiciaire immobilier la détermination de la valeur locative de la maison principale entre 2011 et 2014, - si, par extraordinaire, la cour en décidait autrement, juger que l'indemnité d'occupation ne sera pas due depuis 2011, du fait de la prescription quinquennale, - juger qu'il n'y a pas lieu à expertise judiciaire comptable, - juger que Mme [Z] a commis un recel successoral en percevant, seule et sans autorisation depuis une date indéterminée, les loyers indivis, - juger que Mme [Z] sera privée de sa part sur les loyers indivis, - condamner Mme [Z] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, - déclarer l'appel incident de Mme [Z] recevable, mais mal fondé, l'en débouter, - condamner Mme [Z] à verser à M. [E] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bordas, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant du recel successoral, il soutient qu'avant sa mise sous tutelle Mme [L] veuve [E] gérait seule ses comptes bancaires et son budget. S'il reconnaît avoir effectivement perçu de menues sommes d'argent de la part de cette dernière, il conteste fermement s'être adonné à des retraits sur ses comptes bancaires pour des fins personnelles et soutient à cet égard que Mme [Z] n'en rapporte pas la preuve. Il indique qu'il se rendait chez sa mère à raison d'une fois par mois en moyenne pour l'aider dans la gestion des tâches administratives et qu'étant donné que cette dernière avait du mal à se déplacer, il effectuait à cette occasion, au moyen de la procuration dont il bénéficiait sur ses comptes, les achats correspondants à ses besoins. Il rappelle qu'en tout état de cause, le Safed, qui avait été désigné en qualité de tuteur de feue leur mère, n'a jamais constaté l'existence d'opérations litigieuses. Par ailleurs, il allègue que contrairement à ce que soutient l'intimée il n'a jamais vécu dans la propriété de Pineulh bien qu'il en ait conservé les clés. Il ne s'y rendait que sur invitation de leur mère et n'a jamais empêché sa s'ur d'y venir de sorte que s'il y a lieu de procéder à l'expertise de sa valeur vénale, il n'est pas nécessaire d'en déterminer la valeur locative. Il ajoute qu'il ne peut être tenu pour responsable de la diminution de la valeur laquelle est liée au marché de l'immobilier qui s'est érodé depuis 2003. Par ailleurs, il reconnaît que sa fille a bien bénéficié d'une donation de la part de Mme [L] veuve [E] mais qu'il n'y a eu aucune volonté de dissimulation, celle-ci ayant été déclarée aux services fiscaux. S'agissant des ouvrages de [W] [X], il fait valoir qu'ils lui ont été donnés par feue leur mère, en avance sur sa part successorale, suivant document manuscrit du 30 novembre 1997. Il soutient également avoir réglé à Mme [L] veuve [E] les pensions alimentaires dont il lui était redevable, et même au-delà, puisqu'il lui a versé entre 2011 et 2012 la somme de 13 500 euros alors qu'aucune décision de justice ne l'y obligeait. S'agissant de l'expertise comptable, il fait valoir qu'elle n'est pas nécessaire dès lors que Mme [Z] n'apporte aucun élément en ce sens et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait agi en fraude, ni même sur les conséquences que cette prétendue fraude auraient engendrées. Par ailleurs, il soutient que Mme [Z] ne démontre aucun préjudice moral justifiant l'allocation de dommages et intérêts alors que depuis 2008 elle fait obstacle au partage en refusant notamment de consigner pour l'expertise judiciaire qu'elle avait pourtant acceptée. Il ajoute que le notaire commis, Me [F], n'a pas agi de façon impartiale de sorte qu'il y a lieu de désigner la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à l'exception de Me [F]. Enfin, il indique ne pas s'opposer à la demande de Mme [Z] tendant à l'attribution préférentielle de la propriété de Pineuilh mais entend, de son côté, se voir attribuer une soulte déterminée en fonction de l'actif successoral ainsi que les parcelles AN n°57 et AO n°2. A cet égard, il fait valoir que conserver une parcelle en indivision ne ferait qu'alimenter le conflit et que le démembrement ne diminuerait pas la valeur de la propriété. Selon dernières conclusions en date du 27 août 2021, Mme [E] épouse [Z] demande à la cour de : - écarter des débats les attestations de Mme [K], Sur le recel des sommes prélevées sur les comptes : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] avait commis un recel successoral en prélevant des sommes sur les comptes de sa mère, A titre subsidiaire, - juger que M. [E] a commis une faute de gestion dans le cadre de l'exécution de son mandat, et le condamner à verser à la succession la somme de 137 372,11 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter de l'appropriation des sommes, Sur l'évaluation des sommes objets du recel : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de production des comptes à partir de l'année 2003 et, statuant à nouveau : - sommer M. [E] de produire aux débats tous les relevés de tous les comptes bancaires de Mme [L], du 3 juin 2003 au 12 juin 2013, ainsi que les talons de tous les chèques tirés durant cette période, - sommer M. [E] de produire un compte de gestion explicitant et justifiant chacun des mouvements, - condamner M. [E] à verser à Mme [A] [E] [Z] la somme de 5 000 euros pour rétention abusive des documents bancaires, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise-comptable afin de chiffrer les sommes qui auraient dû se trouver sur les comptes de Mme [L] et, statuant à nouveau : - condamner M. [E] à rapporter la somme de 137 372.11 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'appropriation des sommes, sans pouvoir prétendre à aucune part dessus, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise comptable destinée notamment à chiffrer les sommes objets du recel successoral, - juger que la mission de l'expert devra couvrir la période allant du 3 juin 2003, date du décès de M. [J] [E], au 12 juin 2013, date de la désignation de la Safed, Sur le recel des six ouvrages de [W] [X] : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [E] avait commis un recel successoral en s'appropriant les six ouvrages de [W] [X], A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira afin d'évaluer ces six ouvrages, En tout état de cause, - ordonner à M. [E] de restituer les six ouvrages de [W] [X] au notaire désigné pour les opérations de succession, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [E] à indemniser l'indivision au titre de la jouissance privative du véhicule Renault 11 à la somme de 10 250 euros, et ce avec application de l'article 778 alinéa 1du code civil, - condamner M. [E] à remettre au notaire chargé du partage tous les bijoux de sa mère qu'il détient, dont ceux portés sur le testament de sa mère établi en 2004, et ce avec application de l'article 778 alinéa 1 du code civil, Sur l'indemnité d'occupation : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation, A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise immobilière et, statuant à nouveau : - arrêter la valeur de la propriété de Pineulh à la somme de 259 000 euros, telle que fixée dans l'expertise immobilière de 2015, - condamner M. [E] à indemniser l'indivision à hauteur de 79 800 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 juillet 2014, au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de juin 2011 à juillet 2014 au cours de laquelle il a joui privativement de la propriété de Pineuilh, A titre subsidiaire, - condamner M. [E] à indemniser l'indivision à hauteur de 53 200 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 juillet 2014, au titre de l'indemnité d'occupation, A titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert immobilier qu'il plaira avec pour mission, notamment, de fixer la valeur locative de la propriété à la date du 16 juin 2011 (entrée de Mmme [L] en Ehpad), et mettre la provision à la charge exclusive de M. [E], Sur l'indemnisation de l'indivision au titre de la perte de valeur de l'immeuble : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ssa demande au titre de la perte de valeur de la propriété de Pineuilh et, statuant à nouveau: - condamner M. [E] à indemniser l'indivision à hauteur de 121 000 euros correspondant à la perte de valeur de la propriété de Pineuilh qui lui est imputable, Sur le préjudice moral de Mme [A] [E] [Z] : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau: - condamner M. [E] à verser à Mme [A] [E] [Z] une indemnité de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral, Sur l'arriéré de pension alimentaire: - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M. [E] était redevable de la somme de 1 933,15 euros à titre de pension alimentaire impayée et, statuant à nouveau: - ordonner à M. [E] de verser à l'indivision la somme de 8 284,95 euros correspondant à l'arriéré de pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, Sur les opérations de succession : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, à l'exception de Me [F] et, statuant à nouveau : - commettre Me [G] [F], notaire à Talence,16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, afin de procéder aux opérations de succession ; En tout état de cause : - A défaut d'attribution à Mme [A] [E] [Z], ordonner le maintien du cimetière en indivision situé la parcelle AO 2 au lieudit Maupas de la commune de Pineuilh, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et, statuant à nouveau : - condamner M. [E] à payer à Mme [A] [E] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance, - condamner M. [E] à payer à Mme [A] [E] [Z] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Elle fait valoir que les attestations produites par M. [E] sont calomnieuses n'apportant aucun élément sur la question de fond et en sollicite donc le rejet. Sur le fond, elle soutient que M. [E], qui avait procuration sur certains des comptes bancaires de feue leur mère, est tenu à une obligation de rendre compte de sa gestion notamment pour la période courant du décès de leur père survenu en juin 2003 jusqu'à la désignation du Safed en juin 2013. Or, selon elle, M. [E] recèle l'ensemble des documents bancaires de leur mère faisant ainsi obstacle à la manifestation de la vérité et rendant impossible la tenue d'un débat judiciaire loyal. Elle soutient qu'en tout état de cause M. [E] s'est rendu coupable de recel successoral, en abusant de sa procuration pour détourner des sommes sur les comptes bancaires de feue leur mère à son profit, l'élément moral du recel étant caractérisé par son refus de justifier des dépenses litigieuses. Elle demande que lesdites sommes soient rapportées à la succession avec application du taux d'intérêt légal. Elle ajoute qu'il s'est également rendu coupable de recel successoral en s'appropriant les bijoux de leur mère et sollicite leur rapport avec privation de tout droit pour M. [E] sur lesdits biens. que M. [E] doit supporter toutes les conséquences de ses actes et demande donc à ce que l'intérêt légal soit appliqué aux sommes à rapporter à compter du détournement de celles-ci. S'agissant du don manuel de 27 000 euros effectué au profit de la fille de M. [E], elle fait valoir que c'est M. [E] lui-même qui a procédé au transfert d'argent et qu'il ne démontre pas avoir reçu mandat de Mme [L] veuve [E] en ce sens, la déclaration aux impôts ne pouvant constituer la preuve de l'intention libérale de cette dernière. Elle ajoute que M. [E] n'a pas fait état de ce don au notaire chargé de la succession caractérisant ainsi sa volonté de dissimulation. S'agissant de l'expertise comptable, à titre principal, elle fait valoir que celle-ci n'est pas nécessaire étant donné qu'elle a déjà évalué avec précision le montant des sommes qui ont été détournées par M. [E], sans compter le coût qu'une telle expertise engendrerait. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la désignation d'un expert comptable. S'agissant des ouvrages de [W] [X], elle fait valoir, à titre principal, qu'ils s'agissait de biens communs à feux leurs parents faisant donc partie de la masse indivise, M. [E] ne démontrant pas l'intention libérale de leurs père et mère de les lui donner. A titre subsidiaire, elle sollicite leur expertise, leur valeur étant située entre 1 700 et 42 000 euros. Par ailleurs, elle soutient que M. [E] a joui privativement de la propriété de Pineuilh de juin 2011 à juillet 2014, en dépossédant notamment feue leur mère des clés. Elle fait donc valoir qu'il est redevable à ce titre des charges de l'immeuble ainsi que d'une indemnité d'occupation qu'elle fixe à la somme de 2 100 euros par mois à titre principal, et à titre subsidiaire à 1 400 euros par mois tels que visés par l'expertise immobilière de 2015. A cet égard, elle précise s'opposer à toute expertise immobilière soutenant que celle-ci ne ferait que générer des frais supplémentaires et ne présente aucune utilité dans la mesure où la dernière a été réalisée en 2015. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que, dans l'hypothèse où une expertise immobilière serait ordonnée, l'expert ait pour mission de déterminer les valeurs vénale et locative du bien litigieux. Elle sollicite également le versement d'une indemnité de 10 250 euros pour la jouissance privative du véhicule renault 11 et sa remorque qui étaient assurés au nom de la défunte ainsi que le versement d'une indemnité au titre de la perte de valeur de la propriété de Pineuilh faisant valoir que M. [E] en est exclusivement responsable étant donné qu'il l'a évincée de la gestion de l'indivision et l'a empêchée de financer les travaux d'entretien dudit bien en s'appropriant les fonds. Par ailleurs, elle soutient que M. [E] ne s'est pas acquitté de l'intégralité des pensions alimentaires dues à feue leur mère de sorte qu'il demeure redevable à ce titre envers l'indivision successorale de la somme de 8 284,95 euros. Enfin, elle fait valoir que compte tenu du recel successoral dont M. [E] s'est rendu coupable et des sommes dont il demeure redevable envers l'indivision, il n'a droit à aucune soulte. Elle précise s'opposer à la demande d'attribution préférentielle des parcelles formée par ce dernier faisant valoir qu'elle en a seule assumé l'entretien et soutenant que ce démembrement engendrerait une perte de valeur de l'ensemble de la propriété. Par ailleurs, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du comportement de M. [E] qui n'a cessé de la dénigrer auprès de leur entourage et a créé des tensions entre sa mère et elle. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 28 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des attestations de Mme [K] Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que la preuve des faits nécessaires au succès d'une prétention peut être rapportée par tout moyen sous réserve de respecter les principes de légalité et de loyauté dans l'administration de celle-ci. S'agissant des attestations, l'article 202 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature » En l'espèce, Mme [Z] conteste fermement la véracité des faits relatés par Mme [K], cousine germaine de la défunte, dans ses attestations produites aux débats. Si la version présentée par Mme [K] n'est effectivement pas en faveur de Mme [Z], il ne peut pour autant être considéré que ses propos seraient diffamatoires et/ ou calomnieux. En outre, il y a lieu de relever que lesdites attestations respectent les conditions de validité prévues par l'article 202 susvisé, et que partant, elles ne sont entachées d'aucune irrégularité, sans compter qu'elles ont été soumises à la contradiction, Mme [Z] ayant largement pu les contredire dans ses dernières écritures. En tout état de cause, la cour, qui bénéficie d'un pouvoir d'appréciation souverain en la matière, est tout à fait en mesure d'estimer la valeur probante d'un témoignage qui émane d'un membre de la famille. En conséquence, il y a lieu de constater qu'aucun élément ne justifie que les attestations de Mme [K] soient écartées des débats. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera complété sur ce point. Sur les sommations d'avoir à produire les relevés bancaires et un compte de gestion, et sur la rétention abusive - Sur la demande de production des relevés bancaires de 2003 à 2013 Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ». En l'espèce, la procuration de M. [E] sur les comptes bancaires de feue sa mère n'est pas communiquée. Toutefois, il convient de relever que celui-ci ne conteste pas qu'il avait effectivement procuration sur lesdits comptes entre juin 2003 et juin 2013. Pour autant, aucun élément ne permet de démontrer que les relevés bancaires sollicités par Mme [Z] se trouvaient dans la maison de Pineuilh et que M. [E] les aurait actuellement en sa possession, ce dernier le contestant fermement. En outre, il convient de relever que lesdits documents sont anciens pour dater de plus de dix ans et que le Safed, sous la tutelle de qui Mme [L] veuve [E] a été placée à compter de juin 2013, a récupéré des relevés bancaires antérieurs à sa désignation. Pour preuve, dans le cadre de la présente instance, Mme [Z] produit des relevés bancaires qui datent de 2008 à 2013 et qui lui ont été remis par le Safed. Dès lors, aucun élément ne permet de déterminer où, et le cas échéant entre les mains de qui, les documents sollicités se trouvent. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de sommation de communiquer de Mme [Z]. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour rétention abusive des documents bancaires Il n'est pas démontré que M. [E] aurait effectivement en sa possession les documents bancaires sollicités. Il n'y a donc pas lieu de le condamner à verser la somme de 5 000 euros pour rétention abusive de documents laquelle n'est en l'espèce pas caractérisée. Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point et il sera dit que Mme [Z] est déboutée de sa demande formée à ce titre. - Sur les comptes de gestion L'article 1993 du code civil dispose que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il a reçu n'eût point été dû au mandant.» En l'espèce, M. [E] ne conteste pas avoir eu procuration sur les comptes bancaires de feue sa mère de juin 2003 à juin 2013 et il est établi, notamment par les relevés bancaires produits aux débats, que des virements, retraits et chèques aux montants ronds ont été opérés sur lesdits comptes durant la période où M. [E] avait procuration et sans que le destinataire de ces opérations ne puisse être identifié, ni même l'utilisation qui en a été faite. Dès lors, M. [E] est tenu, en application de l'article 1993 du code civil susvisé, de rendre compte de sa gestion. Or, si ce dernier soutient que les fonds litigieux étaient destinés au paiement des besoins de sa mère, il convient toutefois de relever qu'il ne produit aucune pièce probante en ce sens, les quelques factures communiquées ne permettant pas d'expliquer les nombreuses opérations litigieuses constatées. En outre, il y a lieu de noter que M. [E] a été invité à plusieurs reprises à s'expliquer sur ces prélèvements litigieux. Pour autant, il est demeuré taisant, ne profitant pas plus de la présente instance pour apporter davantage d'éléments qu'auparavant, et ce alors même, que le défaut de justification de la destination des sommes litigieuses le fait encourir une obligation de rapport desdites sommes à la succession de feue sa mère ainsi qu'une sanction pour recel successoral dans l'hypothèse où les éléments constitutifs seraient réunis. Dès lors, si le juge a la possibilité d'enjoindre M. [E] d'avoir à établir des comptes de gestion pour la période durant laquelle il avait procuration sur les comptes de sa mère, il convient d'en déduire au vu de ce qui précède que cela serait nécessairement sans effet, et ce d'autant plus que M. [E] dit ne pas détenir les relevés bancaires relatifs à cette période. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir M. [E] sommé d'avoir à produire un compte de gestion et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les demandes de rapport des sommes litigieuses prélevées sur les comptes bancaires de Mme [L] veuve [E], la demande de restitution des ouvrages [W] [X] et des bijoux Conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » Il est admis, au visa de l'article 1993 du code civil susvisé, qu'il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés. - Sur la demande de rapport des sommes litigieuses ° Sur les 27 000 euros En l'espèce, il est établi que le 16 avril 2010 deux virements de 14 000 euros et 9 000 euros intitulés « pour [O] » ont respectivement été opérés depuis les livrets A et B caisse d'épargne de Mme [N] [L] veuve [E] vers son compte courant caisse d'épargne et que le 17 mai suivant un chèque d'un montant de 27 000 euros a été débité de ce compte, sans que le destinataire de celui-ci ne puisse être identifié. Dès lors, il appartient à M. [R] [E], qui ne conteste pas avoir bénéficié d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, de justifier, en vertu de l'article 1993 susvisé, de la destination de ces fonds. Or, M. [E] soutient que la somme litigieuse était destinée à sa fille [O] [E] mais ne produit pas pour autant la copie du chèque querellé. Néanmoins, il convient de relever que Mme [O] [E] atteste avoir perçu cette somme et qu'il est versé aux débats la déclaration de don manuel de 27 000 euros qu'elle a réalisée auprès de l'administration fiscale le 10 janvier 2011. En conséquence, l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que les fonds querellés ont bien été perçus par la petite-fille de Mme [N] [L] veuve [E]. Or, rien ne permet de démontrer que la défunte n'a pas eu la volonté de gratifier sa petite-fille, la preuve de son insanité d'esprit à cette époque n'étant pas rapportée. Il n'est pas non plus démontré que M. [E] aurait lui-même procédé aux virements ou même rédigé le chèque litigieux. Et à supposer qu'il en fut l'auteur, il n'est pas établi qu'il aurait agi de sa propre initiative et non sur instructions de sa mère. En conséquence, M. [E] ne peut être tenu au rapport de cette somme, pas plus que sa fille [O] [E] qui n'est pas héritière de Mme [L] veuve [E]. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. ° Sur les autres sommes Mme [Z], qui soutient que M. [E] a profité de sa procuration pour opérer des détournements d'argent, produit à cet égard deux copies de chèques émis en août 2008 et mai 2009 par Mme [L] veuve [E] au profit de M. [E] d'un montant de 900 et de 1 500 euros ainsi que certains relevés bancaires de Mme [L] veuve [E], et notamment ceux de ses comptes caisse d'épargne et crédit agricole. Il ressort de ceux-ci qu'entre 2004 et juin 2013 de nombreux virements, chèques et parfois retraits de 100, 200, 500 voire 1 000 euros ont été réalisés sans que le destinataire de ces sommes ne puisse être identifié. Plus précisément, entre 2004 et 2013, ce sont des virements à hauteur de 4 165 euros (3 882 euros en 2008, 60 euros en 2010 et 223 euros en 2012), des retraits à hauteur de 7 700 euros et des chèques à hauteur de 39 590 euros qui ont été opérés. Ainsi, dès lors que M. [E] avait procuration sur ces comptes et que le destinataire des sommes litigieuses ne peut pas en l'état être identifié, il lui appartient, en application de l'article 1993 du code civil, de justifier de l'utilisation faites de ces sommes. Or, tel que cela a précédemment été relevé, M. [E] n'apporte aucune pièce en ce sens, ni même aucune explication probante permettant d'éclairer la juridiction sur l'utilisation desdits fonds. En conséquence, faute pour M. [E] de justifier de la destination des sommes prélevées sur les comptes bancaires de feue sa mère alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu de la procuration qu'il détenait sur lesdits comptes, il convient de considérer que les sommes litigieuses ont été utilisées dans l'intérêt de M. [E] de sorte qu'il sera tenu de les rapporter à la succession de sa mère. Néanmoins, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'apparait pas nécessaire d'ordonner une expertise comptable pour déterminer le quantum des sommes à rapporter étant donné que la communication des relevés bancaires litigieux s'avère impossible tel que cela a précédemment été constaté ; et alors que la production des autres relevés (2006 à 2011) permet en revanche à elle seule de constater des virements et prélèvements opérés sur les comptes de la défunte à hauteur de 51 455 euros (4 165 euros de virements, 7 700 euros de retraits et 39 590 de chèques) durant la période où M. [E] bénéficiait d'une procuration et pour lesquels il n'apporte aucune justification. Cependant, il convient de noter que les 7 700 euros correspondant à des retraits d'espèces ont été effectués sur 6 ans (de 2006 à 2011), soit une moyenne d'environ 110 euros par an, et qu'à compter du moment où Mme [L] veuve [E] a intégré un Epadh, les retraits d'espèces ont cessé. Ainsi, compte tenu de ces éléments, des besoins de la vie courante d'une personne âgée, et en particulier des montants retirés qui apparaissent très raisonnables, ceux-ci seront analysés comme correspondant à des dépenses faites pour les besoins quotidiens de Mme [L] veuve [E]. M. [E] ne sera donc pas tenu au rapport de ces sommes. En revanche, il sera tenu de rapporter à la succession de feue sa mère les autres sommes litigieuses, soit la somme totale de 43 755 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point et réformé sur le prononcé d'une expertise comptable jugée non nécessaire au vu des pièces produites. - Sur la demande de restitution des ouvrages de [W] [X] En l'espèce, il y a lieu de constater que dans les motifs du jugement rendu le 10 janvier 2013 invoqué par Mme [A] [Z], le tribunal a statué sur la nature des six ouvrages querellés considérant qu'il s'agissait de biens communs à feus M. [J] [E] et Mme [L] veuve [E]. La nature desdits ouvrages ne saurait donc être à nouveau discutée, le jugement invoqué étant désormais définitif. En revanche, il convient de relever que si dans les motifs de sa décision - qui n'ont pas autorité de la chose jugée ' le tribunal a indiqué que lesdits biens devraient être rapportés aux opérations de partage, il n'a toutefois pas prononcé de disposition en ce sens dans le dispositif de sa décision. Au contraire, dans ledit dispositif, il est clairement mentionné « les ouvrages que M. [E] se serait fait attribuer ». Dès lors, il convient de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [A] [Z], le tribunal n'a pas statué sur l'existence ou non d'une donation desdits ouvrages au profit de M. [E] et sur, le cas échéant, l'éventuel rapport à la succession auquel ce dernier serait tenu à ce titre. Il y a donc lieu de statuer sur ces points. Pour justifier des dons faits en sa faveur, M. [R] [E] produit notamment deux documents manuscrits émanant de Mme [L] veuve [E] et dont l'authenticité n'est pas contestée par Mme [A] [Z]. Or, il ressort clairement de ces documents, et en particulier de celui daté du 30 novembre 1997, soit antérieurement au décès de M. [J] [E], la volonté de Mme [L] veuve [E] de donner les six livres dont s'agit à M. [R] [E]. Cette intention est également corroborée par les attestations produites, notamment celles de Mme [K] et de Mme [V] qui rapportent les propos que Mme [L] veuve [E] leur a directement livrés à savoir : « c'est juste que [R] garde les livres que je lui ai donnés car [A] a déjà eu beaucoup de choses lorsque son père était là ». Quant à la volonté de M. [J] [E] de gratifier son fils de ces ouvrages, elle ressort clairement de l'attestation de Mme [B] qui indique que M. [J] [E] a dit à M. [R] [E], en sa présence : « Nous avons donné beaucoup de choses à ta s'ur. Ces livres sont pour toi, [R], tu les gardes ». En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les ouvrages [W] [X] ont bien été donnés à M. [R] [E] en avance sur sa part successorale tel que d'ailleurs ce dernier le soutient. Celui-ci ne peut donc être tenu de les restituer à la succession. En revanche, en application des dispositions de l'article 843 du code civil, et dès lors que lesdits ouvrages ne lui ont pas expressément été donnés hors part successorale, M. [E] devra rapporter leur valeur à la succession. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une expertise aux fins d'estimer leur valeur sauf à pallier la carence de Mme [D] dans l'administration de la preuve. Il appartiendra donc à chacune des parties de produire au notaire en charge des opérations de partage un avis de valeur desdits biens, M. [E] devant, pour ce faire, permettre au sapiteur choisi par Mme [D] d'examiner les ouvrages, étant rappelé que le notaire peut au besoin s'adjoindre d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. - Sur la demande de restitution des bijoux En l'espèce, aucun élément probant ne permet d'étayer les suspicions de Mme [Z] selon lesquelles M. [E] serait en possession des bijoux de feue leur mère et dont elle sollicite la restitution. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Le jugement entrepris sera complété sur ce point. Sur la demande de recel successoral formée à l'encontre de M. [E] L'article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Le recel successoral nécessite l'existence d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage. - Sur la somme de 27 000' Dès lors qu'il est établi que les fonds litigieux n'ont pas été perçus par M. [E] et qu'il n'est pas démontré que ce dernier, à supposer qu'il soit à l'origine des virements et du chèque querellés, aurait agi contre la volonté de feue sa mère, il ne peut être reconnu coupable de recel successoral. - Sur les sommes litigieuses prélevées durant la gestion de M. [E] En l'espèce, il a précédemment été relevé qu'entre 2004 et juin 2013, des prélèvements, retraits et virements suspects ont été opérés sur les comptes bancaires de Mme [L] veuve [E], et que M. [E], qui avait procuration sur lesdits comptes, ne justifiait pas de l'utilisation faite de ces sommes, se contentant de soutenir qu'elles étaient destinées aux besoins de feue sa mère sans toutefois apporter de pièces probantes en ce sens. En outre, il convient de noter que M. [E] se contente de dire que bien qu'il ait eu procuration sur les comptes bancaires de feue sa mère, celle-ci gérait seule ses dépense. Or, ces explications ne sont étayées par aucun élément de preuve concret. Au regard du montant particulièrement élevé des sommes détournées (plus de 43 755 euros) et du fait que M. [E] n'apporte aucun élément de réponse crédible sur l'utilisation qui en a été faite, sa volonté de dissimulation en vue de fausser les opérations de partage est caractérisée. En conséquence, il y a lieu de dire que M. [E] s'est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 43 755 euros et de le priver de toute part sur celle-ci. Le jugement entrepris sera confirmé sur le recel successoral et complété sur le montant dudit recel. - Sur les ouvrages [W] [X] Il a précédemment été retenu que les ouvrages querellés avaient volontairement été donnés par M. et Mme [E] à leur fils [R]. Il ne peut donc être déduit de ces éléments une quelconque soustraction de la part de M. [R] [E], pas plus qu'il ne peut être déduit de son refus de soumettre lesdits biens à une expertise, ce qui au demeurant n'est pas démontré, une volonté de rompre l'égalité dans le partage. En conséquence, il convient de constater que les éléments du recel successoral ne sont pas constitués de sorte que M. [E] ne peut être déclaré coupable de recel successoral. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 815-9 dernier alinéa du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». Le versement d'une indemnité d'occupation suppose l'existence d'une indivision en jouissance. Conformément aux dispositions de l'article 582 du code civil, « l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. » A défaut de titre, le nu-propriétaire qui occupe l'immeuble est redevable envers l'usufruitier d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble situé à Pineuilh était un bien commun aux feus époux [J] et [U] [E] et il est établi qu'en suite du décès de M. [J] [E] survenu le 3 juin 2003, Mme [L] veuve [E] a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de sa succession. Dès lors, à compter de cette date, Mme [L] veuve [E] bénéficiait de la totalité de l'usufruit du bien, ses enfants détenant la nue-propriété sur la part de M. [J] [E] (1/2), soit un quart chacun de la nue-propriété. Il y a donc lieu de constater que si entre 2011 et 2014, période durant laquelle l'indemnité d'occupation est sollicitée, il existait une indivision entre Mme [L] veuve [E] et ses enfants sur la nue-propriété du bien, il n'existait toutefois pas d'indivision en jouissance, Mme [L] veuve [E] étant seule usufruitière de l'immeuble. Dès lors, les dispositions de l'article 815-9 susvisées et invoquées par Mme [Z] ne sont pas applicables à l'espèce. En revanche, Mme [L] veuve [E], qui à cette époque était toujours vivante, était en droit en sa qualité d'usufruitière et en application des dispositions de l'article 582 du code civil, soit de jouir du bien soit, dans l'hypothèse où ledit bien était occupé par un tiers, d'en percevoir les fruits. A cet égard, M. [E] reconnaît qu'il détenait les clés de l'immeuble litigieux de 2011 à juillet 2014, date à laquelle il les a remises au Safed, mais conteste fermement s'y être installé. Or, la détention des clés ne saurait suffire à démontrer que M. [E] a effectivement occupé ledit bien générant ainsi le versement d'une indemnité au profit de l'usufruitière, en l'occurrence sa mère. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation et le jugement entrepris, qui a omis matériellement de mentionner dans son dispositif la décision relative à l'indemnité d'occupation qui figure dans les motifs de la décision et doit être rectifié en ce sens en application de l'article 462 du code de procédure civile, sera réformé sur ce point. Sur les charges de l'immeuble de Pineuilh Dès lors qu'il a précédemment été retenu qu'il n'était pas démontré que M. [E] avait occupé l'immeuble de Pineuilh de 2011 à 2014, il ne saurait être tenu de rapporter à la succession de feue sa mère les charges d'entretien relatives à celui-ci qui incombent à l'usufruitier en vertu de l'article 605 du code civil. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur la jouissance privative du véhicule Renault 11 Il n'est pas contesté que le véhicule Renault était un bien commun à M. [J] [E] et Mme [L] veuve [E] de sorte qu'au décès de M. [J] [E], Mme [L] veuve [E] en détenait l'usufruit, et ses enfants la nue-propriété à hauteur d'un quart chacun. Par conséquent, pour les mêmes motifs que précédemment, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 815-9 du code civil invoquées par Mme [Z], pas plus qu'il ne peut être dit que M. [E] serait redevable d'une indemnité envers feue sa mère, la preuve qu'il ait effectivement utilisé ledit véhicule n'étant pas rapportée. Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur la perte de valeur de l'immeuble de Pineuilh L'article 605 du code civil dispose que « l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. » Conformément aux dispositions de l'article 815-13 dernier alinéa du code civil, « l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens par son fait ou par sa faute. » En l'espèce, il a été précédemment constaté qu'à compter de juin 2003, il existait une indivision en nue-propriété sur l'immeuble litigieux à hauteur de la moitié pour Mme [L] veuve [E] et d'un quart chacun pour M. [R] [E] et Mme [Z]. Il a également été constaté que Mme [L] veuve [E] résidait dans ledit bien jusqu'à son entrée en Epadh en juin 2011, et que de 2011 à 2014, M. [R] était l'unique détenteur des clés. Mme [Z] produit aux débats plusieurs photographies de l'immeuble litigieux qui permettent de constater un état effectivement dégradé dudit bien. Néanmoins, il convient de relever qu'il s'agit de l'état actuel du bien et qu'aucun élément ne permet de démontrer que cet état serait lié à un défaut de réparation ou d'entretien de la part de M. [E] à l'époque où il était l'unique détenteur des clés (de 2011 à 2014). Au surplus, conformément aux dispositions de l'article 605 du code civil susvisés, tant Mme [Z] que Mme [L] veuve [E], qui au demeurant a résidé dans l'immeuble jusqu'en juin 2011, étaient tenues, en leur qualité de nu-propriétaire, de faire procéder aux grosses réparations nécessaires, et Mme [Z] ne démontre pas que M. [E] les en aurait empêchées, notamment depuis 2014. M. [R] [E] ne saurait donc être tenu comme étant l'unique responsable de l'état dégradé de l'immeuble. En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 815-13 du code civil et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'expertise immobilière Il résulte de l'article 829
Articles de loi cités
article 1993 du code civil dispose quearticle 815-13 du code civil et le jugement entrepriarticle 11 du code de procédure civilearticle 605 du code civil susvisésarticle 815-10 du code civil pris en son alinéaarticle 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 9 du code de procédure civile que la prarticle 829 du code civil que les biens doivent êarticle 815-12 du code civilarticle 1993 du code civil susviséarticle 1993 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 582 du code civilarticle 1365 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 16 novembre 2021
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6195fa666db4f4c1d17d0280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel