Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 17 novembre 2021
- ECLI
- 6196f360e05c1989b41ce6d5
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 40 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2021 (Rédacteur : Monsieur Rémi Figerou, conseiller) N° RG 18/04119 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRHL Monsieur [T] [W] c/ Etablissement Public PÔLE EMPLOI, pris en son établissement PÔLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosses délivrées le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2018 (RG 16/05143) par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2018 APPELANT : Monsieur [T] [W], né le 24 septembre 1955 à [Localité 5] ([Localité 5]), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], représenté et assisté de Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉ : Établissement Public Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4] - [Localité 2], représenté et assisté de Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue du contrat de travail qui le liait depuis le 1er juin 1982 à la société [6] et qui a pris fin le 22 novembre 2006, M. [T] [W], s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a perçu à ce titre l'allocation spécifique de reclassement (ASR), l'allocation de retour à l'emploi (ARE) puis l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en novembre 2014. Le 21 juillet 2015, la DIRECCTE - unité territoriale de la Gironde a prononcé une décision de suppression définitive des allocations chômage versées à compter du 18 septembre 2007 après avoir relevé l'absence de déclaration de plusieurs périodes d'emploi au cours de cette période, apparaissant sur un relevé de la caisse d'assurance de retraite et santé au travail (CARSAT) daté du 26 juin 2015 dont Pôle Emploi avait été destinataire. Aucun recours n'a été entrepris par M. [W] à l'encontre de cette décision. Le 26 octobre 2015, Pôle Emploi a adressé à M. [W] une mise en demeure de payer la somme de 44.039,69 euros représentant les allocations perçues entre le 18 septembre 2007 et le 1er mars 2010. Celle-ci est demeurée sans effet. Pôle Emploi a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 10 mai 2016 aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 44.039,69 euros. Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - condamné M. [W] à payer à Pôle Emploi la somme de 44 039, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015 ; - dit que M. [W] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels de 400 euros par mois à compter du 5 de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le dernier versement étant augmenté du solde dû ; - dit qu'en cas de non-versement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité du solde dû deviendra immédiatement exigible ; - débouté Pôle Emploi du surplus de sa demande ; - débouté M. [W] de ses demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [W] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2018, M. [W] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, M. [W] demande à la cour de : - juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, * l'a condamné à payer à Pôle Emploi la somme de 44.039,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015, A titre principal, déclarer l'action engagée à son encontre prescrite ; A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'a condamné au paiement de sommes à Pôle Emploi : - ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50 % de la dette ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il bénéficiera des plus larges délais pour s'acquitter du règlement des sommes mises à sa charge ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en ceux compris ceux d'appel. Aux termes de ses dernières écritures, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures ainsi qu'au jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte de l'article L.5422-5 du code du travail, issu de la loi du 17 juillet 2001 que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, où elle se prescrit par dix ans et que ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. En application de l'article R.311-3-2 du code du travail dans sa version alors applicable, devenu l'article R.5411-7 du même code, les demandeurs d'emploi sont tenus d'informer les services de l'agence nationale pour l'emploi de tout changement de situation, dans un délai de soixante-douze heures. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [W], celui-ci n'a déclaré aucune période d'activité durant la période litigieuse sur laquelle porte la demande de remboursement, soit celle comprise entre le 18 septembre 2007 et le 1er mars 2010, période pendant laquelle il a régulièrement travaillé ou perçu des indemnités de la sécurité sociale au titre d'une maladie et d'un accident du travail, sans pour autant déclarer ses nouvelles situations. Les déclarations qu'il dit avoir effectuées, reconnues par Pôle Emploi, sont postérieures à cette période et correspondent à des missions d'intérim effectuées entre le mois de juin 2013 et le mois d'avril 2014, dont est automatiquement informé Pôle emploi par les agences de travail temporaire. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement retenu que Pôle Emploi bénéficiait d'un délai de prescription de 10 ans pour agir, si bien qu'en conséquence, son action n'était pas prescrite. Sur le fond Selon l'article 1302-1 du code civil (anciennement 1376), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a reçu indûment. Cette règle découle également de l'article 26 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'assurance chômage s'agissant des bénéficiaires d'aides au reclassement ou d'allocations. M. [W] ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette, se bornant à soutenir que celle-ci devrait être réduite de moitié au motif erroné que Pôle Emploi aurait commis une faute en continuant à lui verser des allocations. Or, si M. [W] justifie d'une correspondance abondante avec Pôle emploi à partir de l'année 2013, il ne justifie d'aucune information donnée à cet organisme sur ses différentes situations entre le le 18 septembre 2007 et le 1er mars 2010, aucune faute ne pouvant ainsi être reprochée à Pôle Emploi, alors qu'il appartenait à lui seul de déclarer ses revenus et ses nouvelles situations. La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à Pôle Emploi la somme de 44.039,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015, date de la mise en demeure de rembourser cette somme. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Pôle Emploi qui sollicite la confirmation du jugement demande ainsi implicitement cette confirmation en ce que des délais de paiement ont été accordés à M. [W], délais au demeurant justifiés par la situation de celui-ci. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [W], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné aux dépens. En revanche, eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente, et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.5422-5 du code du travailarticle 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17 novembre 2021
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
6196f360e05c1989b41ce6d5
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