Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 17 novembre 2021
- ECLI
- 6196f360e05c1989b41ce6df
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 89 084 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2021 (Rédacteur : Madame Sylvie HYLAIRE, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 19/00798 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3UB Madame [V] [M] [G] c/ Association JALLES SOLIDARITÉS -association intermédiaire- Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2019 (R.G. n°F 18/00648) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 février 2019, APPELANTE : Madame [V]-[M] [G] née [J] née le 03 Octobre 1956 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association Jalles Solidarités, -association intermédiaire- prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] N° SIRET : 350 167 912 représentée et assistée de Me Charlotte FONTANILLAS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V]-[M] [G], née en 1956, a été engagée par l'association Jalles Solidarités en qualité d'aide-ménagère en février 1993 pour effectuer des heures de ménage chez des particuliers puis à compter du 1er février 1999 de manière ininterrompue ; les mises à disposition limitées dans le temps représentaient un nombre variable d'heures de mission. Le premier contrat écrit produit par l'association est daté du 24 décembre 2012. La relation contractuelle a pris fin le 19 juin 2014 après que Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie et alors qu'elle bénéficiait de contrats de mise à disposition auprès de plusieurs particuliers du 1er au 30 juin 2014. Demandant la requalification de la relation de travail en temps complet, le paiement d'un rappel de salaire de janvier 2013 à juin 2014 ainsi que des dommages et intérêts, Mme [G] a saisi le 30 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Après deux radiations et réinscription de la procédure le 26 avril 2018, le conseil a, par jugement rendu le 11 janvier 2019 : - jugé que l'association a valablement employé Mme [G] à temps partiel, - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de Mme [G], - débouté l'association de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 12 février 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée le 14 janvier 2019. Dans ses dernières conclusions, Mme [G] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses nouvelles demandes sur le fondement de l'article R.1452-7 du code du travail dans sa version en vigueur au 30 septembre 2015, date de la saisine de la juridiction prud'homale. Elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de temps partiel à temps complet, de sa demande de rappel de salaire en découlant, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices subis et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [G] demande à la cour de : - requalifier l'entière relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ; - condamner l'association Jalles Solidarités à lui verser les sommes suivantes : * 1.445,42 euros à titre d'indemnité de requalification, * 34.762,36 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de septembre 2010, * 3.476,24 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, * 30.000 euros à titre de dommages intérêts ; - dire que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse et irrégulier ; - condamner l'association Jalles Solidarités à lui verser les sommes suivantes : * 31.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, * 2.890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 289,08 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, * 5.107,15 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale (sic) outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; - ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés sur la période litigieuse, ventilant les sommes perçues par année, ainsi que des documents de rupture du contrat de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner l'association au paiement des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - débouter l'association de toutes ses demandes. Dans ses dernières conclusions, l'association Jalles Solidarités demande à la cour, in limine litis, * de juger irrecevables, en ce qu'elles sont nouvelles, les demandes de Mme [G] tendant à : - voir requalifier l'entière relation contractuelle en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet, - voir condamner l'association au titre d'une indemnité de requalification, - voir condamner l'association au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de septembre 2010, outre les congés payés y afférents, - voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, - voir condamner l'association au titre d'un licenciement nul ou irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et au titre d'une d'indemnité de licenciement ; * de juger irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles et prescrites, les demandes portant sur les contrats antérieurs au 30 septembre 2010. Sur le fond, l'association sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement dont appel et le rejet de l'ensemble des prétentions infondées de Mme [G]. A titre reconventionnel et dans tous les cas, l'association sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles L'action de Mme [G] ayant été engagée avant le 1er août 2016, ses demandes même nouvelles présentées en cause d'appel sont recevables en application des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er août 2016 dès lors qu'elles dérivent de la même relation contractuelle même si plusieurs contrats de travail se sont succédés et ne sont pas, contrairement à ce que soutient l'association intimée, contraires à l'argumentation développée par l'appelante en première instance, s'agissant de demandes complémentaires à ses prétentions initiales. Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée L'association demande à la cour de dire que les demandes relatives à l'exécution ou à la rupture portant sur les contrats antérieurs au 30 septembre 2010 sont prescrites. * Il résulte des pièces versées aux débats que l'association Jalles Solidarités est une structure intermédiaire qui a pour objet de mettre en oeuvre des projets d'insertion pour des personnes sans emploi et en difficultés sociales et professionnelles. Elle justifie de conventions signées avec l'Etat depuis 2011. La demande de requalification de Mme [G] est motivée tout à la fois par l'absence de contrat écrit, par l'absence de certaines mentions obligatoires dans les contrats écrits conclus depuis 2013 et par le caractère durable du poste qu'elle occupait, lié à un emploi normal et permanent de l'association. De plus, Mme [G], tout en soulignant que l'association ne justifie que depuis 2011 d'un conventionnemement avec l'Etat lui permettant de revendiquer les dispositions dérogatoires des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, relève qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement ni du suivi requis par ces dispositions. Il n'est effectivement pas démontré que l'association Jalles Solidarités a été liée depuis février 1993 par une convention avec l'Etat lui permettant de revendiquer un régime dérogatoire pour bénéficier des dispositions spécifiques aux contrats d'insertion qui se sont succédé dans le temps au travers des articles L.324-4-2 et suivants du code du travail devenus les articles L. 5132-5 et suivants à compter du 1er mai 2008. Cependant, ainsi que le fait valoir Mme [G], les dispositifs dérogatoires aux règles applicables soit aux contrats de travail à durée déterminée soit aux contrats de mission temporaire mis en place par ces textes, quelle que soit leur version applicable jusqu'à la rupture de la relation entre les parties, sont subordonnés à la mise en oeuvre par les associations intermédiaires d'un accompagnement et d'un suivi puisque les contrats de travail proposés sont destinés à des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, cet accompagnement et ce suivi ayant pour objet de faciliter leur insertion professionnelle durable. S'agissant de la prescription de la demande de requalification de ce chef, le point de départ du délai doit donc être fixé au terme des derniers contrats de mise à disposition conclus entre les parties, soit au vu des pièces produites, au 30 juin 2014. Mme [G] ayant saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2015, son action, engagée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, n'est pas prescrite. *** Sur la demande de requalification au fond, d'une part, il n'est justifié ni même allégué qu'au cours de la relation contractuelle, Mme [G] a bénéficié d'un quelconque accompagnement et suivi individuel tels que prévus par les textes ci-dessus visés quelle que soit leur version, étant relevé que cet accompagnement et suivi ne sauraient se résumer à 'l'objet social' de l'association et 'à la mise en relation de la salariée avec des particuliers', contrairement à ce qui est soutenu dans ses écritures page 19 par l'association intimée qui ne justifie concrètement d'aucune mesure menée en ce sens auprès de Mme [G]. D'autre part, bien que Mme [G] ait été employée comme aide-ménagère à partir du mois de février 1993, et au vu des bulletins de paie qu'elle verse aux débats, depuis 1999 de manière continue, soit durant plus de 21 ans, l'objectif d'insertion professionnelle durable n'a jamais été atteint puisque les contrats de mise à disposition produits par l'association à partir de décembre 2012 sont établis pour un mois voire pour quelques jours seulement et renouvelés dans les mêmes conditions auprès des mêmes particuliers (7 personnes sur les années 2013 et 2014). Les obligations pesant sur les associations intermédiaires en terme d'accompagnement et de suivi constituent une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle et de leur possibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée en vue de mettre un salarié à disposition de personnes physiques ou morales échappant aux règles normalement applicables à ces contrats. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis le premier contrat dont les parties conviennent qu'il est intervenu en février 1993, date qui figure dans l'attestation d'employeur remise par l'association à Mme [G] le 14 janvier 2004. Sur la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein En l'absence d'écrit, le contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée est présumé avoir été conclu à temps complet. Cette présomption peut être renversée par l'employeur à condition qu'il démontre à la fois quelle était la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur. Or, contrairement à ce que soutient l'association, d'une part, même à l'examen des contrats de mise à disposition produits depuis décembre 2012, la cour relève que ces contrats ont été établis pour des périodes très variables, un mois, trois semaines ou une seule semaine, que pour une même période, la salariée pouvait intervenir pour le même client dans un mois toutes les semaines ou deux fois ou une seule fois, sans que le rythme soit précisé dans le contrat, seule étant prévue généralement une durée minimale systématiquement fixée à 2 heures, que l'horaire et le temps de travail réalisés ne correspondent pas toujours à ceux figurant dans le contrat et qu'enfin, pour certains des contrats, ne figurent ni la date de début du contrat, ni la durée minimale, ni, pour nombre d'entre eux, la date à laquelle le contrat a été signé, certains contrats ayant été d'ailleurs manifestement été signés après l'intervention qui débutait le matin même à 7h45 ou 8h30 (Mme [Y] - contrats n°1259, 3645, 5549, 6756 et 557 ; M. [B] - contrats n°6230 et 6230 ; Mme [R] - contrat n°4291), la cour relevant au surplus que deux des contrats produits prévoyaient une intervention au même moment chez deux clients différents (Mme [H] - contrat n° 5555 et M. [B] - contrat n°5550) et qu'enfin plusieurs contrats auraient été signés le 1er janvier 2014, l'un mentionnant d'ailleurs une intervention réalisée le 23 décembre précédent. Par ailleurs, l'examen des bulletins de paie démontrent que Mme [G] a depuis 1999 réalisé un nombre d'heures très variable, allant de 15 à 140 heures par mois, le total annuel cumulé des heures travaillées allant de 701 à 1417 heures. Compte tenu de ces éléments, l'association Jalles Solidarité échoue à démontrer qu'une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle était convenue entre les parties et que Mme [G] pouvait prévoir quel était son rythme de travail et n'était pas tenue de rester à la disposition de son employeur. Il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein. *** Mme [G] sollicite un rappel de salaire et congés payés sur la base d'un temps plein pour la période de septembre 2010 à juin 2014. L'association Jalles Solidarité invoque la prescription des demandes portant sur les contrats antérieurs au 30 septembre 2010. * En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, publiée au JORF du 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article 21 V de la loi énonce que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, durée qui était précédemment de 5 ans en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Par conséquent, compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale et de l'exigibilité à terme échu des salaires, la demande en paiement de Mme [G] est recevable. Au vu du décompte établi par Mme [G] (sa pièce 11), qui reprend les salaires versés et les taux horaires applicables, l'association Jalles Solidarités sera condamnée à lui payer la somme de 34.762,36 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 3.476,24 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification Mme [G] sollicite le paiement de la somme de 1.445,42 euros au titre de l'indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire à temps plein. L'association Jalles Solidarités se réfère subsidiairement à un salaire de 676 euros. *** Compte tenu de la durée de la relation contractuelle et de la précarité dans laquelle la salariée a été maintenu durant plus de 21 ans, il sera fait droit à la demande de Mme [G] en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail. Sur la rupture de la relation contractuelle Mme [G] et l'association Jalles Solidarité fixent au 19 juin 2014 la date de la rupture de la relation contractuelle, l'appelante soutenant que cette rupture doit être qualifiée de licenciement nul, comme survenu à raison de son état de santé, subsidiairement, de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimée lui opposant que le contrat a pris fin à la survenance du terme prévu. *** Les derniers contrats de mise à disposition dont bénéficiaient Mme [G] lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, soit, au vu du certificat médical à compter du 20 juin 2014, avaient été conclus pour la période du 1er au 30 juin 2014. La rupture de la relation contractuelle n'est donc pas liée à la survenance du terme des derniers contrats de mise à disposition et ne peut qu'être reliée, compte tenu de la date retenue, à l'arrêt de travail pour maladie de la salariée à compter du 20 juin 2014 en sorte qu'il doit être retenu que cette rupture reposait sur l'état de santé de Mme [G], placée de ce fait dans l'impossibilité de travailler. Cette rupture doit en conséquence être qualifiée de licenciement nul à raison de l'interdiction résultant de l'article L. 1132-1 du code du travail. *** Mme [G], dont le licenciement est nul, est fondée à prétendre aux indemnités de rupture et l'association Jalles Solidarités sera condamnée à lui payer, compte tenu de son ancienneté et d'un salaire de référence fixé à 1.445,42 euros, les sommes de 2.890, 84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 289,08 euros bruts au titre des congés payés afférents et, dans la limite de la demande, de 5.107,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement. * Mme [G] sollicite la somme de 31.000 euros , invoquant son ancienneté, la situation précaire dans laquelle elle s'est trouvée suite à la rupture brutale de son contrat et le préjudice moral qu'elle a subi. Il ressort des pièces produites que Mme [G] a été maintenue en arrêt de travail pour maladie jusqu'en février 2016. Il lui a été attribué à compter de mars 2016 une pension d'invalidité de 535 euros bruts par mois et, déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail en un seul examen le 24 mars 2016, elle a été prise en charge par Pôle Emploi à compter du mois de mai 2016. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à une date qui ne résulte pas des pièces communiquées mais au moins depuis novembre 2018, percevant une pension d'environ 789 euros par mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [G], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement. * Mme [G] sollicite en outre la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant le préjudice moral et financier découlant de la très grande précarité dans laquelle elle a été maintenue par l'association pendant de nombreuses années, le manque à gagner subi quant au montant des indemnités journalières, de la pension d'invalidité et de la pension de retraite qui lui sont versées ainsi que le fait que Pôle Emploi a refusé de lui verser des allocations, faute de remise par l'employeur de l'attestation de fin de contrat. L'association Jalles Solidarité conclut au rejet de cette demande qualifiée d'injustifiée et d'exorbitante. Compte tenu de la requalification du contrat en contrat à temps plein, il sera alloué à Mme [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant d'une sous-évaluation de ses droits au regard notamment des organismes de sécurité sociale et de retraites complémentaires, le refus de prise en charge par Pôle Emploi n'étant pas établi. Sur les autres demandes L'association Jalles Solidarité devra délivrer à Mme [G] des bulletins de salaires récapitulant annuellement les salaires dûs, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées, la délivrance d'une attestation Pôle Emploi n'étant pas ordonnée compte tenu de la situation de retraite de la salariée. Ces documents devront être remis dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. L'association Jalles Solidarités, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne l'association Jalles Solidarités à payer à Mme [M] [G] les sommes suivantes : - 1.445,42 euros au titre de l'indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, - 34.762,36 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps plein pour la période de septembre 2010 à juin 2014 outre 3.476,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'association Jalles Solidarité devra délivrer à Mme [G] des bulletins de salaires récapitulant annuellement les salaires dûs, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne l'association Jalles Solidarités aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1132-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure pénalearticle L. 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1245-2 du code du travail.article L. 3245-1 du code du travail
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17 novembre 2021
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6196f360e05c1989b41ce6df
Données disponibles
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