Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 novembre 2021
- ECLI
- 61989d857f068863dc3bc623
- Date
- 18 novembre 2021
- Condamnation
- 941 532 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2021 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/03766 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDXD Madame [R] [C] c/ CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 (R.G. n°17/01937) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2019, APPELANTE : Madame [R] [C] née le 10 Janvier 1952 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : CARSAT AQUITAINE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représenté par Me Pauline MAZEROLLE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [C], née le 10 janvier 1952, a travaillé au Portugal, puis, à compter de 1970, en France. Le 5 octobre 2007, Mme [C] ayant déclaré sur l'honneur avoir eu une activité salariée au Portugal du 1er octobre 1964 au 31 avril 1969, plusieurs évaluations de retraite personnelle et relevés de carrière, prenant en compte les 24 trimestres effectués au Portugal, lui ont été adressés par la CARSAT Aquitaine par courriers des 19 novembre 2007, 1er octobre 2012 et 6 août 2015. Le 21 septembre 2015, Mme [C] a saisi la CARSAT d'une demande de retraite personnelle avec une date d'effet souhaitée au 1er janvier 2016. Elle mettait fin à ses activités professionnelles à cette date. Sans notification de ses droits à la retraite, Mme [C] a pris contact auprès de la CARSAT par courrier du 14 mars 2016. Par courrier des 17 mars 2016 et 30 mars 2016, la CARSAT a informé Mme [C] des difficultés d'obtenir des autorités portugaises les informations nécessaires à la finalisation de l'instruction de sa demande de retraite. Il lui était également proposé une solution transitoire consistant en la liquidation provisoire de sa retraite à un taux minoré de 47,25% d'un montant mensuel brut de 511,85 euros. A compter du 1er juin 2016, Mme [C] a repris une activité professionnelle jusqu'au 31 décembre 2016. La caisse portugaise a finalement validé 20 trimestres d'assurance des 24 trimestres retenus sur la déclaration d'honneur de Mme [C]. Mme [C] a été admise au bénéfice d'une retraite personnelle à effet du 1er janvier 2017. Le 18 septembre 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la responsabilité civile délictuelle de la CARSAT du fait d'une transmission d'informations erronées dans le cadre de la liquidation de ses droits à la retraite. Par jugement du 6 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 5 juillet 2019, Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 30 août 2019, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : juge que la CARSAT lui a délivré une information erronée au sujet de ses droits à la retraite à taux plein sur la période comprise entre novembre 2007 et février 2016, juge que la CARSAT a commis une faute dans l'exécution de la délivrance de son obligation d'information, juge que le lien de causalité entre le manquement à son obligation d'information par la CARSAT et les préjudices qu'elle a subis est caractérisé, condamne la CARSAT à lui verser les somme de 9 415,32 euros pour le préjudice économique subi et de 5 000 euros au titre du préjudice moral, condamne la CARSAT au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 juin 2021, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et, en tout état de cause, de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale : I.-Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. II.-Dans l'année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l'assuré bénéficie d'une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition de droits à pension et l'incidence sur ces derniers des modalités d'exercice de son activité et des événements susceptibles d'affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l'article L. 241-3-1, en cas d'emploi à temps partiel ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. Les assurés, qu'ils résident en France ou à l'étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d'un entretien portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d'étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Lors de cet entretien, l'assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu'il décide de partir en retraite à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 ou à l'âge du taux plein mentionné au 1° de l'article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public mentionné premier alinéa de l'article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l'entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. III.-Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes. L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. V.-Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret. VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en 'uvre des droits prévus aux I à V, les membres du groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée. Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Selon l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. Il résulte de ces textes que la CARSAT, outre une obligation d'information générale aux assurés sociaux sur les règles d'acquisition des droits à pension, est débitrice, au cours d'entretiens sollicités par les assurés sociaux, d'informations spécifiques sur les perspectives d'évolution de ces droits et, notamment, sur les dispositifs leur permettant d'améliorer le montant futur de leur pension de retraite en recourant, en tant que de besoin, à des simulations du montant potentiel de la futur pension. De plus, les assurés peuvent obtenir un relevé de l'ensemble des droits qu'ils se sont constitués et, à partir de l'âge de 50 ans, reçoivent une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles elles ont droit. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [C] a bénéficié du droit à l'information sur le dispositif de retraite par répartition, a obtenu des relevés de sa situation individuelle en 2007, 2012, 2015, février et juillet 2016, a reçu une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et s'est vue proposée par la CARSAT des solutions transitoires dans l'attente de la réponse des caisses de retraite du Portugal. Si la CARSAT lui a adressé, le 22 février 2016, un relevé de carrière comportant 24 trimestres retenus à l'étranger qualifiés de périodes équivalentes à la cotisation au titre du régime général, c'est sous la réserve de l'accomplissement des formalités consécutives au dépôt par Mme [C] de son dossier de demande d'ouverture de ses droits à pension. Or, - celle-ci a déposé sa demande le 21 septembre 2015 pour une prise d'effet au 1er janvier 2016, - par courrier du 20 octobre 2015, la CARSAT a demandé à Mme [C] de préciser si elle désirait l'examen de ses droits à la même date en France et au Portugal. Elle a répondu, le 9 novembre suivant, qu'elle souhaitait un examen différé de sa demande auprès des caisses de retraite du Portugal, - dans l'intervalle, la CARSAT avait adressé à la caisse de retraite portugaise les formulaires réglementaires destinés à l'évaluation des trimestres cotisés dans ce pays, - le 17 mars 2016, à la suite d'une saisine du médiateur, la CARSAT a adressé à Mme [C] un courrier attirant son attention sur l'absence d'éléments émanant du Portugal permettant de terminer le traitement du dossier et lui précisant qu'elle ne remplissait pas, en l'état, les conditions d'une pension de retraite avec le taux maximum de 50%, - le 30 mars, le directeur adjoint de la CARSAT informait Mme [C] qu'elle pouvait, le cas échéant, bénéficier du versement d'une pension à taux minoré, courrier laissé sans réponse, - le 6 avril 2016, la caisse de retraite du Portugal a validé 18 trimestres d'assurance, - le 5 juillet 2016, la CARSAT a adressé à Mme [C] un nouveau relevé de situation en l'informant qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à un taux minoré et prétendre à un taux maximum de 50% à compter du 1er janvier 2017, courrier laissé également sans réponse, - le 5 août 2016, la CARSAT a informé Mme [C] de l'annulation de sa demande de retraite, faute de réponse de sa part, - le 21 septembre 2016, Mme [C] a déposé une nouvelle demande de retraite personnelle avec une cessation d'activité au 31 décembre 2016, - la caisse de retraite du Portugal à nouveau saisie au titre de cette deuxième demande a validé, le 9 janvier 2017, 20 trimestres, - le 2 février 2017, Mme [C] a été admise au bénéfice d'une retraite personnelle aux taux plein de 50% à effet au 1er janvier 2017. Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la CARSAT de ne pas avoir pris contact avec l'organisme de retraite du Portugal avant de transmettre à Mme [C] ses relevés de carrière dés lors que ceux-ci reposent sur des estimations à partir des déclarations de l'assurée et des informations en possession de la caisse et qu'ils ne valent pas, en conséquence, une notification de droits à retraite. Contrairement à ses assertions, Mme [C] a déclaré avoir travaillé au Portugal entre 1964 et 1969 sans préciser les dates exactes de sorte que la CARSAT a considéré, à bon droit, dans ses estimations que cette période équivalait à 24 trimestres d'assurance. C'est la caisse du Portugal qui a rectifié le nombre de trimestres sur la base de ses propres informations. De même, s'il est exact que le 19 novembre 2007, la CARSAT a indiqué à Mme [C], sur la foi de ses déclarations, qu'elle pourrait prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er juin 2015, les évaluations suivantes notifiées en 2012 et en 2015 ne comportaient aucune indication sur une perspective d'une retraite à taux plein. La dernière évaluation en date 6 août 2015 précisait qu'à cette date, au vu de ses déclarations et de la législation en vigueur, elle comptabiliserait 163 trimestres cotisés dont 16 trimestres à justifier ; or, elle devait avoir acquis 164 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il ne peut davantage être imputé à la caisse d'avoir conduit Mme [C] à cesser son activité professionnelle à compter du 31 décembre 2016 sur la base d'informations erronées dans la mesure où la CARSAT n'avait pas liquidé les droits à retraite de l'intéressée et l'avait informée du caractère incomplet de son dossier, étant observé que la CARSAT a fait preuve de diligence auprès de la caisse du Portugal. Il découle de l'ensemble de ces considérations que la CARSAT n'a pas manqué à son obligation d'information. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [C]. Cette dernière, partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris y ajoutant Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [C] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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- 18 novembre 2021
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61989d857f068863dc3bc623
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