Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 novembre 2021
- ECLI
- 61989d857f068863dc3bc626
- Date
- 18 novembre 2021
- Condamnation
- 664 200 €
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2021 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/04081 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEVL URSSAF AQUITAINE c/ SAS [4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2019 (R.G. n°17/02145) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019, APPELANTE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Lucie ZAWDA substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Amandine RACÉ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Karine AUDOUZE de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [4] a fait l'objet d'un contrôle URSSAF portant sur l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, relatif à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Une lettre d'observations datée du 9 novembre 2016 a été notifiée à la société chiffrant un rappel de cotisations de 76.087 euros. Par courrier du 23 novembre 2016, la société a fait part de ses remarques et contesté le redressement chiffré au titre de rémunérations servies par des tiers. Par courrier du 12 décembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le chef de redressement en le minorant passant ainsi de 54.696 euros à 52.360 euros. Le montant total du redressement était donc ramené à la somme de 73.751 euros. Le 20 décembre 2016, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société de régler la somme totale de 84.079 euros à titre de régularisation de cotisations et majorations de retard (10.328 euros). Suite au règlement du montant principal de 73.751 euros par la société, l'Urssaf lui a notifié par courrier du 24 mars 2017 sa décision de remise des majorations de retard pour un montant de 3.686 euros laissant à la charge de la société la somme de 6.642 euros. Le 3 avril 2017, la société [4] s'acquittait du règlement des majorations de retard à hauteur de 6.642 euros. Le 13 juillet 2017 la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester partiellement la mise en demeure, s'agissant des rémunérations servies par des tiers. Par décision du 25 juillet 2017, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours. Le 16 octobre 2017 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours aux fins de contester cette décision. Par jugement du 3 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : annulé la mise en demeure du 20 décembre 2016, ordonné à l'Urssaf Aquitaine de restituer à la société [4] la somme de 80.193 euros, condamné l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 18 juillet 2019, l'Urssaf a régulièrement relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 15 octobre 2019, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : valide la mise en demeure du 20 décembre 2016 pour le redressement relatif au versement transports qui n'était pas contesté par la société, confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2017, valide la mise en demeure du 20 décembre 2016, prenne acte de la remise des majorations de retard d'un montant de 3.686 euros, lui déclare acquises les sommes de 73.751 euros réglée le 22 décembre 2016 et 6.442 euros réglée le 3 avril 2017, condamne la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf développe en substance l'argumentation suivante: - Le tribunal a annulé les deux chefs de redressement (versement transport et rémunérations servies par des tiers) alors que seul était contesté par la société [4] le chef de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers ; il a été statué ultra petita et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; - La société [4], spécialisée dans la fabrication et le négoce de peinture, distribue à ses clients ou à leurs salariés, des chèques cadeaux ou voyages en fonction du volume de peinture acheté sur une période donnée, en vertu d'un contrat signé entre les parties, dénommé 'Bulletin d'adhésion au programme de fidélisation 'points évasion' - 'Nuances et décorations' ; il a été constaté que pour les bénéficiaires salariés, aucune contribution libératoire n'avait été versée ; les présidents de SAS signataires des bulletins d'adhésion sont assimilés à des salariés (article L311-3 du code de la sécurité sociale); ils sont seuls visés par le redressement ; - L'inspecteur du recouvrement était donc fondé, en application de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale, à réintégrer dans l'assiette des cotisations l'ensemble des titre cadeaux ou voyages fournis à des salariés de sociétés clientes ; - Les conditions d'application du texte sont remplies : il s'agit d'une opération de stimulation afin que les clients puissent prescrire les produits Unikalo à l'extérieur ; le client s'engage à réaliser un chiffre d'affaires déterminé pour augmenter le volume des ventes ou les parts de marché de la société [4] ; les avantages sont bien versés en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la société [4] ; - L'article 7 du contrat d'adhésion stipule que 'le représentant du client indiquera à [3] et Décoration les personnes aux noms desquelles la réservation des voyages devra être effectuée' ; la société [4] n'a pas justifié que les voyages étaient réservés aux noms de personnes distinctes des représentants légaux des SAS clientes ; le redressement est donc justifié. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 janvier 2020, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à rectifier le quantum du remboursement auquel l'Urssaf Aquitaine a été condamnée et le limiter à 59.002 euros (52.362 euros à titre de cotisations et 6 642 euros à titre de majorations et pénalités de retard telles que minorées par l'Urssaf). Elle demande que l'Urssaf soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] développe en substance l'argumentation suivante: - Elle n'a contesté que le chef du redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers ; elle ne sollicite donc que le remboursement de la somme de 59.002 euros et non des 80.193 euros retenus par le tribunal ; il convient de rectifier cette 'erreur matérielle' (sic); - Elle n'était pas tenue de procéder aux déclarations et paiements pour les avantages versés aux sociétés clientes, dans la mesure où il s'agissait d'un système de vente sur prime, exclu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; - Pour que l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale s'applique, il faut que l'avantage soit alloué au bénéfice d'un salarié, par une personne qui n'est pas l'employeur et en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne; or en l'espèce, les points évasion ne sont pas attribués pour une activité accomplie dans l'intérêt de la société [4] mais uniquement en fonction du volume de produits consommés ; il s'agit d'une vente avec prime qui n'est assujettie à aucune cotisation sociale ; - L'achat de peinture par les sociétés clientes ne peut être considéré comme une activité effectuée pour le compte d'Unikalo Charente, dès lors qu'il s'agit seulement de l'approvisionnement nécessaire à l'objet social des dites sociétés, qui doivent réaliser des travaux de peinture pour leurs propres clients ; - En outre, les points évasion ne sont pas attribués à une personne physique désignée mais à la personne morale qui est signataire du bulletin d'adhésion, la société cliente attributaire des points étant libre de désigner un éventuel bénéficiaire personne physique; - Aucun élément n'établit l'existence d'un lien de subordination juridique des dirigeants de SAS de nature à caractériser un statut de salarié ; l'Urssaf ne peut invoquer une circulaire qui ajoute au texte en instaurant une catégorie supplémentaire, celle des 'assimilés salariés', cette circulaire étant inopposable à la société [4] ; l'Urssaf ne rapporte pas la preuve du statut de salarié des personnes visées par le contrôle ; le fait que certains clients aient fait le choix de se constituer en société sous forme de SAS ne peut constituer une présomption d'un statut de salarié. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la contestation du redressement: En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il résulte des dispositions de l'article L 242-1-4 du même code que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions sociales CSG et [2]. Aux termes de l'article L 311-2 du même code, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article L 311-3 du même code assimile aux salariés: '6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels (...) ; 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social (...) ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (...)'. Ainsi et dans l'hypothèse prévue à l'article L 242-1-4 susvisé du code de la sécurité sociale, une personne tierce assure et finance l'octroi d'avantages ou de sommes en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, le bénéficiaire de ces avantages n'étant pas son salarié, peu important la forme et le mode de versement des dits avantages ou versements qui peuvent notamment être effectués sous la forme de bons cadeaux, cartes cadeaux ou coffrets cadeaux. Les gratifications effectuées dans un tel contexte peuvent avoir pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaire ou les parts de marché de leur auteur, mais aussi de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne n'ayant pas la qualité d'employeur, afin qu'il puisse valoriser ces produits ou services en les prescrivant dans son entourage professionnel. Il doit enfin être précisé que peu importe que l'intérêt de la tierce personne qui n'est pas l'employeur soit ou non mesurable, l'application des dispositions de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas conditionnée à la réalisation effective des objectifs poursuivis. En revanche, le texte n'a pas lieu de s'appliquer si les avantages alloués le sont à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle ou encore s'il s'agit d'avantages tarifaires généraux. De même, l'application du texte est exclue s'agissant de sommes ou avantages qui, s'ils avaient été versés par l'employeur direct, auraient été qualifiés de frais professionnels ou de frais d'entreprise au sens de la circulaire DSS no 2003/07 du 7 janvier 2003. En l'espèce, la société [4] qui est une entreprise oeuvrant dans le commerce de produits de peinture à destination des professionnels, a mis en place un programme de fidélisation de ses clients intitulé 'Points évasion - Nuances Unikalo' donnant lieu à la souscription d'un bulletin d'adhésion, qui indique que 'le client (...) accepte de participer au programme d'adhésion 'Points évasion' [4]. Pour cela, il s'engage à réaliser sur la période du (...) au (...) un chiffre d'affaire de ' euros. A l'issue de cette période, l'adhésion sera reconduite par tacite reconduction. Le montant du chiffre d'affaires à réaliser sera alors majoré au minimum de ' % par rapport à l'année précédente (article 5 de notre règlement ci-joint)'. Au verso du bulletin d'adhésion figure le règlement du programme de fidélisation, qui prévoit en son article 1 que le programme 'permet aux clients du réseau '[4]' de collecter des points évasion qui sont convertibles en titres-cadeaux, voyages ou tout autre type de cadeau'. L'article 5 stipule que 'dans le cadre d'une négociation commerciale, les deux parties négocieront un objectif d'un montant d'achats annuels à réaliser par le client. Cet objectif sera indiqué sur le bulletin d'adhésion (...)'. L'article 7 stipule que 'les voyages [4] sont réservés au nom du client. Le représentant légal du client indiquera à [3] et Décoration les personnes aux noms desquelles la réservation devra être effectuée. Un bulletin sera rempli à cet effet (...)'. Il se déduit de ces conditions de souscription au programme d'attribution de points cadeaux: - que les avantages concernés ne sont en aucun cas assimilables à des frais professionnels ou frais d'entreprise, s'agissant en l'espèce de voyages d'agrément financés par le biais de points cadeaux attribués en fonction d'un chiffre d'affaires minimum défini annuellement comme devant être réalisé par le client ; - que les bénéficiaires expressément désignés à l'article 7 sont les clients, c'est à dire les entreprises qui souscrivent au programme et qui désignent les personnes physiques attributaires des avantages alloués, de telle façon que les dits avantages ne sont pas attribués à raison du statut des salariés bénéficiaires des voyages ou de leur situation personnelle, mais à raison des points acquis par l'entreprise en fonction du chiffre d'affaires réalisé au bénéfice de la société [4]. A cet égard, le fait que le même article 7 autorise le client à indiquer le nom des personnes au nom desquelles les réservations de voyages doivent être effectuées, n'est pas de nature à remettre en cause le fait acquis selon lequel les bénéficiaires des avantages cadeaux, qui ne sont pas les salariés de la société [4], sont en revanche salariés des entreprises clientes au sens des dispositions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient la société intimée, une telle opération qui énonce clairement et sans la moindre ambiguïté, la réalisation d'un chiffre d'affaire annuel minimum par le client pour pouvoir bénéficier des avantages visés, doit s'analyser comme une activité accomplie dans l'intérêt de la personne qui n'est pas l'employeur, en l'espèce la société [4], qui, par ce biais, pouvait augmenter son chiffre d'affaires mais aussi inciter ses clients à prescrire les produits de la marque Unikalo dans leur entourage professionnel. S'agissant des bénéficiaires, il doit être relevé que le redressement a été établi à partir d'une liste de bénéficiaires qui a été remise par la société [4] à l'occasion du contrôle, cette liste versée aux débats par l'Urssaf mentionnant la forme juridique des entreprises clientes et ayant permis au contrôleur d'identifier celles dont les représentants légaux étaient assimilés à des salariés au sens des dispositions de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale. Il doit à cet égard être observé que sur le fondement de la réponse de la société [4] à la lettre d'observations, il a pu être déterminé que deux des clients visés, MM. [D] et [N] ne devaient entrer que partiellement en ligne de compte dans l'assiette de calcul des cotisations, dès lors qu'il a été justifié que leurs entreprises artisanales n'avaient été transformées sous la forme juridique de sociétés par actions simplifiées qu'au cours de la période contrôlée et non sur la totalité de celle-ci, ce qui a conduit à minorer le montant du redressement initialement chiffré à hauteur de 54.696 euros, pour le ramener à 52.360 euros. A ce titre et au regard des dispositions de l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, il doit être observé que l'agent chargé du contrôle a bien été en possession des documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle et qui lui ont permis de chiffrer le montant des cotisations devant être appelées, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une taxation forfaitaire, de telle sorte que la critique formulée par la société appelante sur le caractère injustifié du montant du redressement est inopérante. Il est ainsi établi que l'attribution des avantages cadeaux visait, au travers de sociétés clientes, des personnes physiques salariées qui recevaient le bénéfice des dits avantages d'une personne tierce à leur employeur. Enfin, il apparaît que le tribunal a statué ultra petita en annulant deux chefs de redressement (versement transport et rémunérations servies par des tiers) qui n'étaient pas contestés puisqu'il est constant que seul est discuté par la société [4] le chef de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau: - valide la mise en demeure du 20 décembre 2016 - confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2017 - constate la remise des majorations de retard à hauteur de 3.686 euros - constate le règlement des sommes de 73.751 euros intervenu le 22 décembre 2016 et de 6.442 euros intervenu le 3 avril 2017 - déboute en conséquence la société [4] de ses demandes. 2- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de condamner la société [4], qui perd le procès, à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Valide la mise en demeure adressée par l'Urssaf Aquitaine à la société [4] en date du 20 décembre 2016, reçue le 21 novembre 2016 ; Confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2017 ; Constate la remise des majorations de retard à hauteur de 3.686 euros ; Constate que l'Urssaf a été destinataire d'un règlement de 73.751 euros intervenu le 22 décembre 2016 et d'un autre règlement de 6.442 euros intervenu le 3 avril 2017 ; Déboute la société [4] de toutes ses demandes ; Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 311-3 du code de la sécurité sociale.article L311-3 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 novembre 2021
- Matière
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
Référence
61989d857f068863dc3bc626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel