Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 8 décembre 2021
- ECLI
- 61b2fbc126e5e03e46536592
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 10 846 124 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2021 N° RG 18/05815 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWF3 SAS NACC c/ Monsieur [Z] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2018 (R.G. 2017F01235) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2018 APPELANTE : SAS NACC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La banque Pelletier a consenti les prêts suivants à la société Océan Développement : - par acte du 10 juillet 2009, un prêt n°6652011, d'un montant de 12 000 euros, remboursable sur 3 ans au taux de 3,80 % l'an dont M. [N] s'est porté caution solidaire, pour un montant de 6 357,96 euros par acte du 15 juillet 2009, - par acte du 21 septembre 2009, un prêt n°6652012, d'un montant de 15 290 euros, remboursable en 30 mois au taux de 3,80 % l'an, dont M. [N] s'est porté caution solidaire, pour un montant de 8 026 euros par acte du 16 septembre 2021, - par acte du 25 mai 2009, un prêt n°6652015 d'un montant de 48 514 euros remboursable en 36 mois au taux de 3,25 % l'an, M. [N] s'est porté caution solidaire, pour un montant de 25 302,42 euros par acte du même jour, - par acte du 27 octobre 2009, un prêt n°6652016 d'un montant de 17 307 euros remboursable sur 24 mois au taux de 3,25 % l'an, M. [N] s'est porté caution solidaire, pour un montant de 8 949,48 euros par acte du 6 novembre 2009, - par acte du 2 mars 2010, un prêt n°6652019 d'un montant de 39 500 euros remboursable en 60 mois au taux de 3,40 % l'an, M. [N] s'est porté caution solidaire, pour un montant de 21 504,30 euros par acte du 18 février 2010. Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Océan Développement. Maître [O] [T] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Le 23 mars 2012, la banque Pelletier a adressé une déclaration de créance au liquidateur. Par jugement du 11 juillet 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire a désigné la SCP [R] en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée du 24 septembre 2012, le Crédit Commercial du Sud-Ouest a mis en demeure M. [N], en sa qualité de caution solidaire des prêts susvisés, d'avoir à lui règler la somme de 108 461,24 euros. Par lettre recommandée du 31 janvier 2017, la société Nacc a informé M. [N] que le Crédit commercial du Sud Ouest lui avait cédé , par acte de cession du 27 novembre 2014, les créances que celui-ci détenait à l'encontre de la société Ocean Développement et le mettait en demeure de lui régler la somme de 85 315,39 euros. Le 22 février 2017, la société [R] a établi un certificat d'irrecouvrabilité des créances. Par exploit d'huissier en date du 2 novembre 2017, la société Nacc a fait assigner M. [N] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation en paiement en qualité de caution. Par jugement contradictoire du 12 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - constaté la prescription de l'action et l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Nacc, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nacc à payer les dépens. Par déclaration du 29 octobre 2018, la société Nacc a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés, intimant M. [N]. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Nacc demande à la cour de : - dire et juger la société Nacc bien fondée en son appel, - en conséquence, - infirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a considéré l'action de la société Nacc à l'encontre de M. [N] était prescrite, - et statuant à nouveau, - juger que la créance détenue par la société Nacc à l'encontre de M. [N] en sa qualité de caution de la société Océan Développement est ni prescrite ni éteinte, - débouter M. [N] de ses griefs, fins et conclusions, - condamner M. [N], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Océan Développement , à payer à la société Nacc les sommes suivantes : ' Au titre du prêt 6652011, la somme de 5 567,43 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,80% à compter du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, ' Au titre du prêt 6652012, la somme de 1.500,95 euros outre les intérêts contractuels au taux de 6,80% à compter du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, ' Au titre du prêt 66520015, la somme de 19 433,12 euros outre les intérêts contractuels au taux de 6,25% à compter du 17 octobre 2017 jusqu'à parfait paiement, ' Au titre du prêt 6612016, la somme de 8 949,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 mars 2012, étant précisé que le solde de ce prêt s'élève à la somme de 17 284,62 euros, ' Au titre du prêt 6652019, la somme de 21 504,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit du 23 mars 2012, étant précisé que la société Océan Développement reste devoir, au titre de ce prêt, la somme de 40 622,23 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [N] à payer à la société Nacc la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Nacc fait notamment valoir qu'elle a qualité à agir dès lors que M. [N] n'a jamais contesté sa qualité de cessionnaire et qu'il a été informé de la cession de créances ; que les créances cédées sont parfaitement identifiables et qu'elles ont été déclarées à la procédure collective par la banque ; que ses créances ne sont pas prescrites car le point de départ du délai a commencé à courir le jour du prononcé de la liquidation judiciaire, soit le 11 juillet 2012 ; que l'obligation de règlement de M. [N] perdure au-delà de l'obligation de couverture et l'oblige à régler les dettes garanties ; que les dispositions du code de la consommation invoquées par M. [N] ne sont pas applicables en l'espèce ou ont bien été respectées. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N] demande à la cour de : - à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la société Nacc à l'encontre de M. [N] pour défaut de qualité à agir, - et confirmer le jugement par substitution de motif, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le défaut de qualité à agir n'était pas retenu, - déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la société Nacc à l'encontre de M. [N] s'agissant des prêts n° 6652011, n°6652015, n°6652016 et n°6652019, - confirmer le jugement, - ordonner la nullité des actes de cautionnements souscrits par M. [N] pour non-respect du formalisme imposé par l'article L.341-2 ancien du code de la consommation, - à titre infiniment subsidiaire, - rejeter les demandes de la société Nacc à l'encontre de M. [N] s'agissant du prêt n°6652016 ; l'engagement de caution de M. [N] ayant pris fin le 6 mai 2012, - déchoir la société Nacc de tous droits à pénalités et intérêts de retard sur chacun des actes de cautionnement, du fait de l'absence d'information annuelle de la caution, - en tout état de cause, - condamner la société Nacc au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Nacc aux dépens de première instance et d'appel. M. [N] fait notamment valoir que la société Nacc n'a pas qualité à agir dès lors qu'elle ne justifie pas être régulièrement propriétaire des créances et qu'elle ne les a pas déclarées à la procédure collective ; qu'à titre subsidiaire, la prescription est acquise pour la majorité des créances pour lesquelles il est poursuivi ; que les actes de cautionnement sont nuls car ils ne respectent pas le formalisme de l'article L.341-2 du code de la consommation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 27 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Monsieur [N] soutient que la société Nacc ne justifie pas de sa qualité à agir, la liste des créances cédées n'étant pas produite. Selon lui, il n'est pas établi que la société Nacc a bien racheté l'intégralité de créances que la banque détenait sur la société Océan Développement . La société Nacc fait valoir que : - Monsieur [N] n'avait jusqu'à ses dernières conclusions jamais contesté sa qualité à agir et qu'il est dès lors irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir, - elle justifie de sa qualité à agir par la production d'un extrait de l'acte de cession, - le Crédit Commercial du Sud-Ouest lui a cédé tous les droits qu'il détenait à l'encontre de la société Océan Développement et ayant fait l'objet d'une déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci, - le principe de confidentialité et le secret professionnel font obstacle à la communication de l'acte de cession et de ses annexes. Monsieur [N] est recevable à contester la qualité à agir de la société [N], les fins de non- recevoir pouvant, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, être soulevées en tout état de cause. La société Nacc produit aux débats une attestation notariée en date du 19 février 2015 aux termes de laquelle le notaire relate que l'original d'un contrat de cession de créances intervenue entre le Crédit commercial du Sud Ouest et la société Nacc, passé suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2014, a été déposé au rang de ses minutes aux termes d'un acte reçu par ses soins en date du 13 février 2015. Le notaire précise que ' ce contrat concernait 1137 créances dont la liste figure en annexe dudit acte de cession de créances, laquelle pièce est demeurée ci-jointe et annexée à l'acte de dépôt du 13 février 2015, et notamment les créances que détenait le CCSO à l'encontre de : matricule : 5044592 référence dossier : 55029017493 nom du dossier : OCEAN DEVELOPPEMENT montant de la créance : - 85 315,39 euros outre les intérêts à parfaire depuis le dernier arrêté de compte'. La liste annexée à l'acte de cession de créance n'est pas produite aux débats, même en extrait, malgré une sommation de communiquer. Si la société Nacc soutient avec raison qu'elle n'est pas tenue de produire l'intégralité de l'acte de cession et la liste annexée à celui-ci, il lui appartient cependant de produire un extrait de l'acte de cession permettant d'identifier clairement les créances objets de ce litige qui lui auraient été cédées. Le secret professionnel ne s'oppose pas en outre à ce qu'elle produise un extrait de la liste annexée à l'acte de cession ne laissant apparaître que les créances litigieuses. En l'espèce, l'extrait produit permet d'identifier le débiteur à savoir la société Ocean Developpement et son matricule 50445292. Il ne comporte cependant aucune indication permettant d'identifier les cinq créances qui lui auraient été cédées, la référence du dossier '55029017493" et le montant dû '- 85 315,39 euros' figurant dans l'attestation ne correspondant à aucun des prêts cautionnés, ni même au montant déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Ocean Développement. La mention enfin que 'la société NACC est devenue titulaire des droits que le CCSO détenait contre le client débiteur cédé ainsi que les sûretés, tant réelles que personnelles, garantie et accessoires' ne permet pas plus d'identifier chacune des créances cédées ni d'établir que la CCSO a bien cédé l'intégralité des créances cautionnées par Monsieur [N] à la société Nacc. S'il est ainsi établi que la société Nacc a racheté une créance 'globale' que la société CCSO détenait sur la société Océan Développement, les pièces fournies ne permettent pas d'identifier les prêts cédés. Il sera ainsi jugé que la société Nacc ne justifie pas des cessions qu'elle revendique et donc de sa qualité à agir. Il convient en conséquence de déclarer les demandes de la société Nacc irrecevables et de confirmer le jugement par substitution de motifs. La société Nacc sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 octobre 2018, Condamne la société Nacc verser la somme de 1000 euros à Monsieur [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Nacc aux dépens de cette instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 123 du code de procédure civilearticle L.341-2 du code de la consommation.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 8 décembre 2021
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
61b2fbc126e5e03e46536592
Données disponibles
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- Résumé officiel