Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 8 décembre 2021
- ECLI
- 61b2fbc126e5e03e4653659e
- Date
- 8 décembre 2021
- Condamnation
- 68 650 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 08 DÉCEMBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 21/01991 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBI6 Madame [Y] [M] épouse [B] c/ SARL O SENS PROPRE Nature de la décision : AU FOND Grosses délivrées le : aux avocats : Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 18 mars 2021 (RG n° R 21/00060) par le conseil de prud'hommes de BORDEAUX- formation de référé, suivant déclaration d'appel du 06 avril 2021, APPELANTE : Madame [Y] [M] épouse [B], née le 1er janvier 1971 à AIT BOURZOUINE, de nationalité française, profession agent d'entretien, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : SARL O Sens Propre, siret n° 837 863 836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1], représentée par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocate au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [M] épouse [B], née en 1971, a été engagée par la société JCB Nettoyage par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d'agent de service. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [B] s'élevait à la somme de 1.431,85 euros outre une prime d'ancienneté de 71,59 euros pour un horaire hebdomadaire de 26,65 heures, réparties sur deux chantiers, l'un à [Localité 4], l'autre sur le site des douanes de [Localité 3]. Au mois de juin 2020, la SARL O Sens Propre s'est vu attribuer le marché du nettoyage du site des douanes de [Localité 3] avec prise d'effet au 3 août 2020. Par courrier en date du 25 juin 2020, la société O Sens Propre a informé la société JCB Nettoyage de ce qu'elle reprenait ce marché et a sollicité l'intégralité du dossier administratif des salariés qu'elle devait reprendre. Par courriel du 31 juillet 2020, la société JCB Nettoyage a adressé les dossiers des salariés bénéficiant de la garantie de reprise prévue par les dispositions collectives applicables. Concernant le dossier de Mme [B], l'avis d'aptitude médicale n'ayant pas été transmis, la société O Sens Propre a considéré que Mme [B] ne faisait pas partie du personnel repris. Le 24 février 2021, Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande à l'encontre de la société O Sens Propre, réclamant le paiement d'une provision sur salaire et dommages et intérêts. Par ordonnance rendue le 18 mars 2021, le conseil a : - dit qu'en présence de contestations sérieuses, il n'y avait pas lieu à référé ; - condamné Mme [B] à régler à la société O Sens Propre la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance. Par déclaration du 6 avril 2021, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2021, Mme [B] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, de réformer l'ordonnance de référé du 18 mars 2021 et de : - juger que l'obligation de reprise de son contrat de travail et de paiement des salaires par la société O Sens Propre à compter du 1er août 2020 n'est pas sérieusement contestable et que le défaut de paiement lui cause un dommage ainsi qu'un trouble manifestement illicite ; - condamner la société O Sens Propre à lui payer une provision de 4.686,50 euros à valoir sur les salaires dus à compter du 1er août 2020 ; - condamner la même société au paiement d'une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros ; - condamner la société en outre solidairement (sic) à la remise des bulletins de paie à compter du mois d'août 2020 jusqu'à ce jour et de l'avenant à contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2021, la société O Sens Propre demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, y faisant droit et, statuant à nouveau, de ; - débouter intégralement Mme [B] de ses demandes ; - de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution forcée. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé de la juridiction prud'homale peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 7 (ex annexe VII) de la convention collective des entreprises de propreté organise une continuité du contrat de travail du personnel affecté à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire (ex-annexe VII) et oblige le nouveau prestataire à garantir l'emploi de 100 % des salariés affectés au marché faisant l'objet de la reprise et remplissant diverses conditions prévues par l'article 7.2.I, tenant notamment à leur classification, ancienneté et présence dans l'entreprise du prestataire évincé du marché. L'article 7.3 impose à l'entreprise sortante d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris et d'adresser au nouvel attributaire du marché divers documents relatifs aux salariés concernés et notamment la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour. En l'espèce, la société O Sens Propre fait valoir que si le nom de Mme [B] figurait bien dans la liste des salariés affectés sur le site des douanes de [Localité 3] transmise par la société JCB Nettoyage, le dossier adressé était incomplet car il ne contenait pas l'attestation de la dernière visite médicale de cette salariée. La société O Sens Propre produit à ce sujet un constat d'huissier dressé le 8 juin 2021 aux termes duquel il est démontré que le mail adressé par la société sortante relatif au dossier de Mme [B] ne contenait pas la fiche d'aptitude médicale de celle-ci. Cependant, dans la mesure où il n'est pas contesté que Mme [B] remplissait les conditions prévues par l'article 7.2.I, ce seul manquement de l'entreprise sortante dans la transmission des documents n'était pas de nature à mettre la société O Sens Propre dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ni à empêcher le changement d'employeur, étant relevé que d'une part, il n'est pas justifié que cette pièce manquante au dossier de la salariée a été réclamée à l'entreprise sortante et que, d'autre part, il était parfaitement possible que la société O Sens Propre organise une visite médicale de Mme [B] auprès des services de santé au travail. Il doit donc être retenu que la société O Sens Propre n'oppose aucune contestation sérieuse à l'obligation qui lui incombe de reprendre et poursuivre le contrat de travail de Mme [B]. Celle-ci a été privée du salaire correspondant au chantier du site des douanes de [Localité 3] depuis le mois d'août 2020. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de provision sur salaire à hauteur de la somme de 4.686,50 euros bruts à valoir sur les salaires dus depuis le mois d'août 2020 ainsi qu'à sa demande de provision à titre de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2.000 euros et il sera ordonné à la société O Sens Propre de lui remettre les bulletins de paie depuis le mois d'août 2020 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ainsi que de lui remettre un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci, la mesure d'astreinte n'étant pas en l'état justifiée. La société O Sens Propre, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau : Condamne la SARL O Sens Propre à payer à Mme [Y] [M] épouse [B] les sommes suivantes : - 4.686,50 euros bruts à titre de provision à valoir sur les salaires dus depuis le mois d'août 2020, - 2.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société O Sens Propre de remettre à Mme [Y] [M] épouse [B] les bulletins de paie depuis le mois d'août 2020 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ainsi que de lui remettre un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte, Condamne la SARL O Sens Propre aux dépens. Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 8 décembre 2021
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
61b2fbc126e5e03e4653659e
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