Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 9 décembre 2021
- ECLI
- 61b44d092d6dd6a61a121d06
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 72 767 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 19/04529 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LF5V Monsieur [L] [K] c/ SAS ISS PROPRETE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2019 (R.G. n°F18/00101) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 août 2019, APPELANT : [L] [K] né le 06 Septembre 1962 à [Localité 4] - MAROC de nationalité Marocaine Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Philippe ROCHEFORT de la SCP BARRAUD LE BOULC'H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : SAS ISS PROPRETE prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant Assistée de Me TARBOURIECH, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Monsieur Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2003 mentionnant une date d'entrée dans le Groupe le 26 février 1995, la société ISS Abilis France, aux droits de laquelle s'est trouvée la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services, a engagé M. [L] [K] en qualité d'agent de propreté, niveau ATQS 1A. Plusieurs avenants sont intervenus, dont notamment un avenant du 1er mars 2010, aux termes duquel M. [K] était promu au poste d'agent très qualifié service, niveau ATQS - échelon 1A, cet avenant indiquant une reprise d'ancienneté au 30 novembre 1999. Deux autres avenants sont intervenus les 31 août 2016 et 19 décembre 2016, respectivement pour porter le salaire mensuel à hauteur de 1.584,95 euros et réduire l'affectation du salarié sur deux sites charentais, à savoir Etablissement de base de Roullet et Super U La Couronne. A compter du 14 décembre 2016, M. [K] a été placé en arrêt maladie et ce, jusqu'au 9 septembre 2017. Le 11 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive au poste de travail, au terme d'une seule visite de reprise. Le médecin du travail indiquait: 'Envisager un reclassement professionnel en dehors d'ISS Propreté et de tout le groupe ISS Propreté'. En réponse à un courrier de l'employeur l'interrogeant notamment sur la possession de diplômes et ses souhaits de mobilité géographique, M. [K] répondait le 23 septembre 2017 qu'il n'avait pas de diplôme et ne souhaitait pas envisager de mobilité géographique. Le 25 Septembre 2017, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, indiquait que M. [K] ne pouvait reprendre aucun emploi quel qu'il soit au sein du groupe ISS. Après avoir interrogé les délégués du personnel et notifié au salarié l'impossibilité de trouver un poste de reclassement, la société ISS Propreté l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 30 octobre 2017, avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 novembre 2017. Le 1er juin 2018, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de : voir juger son licenciement nul voir condamner la société ISS Proprete au paiement de diverses sommes : - à titre d'indemnité pour licenciement illicite, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral, - à titre de rappel de la prime d'ancienneté, - à titre de prime conventionnelle de transport, - à titre de dédommagement de l'utilisation de sa voiture personnelle, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, se voir remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, voir prononcer l'exécution provisoire. Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : débouté M. [K] de sa demande relative à la nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires : - à titre d'indemnité pour licenciement illicite, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral. La société ISS Propreté était condamnée à lui payer les sommes suivantes: - 253,31 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté, - 70,40 euros à titre de prime conventionnelle de transport, - 1.727,67 euros net à titre de dédommagement pour l'utilisation de sa voiture personnelle, - 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire était ordonnée. La société ISS Propreté était condamnée aux dépens. Par déclaration du 7 août 2019, M. [K] a fait appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2019, M. [K] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes. Il demande à la cour de dire que son licenciement est nul et de nul effet et de condamner la société ISS Propreté à lui payer les sommes suivantes : - 20.177,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite (12 mois de salaire) - 3.191,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 319,11 au titre des congés payés y afférents, - 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral Il demande la confirmation du jugement pour le surplus. Il demande enfin la condamnation de la société ISS Propreté au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [K] développe en substance l'argumentation suivante: - Il a été victime de méthodes managériales comportant des brimades, constitutives d'un harcèlement moral ; ces méthodes sont décrites par trois collègues de travail qui précisent avoir quitté l'entreprise pour ce motif ; sont visés les faits suivants: temps de travail insuffisant pour effectuer les chantiers, manque de matériel et de produits, avertissements abusifs et pressions psychologiques, violence sur le lieu de travail et retrait du véhicule de service avec nécessité d'utiliser ses propres moyens de transport pour effectuer 250 km par semaine, sans dédommagement ; s'agissant des violences, M. [K] indique qu'il a été bousculé par son supérieur hiérarchique, M. [D], lors d'une discussion sur les bons de tâches ; il devait travailler le samedi, contrairement aux prévisions contractuelles ; - Les relances adressées à l'employeur au sujet des frais de déplacement et de la dégradation des conditions de travail n'ont été suivies d'aucun effet ; cette dégradation des conditions de travail a eu pour conséquence directe une dégradation de l'état de santé de M. [K], avec prescription d'anti-dépresseurs, ce qu'établissent les courriers du médecin du travail au médecin traitant du salarié ; l'avis d'inaptitude vise spécifiquement l'entreprise où est employé M. [K]. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 août 2021, la société ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Proprete demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle développe en substance l'argumentation suivante: - Les attestations dont se prévaut M. [K] sont imprécises et relatent des faits qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un harcèlement moral ; - Les captures d'écran dont se prévaut le salarié s'agissant des changements de plannings, n'ont pas fait l'objet d'un constat d'huissier et sont inexploitables en l'état ; ces messages ne sont, pour la plupart, pas datés et sont incomplets ; ils révèlent en outre le caractère très ponctuel des changements de planning, à savoir deux changements en quatorze ans ; - Le retrait du véhicule de fonction ne peut caractériser un harcèlement moral ; il correspond à un changement d'affectation de M. [K], désormais affecté sur des sites fixes qui ne nécessitaient plus l'usage d'un véhicule professionnel ; - Aucun élément n'établit que le salarié n'ait pas disposé d'un matériel adapté pour l'exécution de son travail ; les attestations dont il se prévaut n'en font pas état ; - Les certificats médicaux ne peuvent pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve ; - M. [K] n'établit aucun fait pouvant laisser présumer un harcèlement moral ; - Si une erreur a été commise s'agissant de la prime d'expérience, elle ne peut être réparée judiciairement que dans les limites de la prescription triennale ; - La prime de transport n'est pas due si le salarié ne justifie pas de l'impossibilité d'utiliser un service public de transport pour se rendre sur son lieu de travail ; le courrier de l'employeur sur lequel s'est fondé le conseil de prud'hommes pour faire droit à la demande n'établit nullement le bien fondé de la demande formée de ce chef ; - L'employeur était légitime à demander au salarié de justifier des frais exposés à l'occasion des déplacements effectués avec son véhicule personnel, ce qu'a refusé de faire M. [K] qui réclame de façon arbitraire 120 euros par jour sans justification ; il ne peut être pallié à cette absence de justificatifs, par des simulations effectués sur le site internet Michelin. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande en nullité du licenciement: En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. L'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude médicalement constatée comme constituant un motif de rupture dès lors que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral. Enfin, en application de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, M. [K] produit trois attestations émanant de collègues de travail, MM. [W], [S] et Mme [G], qui évoquent un 'stress et une pression permanente', des conditions de travail très difficiles sous l'autorité hiérarchique de M. [D] (M. [W]), une 'pression quotidienne ainsi que des reproches quand tout n'était pas fait en temps et en heure', un 'harcèlement quotidien' (M. [S]), des conditions de travail 'très compliquées suite à la pression faite par -les - supérieurs' et une 'mauvaise ambiance', les salariés étant 'traités comme des nuls', de la 'maltraitance et du harcèlement moral' (Mme [G]). Il doit être relevé que dans une seconde attestation, M. [W] témoigne de ce qu'il a vu M. [K] se faire bousculer physiquement par M. [D], responsable hiérarchique, ce même témoin évoquant des propos tenus par M. [D] vis à vis des personnes placées sous son autorité en ces termes: 'Faites chier, bons à rien !'. Par ailleurs et de façon plus générale, les trois témoins évoquent des conditions de travail dégradées du fait d'une pénurie de produits mis à leur disposition, des cadences de travail génératrices de stress et des reproches constants du supérieur hiérarchique sur la qualité du travail et/ou son exécution dans des délais contraints. M. [K] justifie avoir alerté son employeur par lettre du 17 mars 2017 au sujet du retrait du véhicule de service qui lui était jusqu'alors attribué. Il évoque dans ce courrier la nécessité d'effectuer des déplacements allant jusqu'à 250 km par semaine avec son véhicule personnel, sans le moindre dédommagement. Il est également justifié d'une intervention du syndicat Force Ouvrière auprès de l'employeur sur ce même sujet, le 17 février 2017. La société ISS Facility Service se borne à affirmer que l'attribution de ce véhicule n'était plus nécessaire puisque 'M. [K] était en effet désormais affecté sur des sites fixes', sans s'expliquer sur l'absence de réponse concrète à la demande du salarié et au nombre de kilomètres hebdomadaires revendiqués par ce dernier, sans indemnisation, la seule réponse de l'employeur se déclarant dans un courrier du 11 avril 2017 'ouvert à la discussion' étant parfaitement insuffisante pour expliquer et justifier l'important changement survenu dans les conditions de travail du salarié et leurs répercussions sur sa santé et sa sécurité, l'intéressé ne disposant plus du jour au lendemain d'un véhicule adapté pour se rendre sur les chantiers qui lui étaient assignés, étant encore observé que le site de [Localité 3] qu'évoque le salarié dans son courrier du 17 mars 2017 était situé à 40 km de son domicile. Il doit également être observé que le 23 janvier 2017, le médecin du travail écrivait au médecin traitant de M. [K], indiquant voir ce salarié en visite de pré-reprise et ajoutant: 'Son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail pour l'instant (insomnie, anxiété majeure, souffrance psychologique importante qu'il attribue à ses problèmes de travail actuels) (...) Je l'ai trouvé très malheureux et très anxieux (...)'. Le médecin du travail écrivait à nouveau le 27 juillet au médecin traitant du salarié en ces termes: 'Je viens de revoir en visite de pré-reprise maladie à sa demande M. [K] (...) Les relations avec son employeur ne semblent pas s'être améliorées selon ce qu'il m'explique. Si la situation ne se régularise pas dans les semaines suivantes, je pense qu'il faudra malheureusement envisager l'inaptitude. Pour l'instant, le retentissement psychologique de cette situation est encore trop important pour envisager une reprise de travail (agressivité, anxiété, énervement, tremblements, hyperémotivité, lombalgies, épigastralgies) (...)'. Le 27 juillet 2017, le médecin du travail qui revoyait de nouveau M. [K] en visite de pré-reprise, indiquait dans un certificat: 'Envisager un reclassement professionnel en dehors d'ISS Propreté et de tout le groupe ISS'. Il est justifié de la prescription régulière d'un traitement antidépresseur depuis plusieurs mois avant le licenciement et le médecin traitant du salarié évoque dans un certificat du 14 septembre 2017, un 'syndrome dépressif sévère secondaire à ses dires à un conflit avec sa hiérarchie'. Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, la société ISS Facility Services indique que les attestations des témoins cités par M. [K] sont imprécises, voire 'inconsistantes', que les changements de plannings du personnel étaient très ponctuels, que le retrait d'un véhicule de fonction ne peut caractériser un harcèlement moral et que le manque de fournitures et matériel adaptés n'est pas prouvé. Elle ajoute que les certificats médicaux ne peuvent se substituer à la carence du salarié dans l'administration de la preuve. Outre la circonstance qu'il appartient uniquement au salarié de présenter des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, ce qui est le cas en l'espèce, force est de constater qu'au delà de contestations focalisées sur chacun des faits dont se prévaut M. [K], qui font fi d'une appréciation de ces faits dans leur ensemble, la société ISS Facility Services ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer, d'une part que les faits présentés sont étrangers à un harcèlement moral, d'autre part que sa décision de licencier M. [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A ce dernier titre, l'ensemble des éléments médicaux dont se prévaut le salarié, lesquels doivent être appréciés à la lumière des autres faits présentés, permet d'établir un lien de causalité direct entre des agissements répétés de l'employeur et une dégradation des conditions de travail qui a altéré l'état de santé de M. [K]. Il est ainsi établi que la rupture du contrat de travail de M. [K] est la résultante d'un harcèlement moral de l'intéressé, ce qui justifie que soit prononcée la nullité du licenciement. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité au moins égale aux 6 derniers mois de salaires, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. En vertu de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le barème prévu à l'article L 1235-3 du même code n'est pas applicable en cas de licenciement nul pour cause de harcèlement moral. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de M. [K] supérieure à vingt ans au sein du groupe ISS, du salaire brut de référence (1.683,32 euros) et de son âge au moment de la rupture (55 ans) dont il doit être tenu compte au regard des difficultés de réinsertion sur le marché de l'emploi, il est justifié de condamner la société ISS Facility Services à payer à M. [K] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Dès lors que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul, il convient, statuant dans les limites de la demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et faisant une application combinée des dispositions des articles L 1234-1 et L1234-5 du code du travail, de condamner la société ISS Facility Services à payer à ce titre à M. [K] la somme de 3.191,12 euros outre celle de 319,11 euros au titre des congés payés y afférents. 2- Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité: Monsieur [K] sollicite le paiement d'une somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral, au visa des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, sans s'expliquer précisément sur cette prétention et sans produire le moindre élément justificatif propre à mettre en évidence l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la nullité du licenciement, laquelle est elle-même consécutive à la caractérisation de faits de harcèlement moral dont a été victime l'intéressé. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande. 3- Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté: La société ISS Facility Service sollicite elle-même la confirmation du jugement entrepris de ce chef, de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Angoulême en ce qu'elle a alloué à M. [K] la somme de 235,31 euros au titre de la prime d'ancienneté prévue par l'article 4.7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. 4- Sur la demande de prime de transport: Il résulte des dispositions de l'article 4.7.7 de la convention collective nationale de la propreté et services associés que le versement d'une indemnité de transport est régi par accord du 23 janvier 2002, modifié par avenant du 16 mars 2006. Aux termes de l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples). L'article 7 dispose que cette indemnité n'est pas versée lorsqu'un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l'entreprise. M. [K] a contesté le 17 mars 2017 la situation dans laquelle il se trouvait par suite de la suppression du véhicule de service qui lui était précédemment attribué et l'obligation corrélative d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers. Ce courrier n'a eu d'autre réponse de la part de l'employeur que l'affirmation de principe selon laquelle celui-ci était 'ouvert à la discussion', sans la moindre contestation du caractère effectif des déplacements effectués. M. [K] a donc dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers qui lui étaient assignés entre le mois de septembre et le mois de décembre 2016. La nécessité d'effectuer de tels déplacements et le défaut d'indemnisation des frais correspondants auquel étaient confrontés les salariés, est encore attesté par les témoignages de MM. [W] et [S]. Il est ainsi établi qu'aucun moyen de transport n'était mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou qu'il bénéficiait d'un transport assuré par l'entreprise. M. [K] ne remet pas sur ce point en cause l'indemnisation de 70,40 euros allouée par les premiers juges. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 5- Sur la demande au titre de l'utilisation du véhicule personnel: En application des articles 1194 du code civil et L1221-1 du code du travail, la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail et le remboursement des dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise constitue le prolongement de l'obligation de paiement du salaire. M. [K] demande sur ce point la confirmation du jugement entrepris. Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la société ISS Facility Services n'a pas contesté la réalité des déplacements que devait effectuer M. [K] avec son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers qui lui étaient assignés. L'employeur ne produit aucun élément de nature à contredire la réalité des 250 km hebdomadaires, soit 50 km par jour, que devait effectuer M. [K] pour se rendre sur les sites Etablissement de base de Roullet et Super U La Couronne, ainsi qu'il l'expose précisément dans son courrier du 17 mars 2017 en indiquant la nature et la fréquence des trajets professionnels effectués depuis son domicile. Le courrier du syndicat FO en date du 17 février 2017, pour lequel aucune réponse de l'employeur n'est produite, alertait déjà le directeur de l'entreprise sur le défaut d'indemnisation des 250 km par semaine effectués par M. [K] pour les besoins de son activité. En outre, MM. [W] et [S] attestent de l'exécution par le personnel, dont M. [K], de déplacements professionnels non indemnisés par la société ISS Propreté. Dans ces conditions et alors qu'est versé aux débats le certificat d'immatriculation du véhicule du salarié permettant de déterminer le taux d'indemnisation sur la base du barème kilométrique fiscal, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à hauteur de 1.727,67 euros le montant de l'indemnité due au salarié pour la période de trois mois et demi durant laquelle il a effectué des trajets professionnels avec son véhicule personnel sans être défrayé. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 6- Sur la demande de remise de documents contractuels sous astreinte: Les premiers juges ont débouté M. [K] de cette demande et l'intéressé ne demande pas l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. La décision attaquée sera donc confirmée ne ce qu'elle a rejeté la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte. 7- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ISS Facility Services, partie perdante, aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, la société intimée sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser M. [K] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il est justifié de condamner la société ISS Facility Services à lui payer la somme de 2.000 euros sur ce même fondement juridique. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul ; Statuant à nouveau dans cette limite, Prononce la nullité du licenciement notifié par lettre du 10 novembre 2017 à M. [K] par la société ISS Propreté aux droits de laquelle se trouve la société ISS Facility Services; Condamne la société ISS Facility Services à payer à M. [K] les sommes suivantes: - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul - 3.191,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 319,11 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; Y ajoutant, Condamne la société ISS Facility Services à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ISS Facility Services de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ISS Facility Services aux dépens d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 9 décembre 2021
- Matière
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61b44d092d6dd6a61a121d06
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