Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 9 décembre 2021
- ECLI
- 61b44d0a2d6dd6a61a121d0f
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2021 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/05465 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIVL CPAM DE LA GIRONDE c/ Société [1] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 (R.G. n°18/00105) par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2019, APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Alexandra NICOLAS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [1] a employé M. [J] en qualité de responsable d'équipe gros oeuvre. Le 3 avril 2017, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 10 mars 2017 faisant état d'une 'épicondylite droite'. Après instruction, par un courrier du 22 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant ) a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 20 octobre 2017 la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Le 11 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. Par décision du 6 février 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours. Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [J] le 3 avril 2017 condamné la caisse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 14 octobre 2019, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 29 avril 2020, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : déboute la société de ses demandes, confirme la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 6 février 2018, condamne la société au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale que la fixation de la date de la première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil ; qu'en l'espèce le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 20 décembre 2016, soit dans le délai de 14 jours mentionné au tableau 57B des maladies professionnelles, M. [J] ayant cessé d'être exposé au risque le 19 décembre 2016 Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 avril 2020, la société [1] demande à la cour de : confirmer le jugement déféré juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'épicondylite du coude droit du 10 mars 2017 déclarée par M. [J] lui est inopposable condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société fait valoir que le délai de prise en charge n'a pas été respecté, en ce que la date de la première constatation médicale est celle qui figure à la fois dans la demande de déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical joint soit le 20 janvier 2017 ; que la caisse n'en rapporte pas la preuve contraire faute de produire le certificat médical sur lequel le médecin conseil s'est appuyé, auquel l'attestation non signée établie par un autre médecin conseil produite à hauteur d'appel ne supplée pas. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau . Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Suivant les dispositions du dernier alinéa de l'article L.461-2 du code précité, « (...) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ». L'article D.461-1-1 du même code dispose « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». S'agissant de l'épicondylite du coude, il résulte du tableau n°57 B des maladies professionnelles un délai de prise en charge de 14 jours . Il n'est pas contesté que M. [J] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2016. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent la décision de prise en charge inopposable à la société, il suffira de relever que: - le certificat médical initial délivré le 10 mars 2017 pour être joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation médicale le 20 janvier 2017 - l'avis du médecin conseil qui mentionne une date de première constatation médicale au 20 décembre 2016 se réfère à un ' arrêt de travail' sans autre précision, sans référence à aucun autre document médical établi dans le délai - aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail auquel le médecin conseil renvoie a été prescrit pour une épichondylite du coude droit ni que cette pathologie a été médicalement constatée à une date antérieure à celle du certificat médical initial, le compte rendu d'un autre médecin conseil, au demeurant non signé, produit par la caisse n'y suppléant pas, d'autant plus que M. [J] présentait également lors de l'examen du 10 mars 2017 une autre pathologie, singulièrement deux fissurations intra tendineuses - la condition du délai de 14 jours visé au tableau n° 57B n'est donc pas remplie. La caisse, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, la décision déférée étant confirmée de ce chef. Il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 9 décembre 2021
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
61b44d0a2d6dd6a61a121d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel