Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 9 décembre 2021
- ECLI
- 61b44d0a2d6dd6a61a121d13
- Date
- 9 décembre 2021
- Condamnation
- 91 666 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2021 PRUD'HOMMES N° RG 19/05627 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI7N SAS ETABLISSEMENTS DESTRIAN c/ Monsieur [S] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2019 (R.G. n°F18/00740) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2019, APPELANTE : SAS ETABLISSEMENTS DESTRIAN, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social, RCS de Bordeau, 457.201.887 [Adresse 3] Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [S] [Z] né le 04 Février 1981 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2021 en audience publique, devant Monsieur Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 avec effet au 1er mars 2010, la société Etablissements Destrian, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a engagé M. [S] [Z] en qualité de vendeur démonstrateur. En vertu de l'article 6 de son contrat de travail, l'objectif de chiffre d'affaires de M. [Z] s'élevait à 600.000 euros. Par avenant du 14 avril 2015, l'objectif était fixé à 500.000 euros pour l'année 2015 et un nouvel avenant du 29 novembre 2016 fixait le dit objectif à 600.000 euros pour l'année 2017. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [Z] s'élevait à 3.245 euros outre une prime annuelle de 2.000 euros. Par courrier du 25 juin 2015, la société a notifié à M. [Z] un avertissement pour ne pas avoir édité un bon de livraison pour un matériel déjà livré et pour avoir conservé un chèque d'acompte client d'un montant de 3.500 euros sans le remettre à l'encaissement. M. [Z] a contesté cet avertissement le 2 juillet 2015. Le 1er février 2017, un second avertissement pour insubordination a été notifié à M. [Z] pour, d'une part, avoir facturé 6 jours après une livraison aux Etablissements Peyruse, avec une remise limitant la marge commerciale à 8%, d'autre part, avoir facturé le 21 décembre 2016 une remorque vendue à perte sans autorisation et livrée depuis le 7 décembre 2016. Ce second avertissement n'a pas fait l'objet de contestation écrite, le salarié affirmant cependant l'avoir verbalement contesté. M. [Z] était placé en arrêt de travail pour maladie du 14 au 20 novembre 2017. Par courrier du 20 novembre 2017, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 6 décembre 2017 auquel ce dernier n'assistera pas. Il était de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 novembre 2017. Le 13 décembre 2017, M. [Z] était licencié pour insuffisance professionnelle et fautes professionnelles graves (insubordination caractérisée, exercice d'actes de commerce pour son compte personnel pendant ses heures de travail). Le 16 mai 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société Etablissements Destrian au paiement de diverses sommes: - à titre de rappel de prime, - à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des avertissements, - à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, - à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - à titre d'indemnité de licenciement, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d'exécution. Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 27.293,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.916,66 euros à titre rappel de prime exceptionnelle, 191,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 6.490 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 649 euros au titre des congés payés y afférents, 6.396,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution, ordonné l'exécution provisoire, rejeté les autres demandes Par déclaration du 23 octobre 2019, la société Etablissements Destrian a fait appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 30 juin 2020, la société Etablissements Destrian demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de: - Dire que le licenciement pour faute grave est fondé et qu'en tout état de cause, le licenciement de M. [Z] a pour cause réelle et sérieuse son insuffisance professionnelle, - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et frais éventuels d'exécution. La société Ets Destrian développe en substance l'argumentation suivante: - La prime exceptionnelle ne constituait pas un usage ; elle n'a jamais été versée à l'ensemble des commerciaux de l'entreprise ; son montant variait d'un salarié à l'autre; elle n'a ni le même objet, ni la même nature que la prime de présence évoquée par M. [Z] ; dès lors que la prime exceptionnelle était une gratification ne présentant pas de caractère de généralité, aucun usage d'entreprise ne peut être invoqué ; le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ; - L'insuffisance professionnelle de M. [Z] repose sur son insuffisance de résultats; il n'est pas contesté que ses objectifs étaient réalistes et réalisables ; en outre, l'objectif n'a pas évolué depuis l'embauche, soit depuis 8 ans ; le commercial ayant pris la suite de M. [Z] a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 900.000 euros en 2018 contre 162.838 euros précédemment réalisés par M. [Z] sur le même secteur ; - La comparaison avec les résultats des autres commerciaux, dont les secteurs étaient similaires, démontre que l'objectif était parfaitement réalisable ; - Aucune 'pression' n'a jamais été exercée sur M. [Z], ce que révèle l'adaptation de son objectif à hauteur de 500.000 euros pour l'année 2015 pour tenir compte de nombreux arrêts de travail ; - M. [Z] a frauduleusement intercepté le bon afférent à une commande passée le 13 juin 2017 par son collègue M. [I] pour un montant de 11.754 euros et il a établi une facture de 11.000 euros afin d'augmenter artificiellement son chiffre d'affaire ; le client se situait pourtant en dehors de son secteur ; l'employeur n'a eu connaissance des faits qu'au mois de décembre 2017 lors d'un contrôle de facturation ; - S'agissant du non-respect des procédures de facturation et de livraison, la lettre de licenciement énonce clairement des faits relatifs au client Ets Hercouet et fils, dont le matériel a été livré sans que le paiement de la facture de 1.136,94 euros, émise le 22 juin 2016, ne soit préalablement intervenu ; aucun recouvrement de la créance n'a pu intervenir par la suite ; l'employeur n'a découvert ce fait que le 19 octobre 2017, à l'occasion d'un contrôle des impayés ; il s'agit d'une faute grave ; - S'agissant de l'accomplissement d'actes de commerce pour le compte personnel du salarié pendant ses heures de travail, il est établi que M. [Z] a traité avec un client de l'entreprise la commande d'un véhicule de type Quad, à titre personnel, en utilisant les outils informatiques et le portefeuille clients de l'entreprise ; ces faits ont été découverts le 30 novembre 2017 alors que M. [Z] était en arrêt de travail ; un contrôle a alors révélé que deux autres véhicules du même type avaient été vendus par le salarié pour son propre compte au mois de décembre 2016 ; - Aux termes de l'accord passé avec la société JRP Quad en 2014, cette société revendait des quads à la société Ets Destrian, qui les revendait elle-même à ses clients ; cet accord n'a pas été dénoncé contrairement à ce que prétend le salarié ; M. [Z] démarchait des clients de la société pour le compte de la société JRP Quad, pendant son temps de travail et en utilisant les moyens mis à sa disposition par l'employeur ; il s'est avéré que le client (Château Haut Brion) pensait commander auprès de la société Ets Destrian ; - Il est également établi qu'un devis établi par M. [Z] à l'en-tête de la société Destrian pour le client Château Mouton Rothschild, pour l'achat d'un quad Ranger Polaris, a été accepté le 20 septembre 2016, livré par M. [Z] mais facturé par la société JRP Quad ; les faits, qui établissent que M. [Z] utilisait son temps de travail et les moyens mis à sa disposition pour travailler au service de la société JRP Quad, sont d'une particulière gravité. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de le condamner à lui payer les sommes suivantes: - 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés des avertissements notifiés les 25 juin 2015 et 1er février 2017, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite enfin la condamnation de la société Destrian à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens et frais éventuels d'exécution. M. [Z] développe en substance l'argumentation suivante: - Il percevait chaque année une prime dite 'exceptionnelle' en novembre ou décembre; cette prime revêt les caractères de fixité, de constance et de généralité propres à l'usage; la prime n'avait d'ailleurs rien d'exceptionnel, puisqu'elle visait à compenser des repos compensateurs non pris et forfaitisés ; les bulletins de salaire de MM. [P], [O] et [I], dont se prévaut l'employeur pour contester l'usage, n'ont rien de probant: M. [D] percevait la prime mensuellement ; M. [O] n'avait pas les mêmes fonctions puisqu'il était chef des ventes et M. [I] qui a bénéficié de la prime en 2017 en a également bénéficié les années précédentes ; - Les avertissements des 25 juin 2015 et 1er février 2017 doivent être annulés: les faits sanctionnés le 25 juin 2015 sont relatifs à une période où il a dû être hospitalisé et n'a pu suivre le dossier du client Gallego ; il avait informé ses collègues de l'endroit où se trouvait le chèque d'acompte ; l'erreur commise par une secrétaire ne lui est pas imputable ; s'agissant du second avertissement, la facture acquittée démontre que le paiement est intervenu le jour même de la remise du matériel, le 13 décembre 2016 ; - L'employeur devait préciser au salarié l'objet de la convocation; or, il ne l'a pas informé du caractère disciplinaire de la procédure engagée lorsqu'il l'a convoqué à l'entretien préalable, la convocation ne visant pas l'article L 1332-2 du code du travail ; la procédure est irrégulière ; - L'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute grave ; - Les résultats des années 2014 et 2016 n'ont jamais fait l'objet de la moindre remarque de l'employeur ; les faits fautif allégués sont prescrits ; en outre M. [Z] n'aurait pas perçu de primes si ses résultats étaient mauvais ; la comparaison avec les chiffres de son prédécesseur démontre que les résultats de M. [Z] étaient tout à fait satisfaisants; - Les objectifs étaient inatteignables ; ils n'ont d'ailleurs été atteints qu'une fois, en 2015, lorsqu'ils ont été revus à la baisse ; aucune comparaison avec les résultats de son successeur, M. [C], ne peut être effectuée, puisque les secteurs ne sont pas identiques (celui de M. [C] était plus grand, ayant récupéré le secteur de M. [O]) et que M. [C], en récupérant dès le mois de décembre 2017 le secteur de M. [Z], a pu facturer des affaires réalisées par son prédécesseur ; - Les faits relatifs à la remise accordée au client Cabinet [X] au mois de juillet 2017 sont prescrits ; en outre ce client était bien situé sur le secteur de M. [Z] et non sur celui de M. [I], même s'il disposait d'un établissement secondaire situé sur le secteur de ce dernier ; la politique commerciale de l'entreprise a été parfaitement respectée ; - Les faits relatifs au client Ets Hercouet & fils, en date du 22 juin 2017, sont prescrits ; ils n'ont pas été découverts par l'employeur le 19 octobre 2017 puisque dans son courrier de relance, il fait état de précédentes relances téléphoniques ; la commande n'a pas été passée par M. [Z] qui s'est contenté de livrer le client, conformément aux instructions de l'employeur ; - Le projet d'un partenariat de distribution avec la société JRP Quads, envisagé en 2014, n'a jamais abouti ; un seul quad a été vendu par la société Destrian au Château Latour ;le service commercial qu'a pu rendre M. [Z] en transmettant des demandes ponctuelles de ses clients à la société JRP Quad n'est pas constitutif d'un quelconque manquement professionnel ; la société Destrian ne commercialisait pas ce type de produits, elle n'a subi aucun préjudice et M. [Z] qui n'est pas commerçant ne pouvait pas réaliser d'actes de commerce pour son propre compte ; - L'attestation de M. [E] [N] dont se prévaut l'employeur est dénuée de valeur probante alors que ce témoin, directeur commercial de l'entreprise, est impliqué dans une affaire de détournement de fonds au préjudice de son employeur pour laquelle il a été place en garde à vue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de rappel de prime: Lorsque le versement d'une prime aux salariés d'une entreprise présente les caractères cumulatifs de généralité, de constance et de fixité, il s'agit d'un usage qui engage l'employeur. A défaut, il s'agit d'une simple libéralité qui relève de son pouvoir discrétionnaire. C'est au salarié qui se prévaut de l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il a perçu depuis son embauche une prime dite 'exceptionnelle' versée annuellement qui présente un caractère obligatoire pour l'employeur et qu'aucun versement n'a eu lieu au prorata de son temps de présence dans l'entreprise durant l'année 2017. Les bulletins de salaire que M. [Z] verse aux débats font apparaître un versement annuel de 2.000 euros sous l'intitulé 'prime exceptionnelle' en décembre 2011, décembre 2012, décembre 2013, novembre 2014, décembre 2015 et novembre 2016. Force est de constater que M. [Z] ne produit aucun élément de preuve, s'agissant notamment de la généralité du versement de la prime litigieuse, de nature à établir que l'ensemble des commerciaux de l'entreprise percevait le même avantage annuel, qu'il s'agisse de sa qualification ou de son montant. Les bulletins de paie de MM. [P] et [O] que verse aux débats l'employeur pour le mois de novembre 2017 n'en font pas état et si le bulletin de paie de M. [I], qui occupe la même fonction de vendeur-démonstrateur, mentionne une prime exceptionnelle en décembre 2017, elle est d'un montant de 1.108 euros et non 2.000 euros. Aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait le salarié, que la mention d'une prime de présence sur les bulletins de salaire de MM. [P] et [O], viendrait se substituer et équivaudrait au versement d'une prime exceptionnelle annuelle de 2.000 euros. Il n'est pas plus établi que la somme annuelle allouée de 2.000 euros vienne compenser le non-paiement d'heures supplémentaires, au titre desquelles il n'est formé aucune demande de rappel de salaire. Les caractères cumulatifs devant être attachés à la prime, pour lui conférer valeur d'usage d'entreprise, de constance, généralité et fixité ne sont pas réunis, de telle sorte que M. [Z] doit être débouté de sa demande en versement d'une prime proratisée au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris, qui a fait droit à ce chef de demande, sera donc infirmé. 2- Sur la demande d'annulation des avertissements: Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au nombre des dites sanctions, figure l'avertissement ou encore la mise à pied. Il résulte des dispositions de l'article L 1333-1 du même code qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, ce au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 2-1: Sur l'avertissement du 25 juin 2015: Aux termes de cet avertissement, il a été reproché au salarié les faits suivants: - Avoir édité un bon de livraison n°2015-601590 le 24 juin 2015 pour une facturation de 21.886 euros, alors que le matériel était livré depuis le 23 avril 2015 sans bon de livraison ni facture pouvant justifier la sortie du matériel des entrepôts de l'entreprise ; - Avoir reçu le 7 avril 2015, ce dont l'employeur était informé en juin 2015, un acompte de 3.500 euros, sans que le chèque n'ait été remis à l'encaissement. S'il est constant que le salarié a répondu à l'employeur le 2 juillet 2015 pour contester l'avertissement, il est non moins constant que la société Ets Destrian a répliqué le 6 juillet 2015 en observant que contrairement à ce qu'a soutenu le salarié, l'erreur alléguée de numéro de série sur le bon de livraison n'est pas établie, étant ici observé que M. [Z] ne s'explique pas utilement sur l'absence de bon de livraison correspondant à la commande, édité au jour de la livraison au client. S'agissant du chèque de 3.500 euros laissé sur le bureau de M. [Z] et retrouvé à cet emplacement alors que le salarié était en arrêt de travail, le salarié explique qu'il a été hospitalisé en urgence et n'a pu 'suivre l'affaire de plus près', ce qui n'explique pas qu'un chèque émanant d'un client, qui constitue un titre de paiement en l'absence de toute preuve d'un accord de l'employeur de ne pas encaisser celui-ci, n'ait pas été immédiatement remis à l'encaissement ou qu'à tout le moins, l'information nécessaire n'ait pas été transmise à l'employeur qui n'a découvert le fait que lors de la livraison effectuée deux mois plus tard, à la suite d'une révélation du client. Les faits fautifs sont établis et justifiaient la mesure disciplinaire qui a été prise. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 25 juin 2015. 2-2: Sur l'avertissement du 1er février 2017: En l'espèce, il a été reproché à M. [Z] d'avoir retiré du stock le 6 décembre 2016 un matériel de type Univert G85D et de ne l'avoir facturé au client Ets Peyruse que le 12 décembre 2016 avec une remise telle qu'elle limitait la marge commerciale à hauteur de 8%. Il était également reproché au salarié d'avoir retiré du stock une remorque de quad le 7 décembre 2016 et de ne l'avoir facturé au client Vignoble Motut que postérieurement à sa livraison, le 21 décembre 2016 avec une perte de 53,23 euros H.T.. M. [Z] se prévaut de la facture établie le 12 décembre 2016 par son employeur pour soutenir que le règlement est intervenu le lendemain, sur la base de la date du chèque mentionnée sur la dite facture. Ce faisant, il conteste avoir effectué une livraison six jours avant la facturation, ce qui ne ressort effectivement pas des mentions portées sur la facture litigieuse, ni d'aucune autre pièce de l'employeur. Concernant le second fait, également contesté, il n'est produit aucun élément probant par l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé ce second avertissement qui est injustifié. Il n'est justifié par M. [Z] d'aucun préjudice moral subi par suite du caractère injustifié de ce second avertissement, qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté par écrit lors de sa réception. C'est donc à juste titre que la demande de dommages-intérêts a été rejetée par les premiers juges. 3- Sur la contestation du licenciement: L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave a un caractère disciplinaire, la charge de la preuve reposant sur le seul employeur, tandis que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à la fois à M. [Z] une insuffisance professionnelle liée à l'insuffisance de ses résultats commerciaux et des fautes graves au titre d'une part d'une insubordination caractérisée, d'autre part, de la réalisation par le salarié d'actes de commerce pour son compte personnel pendant ses heures de travail. 3-1: Sur l'insuffisance professionnelle: M. [Z] ne peut utilement arguer comme il le fait dans ses écritures d'une prescription disciplinaire à propos de faits d'insuffisance professionnelle qui sont invoqués par l'employeur de façon parfaitement distincte des fautes graves également reprochées au salarié. Il est constant que le contrat de travail du 2 février 2010 stipulait en son article 6 une clause relative à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum de 600.000 euros, qui, par avenant du 14 avril 2015 était ramené à 500.000 euros pour l'année 2015, puis par un nouvel avenant du 29 novembre 2016, reconduit à 600.000 euros pour l'année 2017. Pour l'année 2014, le chiffre réalisé de 468.140 euros est inférieur de 131.860 euros à l'objectif fixé, mais bien que la réalité de cette situation n'apparaisse pas contestable, elle ne répond pas à elle seule, étant invoquée plus de deux ans après la fin de l'exercice comptable, à l'exigence de sérieux que doit revêtir le motif de licenciement pour cause personnelle. En 2015, où M. [Z] a réalisé un chiffre d'affaires de 570.814 euros pour un objectif de 500.000 euros. L'objectif a donc été dépassé. De même et faute de production par l'employeur d'un avenant contractuel rétablissant à 600.000 euros le chiffre d'affaires pour l'année 2016, il doit être considéré que le chiffre de 502.827 euros réalisé en 2016 répond à l'exigence contractuelle en vigueur pour la période considérée. Concernant l'année 2017, le chiffre d'affaires de 433.813 euros a été arrêté à la date du 30 novembre, ce que mentionne d'ailleurs expressément la lettre de licenciement, compte tenu de l'absence de M. [Z] depuis le 21 novembre 2017. Si le chiffre visé dans la lettre de licenciement ne porte donc que sur 11 mois, il n'en demeure pas moins que le salarié n'explique pas comment il pouvait raisonnablement escompter un chiffre d'affaires sur le seul mois de décembre 2017 de 166.187 euros, de telle sorte qu'il est établi que l'objectif de 600.000 euros ne pouvait manifestement pas être atteint. Aucun élément objectif n'établit que l'objectif ait été irréaliste, alors qu'il est établi que le successeur du salarié, M. [C], a réalisé sur la seule période du 1er décembre 2017 au 20 juin 2018, un chiffre d'affaire de 422.606,31 euros, l'intéressé attestant de ce que postérieurement au licenciement de M. [Z], qui date du 13 décembre 2017, il a occupé le secteur antérieurement dévolu à son collègue. M. [Z] ne peut utilement alléguer la mention dans le contrat de travail de M. [C] de l'attribution du secteur Nord des Landes et Sud Gironde, alors que ce salarié atteste que son secteur a été modifié pour se voir confier l'ancien secteur de son collègue licencié. En outre, M. [D], embauché le 18 juin 2018, atteste de ce qu'il occupe pour sa part le secteur distinct Nord Landes et Sud Gironde. Pour illustrer les mauvais résultats enregistrés, l'employeur évoque des remises injustifiées accordées à certains clients et il cite dans la lettre de licenciement le cas du client Cabinet [X], qui s'est vu accorder une remise de 754 euros sur un devis accepté pour 11.754 euros. L'employeur produit à cet égard le devis du 7 juin 2017 accepté du client pour cette dernière somme, qui incluait déjà une remise de 2.349 euros HT. Il justifie par un courriel du client en date du 4 décembre 2017 et par la production de la facture émise le 17 juillet 2017, que la facturation effectuée à l'initiative de M. [Z] n'est pas conforme au devis et entraînait une perte comptable de 754 euros pour la société Ets Destrian. La grille tarifaire à laquelle se réfère le salarié pour justifier le prix de vente non conforme au devis accepté est relative à un modèle de marque Kubota GR 2120 S, qui ne correspond pas à celui visé au devis litigieux, à savoir le modèle GR 2120 qui comporte quant à lui un bac de ramassage et un déflecteur. Aucun élément ne permet de considérer que les mauvais résultats enregistrés sur les 11 mois considérés de l'année 2017 soient imputables à un élément extérieur à l'activité de M. [Z]. Le grief tiré de l'insuffisance professionnelle est donc établi. 3-2: Sur les manquements fautifs: Il est tout d'abord reproché à M. [Z] d'avoir consenti un crédit vendeur sans autorisation, en livrant aux Ets Hercouet et fils un matériel qui ne sera qu'ultérieurement facturé pour la somme de 1.136,94 euros, dont la société Ets Destrian n'a pu obtenir le paiement, malgré l'engagement de poursuites judiciaires. Ainsi que l'observe à juste titre le salarié, la facture mentionne une commande passée en magasin auprès d'un dénommé '[R]' et aucun élément ne permet de relier le traitement de cette commande à l'activité de M. [Z]. En revanche, le salarié reconnaît qu'il a effectué la livraison du matériel, tout en ajoutant qu'il ne lui avait pas été demandé de récupérer un quelconque règlement, ce qui ne relèverait pas de ses fonctions. Or, en sa qualité de vendeur démonstrateur, chargé de réaliser des ventes génératrices d'un chiffre d'affaires, M. [Z] ne pouvait ignorer l'impérieuse nécessité de s'assurer d'un règlement concomitant à la livraison, à défaut d'instructions écrites contraires de son employeur. A cet égard et quand bien même l'intéressé ne fût-il pas à l'origine de la commande passée par le client Hercouet, il ne peut utilement arguer d'un défaut de responsabilité de l'encaissement, pour soutenir n'avoir pas eu à se préoccuper du règlement d'un matériel livré par ses soins. Les faits n'ont été connus de l'employeur qu'à l'occasion d'un contrôle d'impayés en date du 19 octobre 2017, de telle sorte que la prescription disciplinaire ne peut être retenue. Il doit encore être relevé qu'un fait similaire avait donné lieu à l'avertissement du 25 juin 2015. Cette négligence, si elle ne caractérise pas une faute grave, s'analyse en tout état de cause en un manquement fautif de la part d'un commercial qui comptait plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment des faits. S'agissant des actes de commerce dont il est fait reproche à M. [Z] de les avoir effectués pour son propre compte pendant le temps de travail, il est établi que la société Ets Destrian a acquis un véhicule de type Quad et accessoires auprès de la société JRP Quad qui lui a facturé à ce titre les sommes de 16.163,13 euros le 27 mars 2014 et 52,75 euros le 19 janvier 2015. Il est également établi que la société Ets Destrian a revendu ces matériels à sa cliente la SCEA Château Latour, suivant factures d'un montant de 22.236,68 euros le 31 mars 2014 et 168,24 euros le 14 février 2015. Outre ces éléments comptables, il résulte d'échanges de courriels versés aux débats que la société Ets Destrian exerçait une activité d'achat pour revente de quads, ainsi qu'on peut le relever à la lecture des courriels échangés les 10 janvier et 27 mars 2017 entre M. [Z] et la société Domaine Clarence Dillon, relatifs à la présentation lors d'un salon des modèles de la marque Polaris puis à la vente d'un quad de type Ranger. La société appelante verse aux débats des échanges de courriels intervenus avec la cliente société Domaine Clarence Dillon, exploitant notamment le Château Haut-Brion, dont il résulte que le 4 décembre 2017, cette société cliente a communiqué à la société Destrian un devis en date du 4 avril 2017, établi à l'en-tête de la société JRP Quad, portant sur la vente d'un quad de type Ranger et divers équipements pour un montant de 26.896 euros TTC. Bien que cette facture ait été établie non pas par la société Ets Destrian mais directement par la société JRP Quad, aucune de ses mentions ni aucun autre élément ne permettent d'en tirer la conclusion que M. [Z] ait effectué pendant son temps de travail des ventes pour le compte d'une entreprise distincte de celle exploitée par son employeur, au mépris de l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu. Il existe sur ce point à tout le moins un doute sérieux qui doit profiter au salarié. La faute grave alléguée n'est donc pas établie. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Ets Destrian à payer à M. [Z] la somme de 27.293,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la dite société à payer au salarié les sommes de 6.490 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 649 euros au titre des congés payés y afférents et 6.396,87 euros à titre d'indemnité de licenciement. 4- Sur la demande relative à un manquement à l'obligation de sécurité: L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il appartient à l'employeur d'en assurer l'effectivité en assurant la prévention des risques professionnels. M. [Z] soutient qu'il subit un préjudice du fait de manquements de la société Destrian à la dite obligation, s'agissant de pressions visant à lui faire accepter une rupture conventionnelle, de ses arrêts de travail et de la prescription d'anxiolytiques et de son licenciement pour faute grave. L'intimé produit des courriers adressés à son employeur les 20 novembre et 11 décembre 2017, dans lesquels il fait état de pressions pour obtenir une rupture conventionnelle ainsi que de 'menaces de licenciement', mais ces affirmations ne sont pas corroborées par des témoignages directs, le courrier de soutien de M. [V], salarié d'une entreprise cliente, étant à ce titre dénué de portée dès lors qu'il ne fait que retranscrire les dires de M. [Z]. La production d'avis d'arrêt de travail et de deux ordonnances prescrivant un traitement anxiolytique n'est pas de nature, en dehors de tout autre élément de preuve pertinent, à établir un lien de causalité direct et certain entre un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la maladie dont a souffert M. [Z] au mois de novembre 2017. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Destrian, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement notifié par la société Etablissements Destrian à M. [S] [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 décembre 2017, repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave; Déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [Z] de sa demande de versement d'une prime proratisée au titre de l'année 2017 ; Déboute M. [Z] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 juin 2015; Confirme pour le surplus le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Etablissements Destrian à payer à M. [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la société Etablissements Destrian de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Etablissements Destrian aux dépens d'appel. Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travail subordonne la légiarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 1331-1 du Code du travailarticle L 1332-2 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 9 décembre 2021
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
61b44d0a2d6dd6a61a121d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel