Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 14 décembre 2021
- ECLI
- 61bae500574f46a61a4a05c4
- Date
- 14 décembre 2021
- Condamnation
- 27 600 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2021 (Rédacteur : Hélène MORNET, Présidente de chambre) N° RG 19/01286 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K47H [L] [J] épouse [W] c/ [M] [C] [L] [J] épouse [A] [I] [J] [H] [J] [T] [V] Nature de la décision : AU FOND 29A Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 17/04611) suivant déclaration d'appel du 07 mars 2019 APPELANTE : [L] [J] épouse [W] née le 28 Février 1953 à LUDON (33490) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] / FRANCE Représentée par Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M] [C] [L] [J] épouse [A] née le 08 Janvier 1949 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Mathilde GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX [I] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE non comparant, non représenté, signification de la déclaration d'appel en date du 24 avril 2019, signification des conclusions en date du 02 mai 2019 [H] [J] né le 23 Juillet 1954 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Olivier WECHSLER, avocat au barreau de BORDEAUX [T] [V] née le 31 Mars 1956 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 octobre 2021 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Véronique LEBRETON Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT qui en ont délibéré. Greffier -lors des débats : Clémentine JORDAN -lors du prononcé: Florence CHANVRIT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [B] [N] et M. [K] [Y] [J] ont contracté mariage le 20 mars 1946, sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. De leur union sont issus six enfants : [S], [M], [I], [L], [H] et [T]. Suivant acte authentique en date du 14 novembre 1981 dressé par Me [D], notaire à Margaux, M [J] et Mme [N] épouse [J] ont, à titre de partage anticipé, fait donation de divers biens immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 6], au profit de leurs six enfants, sous diverses charges et conditions. Mme [N] épouse [J] et M. [J] sont respectivement décédés les 21 février 2009 et 23 mai 2013, laissant pour leur succéder leurs six enfants susvisés. M. [S] [J] est décédé le 8 juillet 2014 sans postérité. Suivant testament olographe en date du 14 janvier 2011, il avait institué sa s'ur [M] légataire universelle de sa succession. Par ordonnance en date du 28 août 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme [M] [J] épouse [A] a été envoyée en possession de la succession de son frère [S]. Par actes d'huissier en date des 25 et 27 avril 2017, Mme [L] [J] épouse [W] a fait assigner ses frères et s'urs par devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment ordonner la nullité du testament olographe dressé par M [S] [J] et ordonner la réduction de la donation-partage consentie par les époux [J] [N]. Selon jugement en date du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré Mme [L] [J] épouse [W] recevable mais mal fondée en ses demandes, - débouté en conséquence Mme [L] [J] épouse [W] de l'ensemble de ses prétentions, - rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles présentées par M [H] [J] et Mme [M] [J] épouse [A], - condamné Mme [L] [J] épouse [W] à payer à M [H] [J], Mme [M] [J] épouse [A] et Mme [T] [J] épouse [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] [J] épouse [W] aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Procédure d'appel : Par déclaration en date du 7 mars 2019, Mme [L] [J] épouse [W] a relevé appel dudit jugement en toutes ses dispositions. Mme [M] [J] épouse [A] a formé appel incident. M [I] [J] n'a pas constitué avocat. Selon dernières conclusions en date du 23 septembre 2021, Mme [L] [J] épouse [W] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - recevoir Mme [W] dans ses actions et les déclarer recevables et biens fondées sur les fondements des articles 1077, 1078 et suivants, 913, 922 et suivants du code civil, - en partage complémentaire à l'encontre des différents assignés, - en nullité du testament de feu M [S] [J], établi au bénéfice de Mme [M] [J] épouse [A], Subsidiairement et vu les contestations éventuelles des défendeurs intimés sur l'expertise amiable du cabinet [Z], - ordonner avant dire droit une expertise judiciaire contradictoire aux fins : - d'évaluer les biens donnés en donation partage par acte notarié du 14 novembre 1981, au jour de cette donation partage, - de calculer l'imputation et le calcul de la réserve applicable concernant notamment Mme [L] [W] sur la succession des de cujus, - les deux évaluations devant être pratiquées dans les termes et conditions des articles 1077-2 et 1978 du code civil et au jour de la donation partage, - déclarer au vu du rapport d'expertise à venir, le cas échéant, et ordonner au vu des pièces d'ores et déjà versées et notamment du rapport d'expertise judiciaire, les valeurs des lots s'établissent avec des écarts extraordinairement importants justifiant la lésion dont Mme [W] estime être victime et faire application des articles 1078 et suivants du code civil et 1077-2 du code civil, - ordonner la réduction de la donation-partage et dire que la part de Mme [W] doit être égale à sa part réservataire, avec toutes conséquences de droit, - annuler le testament établi au bénéfice de Mme [A] par M [S] [J] au motif de son incapacité intellectuelle à y avoir procédé de son plein gré et à son insanité d'esprit en application de l'article 901 et suivants du code civil, - dire et ordonner que les biens seront ainsi rapportés aux héritiers ab intestat de feu M [S] [J] en l'occurrence l'intégralité des parties au présent procès et les condamner à le faire, - ordonner qu'il soit intégré la valeur des biens transmis à l'étude concernant la valeur des lots issus de la donation partage faite par les auteurs de Mme [W] et des parties assignées, En tout état de cause, - désigner tel expert qu'il plaira afin d'établir les valeurs d'origine et les sommes revenant à chaque partie en application de l'arrêt prononcé et faire les comptes entre les parties, - enfin renvoyer les parties devant chacun des notaires chargés de chacune de ces opérations afin qu'ils règlent chacune des successions en conformité avec la présente décision et avec toutes conséquences de droit, - rejeter comme infondés les appels incidents formulés, - condamner chacun des défendeurs au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens seront à la charge des assignés dont distraction au profit de la Selarl Guerin Delas sur son affirmation de droit, - rejeter les appels incidents et leurs demandes comme infondés et injustifiés. Elle fait valoir que, contrairement à ce qui lui est opposé par les défendeurs, son action ne constitue pas un abus de droit d'agir, aucun préjudice n'étant constitué, ni prouvé. Elle précise que la condition de ne pas contester le partage ne visait que le partage anticipé et est donc devenue caduque aux décès des donataires. Sur le fond, elle ne remet pas en cause les attributions qui ont été faites dans le cadre de la donation-partage du 14 novembre 1981 mais soutient que la valeur des lots est déséquilibrée de sorte qu'il a été porté atteinte à sa part de réserve héréditaire justifiant ainsi son action en réduction. En effet, selon elle, les lots 6 et 7 qui lui ont été attribués, dont les parcelles de pins du Pian Médoc qui étaient en jachère à cette époque, ont une valeur totale de 610 euros (200 + 410) alors que ceux donnés aux autres héritiers sont plutôt de l'ordre de 214 000 à 276 000 euros, les parcelles attribuées à Mme [A] étant constructibles contrairement à ce qu'elle soutient. Pour en justifier, elle fait état des expertises menées par le cabinet [Z] qui, selon elle, a bien évalué les biens à la date de la donation. Elle précise que, dans l'hypothèse où ces rapports seraient contestés, il y a lieu d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire afin que la cour bénéficie d'éléments techniques et chiffrés lui permettant de solutionner le litige. Par ailleurs, elle fait valoir que le testament du 14 janvier 2011 de M [S] [J] est nul dès lors que ce dernier présentait, au moment de sa rédaction, une insanité d'esprit en lien avec un état psychiatrique incompatible avec l'édification d'un testament cohérent tel qu'en attestent les docteurs, et présentant une désorganisation croissante et mentale du fait notamment du cancer de la prostate dont il était atteint. Enfin, elle demande à ce que M [H] [J] et Mme [M] [J] soient déboutées de leurs appels incidents, faisant valoir qu'ils ne démontrent pas qu'elle aurait commis une faute, pas plus qu'ils ne justifient d'un quelconque préjudice. Selon dernières conclusions en date du 18 octobre 2019, Mme [T] [V] demande à la cour de : - déclarer l'appel sans fondement, Faisant droit à l'appel incident, - constatant la renonciation de la concluante à sa succession, l'exonérer de tous effets quant au sort du testament de [S] [J], - constatant l'absence de demande en partage des successions de feus [K] [J], [U] [B] [N], épouse [J] et [S] [J], - déclarer l'action irrecevable en l'état, vu les clauses de la donation-partage s'imposant aux parties signataires notamment l'accord des donataires sur la composition des lots en nature, la condition de ne pas attaquer le partage, le caractère transactionnel de ladite donation, enfin l'obligation de se référer à la valeur des biens donnés au jour de la donation, - déclarer Mme [W] aussi irrecevable que mal fondée dans toutes ses demandes principales et subsidiaires. Subsidiairement, - confirmer le jugement sur le fond, - condamner l'appelante à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Elle rappelle qu'elle a renoncé, par déclaration en date du 13 juin 2017, à la succession de M [S] [J], de sorte qu'elle n'est pas concernée par le débat relatif à la validité du testament établi par ce dernier. Par ailleurs, elle fait valoir que l'action en réduction formée par Mme [W] est irrecevable. En effet, selon elle, le partage des trois successions en cause est un préalable incontournable à toute action en réduction. En outre, elle soutient qu'une telle action attaque le partage alors qu'il a été expressément convenu dans l'acte de donation du 14 novembre 1981 que l'ensemble des donataires s'engageaient à accepter le partage sans pouvoir l'attaquer. Elle ajoute que ce partage conventionnel a l'autorité attachée à l'article 2052 du code civil. Sur le fond, elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une expertise réalisée en 2015, soit 34 ans plus tard, et ce d'autant que lors de la signature de l'acte les parties ont manifesté leur consentement à un partage égalitaire en nature en ne mentionnant pas de valeur aux lots attribués. En tout état de cause, elle soutient que les lots attribués à Mme [W] avaient à l'époque une valeur, non pas de 610 euros, mais de 30 000 francs, soit 4 500 euros. Selon dernières conclusions en date du 31 juillet 2020, M. [H] [J] demande à la cour de : - dire et juger non fondé l'appel de Mme [L] [W], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées, - dire et juger recevable et bien fondé M [H] [J] en son appel incident, - réformer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts, Statuer à nouveau, - condamner Madame [L] [J] épouse [W] à régler à Monsieur [H] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la non réalisation de la vente, - la condamner à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la question de la validité du testament de M. [S] [J], il rappelle qu'il a renoncé à la succession de ce dernier suivant déclaration en date du 27 avril 2017. S'agissant de l'action en réduction, il fait valoir que Mme [W] a accepté la donation partage querellée laquelle contenait une clause interdisant aux donataires d'attaquer « le présent partage anticipé ». Il soutient par ailleurs que Mme [W] ne démontre pas que les biens ou la masse successorale existants sont insuffisants pour lui assurer sa part dans la succession. En outre, il critique le rapport du cabinet [Z] faisant valoir que l'estimation faite des lots qui lui ont été attribués est irréaliste, sans compter que les biens donnés ont été évalués au jour de l'action engagée par Mme [W] et non au jour de la donation partage. Il demande en tout état de cause à ce que cette expertise soit écartée des débats dès lors qu'elle a été établie à l'initiative de Mme [W] seule et n'est donc pas contradictoire. A titre reconventionnel, il fait valoir qu'en raison du refus de Mme [W] de donner son accord pour qu'il puisse vendre son bien, les acquéreurs se sont désistés de sorte qu'il a subi un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. Selon dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, Mme [M] [J] épouse [A] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] [W] née [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [L] [W] en sa demande de partage complémentaire à l'encontre des différents assignés et d'expertise judiciaire, - débouter Madame [L] [W] de sa demande de réduction de la donation partage en date du 14 novembre 1981, - débouter également Madame [L] [W] en sa demande de nullité du testament de feu Monsieur [S] [J] établi au bénéfice de Madame [M] [J] épouse [A], - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner Madame [L] [W] à indemniser le préjudice psychologique et matériel subi par Madame [M] [A] née [J] en lui allouant une somme de 10 000 euros au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil, Y ajoutant, - dire et juger que les contrats d'assurances vies VIVACCIO n°012 000150 15 souscrit le 28/07/2011 et n°012 162462 souscrits le 23/10/12 seront requalifiés en donations indirectes, chacun des bénéficiaires devant procéder au rapport des sommes reçues par lui à ce titre, - rejeter toutes autres demandes formulées à l'encontre de Madame [M] [A] épouse [J], - condamner enfin Madame [L] [W] née [J] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle que les six héritiers réservataires ont expressément accepté la donation-partage qui a pris effet immédiatement et fait valoir qu'en application de l'article 1075-3 du code civil, Mme [W] n'est pas recevable à attaquer le partage, l'action en complément de part pour cause de lésion ne pouvant être exercée contre les donations-partages. Sur le fond, elle soutient que l'expertise produite par Mme [W] n'est pas probante dès lors que les biens donnés n'y sont pas évalués dans l'état dans lequel ils se trouvaient au jour de la donation tel que le prévoit l'article 1078 du code civil. Elle précise que les terrains qui lui ont été donnés, n'étaient pas, lors de ladite donation, constructibles, et qu'ils ne le sont devenus que ultérieurement en raison d'une modification du cadastre. Ainsi, selon elle, Mme [W] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été lésée de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande principale ainsi que de sa demande subsidiaire d'expertise qui n'a vocation qu'à suppléer sa carence. Elle ajoute qu'en tout état de cause pour pouvoir exercer une action en réduction, Mme [W] doit démontrer qu'il lui est impossible de compléter sa part de réserve sur l'actif existant des successions de ses parents. Or, selon elle, Mme [W] omet volontairement de prendre en compte le droit d'usage et d'habitation conservé par leurs parents sur le domaine de Loumey ainsi que les contrats d'assurance-vie contractés par feu leur père qui doivent, d'après elle, être qualifiés de donations indirectes, augmentant ainsi l'actif à partager qui est alors suffisant pour combler ses droits réservataires. S'agissant des contrats d'assurance-vie, elle soutient qu'il y a lieu de les requalifier de donations indirectes dès lors qu'ils n'avaient aucune utilité pour feu leur père, ces derniers ayant été conclu en juillet 2011 et octobre 2012, soit deux ans seulement avant son décès, sans compter que ses ressources se limitaient au montant de sa modeste retraite. Ainsi, selon elle, le seul but de ces contrats était que M [J] se dépouille irrévocablement des sommes versées au profit des bénéficiaires. Elle précise que c'est Mme [W], chez qui leur père avait emménagé en décembre 2010, qui gérait les comptes bancaires de ce dernier, et s'interroge sur le réel donneur d'ordre pour la conclusion desdits contrats dès lors qu'ils ne comportent pas la signature de M [J]. Quant au testament litigieux, elle fait valoir que Mme [W] ne démontre pas que M [S] [J] n'était pas sain d'esprit ou que son consentement a été vicié au moment où il a rédigé son testament olographe, les certificats médicaux produits faisant seulement état d'un comportement dépressif et d'une agressivité sociale. Enfin, au soutien de son appel incident, elle fait valoir que du fait des man'uvres de Mme [W], elle se trouve dans l'impossibilité de régler les droits de mutation de 127 022 euros et est ainsi contrainte de procéder à la vente de l'immeuble donné, sans compter les pénalités qui seront dues à l'administration fiscale en cas de retard dans la déclaration de succession. Selon elle, ces éléments justifient le versement à son profit de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 octobre 2021 et l'ordonnance de clôture est datée du 28 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Mme [M] [A] a conclu le 6 septembre 2021. Mme [L] [J] épouse [W] a conclu en réponse le 23 septembre 2021. Mme [M] [A] a alors à nouveau conclu le 4 octobre 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2021, modifiant légèrement le dispositif de ses conclusions du 6 septembre 2021 et communiquant une nouvelle pièce n°15 (sommation de communiquer). Toutefois, il convient de relever que Mme [M] [A] ne démontre pas l'existence d'une cause grave justifiant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, disposant d'un délai suffisant pour répondre aux dernières conclusions de l'appelant signifiées le 23 septembre 2021. En conséquence, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme [M] [A] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, et partant, il convient de déclarer irrecevables ses conclusions et sa pièce n°15 signifiées le 4 octobre 2021. La cour s'en tiendra donc à ses conclusions du 6 septembre 2021. Sur l'action en réduction de la donation-partage du 14 novembre 1981 A titre liminaire, et pour une bonne compréhension du litige, la cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions Mme [J] épouse [W] sollicite d'être déclarée recevable en sa demande « en partage complémentaire », elle vise toutefois au soutien de cette prétention, tant dans son dispositif que dans les motifs de ses conclusions, « les articles 1077, 1078 et suivants, 913, 922 du code civil » lesquels concernent les donations-partages et l'action en réduction. Dès lors, la cour, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, requalifie l'action intentée par Mme [J] épouse [W], à tort qualifiée d'action en complément de part, en action en réduction. - Sur la recevabilité de l'action en réduction C'est par de justes motifs, que les débats en cause d'appel n'ont pas remis en question, et que ce faisant la cour adopte, que le tribunal a considéré que l'action en réduction intentée par Mme [L] [J] épouse [W] était recevable. - Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, « la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. » L'article 1077-1 du code civil dispose que « l'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. » Il résulte de l'article 1078 que « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent . » En l'espèce, si dans sa note annexe à son rapport d'expertise (pièce n°19 de l'appelante), en date du 19 avril 2019, M [Z] confirme qu'il a procédé à une évaluation des biens donnés au jour de la donation-partage, soit au 14 novembre 1981, il convient toutefois de relever que ce complément d'expertise, non contradictoire, mentionne des numéros de parcelles qui ne correspondent pas à celles qui figurent dans l'acte de donation-partage et qui présentent des contenances différentes. Au surplus, il est établi que l'expert n'était pas en possession de tous les documents lui permettant de connaître l'état des parcelles querellées au jour de la donation-partage, et notamment du plan cadastral de l'époque qui démontre que les lieux avaient une configuration différente en 1981 et la réglementation du plan d'occupation des sols applicable à cette période, élément pourtant important pour déterminer le caractère constructible ou non des parcelles dont il résulte des différences substantielles quant aux plus values apportées aux parcelles. En considération de ces constatations, le complément d'expertise produit par Mme [L] [J] épouse [W] en cause d'appel ne peut être considéré comme suffisamment probant pour servir de base d'évaluation aux biens ayant fait l'objet de la donation-partage en 1981. En tout état de cause, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'action en réduction suppose de rechercher si chacun des héritiers réservataires a reçu sa part de réserve et pour se faire de définir la masse active successorale, comprenant les biens compris dans la libéralité-partage, ainsi que tous les biens autrement donnés ou légués par le de cujus. En l'espèce, Mme [L] [J] épouse [W] est dans l'incapacité de démontrer qu'elle n'a pas perçu sa part de réserve héréditaire, lui permettant de solliciter une indemnité de réduction, dès lors que la masse successorale ne peut être calculée avec précision, en premier lieu du fait que le montant des biens objets de la donation-partage n'a pu être évalué au jour de ce partage anticipé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de réduction-partage et de sa demande d'expertise judiciaire, la cour n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En conséquence, la demande en appel de Mme [M] [J], épouse [A], tendant à requalifier en donations indirectes les contrats d'assurances vies VIVACCIO n°012000150 souscrit le 28 juillet 2011 et n°012162462 souscrit le 23 octobre 2012, produits par l'appelante postérieurement à l'ordonnance de clôture, devient sans objet, dès lors qu'elle visait à remettre en cause le montant total de la masse successorale. Sur la validité du testament du 14 janvier 2011 Conformément aux dispositions de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » Il résulte de l'article 414-1 du code civil que pour « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » Il est constant que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament et que celle-ci est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. En l'espèce, Mme [J] épouse [W] produit, pour démontrer l'insanité d'esprit de feu M [S] [J] lors de la rédaction de son testament olographe du 14 janvier 2011, trois certificats médicaux dont deux émanant du docteur [X], médecin généraliste, ainsi que des échanges de correspondances entre M [S] [J] et le conciliateur de justice. Ces échanges, qui concernent un litige relatif à des frais d'eau, d'électricité, de chauffage et autres, ne caractérisent pas une insanité d'esprit chez M [S] [J], et ce d'autant plus que le conciliateur qui l'a reçu le 28 juin 2010, n'a mentionné aucune difficulté à ce sujet dans son procès-verbal de réunion. S'agissant du certificat du docteur [G] daté du 14 janvier 2015, celui-ci fait état d'une dépression et d'une anxiété chez M [S] [J]. Or, ces états sont insuffisants à caractériser une altération de ses facultés de discernement, comme l'a justement relevé le premier juge. Quant aux certificats médicaux établis par le docteur [X] les 6 janvier 2015, 26 février 2018 et 25 mars 2019, il convient de relever qu'à l'exception de celui du 25 mars 2019, lesdits certificats sont insuffisamment circonstanciés, la période concernée n'étant pas mentionnée et les troubles qu'auraient rencontrés M [S] [J] n'étant pas précisés, le docteur [X] décrivant seulement une agressivité chez M. [J] lors de ses visites ou certifiant, sans autre précision, que son « état psychiatrique » était « incompatible avec l'édification d'un testament cohérent ». Si dans son certificat du 25 mars 2019, postérieur au jugement querellé, le docteur [X] mentionne cette fois-ci qu'à la date du 14 janvier 2011, « les affections dont souffrait [S] [J] étaient de nature à altérer son discernement », il n'en demeure pas moins qu'aucune précision quant à la nature de ces « affections » n'est apportée, et qu'en tout état de cause, aucun élément probant ne corrobore cette hypothèse de sorte qu'il ne peut en être déduit de ce seul certificat médical que M [S] [J] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales lors de l'établissement du testament litigieux. En conséquence, Mme [J] épouse [W] sera déboutée de sa demande de nullité dudit testament. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts Au soutien de leur demande indemnitaire, Mme [M] [A] et M [H] [J] font valoir qu'ils ont subi, du fait des « manoeuvres permanentes » de leur soeur, un préjudice moral et matériel, résultant notamment de l'impossibilité de vendre les biens reçus pour procéder au règlement des droits de mutation. Toutefois, il n'est pas davantage démontré, en cause d'appel, que l'appelante, en refusant de régulariser une renonciation à l'action en réduction de la donation partage permettant la vente des biens objets du partage, a eu un comportement fautif ou a abusé de son droit d'agir en réduction. C'est donc par de justes motifs que les débats n'ont pas remis en question que M [H] [J] et Mme [M] [A] ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [J] épouse [W], partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande en outre qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de condamner Mme [W] à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience, Rejette la demande de Mme [M] [A] aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°15 signifiées par Mme [M] [A] le 4 octobre 2021, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare sans objet la demande de Mme [M] [J], épouse [A] relative à la requalification des [...] n°012000150 souscrit le 28 juillet 2011 et n°012162462 souscrit le 23 octobre 2012, Condamne Mme [L] [J] épouse [W] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [T] [J] épouse [V], Condamne Mme [L] [J] épouse [W] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M [H] [J], Condamne Mme [L] [J] épouse [W] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [M] [J], épouse [A], Condamne Mme [L] [J] épouse [W] aux dépens d'appel. Signé par Véronique LEBRETON, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 14 décembre 2021
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
61bae500574f46a61a4a05c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel