Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 15 décembre 2021
- ECLI
- 61bc36861e5d9da61a472731
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 4 590 800 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2021 N° RG 19/00978 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4E2 EURL [D] c/ SARL VISION ORIGINALE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 (R.G. 2017F01201) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 février 2019 APPELANTE : EURL [D], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL VISION ORIGINALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Gaël GRIGNON-DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Vision Originale est un agent commercial principal sur le territoire français de plusieurs sociétés italiennes, fabricants de mobilier contemporain. Elle fait appel à des sous-agents installés sur le territoire français. Le 3 avril 2006, elle a ainsi conclu un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec l'EURL [D], représentée par [F] [D]. Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Vision Originale à verser la somme de 3509,74 euros à l'EURL [D] au titre de diverses commissions restées impayées. Le 16 juin 2017, la société Vision Originale a mis fin sans préavis au contrat la liant à la société [D] au motif que celle-ci avait commis une faute grave, notamment en la dénigrant auprès de ses mandants italiens et de ses sous-agents français, ce que cette dernière contestait. Par courrier recommandé du 15 juillet 2017, la société [D] a mis en demeure la société Vision Originale d'avoir à payer de nouvelles commissions impayées, ainsi que des indemnités de préavis et de rupture fautive du contrat. Par acte du 27 novembre 2017, la société [D] a fait assigner la société Vision Originale devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir celle-ci condamnée à lui régler des commissions impayées, une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de rupture sur le fondement de l'article L 134-12 du code de commerce. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - condamné la société Vision Originale à payer la somme de 3 938,80 euros TTC, à la société [D] outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2017 en paiement des factures impayées, - condamné la société Vision Originale à payer à la société [D] la somme de 5 738,49 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre intérêts à taux légal à compter de la signification de ce jugement, - condamné la société Vision Originale à payer à la société [D] la somme de 22 954 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, et déboutera la société [D] du surplus de sa demande, - débouté la société Vision Originale de toutes demandes, - condamné la société Vision Originale à payer à la société [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Vision Originale aux dépens, Par déclaration des 20 et 28 février 2019, les sociétés [D] et Vision Originale ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de certains des chefs de la décision qu'elles ont expressément énumérés, s'intimant mutuellement. Les deux procédures ont été jointes sous le RG 19/00978. Le 11 avril 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui a été refusée par les parties. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [D] demande à la cour de : - ordonner la jonction de la présente affaire avec l'appel interjeté par la société Vision Originale et enregistré sous le numéro RG 19/01168, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts attribués à la société [D] , - condamner la société Vision Originale à payer à la société [D] la somme de 45 908 euros correspondant à l'indemnité compensatrice due en réparation du préjudice subi du fait de la cessation des relations contractuelles à l'initiative de son mandant, - dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le requérant le 15 juillet 2017, - condamner la société Vision Originale à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La société [D] fait notamment valoir que la société Vision Originale a commis une faute en ne payant pas les commissions dues à son agent dans les délais prévus par le contrat ; que, malgré une première condamnation judiciaire, la société Vision Originale a continué à se soustraire à son obligation de lui régler ses commissions; qu'elle a dû pratiquer une saisie attribution sur les comptes de son mandant; que la rupture du contrat par la société Vision Originale a été une mesure de représailles à son encontre et qu'elle est injustifiée ;que les avoirs allégués par la société Vision Originale sont illégitimes et fantaisistes et visent à faire obstacle au paiement de ses commissions; qu'il n'y a pas eu 'd'erreur', pas plus que de propos calomnieux; qu'elle n'a ainsi commis aucune faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Vision Originale demande à la cour de : - recevoir la société Vision Originale en son appel et la dire bien fondée, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - et statuant à nouveau, - juger que la société [D] a commis une faute grave dans l'exécution de son contrat, en refusant de se conformer aux instructions de la société Vision Originale, de nature à la priver des indemnités compensatrices de préavis et de cessation de contrat prévues aux articles L.134-11 et L.134 -12 du code de commerce, - juger que la société [D] a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de la société Vision Originale en prenant contact avec la société Green, mandant principal de la société Vision Originale pour dénigrer cette dernière, - juger que la société [D] a violé son obligation de loyauté, en mettant en doute auprès de l'équipe de sous-agents de la société Vision Originale l'honnêteté de son dirigeant, - en conséquence, - débouter la société [D] de son appel ainsi que ses demandes de condamnation, fins et prétentions, - à titre reconventionnel, condamner la société [D] à payer à la société Vision Originale la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux, - condamner la société [D] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. La société Vision Originale fait notamment valoir que la société [D] , en sa qualité de sous-agent, a violé son obligation de ne pas entrer en contact avec le mandant de l'agent principal malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, et l'a dénigrée; qu'elle a ainsi manqué à son devoir de loyauté, ce qui a justifié la rupture immédiate du contrat; qu'elle a rencontré des difficultés financières indépendantes de sa volonté ne lui permettant pas de payer les commissions ; qu'afin d'éviter le dépôt de bilan, elle a négocié avec l'ensemble de ses sous-agents un rééchelonnement des sommes dues, n'étant pas réglée elle-même par son mandant; que la société [D] qui avait également donné son accord à un paiement différé a cependant introduit une procédure d'injonction de payer devant le tribunal de commerce; que la société [D] a émis des factures comportant des erreurs non-rectifiées ; que les commandes passées après la rupture du contrat n'ouvrent pas droit à commissions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021 et le dossier a été fixé à l'audience du 3 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1) sur la rupture du contrat et les demandes indemnitaires : En vertu des dispositions de l'article L 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. La société Vision Originale soutient que son agent a manqué à son obligation de loyauté justifiant la résiliation de son contrat sans indemnité ni préavis. Au soutien de ses allégations, la société Vision Originale produit : - un mail daté du 11 février 2017 émanant de la société [D] qui sollicite le paiement immédiat de ses commissions à défaut de quoi elle informera le mandant principal de cette difficulté, - un mail daté du 24 mai 2017 adressé par la société [D] aux autres sous-agents et à la société Green, l'un des mandants, dans lequel elle fait état de ses différends récurrents avec la société [D] au sujet du paiement de ses commissions. La société Vision Originale soutient que ce dernier mail est intervenu en violation manifeste de la mise en demeure qu'elle a adressée par courrier daté du 24 mai 2017 à la société [D] de ne pas intervenir auprès des mandants principaux et de ses sous-agents. Or, ce courrier n'a été distribué que le 26 mai 2017, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il fasse suite à cette mise en demeure. La cour relève qu'il n'est plus justifié d'aucune action de la société [D] en direction des mandants principaux ou des sous-agents après la mise en demeure qui lui a été adressée. En tout état de cause, les mails adressés sont en lien direct avec le conflit opposant la société [D] à la société Vision Originale et ayant conduit à la condamnation de celle-ci à régler des commissions impayées à son agent commercial, de sorte que les reproches adressés à son mandant ne sont pas sans fondement. Il n'est pas plus établi que la rupture des relations entre la société Desalto, mandant principal, et la société Vision Originale, soit imputable aux agissements de la société [D] comme cela est soutenu. Dès lors, la preuve d'actes de déloyauté et de dénigrement commis par l'agent commercial au détriment de son mandant n'est pas apportée. La rupture pour faute grave de l'agent commercial notifiée par courrier en date du 16 juin 2017 n'est pas justifiée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point ainsi que sur le débouté de la demande de la société Vision Originale de voir condamner son ancien agent commercial à lui verser des dommages et intérêts. * L'agent commercial est ainsi en droit de solliciter le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture. Il convient de confirmer le montant de 5738,49 euros fixé par les premiers juges au titre de l'indemnité de préavis et calculé sur la base du montant des commissions perçues sur les trois dernières années par l'agent commercial, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance. S'agissant de indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture prévue à l'article L 134-12 du code de commerce, le tribunal de commerce a jugé que l'ancienneté de la relation ne justifiait pas la demande formée à hauteur 24 mois de commissions, d'autant que ce mandat n'était pas exclusif d'autre mandat. Il a ainsi limité le montant à percevoir par l'agent à 12 mois de commission. La société [D] maintient sa demande d'indemnité à hauteur de deux années de commissions, exposant qu'il s'agit de la jurisprudence habituelle et que la société Vision Originale a elle-même perçu une indemnité de rupture correspondant à deux années de commissions de la société Forner. La cessation du mandat prive l'agent de la part de marché des produits du mandant, qu'il a conquise ou maintenue, par ses efforts communs avec le mandant. Celui-ci conserve intégralement, en règle générale, cette part de marché. L'agent, lui, perd tout ce qu'il pouvait espérer de la représentation entreprise. La fixation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, l'agent commercial a travaillé pendant 11 années avec son mandant développant son marché pour le compte de celui-ci. Les commissions perçues dans le cadre de ce contrat correspondaient à 20% du chiffre d'affaires de la société [D]. Il convient eu égard à ces éléments d'infirmer le premier juge et de juger que l'indemnité due sera égale à deux années de commissions, soit 45 908 euros que la société Vision Originale sera condamnée à verser à la société [D], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance sur la somme de 22 954 euros et du prononcé de cet arrêt pour le surplus. 2) sur les commissions impayées : La société Vision Originale soutient que : - la société [D] lui demande le paiement de commissions portant sur des factures pour lesquelles elle n'a elle-même pas été réglées, - la société [D] a facturé des commissions qui ne correspondent pas aux relevés des chiffres d'affaires qu'elle a elle-même émis, - la société [D] ne peut solliciter le paiement de commissions pour des commandes auprès de la société GREEN intervenues après la rupture du contrat d'agent commercial. Le juge de première instance a pertinemment relevé que les retards ou l'absence de règlements de ses propres commissions ne peuvent justifier les retards de paiement de la société Visio Originale à l'égard de la société [D]. Il sera également noté que les commandes sont produites aux débats, qu'elles sont toutes datées et portent le nom du client et qu'aucune facture de la société GREEN n'est antérieure à la date de rupture du contrat d'agent commercial. Les factures dont il est sollicité le paiement sont également communiquées. Il conviendra ainsi de confirmer le premier juge en ce qu'il a jugé que la somme de 3938,80 euros restée due au titre des commissions impayées et a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017. 3) sur les autres demandes : La société Vision Originale sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 novembre 2018 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de rupture, et statuant à nouveau, Condamne la société Vision Originale à verser à la société [D] au titre de l'indemnité de rupture la somme de 45 908 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement de première instance sur la somme de 22 954 euros et du prononcé de cet arrêt pour le surplus, y ajoutant, Condamne la société Vision Originale à verser la somme de 2500 euros à la société [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Vision Originale aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 134-12 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 134-4 du code de commercearticle L 134-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile de
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- 15 décembre 2021
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61bc36861e5d9da61a472731
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