Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 15 décembre 2021
- ECLI
- 61bc36861e5d9da61a472734
- Date
- 15 décembre 2021
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 21/00266 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOZ2 ORDONNANCE Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [K] [J], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [D] [U] [O], né le 28 Février 1997 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Gnilane LOPY, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [U] [O] né le 28 Février 1997 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 décembre 2021 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [U] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [U] [O], né le 28 Février 1997 à CONAKRY (GUINEE), de nationalité Guinéenne le 14 décembre 2021 à 14 h 13, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [D] [U] [O], ainsi que les observations de Monsieur [K] [J], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [D] [U] [O] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 décembre 2021 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [U] [O], né le 28 février 1997 à Conakry en République de Guinée de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Corrèze le 9 décembre 2021. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative notifié par la préfète de la Corrèze le 10 décembre 2021 qui lui a été notifié le 11 décembre 2021 à 9H10 à sa libération de détention du centre de détention d'Uzerche. Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 13 décembre 2021, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. M. [D] [U] [O] a relevé appel de cette décision. Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 14 décembre 2021 à 14h13, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande : - l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ; - qu'il soit ordonné la remise en liberté immédiate de M. [D] [U] [O] ; - de condamner l'État à verser la somme de 1000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir que : - le placement en rétention administrative a été pris avant la libération de M. [D] [U] [O] et est donc irrégulier puisque les procureurs de la république de Tulle et de Bordeaux ont été avisés d'une situation juridique qui n'existait pas, - la notification du placement en rétention administrative a été faite à M. [D] [U] [O] sans lecture par l'agent notificateur et sans interprète alors qu'il ne sait pas lire le français, en violation de l'article L141-3 du Ceseda, - il n'y pas de risque de fuite: si M. [D] [U] [O] a refusé de signer le document pour l'acceptation d'un test PCR, c'est parce qu'il ne pouvait le comprendre et il a de la famille en France, puisqu'il est père de deux enfants de nationalité française. Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que : - la notification du placement en rétention administrative a été effectuée et ses droits ont été notifiés à M. [D] [U] [O] après lecture par l'agent notifiant, - l'intéressé n'a pas de domicile et a été condamné pour violences conjugales. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021 à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [D] [U] [O] le 15 décembre 2021 à 14h13 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification de l'ordonnance ayant été faite le 13 décembre 2021 à 15h15. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [D] [U] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. - Sur l'information du procureur de la République En application de l'article L741-8 du Ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation d'une formalité substantielle, toute juridiction, y compris la cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [D] [U] [O] a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2021 à 9h10, à sa libération du centre de détention d'Uzerche sur le fondement d'un arrêté du 10 décembre 2021. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, le procureur de la république de Tulle a été avisé le 11 décembre 2021 à 8h54 et celui de Bordeaux à 8h55, soit 10 minutes avant la levée d'écrou de M. [D] [U] [O] et 15 minutes avant la notification de ses droits, dans des délais leur permettant pleinement d'exercer leur contrôle. M. [D] [U] [O] n'indique pas en quoi le fait que cette notification a été antérieure à son placement en rétention administrative a pu porter atteinte à ses droits. Ce moyen sera rejeté. - Sur l'effectivité de la notification des droits L'article L141-3 du Ceseda énonce que lorsque les dispositions du même code prévoient qu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend ,cette information peut se faire au moyen de formulaires écrits dans cette langue soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas français et qu'il ne sait pas lire. L'article L741-9 du Ceseda énonce que l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4. Selon l'article L744-4, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L744-6 dispose qu'à son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile.A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1. Cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. L'irrégularité de l'assistance d'un interprète pour la notification des droits de l'étranger placé en rétention administrative lui fait nécessairement grief notamment pour s'assurer de la compréhension de ce qui lui a été notifié. En l'espèce, il est constant que M. [D] [U] [O] parle le français mais ne sait pas le lire. Il ressort des éléments de la procédure que si le placement en rétention administrative a été notifié à M. [D] [U] [O] sans que l'agent notificateur ne précise qu'il a lui a lu l'arrêté de placement, ses droits lui ont été notifiés le 11 décembre 2021 à 9h10 après lecture par l'agent notificateur GND Loyer qui a apposé la mention « lecture faite par nous-même M. [O] ne sachant pas lire ». Dès lors, les exigences posées par les textes ci-dessus ont été remplies et peu importe dans ces conditions que le rédacteur du procès-verbal de renseignement administratif dressé lors de la levée d'écrou de M. [D] [U] [O] à 9h05 ait coché la case « la notification des droits a été faite,après lecture, par lui-même, l'intéressé signe avec nous le présent procès-verbal » , qu'en effet, M. [D] [U] [O] a signé chacun des imprimés (en matière de droit d'asile, de droit d'accès à des associations d'aide aux retenus et autres droits de retenu) à 9H10 après que l'agent notificateur lui en a lu le contenu. Le placement en rétention administrative ne prenant effet qu'à compter de la notification des droits, il ne résulte aucun grief pour M. [D] [U] [O] du fait qu'il ne lui a pas été lu l'intégralité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Ce moyen sera rejeté. -Sur le risque de fuite Selon l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention , pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. Selon l'article L612- 3 -8° du Ceseda, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. En application de l'article L743-13 nouveau du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise aux services de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, l'interdiction administrative du territoire, mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. Il sera tout d'abord observé que c'est à tort que M. [D] [U] [O] soulève l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale par le préfet alors qu'il n'a pas contesté son placement en rétention administrative dans le délai de 48 heures. En tout état de cause, M. [D] [U] [O] est sans domicile effectif puisqu'il a mentionné une adresse au CCAS de Parthenay, que sa compagne, mère de ses deux enfants, a été victime de violences conjugales pour lesquelles il a été condamné, n'a pas de ressources légales en France et il est dépourvu de passeport. Il est donc dépourvu de garanties de représentation permettant son assignation à résidence. L'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de sa rétention administrative sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ; - ACCORDE à M. [D] [U] [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 13 décembre 2021 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 15 décembre 2021
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
61bc36861e5d9da61a472734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel