Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 16 décembre 2021
- ECLI
- 61bd87a9eee605a61a249791
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2021 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 19/05516 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIYQ CPAM DE LA GIRONDE c/ Société [3] CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 (R.G. n°18/1730) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2019, APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me PUJOL substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTERVENANTE : CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté par Monsieur [T], dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2021 en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 11 septembre 2017, M. [I], salarié de la société [3], a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 1er juin 2017, faisant état d'une 'fracture du ménisque côté droit'. Après instruction et par une décision du 18 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Les incidences financières de la maladie professionnelle ont été inscrites au compte employeur tarification AT+MP de l'exercice 2017 de la société. Le 14 juin 2018 la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Son recours a été rejeté par une décision du 18 juillet 2018. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde par une requête reçue au greffe le 27 juillet 2018. Devant le tribunal, la société [3] a renoncé à revendiquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge mais a demandé à la juridiction d'ordonner que les conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié soient imputées au compte spécial. Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a : déclaré recevable la demande formulée par la société [3] pour contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] ordonné à la caisse de transmettre la décision à la Carsat compétente aux fins d'inscription de la maladie de M. [I] au compte spécial, avec toutes conséquences de droit pour les dépenses ou les suppléments de cotisations ayant pu être mis à la charge de la société [3] laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La caisse a relevé appel du jugement par une déclaration du 16 octobre 2019. La caisse d'assurance retraite de la santé au travail d'Aquitaine (la carsat en suivant) est intervenue volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions, en date du 16 avril 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : juge irrecevable la demande d'inscription au compte spécial telle que dirigée contre elle et devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux condamne la société [3] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La caisse fait valoir que les juridictions du contentieux technique sont seules compétentes pour connaître des litiges de tarification de l'article L142-2 4° et 7° du code de la sécurité sociale ; que la saisine d'une juridiction incompétente est sanctionnée par le prononcé de l'irrecevabilité de la demande. Dans ses dernières conclusions, en date du 19 octobre 2021, la société [3] demande à la Cour de : confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la carsat d'Aquitaine de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de transmettre l'arrêt à la carsat d'Aquitaine aux fins d'inscription de l'affection de M. [I] au compte spécial condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la carsat d'Aquitaine aux entiers dépens. La société [3] fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait toute compétence pour connaître de sa demande d'inscription dès lors qu'au jour auquel elle l'a saisi les conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié n'étaient pas encore intégrées dans le calcul de la tarification AT/MP. Dans ses dernières conclusions, en date du 26 avril 2021, la carsat d'Aquitaine demande à la cour de : à titre principal, annuler tous les chefs contradictoires du jugement déféré et se déclarer incompétente pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [I] du 6 juin 2017 à titre subsidiaire, annuler tous les chefs contradictoires du jugement déféré et dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [I] du 6 juin 2017. La carsat fait valoir que l'appréciation de l'affectation des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle d'un salarié sur le compte employeur ou sur le compte spécial relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique ; que la demande de la société est au surplus irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification d'accident du travail et de maladie professionnelle relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la carsat, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. En l'espèce, la lecture attentive du courrier de notification adressé par la caisse à la société [3] le 18 juillet 2018 établit que la société [3] a dans ses écritures présentées à la commission de recours amiable le 18 juin 2018, soit avant toute tarification de la maladie professionnelle de M. [I] prise en charge le 18 avril 2018, fait valoir que les coûts afférents à ladite maladie devaient être inscrits au compte spécial, le salarié ayant été exposé sur l'ensemble de sa carrière, au service de différents employeurs, ce dont il se déduit que les développements de la carsat à ce titre sont inopérants. Il ne résulte au surplus d'aucune des pièces du dossier, singulièrement des courriers que la carsat Aquitaine a adressés à la société [3] le 21 décembre 2018, le 21 décembre 2019 et le 18 décembre 2020 pour l'informer de l'état de son compte employeur tarification MP+AT relatif à l'exercice 2017, le 12 avril 2021 pour l'informer de l'état de son compte employeur tarification AT+MP relatif à l'exercice 2021, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 pour lui notifier son taux de cotisation AM/MP pour l'année à venir, que le taux de cotisation résultant de la maladie professionnelle de M. [I] avait été notifié à la société [3] lorsqu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Il s'en déduit que celui-ci était compétent . C'est par de justes motifs, adoptés, que les premiers juges ont décidé de l'inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [I] au compte spécial. La caisse et la carsat, qui succombent devant la Cour, seront condamnés aux dépens d'appel. Condamnée aux dépens, la caisse ne peut qu'être déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, REJETTE l'exception d'incompétence de la juridiction du contentieux général soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la caisse d'assurance retraite de la santé au travail d'Aquitaine CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions [E], CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la caisse d'assurance retraite de la santé au travail d'Aquitaine aux dépens d'appel DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 16 décembre 2021
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
61bd87a9eee605a61a249791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel