Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 janvier 2022
- ECLI
- 61de7d99fc57de8d136e07c3
- Date
- 10 janvier 2022
- Condamnation
- 43 421 868 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2022 N° RG 21/04144 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHE2 S.C.P. AMAUGER [S] c/ Madame [R] [Z] épouse [F] Monsieur [G] [E] [F] Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 (R.G. 15/00047) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021 APPELANTE : S.C.P. AMAUGER [S], représentée par Maître [K] [S], agissant ès qualité de liquidateur de l'Association Le Nid du Périgord, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : Madame [R] [Z] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Monsieur [G] [E] [F], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Marie-Pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 2 février 2009, Mme [R] [Z], épouse [F] et M. [G] [F] ont conclu des contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel avec l'association Le Nid du Périgord. Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2013, M. [F] a été remplacé au poste de président de l'association. L'association Le Nid du Périgord a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux de la Dordogne du 2 juillet 2013 au 26 novembre 2013, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012. L'administration fiscale a estimé que Mme [F] a en réalité exercé une présidence de fait l'association et que du fait du montant de ses salaires supérieurs au 3/4 du SMIC, l'association n'a pas été gérée et administrée de manière bénévole, de sorte qu'elle a exercé en réalité une activité lucrative et doit être soumise aux impôts commerciaux. Par procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2015, il a été donné acte que Mme [F] d'avoir signé une convention de rupture conventionnelle avec l'association, avec prise d'effet au 15 juillet 2015. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de Périgueux a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord. La SCP Amauger [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le passif vérifié a été arrêté à la somme totale de 434 218,68 euros. Par exploit d'huissier en date du 11 août 2020, la société Amauger [S] a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de prononcer l'extension de la procédure collective en raison de la confusion des patrimoines entre l'association Le Nid du Périgord et M. et Mme [F], ainsi que la fictivité de la personne morale. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré recevable l'action de Maître [K] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association Le Nid du Périgord, - débouté Maître [K] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association Le Nid du Périgord de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. et Mme [F], - condamné Maître [K] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association Le Nid du Périgord, à payer à M. et Mme [F], chacun, une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Maître [K] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'association Le Nid du Périgord, aux dépens. Par déclaration du 16 juillet 2021, la société Amauger [S] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs de la décision qu'elle a expressément énumérés, intimant M. et Mme [F]. Par ordonnance du 2 septembre 2021, le président de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 22 novembre 2021 à 14h00. PRETENTIONS ET MOYENS : Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Amauger [S] demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - y faisant droit, - rejeter l'ensemble des moyens de défense développés par M. et Mme [F], - rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme [F], - dire qu'il est rapporté la preuve d'une confusion des patrimoines entre l'association Le Nid du Périgord et M. et Mme [F] ainsi qu'une fictivité de la personne morale, - en conséquence, prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord à M. et Mme [F], - dire que la présente procédure sera communiquée préalablement à l'audience de plaidoirie pour avis au Ministère Public, - dire qu'il appartiendra au greffe de procéder aux notifications et publicités prévues par la loi, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La société Amauger [S] fait notamment valoir que les services fiscaux ont noté la rémunération excessive de Mme [F] et l'absence de contrôle par les membres du conseil d'administration de l'exécution de ses fonctions salariales ; qu'il n'existait pas de lien de subordination entre l'association et Mme [F] ; que Mme [F] disposait d'une indépendance et exerçait une direction de fait de l'association ; qu'il est démontré l'existence d'une relation juridique et financière anormale ainsi que de flux financiers anormaux entre la société et Mme [F] ; que la confusion des patrimoines est caractérisée ; que l'association était une coquille vide servant les intérêts sociaux et fiscaux de M. et Mme [F]. Par exploit d'huissier du 13 septembre 2021, la société Amauger [S] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à M. et Mme [F]. M. et Mme [F] ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, conclut à l'infirmation partielle du jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux du 05/07/21 en ce qu'il a rejeté l'extension de la procédure de liquidation judiciaire aux époux [F], en ce que les revenus salariés de Mme [F], qui ont profité au couple, caractérisent des relations financières anormales entre elle et l'association, revenus salariés qui ont augmenté de manière conséquente, sans augmentation du temps de "travail" et qui ont entrainé un déséquilibre patrimonial significatif, dans un contexte d'activité associative par ailleurs contestable. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe. Le dossier a été fixé à l'audience du 22 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Le conseil des époux [F] a déposé une note en délibéré qui n'a pas été autorisée par la cour et doit donc être jugée irrecevable. Il résulte des dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-7 et à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 de ce code, que, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La fictivité suppose une personne morale dont l'existence n'est qu'un artifice, qui n'a aucune volonté propre, mais agit comme le simple exécutant des directives qui lui sont données par le véritable maître de l'affaire. Elle se caractérise notamment par l'absence d'affectio societatis lors de sa constitution et de vie sociale lors de son existence, ses actes dépendant de la seule volonté du maître de l'affaire, sans que pour autant celui-ci confonde nécessairement son patrimoine personnel et le patrimoine social. En l'espèce, il ressort des éléments produits au dossier les éléments suivants : - L'association 'Le Nid du Périgord' a été créée au début de l'année 2008, le compte rendu de l'assemblée générale constitutive du 31 janvier 2008 mentionne l'élection par d'un conseil d'administration composé de deux membres, M. [G] [F] et Mme [B] [U], le siège de l'association étant fixé au domicile de M. [F]. - Cette association avait pour objet social de : ' - Regrouper toutes les familles de Dordogne désireuses de pratiquer l'accueil d'enfants jeunes ou majeurs pendant les congés scolaires tels que définis par le calendrier légal des zones et pendant les périodes continues aux vacances scolaires; - proposer un lieu de vie ; promouvoir et valoriser ce type d'accueil : découverte de la ferme, de la nature, des animaux dans le cadre desquelles des activités d'éveil sont proposées ;de mettre en rapport ces familles avec le représentant légal de l'enfant, que lesdites familles acceptent de recevoir : parent, centre de placement, services sociaux... Cet accueil pourra également être accompagné par l 'association sur les temps d 'accueil de rupture ou sur des temps d'accueil plus longs. De représenter ses adhérents auprès des différentes instances concernées par l'accueil d'enfant.' L'activité d'intermédiaire entre les institutionnels (conseils généraux dans la majorité des cas) et des professionnels (familles d'accueil auto-entrepreneurs) exercée de fait par l'association, correspond à une activité concurrentielle, éloignée de celle pour laquelle elle a été créée, l'association devant normalement 'uvrer dans un but autre que le partage de bénéfices. Il résulte en outre de la proposition de rectification établie par le service des impôts, non contestée par les époux [F], que l'association n'était en fait constituée que de membres fondateurs, mais ne comprenait aucun adhérent. Mme [F] a confirmé lors de son audition devant les services de gendarmerie de [Localité 7] que 'l'association n'a pas de membres'. Les procès verbaux d'assemblée générale des années 2009, 2010 et 2011 montrent que seuls étaient présents les membres du conseil d'administration, à savoir M. [F], M. [D] [L], trésorier, dont l'épouse était secrétaire salariée de l'association, et une secrétaire bénévole. Il convient d'observer sur ce point qu'il n'est produit aucun procès verbal d'assemblée générale pour les années 2012 à 2014, confirmant ainsi l'absence de vie sociale. Par ailleurs, Mme [R] [F] a été embauchée le 2 février 2009 par l'association, tout d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sous contrat d'accompagnement à l'emploi, puis à compter du 1er juillet 2009 en qualité de responsable de suivi de gestion de l'association à temps partiel avec un salaire de 1.750 euros par mois, et suivant procès verbal d'assemblée générale du 22 avril 2010, son salaire net a été porté à 3.000 euros mensuels à compter du 1er mai 2010 pour une durée du travail de 113 heures, puis à 3.600 euros par l'assemblée générale du 1er octobre 2011. A cet égard, les services fiscaux dans le cadre de la vérification de comptabilité ont noté la rémunération excessive et l'absence de contrôle par les membres du Conseil d'administration de l'exécution des fonctions salariales de Mme [F]. L'appelante fait valoir à juste titre sur ce point qu'il est établi que Mme [F] ne recevait aucune directive de la part du Président de l'Association, qui était son époux et qu'elle ne rendait compte de ses démarches auprès de personne, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans son audition à la gendarmerie dans les termes suivants : 'je suis présidente de fait, mon mari est président de droit. Il fallait un bureau.' 'Je vous en ai parlé, mon mari ne connait que superficiellement l'association.', 'Je suis la pièce maitresse de cette association'. Elle a également déclaré lors de cette audition qu'elle gérait l'association, et a reconnu qu'elle ne recevait pas de directives du président dans l'exercice de sa fonction, précisant lorsqu'il lui a été demandé si elle rendait compte de ses démarches au président de l'association : 'Il est plus ou moins au courant. Il en est superficiellement mais pas sur tout.' Son époux, président de l'association, n'a exercé aucun pouvoir de direction sur Mme [F], et aucun lien de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, n'existait entre les époux, Mme [F] ayant reconnu qu'elle avait 'fixé ses conditions' lorsqu'elle a été embauchée par l'association. Il en résulte que la qualité de dirigeante de fait de l'association de Mme [F] est établie, qu'elle seule prenait les décisions, et que la fictivité de l'association Le Nid du Perigord est démontrée. La cour relève en outre que l'association 'Le Nid du Périgord' a été créée à la suite du licenciement de Mme [F] de l'association 'La Ruche du Périgord',association au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de présidente de droit, et que cette création n'a eu pour but que de servir ses intérêts et ceux de son époux. La fictivité de la personne morale suffit à justifier qu'il soit fait droit aux prétentons de l'appelante et que soit prononcée l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Le Nid du Périgord à M. [G] [F] et à Mme [R] [F] née [Z]. Il sera ajouté qu'à hauteur de cour, il n'est pas démontré que Mme [F] ait exercé des fonctions justifiant le salaire qui lui avait été attribué, dont le montant apparaît disproportionné dans le cadre d'un travail pour une association à but non lucratif, les sommes versées au titre de ces salaires caractérisant des relations financières anormales entre l'association Le Nid du Périgord et Mme [F]. M. [G] [F] a participé à la mise en 'uvre de ces relations financières anormales entre l'association et son épouse en sa qualité de dirigeant de droit, et il en a bénéficié puisque le patrimoine du couple [F] s'est enrichi à travers le salaire excessif versé à Madame [F] alors que dans le même temps le patrimoine de l'association s'est appauvri. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions soumises à la cour. Il convient, conformément à la demande, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute de toutes ses demandes ; Prononce l'extension de la liquidation judiciaire de l'association 'Le Nid du Périgord' à M. [G] [F] et à Mme [R] [F] née [Z] ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-2 alinéa 2 du code de commercearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 10 janvier 2022
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
61de7d99fc57de8d136e07c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel