Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 13 janvier 2022
- ECLI
- 61e27155e8b9fd051df0836f
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 8 545 515 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022 N° RG 19/00273 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2DC [O] [T] SCI DES SOURCES SARL LE TAFFY c/ SA BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 13 Janvier 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/05050) suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2019 APPELANTS : [O] [T] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] SCI DES SOURCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] SARL LE TAFFY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 9 novembre 2000, la SCI des Sources (ci-après dénommée la Société des Sources), représentée par son gérant M. [O] [T], a souscrit auprès de la SA Société Bordelaise de Crédit industriel et commercial, devenue la SA Banque CIC Sud-Ouest (ci-après dénommée la Banque CIC), un contrat d'ouverture de compte titres 'SB Patrimoine', dont elle a confié la gestion à la banque. En exécution de ce contrat, des placements ont été effectués les 15 et 20 novembre 2000 à hauteur de 85 455,15 euros et de 6 064.80 euros. Le 10 janvier 2001, le compte 'SB Patrimoine' a fait l'objet d'une convention de gage entre les parties aux fins de garantir le remboursement d'un prêt conclu par acte authentique du 11 mai 2001 pour un montant de 121.959,21euros, d'une durée de 144 mois, moyennant l'application d'un taux d'intérêt nominal de 6,50 % destiné à financer des travaux sur un immeuble. Le 10 janvier 2001, M. [O] [T] a ouvert un compte chèque personnel 'Contrat Personnel' n° 301567680W dans les livres de la Banque CIC. La SARL le Taffy (ci-après dénommée la Société le Taffy), représentée par son gérant M. [O] [T], y détient également un compte. Sur ordre de la Société des Sources, la banque a procédé pour son compte au rachat de produits financiers sur le compte titres nanti à hauteur de 40.043,41 euros le 29 mai 2012, de 15.575,16 euros le 7 décembre 2012 et de 7.584,65 euros le 5 décembre 2013. Le 19 novembre 2013, le remboursement du prêt par la Société des Sources est intervenu. Se prévalant de divers manquements de la banque dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la Société des Sources, la Société le Taffy et M. [O] [T] ont, par acte d'huissier du 6 mai 2016, fait assigner la Banque CIC aux fins notamment de la voir condamner à leur indemniser les préjudices qu'ils ont subis du fait des divers manquement de la banque dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - écarté des débats la pièce produite par la Banque CIC, numérotée 25, constituée d'un courrier adressé le 29 mars 2005 à M. [O] [T] par M. [W] [N], - déclaré recevable la demande de la Société des Sources en restitution des fonds placés sur le compte SB Patrimoine souscrit auprès de la Banque CIC, - déclaré irrecevable la demande de la Société des Sources au titre des frais facturés par la Banque CIC les 16 août 2010 et 31 janvier 2011, - déclaré recevable la demande de la Société des Sources pour le surplus, - rejeté la demande de la Société des Sources en restitution des fonds placés sur le compte SB Patrimoine souscrit auprès de la Banque CIC, - condamné la Banque CIC à payer à la Société des Sources la somme de 30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, au titre des frais de garde, - condamné la Banque CIC à payer à M. [O] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la Banque CIC à payer à M. [O] [T] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Banque CIC à payer à la Société des Sources la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de la Société le Taffy et de la Banque CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Banque CIC aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La Société des Sources, la Société le Taffy et M. [O] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2019. Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme injustifiée l'exception de prescription soulevée par la Banque CIC, - réformer pour le surplus, STATUANT DE NOUVEAU, - dire et juger que la Banque CIC a commis une faute engageant sa responsabilité en n'informant pas la Société des Sources du risque de la baisse de valeurs des produits financiers souscrits en garantie du prêt octroyé et en ne restituant pas en son intégralité le capital initialement nanti, En conséquence, - condamner la Banque CIC à payer à la Société des Sources la somme de 28.316,73 euros majorée d'un intérêt de 6,5% l'an, avec capitalisation des intérêts et anatocisme, à compter du 15 novembre 2013 et jusqu'à complet règlement, - condamner la Banque CIC à rembourser à la Société des Sources les frais indument facturés, soit la somme de 50 euros assortie de l'intérêt de 6,5% à compter du 15 novembre 2013 et jusqu'à complet règlement, - dire et juger que la Banque CIC a exécuté de mauvaise foi les conventions bancaires, En conséquence, - condamner la Banque CIC à payer : - à la Société le Taffy une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation des préjudices financiers occasionnés, - à M. [O] [T] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral occasionné, - débouter la Banque CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la Banque CIC à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à la Société des Sources une indemnité de 4.500 euros, - à la Société le Taffy une indemnité de 2.500 euros, - à M. [O] [T] une indemnité de 3.500 euros, - condamner la Banque CIC aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, la Banque CIC demande à la cour de : - déclarer que la Banque CIC n'a pas manqué à son devoir d'information ou de mise en garde quant à la variation de la valeur des fonds présents sur le compte titre et qu'aucun manquement n'est imputable à la Banque CIC au titre de la restitution des fonds présents sur le compte titre, - déclarer qu'aucun manquement n'est imputable à la Banque CIC au titre du devoir d'information à l'égard de la Société des Sources et à l'égard de la Société le Taffy, - déclarer qu'aucun manquement n'est imputable à la Banque CIC à l'égard de M. [O] [T] au titre son prétendu préjudice moral, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 décembre 2018 (RG n°16/05050) en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande de la Société des Sources au titre des frais facturés par la Banque CIC les 16 août 2010 et 31 janvier 2011, - rejeté la demande de la Société des Sources en restitution des fonds placés sur le compte SB Patrimoine souscrit auprès de la Banque CIC, - condamné la Banque CIC à payer à la Société des Sources la somme de 30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, au titre des frais des frais de garde, - rejeté les demandes de la Société Le Taffy et de la Banque CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 décembre 2018 (RG n°16/05050) en ce qu'il a : - condamné la Banque CIC à payer à M. [O] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la Banque CIC à payer à M. [O] [T] la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Banque CIC à payer à la Société des Sources la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT À NOUVEAU, - rejeter les demandes de la Société des Sources en ce qu'elle sollicite la condamnation de la Banque CIC à lui payer : - la somme de 28.316,73 euros majorée d'un intérêt de 6,5% l'an, avec capitalisation des intérêts et anatocisme, à compter du 15 novembre 2013 et jusqu'à complet règlement, - la somme de 50 euros assortie de l'intérêt de 6,5% à compter du 15 novembre 2013 et jusqu'à complet règlement, - la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de la Société Le Taffy en ce qu'elle sollicite la condamnation de la Banque CIC à lui payer : - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des prétendus préjudices financiers, - la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de M. [O] [T] en ce qu'il sollicite la condamnation de la Banque CIC à lui payer : - la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice moral, - la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de la Société des Sources, de la Société le Taffy et de M. [O] [T] aux fins de condamnation de la Banque CIC à leur payer les entiers dépens, - condamner la Société des Sources, la Société le Taffy et M. [O] [T], chacun, au paiement de la somme de 2.500 euros au profit de la Banque CIC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 novembre 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 04 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de la SCI des Sources Considérant que la Banque CIC a manqué à son obligation de lui restituer les fonds nantis en leur intégralité alors qu'aucune perte éventuelle en capital n'avait été envisagée entre les parties, la SCI des Sources sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 28.316,73 euros correspondant à l'écart entre le capital nanti initialement et les sommes définitivement débloquées, avec intérêts équivalents à l'intérêt souscrit dans le cadre du prêt. Elle lui reproche en outre d'avoir prélevé des frais de garde sur le compte titres, en violation des stipulations contractuelles. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, s'agissant de la demande liée à l'obligation de restitution des fonds placés, le tribunal a, par application de l'article 2082 du code civil, retenu que le point de départ de la prescription se situait au jour où est née l'obligation de restitution, soit le 19 novembre 2013, date à laquelle le prêt a été remboursé et que l'assignation ayant été délivrée le 6 mai 2016, la demande était donc recevable. Faisant grief au tribunal d'avoir ainsi écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI des Sources, la Banque CIC sollicite que la cour rejette la demande en paiement de la somme de 28.316,73 euros formée par cette dernière. La banque soutient en effet que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour où le droit de gage du créancier a cessé, dès lors que les demandes de la SCI ne sont pas liées à la faculté d'exiger la restitution du bien gagé mais à un prétendu défaut d'information. Elle maintient que l'action de la SCI, intentée plus de cinq ans après la date à laquelle cette dernière était informée de la variation à la baisse des fonds placés sur le compte titres, soit le 11 novembre 2008 ou le 9 août 2010 au plus tard, est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Ainsi que le souligne justement la banque, l'action de la SCI des Sources tend, non pas à se voir restituer le gage, mais à voir engager la responsabilité de la Banque CIC pour manquement à son obligation d'information contractuelle en ce que celle-ci ne l'aurait pas alertée sur le risque de variation à la baisse des fonds placés sur le compte titres, le préjudice allégué consistant en l'absence de restitution de l'intégralité des fonds gagés. Or, il est constant que le dommage résultant d'un manquement aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage. En l'espèce, il ressort des pièces produites que dans le cadre du compte SB Patrimoine souscrit auprès de la Banque CIC, la SCI des Sources a donné mandat à la banque 'd'assurer au mieux la gestion de parts et actions d'Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)', les supports de placement étant constitués de titres d'OPCVM du groupe CIC Banques et les montants investis exprimés en 'modules' comprenant d'une part des lignes d'OPCVM comptabilisées sur un compte titres et une ligne de liquidités comptabilisée sur un compte espèces ; que par courrier du 20 novembre 2000, la Banque CIC a indiqué à la SCI des Sources que selon ses instructions, elle avait enregistré le 15 novembre 2000 sur son compte SB Patrimoine l'apport de 85.455,15 euros pour l'acquisition de 11 modules ; que par courrier du 21 novembre 2000, la banque a communiqué à la SCI des Sources un 'avis d'exécution sur OPCVM' pour la somme de 6.064,80 euros qui a été versée sur le compte espèces ; que par acte du 10 janvier 2001, la SCI des Sources a donné en gage au profit de la banque le compte titres SB Patrimoine afin de garantir le remboursement d'un prêt. Au vu de ces éléments, la SCI des Sources ne pouvait ignorer que le compte gagé était constitué de titres d'OPCVM par nature susceptibles de variations. En outre, par courrier du 8 novembre 2008 reçu le 12 novembre 2008, la Banque CIC indiquait en réponse à la SCI des Sources que son compte titres s'élevait à la somme de 60.646,71 euros. Il s'ensuit que dès cette date, la SCI des Sources ne pouvait ignorer la fluctuation à la baisse des placements du compte titres. L'assignation du 6 mai 2016 ayant été délivrée plus de cinq années après la connaissance du dommage invoqué, l'action en responsabilité de la Banque CIC pour manquement à son obligation d'information contractuelle est donc prescrite et le jugement sera infirmé en ce sens. S'agissant de la demande relative à la facturation indue de frais de garde, le tribunal a justement retenu que le point de départ de la prescription se situait au jour où la SCI des Sources en a eu connaissance, soit les 4 septembre 2010, 29 janvier 2011, 30 juillet 2011, 1er février 2012 et 1er février 2013 au vu des dates de réception figurant sur les relevés produits par la SCI (pièces 15 à 15d et pièce 24) et en a déduit à bon droit que l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la connaissance par la SCI des deux première facturations, la demande en paiement fondée sur celles-ci étaient prescrites, tandis que les autres étaient recevables. Sur le fond La demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la banque à son obligation d'information ayant été déclarée prescrite, il n'y a pas lieu de l'examiner au fond. S'agissant de la facturation des frais de garde, c'est par une exacte appréciation qu'il convient d'adopter que le premier juge, constatant qu'en vertu de l'article 4 du contrat d'ouverture de compte SB Patrimoine du 9 octobre 2020, les parties avaient convenu que la Banque CIC prendrait à sa charge tous les frais résultant de la conservation des lignes d'OPCVM, a considéré que les frais intitulés 'frais de conservation', 'forfait tenue de compte' ou 'droits de garde' facturés à hauteur de 10 euros les 30 juillet 2011, 1er février 2012 et 1er février 2013 sur le compte titres auraient dû être pris en charge par la banque qui les a indûment facturés à la SCI des Sources. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque à la restitution de la somme de 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013. Sur les demandes de la SARL Le Taffy La SARL Le Taffy fait tout d'abord grief à la Banque CIC d'avoir, de manière répétée, porté au crédit de son compte des opérations de télécollecte plus de 48 heures après celles-ci, effectué des contrôles aléatoires quasi-systématiques entraînant des frais de communication téléphonique surtaxés excessifs, en violation des stipulations contractuelles. En appel, elle verse aux débats le contrat de télécollecte liant les parties et prévoyant un taux de commission de 1,10% des paiements ainsi qu'un récapitulatif annuel des frais d'encaissement par cartes bancaires émis par la banque pour l'année 2015, lequel se limite à montrer que pour des encaissements d'un montant de 33.390,50 euros, la banque a perçu une commission de 368,39 euros au lieu de 367,30 euros, soit une surfacturation de 1,09 euros. Elle reproche également à la banque de n'avoir jamais répondu à ses demandes d'information au sujet des frais de commission et d'intervention facturés et verse à ce titre des courriers adressés à la Banque CIC les 23 mars 2012, 14 juillet 2012, 21 juillet 2012, 21 janvier 2013, 25 novembre 2013, 23 janvier 2016 et 19 mars 2016. Il est exact que la banque ne démontre pas avoir répondu à ces demandes, son courrier du 26 novembre 2012 n'étant adressé qu'à M. [T] à titre personnel sans référence à la société Thaly. Cependant, dans plusieurs de ses courriers de réclamation précités, la SARL Le Taffy, qui conteste les frais en raison de toute négociation à ce titre en les parties, reconnaît elle-même en avoir régulièrement reçu une information annuelle par la banque. Comme l'a justement conclu le premier juge, l'obligation d'information de la banque apparaît donc avoir été remplie. Enfin, si la SARL Le Taffy fait valoir que la Banque CIC a supprimé sans préavis son autorisation de découvert, elle ne verse à ce titre qu'un courrier de réclamation de sa part du 18 janvier 2013 qui ne justifie pas de cette suppression. Au final, la SARL Le Taffy est seulement en droit de réclamer le paiement de 1,09 euros indument perçue par la banque au titre des opérations de télécollecte. Sur les demandes de M. [T] M. [T] reproche à la Banque CIC, d'une part, d'avoir porté des appréciations peu élogieuses à son égard dans un document interne dont il a eu connaissance par erreur, d'autre part, de lui avoir refusé un financement à hauteur de 45.000 euros malgré l'assise financière que présentait l'une des sociétés dont il était le gérant, enfin, d'avoir supprimé sans préavis son découvert en compte. Sur le premier grief, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève qu'en l'absence de communication du document interne à des tiers, aucun manquement n'est établi. Sur le deuxième grief, pas plus qu'en première instance, M. [T] ne justifie du refus de la banque de lui octroyer un prêt personnel, de sorte que la preuve du manquement alléguée n'est pas rapportée. Sur le troisième grief, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que le 9 février 2010, M. [T] s'était vu autoriser un découvert en compte de 1.000 euros avant que celui-ci soit supprimé en 2011 par la banque sans préavis ; que M. [T] a demandé son rétablissement par courrier du 4 janvier 2012 puis a sollicité l'intervention du médiateur de la banque en mars 2012 qui lui a indiqué le 16 avril 2012 que la banque opposait un refus ; que M. [T] a de nouveau saisi le médiateur le 27 septembre 2012 qui lui a répondu, après enquête, le 26 novembre 2012, solliciter la banque aux fins de rétablissement de l'autorisation de découvert en l'absence de toute demande de résiliation ou dénonciation lors de sa suppression, puis a de nouveau sollicité ce rétablissement auprès de la banque par courriers des 9 décembre 2012 et 18 janvier 2013; que si aucun frais n'a été supporté par M. [T] du fait de la suppression de cette autorisation de découvert en compte, cette dernière n'a été rétablie qu'à l'issue d'une année après les réclamations de M. [T] grâce à l'intervention du médiateur et sans que la banque ne verse la moindre correspondance de sa part à ce titre en réponse aux multiples demandes de M. [T]; que du fait des nombreuses démarches qu'il a dû entreprendre, y compris auprès du médiateur, sans jamais recevoir aucune réponse de l'établissement bancaire, M. [T] a subi un préjudice justement évalué par le premier juge à 500 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a condamné la Banque CIC à payer à la SCI des Sources la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l'affaire commandent en effet de débouter la SCI des Sources de sa demande d'indemnité de procédure. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SCI des Sources, la SARL Le Taffy et M. [T] seront condamnés aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SCI des Sources en restitution des fonds placés sur le compte SB Patrimoine souscrit auprès de la SA Banque CIC Sud-Ouest et condamné cette dernière à payer à la SCI des Sources la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Rejette comme irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SCI des Sources à l'encontre de la SA Banque CIC Sud-Ouest pour manquement à son obligation d'information, Condamne la SA Banque CIC Sud-Ouest à payer à la SARL Le Taffy la somme de 1,09 euros, Déboute la SCI des Sources de sa demande d'indemnité de procédure de première instance, Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI des Sources, la SARL Le Taffy et M. [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile en appel.article 2082 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les circ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 janvier 2022
- Matière
- Droit des affaires
Référence
61e27155e8b9fd051df0836f
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